Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE TRAJET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de rémunération, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007073
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES JARDINS PAYSAGES SAS
Etablissement : 32638151400032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE TRAJET

Entre les soussignés :

SAS ALPES JARDINS PAYSAGES

Adresse : 1 Allée de Vraisy - SEYNOD

74600 ANNECY

N° SIRET : 32638151400032

Code APE : 8130Z

Représentée par, agissant en qualité de Directrice générale,

D’une part,

Et

Et le syndicat CFDT SGA des Savoie, représenté par, en sa qualité de salarié mandaté non élu.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

SOMMAIRE

PREAMBULE - 3 -

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - 4 -

Article 1. Champ d'application - 4 -

Article 2. Dispositif de répartition du travail sur l’année - 4 -

Article 3. Modalités de mise en œuvre - 4 -

Article 4. Suivi des compteurs individuels - 5 -

Article 5. Lissage de la rémunération - 5 -

Article 6. Heures supplémentaires - 6 -

Article 7. Heures de dimanche travaillées - 7 -

Article 8. Traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence - 8 -

Article 9. Journée de Solidarité - 8 -

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE PAUSES - 9 -

Article 1. Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise - 9 -

Article 2. Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier - 9 -

Article 3. Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers - 9 -

Article 4. Situation des chauffeurs habituels - 10 -

Article 5. Cas exceptionnel des Chauffeurs poids lourd / Chauffeurs de tracteur - 11 -

Article 6. Temps de pause - 11 -

DISPOSITIONS CONCERNANT LES HEURES D’INTEMPERIES - 13 -

Article 1. Champ d'application - 13 -

Article 2. Délai de récupération - 13 -

Article 3. Nombre d’heures de récupération - 13 -

Article 4. Rémunération des heures récupérées - 13 -

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASTREINTES - 14 -

Article 1. Champ d'application - 14 -

Article 2. Rémunération des astreintes - 14 -

Article 3. Programmation - 14 -

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD - 15 -

Article 1. Champ d'application de l'accord - 15 -

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord - 15 -

Article 3. Dénonciation/Révision - 15 -

Article 4. Notification et dépôt - 15 -

PREAMBULE

La SAS ALPES JARDINS PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application des modalités de la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible (variations saisonnières, aléas climatiques) et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord permet notamment aux salariés d’acquérir un crédit d’heures afin de bénéficier de temps ou de jours de repos supplémentaires pour répondre à des contraintes personnelles sans empiéter sur leurs jours de congés payés.

De surcroît, cet accord entend également pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au temps de travail.

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens, Agents de Maitrise et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’activité amène à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société.

La durée collective de travail de l’entreprise est fixée sur l’année à 1787 heures (y compris la journée de solidarité), soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures.

Cette durée est déterminée de la façon suivante :

Une année = 365 jours auxquels sont soustraits :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés (5 semaines);

- 8 jours fériés (nb moyen de jours fériés tombant un jour travaillé)

soit 365 - 137 = 228 jours ;

Nombre d’heures travaillées : 228 jours x 7.8 (39/5) = 1778,40 heures arrondis à la dizaine supérieure (dispositions légales) = 1780 heures annuelles.

A ces 1780 heures s’ajoute la journée de solidarité (7 heures), soit un total de travail effectif annuel de 1787 heures.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail débute le 1er octobre de l’année N et prend fin le 30 septembre de l’année N+1.

Modalités de mise en œuvre

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Ils pourront travailler des semaines au-delà de 39 heures, compensées par des semaines inférieures à 39 heures.

  • Programmation prévisionnelle

Un programme indicatif de la répartition du travail sur l’année sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1787 heures de travail effectif (y compris la journée de solidarité) pour une année complète, qui pourra intégrer des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

Un planning individuel propre à chacun des salariés pourra être prévu. Il sera alors communiqué au salarié, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent.

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques particulières, travaux urgents sur un chantier, absence non planifiée d’un salarié…), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 2 (deux) jours ouvrés minimum.

Suivi des compteurs individuels

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel il enregistre :

  • L'horaire planifié pour la semaine ;

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine;

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

Chaque mois, les heures effectuées en dessous ou au-dessus de l’horaire prévu sont versées dans un compteur d’heures afin que les salariés puissent suivre régulièrement leur solde d’heures.

Exemple :

  • Temps de travail sem 20 : 42.5 : 3.5 H versées dans le compteur d’heures

  • Temps de travail sem 21 : 38 : -1 H versées dans le compteur d’heures

Ce compteur d’heures figure sur le bulletin de paie de chaque mois.

Il indique :

  • le solde du compteur acquis à la fin du mois précédent,

  • les heures acquises ou prises sur le mois en cours,

  • le nouveau solde calculé à la fin du mois

En fin de période d’aménagement du temps de travail (au 30 septembre), l’entreprise établit un décompte annuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures d’aménagement effectuées au cours de la période de référence.

Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Les 169 heures mensuelles seront payées de la manière suivante :

  • 151.67 heures payées au taux horaire de base,

  • 17.33 heures payées au taux horaire de base majoré de 25%.

Heures supplémentaires

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de 39 heures.

Décompte des heures supplémentaires :

Au 30 septembre de chaque année, les heures effectuées au-delà du volume annuel d’heures défini à l’article 2, soit 1 787 heures annuelles, sont des heures supplémentaires, qui doivent être compensées avec la majoration prévue.

Les heures accomplies au-delà de la durée du travail prévue ayant déjà été versées dans le compteur d’heures chaque mois, seule la majoration reste à valoriser.

Cette majoration sera compensée en temps et rajoutée dans le compteur d’heures sur la paie du mois d’octobre.

Exemple :

Année N / N+1 :

Compteur d’heures au 01/10/N : 0 H

Compteur d’heures au 30/09/N+1 : 10 H

= Heures travaillées en plus des 1787 H, sur la période du 01/10/N au 30/09/N+1 : 10 H

La majoration correspondant à ces 10 heures, sera valorisée en temps sur le compteur de crédit d’heures au 01/10/N+1.

Compteur d’heures au 01/10/N+1 : 10 x 125% = 12.5 H (= 10 heures majorées à 25%)

Année N+1 / N+2

Compteur d’heures au 01/10/N+1 : 12.5 H

Compteur d’heures au 30/09/N+2 : 24.5 H

Heures travaillées sur la période d’annualisation : 12 H (24.5-12.5)

La majoration correspondant à ces 12 heures, sera valorisée en temps sur le compteur de crédit d’heures au 01/10/N+2.

Compteur d’heures au 01/10/N+2 : 12.5 + 12 x 125% = 12.5 + 15 H (= 12 heures majorées à 25%) = 27.5

Année N+2 / N+3 :

Compteur d’heures au 01/10/N+2 : 27.5 H

En cas d’entrée et de départ du salarié en cours d’annualisation, le solde de son compteur d’heures est rémunéré avec la majoration de 25% lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Exemple :

Salarié entré le 01/07/N et sorti le 31/08/N, ayant un compteur d’heures de 5 H

  • Paiement au 31/08/N de 5 heures supplémentaires au taux horaire de base majoré de 25%

En cas de départ du salarié en cours d’annualisation, le salarié étant entré au cours de la période d’annualisation précédente : le solde de son compteur d’heures est rémunéré de la manière suivante :

Exemple :

Compteur d’heures au 01/10/N : 0 H

Compteur d’heures au 30/09/N+1 : 10 H

Solde du compteur au 01/10/N+1 : 12.5 H (= 10 heures majorées à 25%)

Solde du compteur au 31/08/N+2 (date de départ) : 28 H

  • Les 28 H seront payées de la manière suivante :

    • 12.5 H (correspondant au solde en début de période) payées au taux horaire de base (car ce solde a déjà fait l’objet d’une majoration en temps),

    • 15.5 H (correspondant aux heures acquises en cours de la période : 28 – 12.5) payées au taux horaire de base majoré de 25%

Si au cours d’une semaine, un salarié travaille au-delà de 43 heures, il percevra une majoration de 50% sur les heures travaillées au-delà de 43 heures.

Cette majoration lui restera acquise, même si au cours de la période d’annualisation, la durée moyenne du temps de travail ne dépasse pas 43 heures (seuil déclenchant le paiement des heures majorées à 50%).

Exemple : semaine 20 le salarié travaille 45 heures (horaire prévu 39H)

  • Versement en compteur d’heures : 45 – 39 = 6 H

  • Rémunération sur la paie du mois de la majoration à 50% : 45-43 = 2H à 50%.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent débute le 1er octobre de l’année N et prend fin le 30 septembre de l’année N+1.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50 % de l’heure.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du présent accord.

Heures de dimanche travaillées

Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche pour certains types de travaux urgents, tels que des prestations de déneigement.

Les heures de travail correspondant à des dimanches travaillés ne peuvent être affectées au titre du compte épargne temps.

Seules, les heures travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu (généralement 39 heures), seront versées dans le compteur de crédit d’heures.

Cependant, la majoration des heures travaillées le dimanche (majoration à 100% selon les dispositions conventionnelles) sera rémunérée sur la paie du mois concerné.

Traitement des absences ou entrée – sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Journée de Solidarité

La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 institue une journée de solidarité pour financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées.

Cette journée de solidarité se traduit par une journée de travail supplémentaire de 7 heures (au prorata pour les temps partiels), par an et pour tous les salariés.

Cette journée n'est pas rémunérée.

La Direction a choisi de fixer cette journée le lundi de Pentecôte.

Cette journée ne sera pas travaillée dans l’entreprise.

Par conséquent, les salariés auront le choix :

- soit de poser une journée de congé payé,

- soit de poser des heures de récupération prises sur le compteur d’heures.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE PAUSES

Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Étant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise, étant précisé que le salarié peut être amené à conduire le véhicule alloué pour se rendre sur les chantiers.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix dès la signature de leur contrat.

Tous les salariés présents à la date de signature du présent accord, devront reconfirmer également leur choix.

Ce choix étant entendu comme définitif, applicable pendant toute la durée du contrat et quelle que soit la durée et l’éloignement des chantiers sur lesquels sont affectés les salariés.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

(temps « normal » maximum de trajet 15 minutes)

- dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

(temps « normal » maximum de trajet 30 minutes)

- dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

(temps « normal » maximum de trajet 45 minutes)

- dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

(temps « normal » maximum de trajet 60 minutes)

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail effectif.

Exemple : chantier situé dans un rayon de 20 à 30 kms, dont le temps de trajet normal maximum est de 45 min :

  • Si temps de trajet Aller = 30 min + temps sur chantier = 8H + temps de trajet Retour = 30 min => temps de travail effectif = 8H

  • Si temps de trajet Aller = 45 min + temps sur chantier = 8H + temps de trajet Retour = 45 min => temps de travail effectif = 8H

  • Si temps de trajet Aller = 1H et 15 min + temps sur chantier = 8H + temps de trajet Retour = 1H => temps de travail effectif = 8H45.

Situation des chauffeurs habituels

Les chefs d’équipes, ou les salariés habituellement amenés à conduire les équipes sur les chantiers, et ce quel que soit le type de véhicule de l’entreprise utilisé à ces fins (Véhicules légers, fourgons, poids lourd) ne sont pas considérés en temps de travail effectif pendant ce temps de conduite.

Cependant, afin de prendre en considération la responsabilité engagée par ces salariés, ils bénéficieront de jours de congés supplémentaires, calculés de la manière suivante :

12 mois – 1 mois de congés = 11 mois x 0.5 jour / mois = 5.5 jours par an.

Un compteur spécifique sera rajouté sur le bulletin de paie.

En cas d’absence (hors repos ou congés payés) de plus de 5 jours dans un mois, le salarié ne bénéficiera pas du demi-jour de repos supplémentaire accordé.

Ces 5.5 jours supplémentaires devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre et faire l’objet de demande d’absence pour congés dans les mêmes dispositions que celles prévues pour congés payés.

La direction se réserve le droit d’imposer la prise de ces jours supplémentaires avant l’échéance.

Aucun report ne sera possible sur l’année suivante.

Si le solde de ces congés supplémentaires restait positif à l’échéance du 31 Décembre, les jours non pris seraient rémunérés aux salariés.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours non pris seront également valorisés.

La valorisation de ces jours de congés supplémentaires est calculée de la manière suivante :

Exemple : solde compteur congé « conduite » 1.5 jour

Salaire de base pour 169 H = salaire de base + heures supplémentaire majorées

Pour un salarié au smic (01/2023) : 151.67 heures x 11.27 + 17.33 heures x 14.088 = 1953.46

Valorisation du compteur : 1953.46 / 169H = 11.559 (taux moyen) x 7.8H (39H/5 jours)

= 90.16 x 1.5 jour = 135.24 € brut

Par ailleurs, un salarié qui serait amené à remplacer un chef d’équipe ou un salarié conduisant habituellement les équipes sur les chantiers, bénéficiera de ce repos supplémentaire, dans la mesure où il aura effectué ce remplacement, au moins 20 jours ouvrés consécutifs.

Les dispositions applicables à ces jours supplémentaires sont identiques à celles exposées préalablement.

Cas exceptionnel des Chauffeurs poids lourd / Chauffeurs de tracteur

Les salariés qui conduisent un poids lourd dans le cadre d’un transfert d’engins de plus de 3,5 tonnes sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Les temps de conduite en dehors de cette situation ne sont pas considérés en temps de travail effectif sauf dispositions exceptionnelles prises par la direction.

Toutefois, dans un souci d’équité entre salariés, tout temps de conduite supplémentaire effectué avec un poids lourd en comparaison à un fourgon, pour se rendre sur un même chantier, sera comptabilité comme un temps de travail effectif.

Les salariés qui conduisent un tracteur dans le cadre de leur travail sont aussi considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt compte tenu de la vitesse de déplacement de ce type de véhicule.

Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Un temps de pause de 15 minutes est cependant comptabilisé dans le temps de travail effectif journalier afin de permettre aux équipes de prévoir un moment d’échanges convivial ou un temps de repos.

Ce temps de pause ne peut pas être reporté et doit être pris de 10h à 10h15 sauf si l’organisation du travail en cours ne le permet pas.

S’agissant de la pause de la mi-journée, elle est de 1 heure, prise de 12h00 à 13h00 afin de permettre aux salariés de se restaurer correctement et de se reposer.

Cette pause méridienne pourra être réduite à 30 minutes minimum, ou éventuellement décalée, avec l’accord préalable de la Direction, en cas de circonstances particulières (éloignements, conditions climatiques…).

En tout état de cause, il est rappelé aux salariés que la consultation de leur téléphone portable est à privilégier uniquement pendant ces temps de pause.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES HEURES D’INTEMPERIES

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents et les inondations rendant effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature où la technique du travail à accomplir.

Champ d'application

Sont concernés les seuls salariés présents lors de l’interruption collective de travail.

Les salariés absents lors de celle-ci sont donc exclus.

Délai de récupération

Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération.

Nombre d’heures de récupération

Les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail, à savoir :

- 10 par jour,

- 48 heures par semaine isolée,

- 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives

Rémunération des heures récupérées

Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

En cas d’intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l’objet d’une « alerte météo », le salarié non-informé par l’employeur ayant fait le déplacement jusqu’à l’entreprise, le dépôt ou le chantier bénéficie d’une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.

(Cf article 6.2 de l’annexe ouvrier ou TAM de la CCN des entreprises du paysage).

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASTREINTES

Champ d'application

Sont concernés tous les salariés présents au sein de l’entreprise.

Rémunération des astreintes

Les périodes d’astreintes, notamment, le week-end et dans le cadre des prestations de déneigement, ouvrent droit au minimum à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à une fois le minimum garanti (M.G.) par une nuit d’astreinte, et à deux fois ce M.G. par période de 24 heures consécutives d’astreinte. (Article 65 de la CCN du Paysage).

Ces indemnités forfaitaires ont la nature d’un salaire.

Il s’agit, toutefois, de minima prévus par les dispositions conventionnelles.

La direction se réserve le droit de prévoir le versement d’indemnités supérieures.

A noter que le temps d’intervention éventuel constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations correspondantes (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.)

Programmation

Selon les modalités de la convention collective, les périodes d’astreintes font l’objet de programmation individuelle, portée à la connaissance de chaque salarié concerné à minima quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Il est d’usage que la direction planifie les astreintes imposées à chaque salarié, avec un délai de prévenance supérieur à ces minimas afin de leur garantir une organisation de leur temps personnel.

Dans la mesure du possible, la planification des astreintes tiendra compte des contraintes personnelles de chaque salarié et permettra une alternance entre salariés.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SAS ALPES JARDINS PAYSAGES.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/05/2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.

Dénonciation/Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SAS ALPES JARDINS PAYSAGES :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

A ces dépôts, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Annecy, le 13/04/2023,

Pour l’employeur

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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