Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Relatif à l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006895
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CINEBUS
Etablissement : 32826515200053

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’Association CINEBUS dont le siège social est situé 48, impasse des Marais de Douet 74330 Sillingy, numéro SIRET 328 265 152 000 53, représentée par, en sa qualité de Président,

D’une part, 

 

Et

Le personnel de l’Association, selon approbation des deux tiers dans le cadre d’un Procès-Verbal de consultation ci-joint,

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

  • Les données économiques et sociales

L’Association CINEBUS est une Association déclarée dont l’activité est la projection de films cinématographiques et l’exploitation cinématographique (5914Z). L’Association détient deux agréments lui permettant cette exploitation, délivrés par le centre national du cinéma sous le numéro 6 333 751 et 6 363 480. Cinébus est un établissement cinématographique fonctionnant en permanence 7 jours sur 7.

CINEBUS est un regroupement d'Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les communes rurales, à partir d'une diffusion cinématographique régulière et de qualité.

L'association est organisée en deux tournées itinérantes regroupant 35 communes rurales réparties sur les départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain.

Parallèlement à son action de diffusion de films, CINEBUS propose environ 120 projections de cinéma en plein-air pendant l’été et anime des ateliers pédagogiques autour du cinéma.

L’Association comptabilise un effectif arrondi de 8 salariés (équivalent temps pleins).

A la date de signature de l’accord collectif, CINEBUS est dépourvue de délégué syndical et d’instances représentatives du personnel.

L’Association applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

  • Les objectifs du présent accord

L’avenant n°58 du 6 juin 2001, étendu et modifié plusieurs fois prévoit à l’article 5.7 de la Convention collective ECLAT une modulation du temps de travail sur l’année.

Deux types de modulation sont prévues : une modulation de type A et une de type B.

Les parties souhaitent dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise appliquer les modalités conventionnelles de la modulation de type A en complétant, précisant ou dérogeant à certaines de ces dispositions conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties mettent donc en place une annualisation du temps de travail en organisant la répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour le personnel de l’Association, conformément aux dispositions conventionnelles et aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association, s’adaptant ainsi à la charge de travail en fonction des périodes d’activité et permettant de satisfaire l’accueil du public.

L’annualisation permettra ainsi de mieux répondre aux impératifs de l’activité, et aux besoins des clients de l’Association, composés d’élèves scolarisés et du public en adaptant le temps de travail à la période de haute activité ; mais aussi de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

L’objectif de l’annualisation est donc de réorganiser le temps de travail sur l’année en :

- augmentant le temps de travail sur une période haute (été et de novembre à février) ;

- en diminuant le temps de travail en période creuse ;

- et en cadrant la récupération des heures supplémentaires sur la période creuse.

De même, cette annualisation formalisée juridiquement par le présent accord ne pourra pas être remise en cause par l’Association unilatéralement.

Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que les parties ont souhaité annualiser le temps de travail par la négociation et la conclusion du présent accord collectif d’entreprise, tout en se référant aux dispositions de l’accord de branche.

  • Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise contient :

- la définition des modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Association, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ;

- le champ d’application territorial et professionnel (art. L.2222-1 c.trav.) ;

- la forme et le délai du renouvellement ou de la révision du présent accord (art. L.2222-5 c.trav.) ;

- les conditions de suivi et les clauses de rendez-vous (art. L.2222-5-1 c.trav.) ;

- les conditions de la dénonciation de l’accord (art. L.2222-6 c.trav.).

Ces modalités respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tout en étant dérogatoires à certaines dispositions conventionnelles de branche, comme cela est possible dans le cadre du champ de la négociation collective d’entreprise.

Il est rappelé en effet qu’en application de l’article L.2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L.2253-1 et L.2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

  • La validation du présent accord

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés sur 12 mois consécutifs.

Il porte sur l’un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’Association CINEBUS a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.

La consultation du personnel est fixée au mercredi 15 mars 2023.

Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent titre a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans le cadre du présent accord, la semaine de travail telle que définie débute le mercredi et se termine le mardi suivant.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de l’Association ayant le même objet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit leur date d'embauche, leur pôle métier, leur ancienneté.

Pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure ou égale à 3 mois.

En revanche, ne sont pas concernés par le présent accord collectif d’entreprise :

  • les salariés soumis à des horaires de travail fixes,

  • les postes cadre, non concernés par l’activité saisonnière de l’Association.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Calcul du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année.

Dans le cadre du présent accord, et conformément aux dispositions de l’article 5.7 de la convention collective applicable prévoyant le dispositif de la modulation de type A, la durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1485 heures, hors journée de solidarité, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 33 heures.

La durée du travail sera donc comptabilisée sur l’année, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.

Afin d'obtenir cette valeur de 1485 heures, le calcul est le suivant :

Une année compte

365 Jours

2 jours de repos hebdomadaires

- 104 Jours

Jours fériés

- 11 Jours

5 semaines de congés payés

- 25 Jours

Un collaborateur travaille donc

225 = 365 — (104+11+25)

225 Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine

(225/5 = 45 semaines)

45 Semaines

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

(45 semaines * 33h/semaine) =

1.485 Heures

On ajoute la journée de solidarité

7 Heures

Durée annuelle de travail

1492 Heures

Durée annuelle de travail (année bissextile)

  1. Heures

La durée de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata de cette durée annuelle.

Tous les salariés ont droit à un jour de congé hebdomadaire tel qu’il est défini aux articles L. 221-1 et suivants du code du travail, c’est-à-dire un jour civil entier ou d’un repos d’une durée de trente-quatre heures consécutives.

Les jours fériés travaillés de manière habituelle bénéficieront des majorations prévues conventionnellement (heures majorées de 50%), mais ces majorations ne seront pas appliquées lorsque le travail les jours fériés reste exceptionnel.

Article 3 : Période de référence de décompte

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er juin au 31 mai.

La période de référence des salariés sous CDD (d’au moins 3 mois) correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail et se terminera à la fin de la période de référence. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée de travail

4.1 Définition du temps de travail effectif et temps de trajet

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif (notamment le temps de formation professionnelle).

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le lieu habituel de travail est déterminé par les parties comme étant le siège social de l’Association.

Il est également précisé que seule la Direction ou le Président à défaut pourra autoriser les salariés à utiliser leur véhicule personnel pour se déplacer pendant les heures de travail effectif ou autoriser les salariés à utiliser un véhicule de service pour un usage professionnel.

Les salariés utilisant leur véhicule personnel seront remboursés des frais engagés dans le cadre de leur utilisation professionnelle, selon application du barème fiscal en vigueur.

  1. Durée maximale de travail

  • Durée maximale quotidienne

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de déroger par le présent accord collectif à la durée maximale quotidienne de 10 heures en la portant à 12 heures, une fois par semaine maximum et 10 fois par an maximum.

Les heures dépassant 10 heures sur la journée seront compensées par un repos (chaque demi-heure commencée donnera lieu à une demi-heure de récupération).

Ces heures de récupération viendront en déduction du nombre d’heures de travail effectif prévues. Si le cumul de récupération atteint 7 heures, le salarié pourra demander à ce que ces heures soient transformées en une journée de congé payé (7 heures = 1 jour de congé payé).

  • Durée maximale du travail

 Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.

Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de ces dérogations dans le cadre du présent accord en portant la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale absolue hebdomadaire

 Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».

  1. Travail de nuit

Les parties au présent accord collectif d’entreprise décident, concernant le travail de nuit, d’appliquer les dispositions légales dérogatoires prévues à l’article L.3122-3 du Code du travail, pour les activités d’exploitation cinématographiques.

L’Association bénéficie en effet d’un agrément lui permettant d’exercer une telle activité.

En conséquence, conformément aux dispositions légales, les parties définissent la période de travail de nuit, comme étant celle qui s’étend de minuit à 7h00, à raison de 7 heures consécutives de travail.

Aussi et en l’espèce, les parties constatent que sur cette période de travail définie, aucun salarié de l’Association ne peut être considéré comme travailleur de nuit.

En effet aucun salarié n’accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, de minuit à 3 heures du matin, ni le nombre minimal de 270 heures de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

En conséquence, les dispositions du travail de nuit ne sont pas applicables aux salariés de l’Association Cinébus.

Néanmoins, l’Association souhaite donner une compensation aux salariés travaillant après minuit.

Ainsi il a été convenu que chaque demi-heure de travail effectuée dans le cadre de cet horaire donnera lieu à un repos compensateur de 12,5% et, au choix de chaque salarié, une majoration de salaire de 12,5% ou un repos compensateur de 12,5%

En revanche, les heures de travail comprises entre 22 heures et minuit, donc en dehors de la période de travail de nuit définie par les parties, ne donneront lieu à aucune compensation.

Enfin conformément aux dispositions de l’accord de branche, les parties confirment que les majorations prévues pour le travail exceptionnel de nuit ne s’appliquent pas aux salariés dont la durée du travail est annualisée.

  1. Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation, les salariés travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de 33 heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps plein, à raison de 6,6 heures de travail par jour sur 5 jours.

La durée de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata de cette durée hebdomadaire.

L’horaire collectif de travail de l’Association est donné aux salariés sous forme de planning (période haute ou basse).

Dans le cadre de l’annualisation, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, en fonction des périodes de hautes ou basses activités, dans les limites exposées ci-avant. L’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de l’Association et de ses besoins.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent donc entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire (soit actuellement 33 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

  1. Décompte et suivi du temps de travail

Les salariés doivent réaliser leurs fonctions selon les horaires collectifs affichés de leur service, en fonction des périodes haute et basse de l’activité, et selon les plannings.

Dans ce cas, l’Association est dispensée d’un décompte individuel des heures de travail réalisées pour ces salariés.

Toutefois, pour le bon suivi des jours de repos à prendre, le salarié remplira une feuille de demande de jour de repos qu’il transmettra à la Direction chaque mois.

Sur cette feuille, sera récapitulé le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit, notamment pour y faire mentionner les heures exceptionnellement réalisées qui dépasseraient l’horaire collectif.

Le salarié a la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos.

Dans cette hypothèse, le salarié et la direction décideront d’un commun accord lors d’un entretien en fin de période de haute activité, des modalités de la prise en repos de ces heures, et des dates des jours de repos à prendre, qui pourront s’effectuer de manière continue (repos accolé) ou fractionnée (à raison d’un jour par mois).

Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.

Afin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, l’Association organisera un entretien de suivi annuel, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués :

-La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir).

-L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail.

  1. Déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos indiquées à l’article 9 implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour cela, le salarié a l’obligation de couper pendant ses temps de repos et d’absence tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…).

Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients, collectivités, ou partenaires durant ses temps de repos.

Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

  1. Pauses et repas

Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Les temps de pauses consacrés aux repas sont exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

Le planning prévisionnel hebdomadaire (du mercredi au mardi) sera transmis informatiquement à chaque salarié au moins 7 jours à l’avance.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

L'horaire collectif prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut être exceptionnellement modifié, notamment pour les motifs suivants :

• Contraintes organisationnelles (annulation de programmation, évènements particuliers, absence imprévue du personnel, baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, etc)

• Contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements…)

Les modifications du planning sont transmises par écrit informatiquement aux salariés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de maladie ou d’incapacité d’un membre du personnel, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré, d’un commun accord avec le salarié.

Article 7 : Les heures supplémentaires

Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les seules heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse), conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail et à l’article 5.7.2.4. de l’accord de branche.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de l’Association définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 33 heures pour effectuer 1485 heures de travail effectif au total sur l’année (hors journée de solidarité).

Toutefois, dans le cadre de l’annualisation, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 33 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures se compenseront en effet avec les périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 33 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées de récupération.

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures de travail seront comptabilisées.

Dans le cadre du présent accord collectif, les parties décident :

  • que les heures de travail annuelles comprises entre 1485 heures et 1600 heures (ou 1492 h et 1607 h incluant la journée de solidarité) ne sont pas des heures supplémentaires et seront rémunérées avec une majoration de 10% ;

  • Et que seules les heures de travail effectuées au-delà de la limite annuelle de 1600 heures de travail (ou 1607 h journée de solidarité comprise), sont des heures supplémentaires qui seront avec la paye du mois de mai (à l’issue de la période de référence) avec une majoration de 25%.

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire.

Toutefois, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L.3123-30 et L.3121-33 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la Convention collective de l’Animation, le présent accord collectif d’entreprise fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’Association, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures dépassent ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») sera accordée selon les dispositions légales.

Cette contrepartie est d’une durée de 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

- Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (Durée, caractéristiques, et conditions de prise de la COR)

1 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

2 – Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

3 – Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaire du mois (M)

Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date et la durée du repos,

  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature

  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)

  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.

4 – Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).

5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

– Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base du salaire conventionnel à temps plein correspondant à 151,67 heures mensuelles de travail (ou 35h hebdomadaires).

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

9.1 : Les congés payés

La période de référence de l’accord collectif est calquée sur la période d’acquisition légale des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.

Un décalage est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés.

Compte tenu de ce décalage, il est demandé impérativement aux salariés de solder tous leurs congés avant la fin de la période de prise des congés soit au 31 mai de chaque année.

9.2 : Les repos

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période de haute saison, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures, 1 fois par semaine maximum et 10 fois par an maximum.

En cas de repos entre 9h et 11 heures, le salarié bénéficiera d’une récupération correspondante (chaque demi-heure commencée donnera lieu à une demi-heure de récupération).

Ces heures de récupération viendront en déduction du nombre d’heures de travail effectif prévues. Si le cumul de récupération atteint 7 heures, le salarié pourra demander à ce que ces heures soient transformées en une journée de congé payé (7 heures = 1 jour de congé payé).

Article 10 : Consultation du personnel, Durée de l’accord et validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 01 juin 2023.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 15 mars 2023 et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 12 - Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 13 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à tout moment, selon les modalités suivantes :

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires.

-L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’Association d’une note expliquant la révision, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

-Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

La révision de l’accord sera validée selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, c’est-à-dire par approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux parties signataires.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur : l’employeur notifie la dénonciation à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’Association d’une note expliquant la dénonciation, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative des salariés : Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

Le nouvel accord collectif conclu suite à la dénonciation de l’accord initial donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en ligne (TéléAccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente (Haute Savoie).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Annecy.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à SILLINGY, le

  • Signature des parties :

Représentant Employeur Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com