Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042660
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ERYMA TELESURVEILLANCE
Etablissement : 32927752900031

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ERYMA TELESURVEILLANCE,

S.A.S au capital de 213.231 Euros

Inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 329 277 529

Dont le siège social est au 155 rue de Charonne 75011 PARIS

Dûment représentée aux présentes par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et :

Et XXX, XXX, élue titulaire au CSE pour le collège des non-cadres

Et XXX, XXX, élu titulaire au CSE pour le collège des cadres.

D’autre part,

Ci -après également désignés collectivement « les Parties ».

Table des matières

PRÉAMBULE 3

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES 4

Article 1er - Champ d'application 4

Article 2 - Définition du temps de travail effectif 4

Article 3 - Durée de travail maximum – Repos 5

TITRE II – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL NON-CADRE TRAVAILLANT AU SEIN DES PC DE TÉLÉSURVEILLANCE EN ORGANISATION « CYCLEE » 5

Article 4 - Temps de pause et de repos 5

Article 5 - Travail de nuit 5

Article 6 - Travail du Week-End 6

Article 7 - Journée de solidarité pour les personnes âgées 6

Article 8 - Modalités d’organisation du temps de travail « cyclé » sur une période de 4 semaines 6

8.1. Définition de la période de travail de 4 semaines 6

8.2. Durée de vacation journalière 6

8.3. Décompte des heures supplémentaires – Rémunération – Contingent annuel 7

8.4. Modalités de décompte des jours de congés-payés pris durant le cycle 7

8.5. Délai de transmission du planning du cycle 8

Article 9 - Dépannages par les opérateurs 8

9.1. Définition des dépannages (hors planning) 8

9.2. Contreparties financières du dépannage (« prime de dépannage ») 8

Article 10 - Panier repas pour le personnel « Cyclé travaillant en PC » 8

TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL NON-CADRE ADMINISTRATIF 8

Article 11 - Principes généraux 8

Article 12 - Journée de solidarité pour les personnes âgées 9

TITRE IV – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOME 9

Article 13 - Personnel concerné par le forfait annuel en jours 9

Article 14 - Conditions de mise en place du forfait annuel en jours 10

Article 15 - Principes applicables 10

Article 16 - Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail 12

Article 17 - Astreintes des Cadres et des Agents de Maîtrise 12

17.1. Définition de l’astreinte 12

17.2. Personnel concerné par l’astreinte 13

17.3. Principes généraux applicables 13

17.4. Contreparties financières de l’astreinte (« indemnité d’astreinte ») 13

17.5. Incidence d’une intervention pendant une astreinte sur les temps de repos 13

17.6. Suivi des périodes d’intervention 14

17.7. Cas particulier d’une intervention réalisée par un salarié non véhiculé et ne pouvant utiliser les transports en commun 14

Article 18 - Prise en compte des entrées et départs en cours d’année civile 14

18.1. Entrées en cours d’année civile 14

18.2. Départs en cours d’année civile 14

Article 19 - Rémunération 14

Article 20 - Journée de Solidarité 15

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 - Journée de Solidarité 15

Article 2 - Suivi, Interprétation, Révision, Dénonciation de l’accord 15

Article 3 - Dépôt et publicité de l'accord 15

PRÉAMBULECompte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Entreprise, qui assure des missions de sécurité privée, et de la règlementation qui lui est applicable (CNAPS et APSAD), l’activité des Postes centraux de Télésurveillance (ci-après « PC de Télésurveillance ») doit être assurée en continu (24h/24 et 7 jours/7) afin de garantir la prestation de sécurité souscrite par ses clients.

Ce faisant, les personnels affectés aux PC de Télésurveillance travaillent en équipes distinctes, qui se succèdent sur le même poste de travail, jour et nuit, sept jours sur sept, jours fériés inclus.

Par ailleurs, l’évolution des services de la Société et la diversité de ses clients et marchés la conduit à rechercher les solutions les mieux adaptées afin de répondre aux contraintes susvisées et de garantir notamment la meilleure qualité de service possible (qualité de l’accueil client, rapidité de traitement des alarmes, précisions des échanges, proactivité etc.).

C’est dans ce contexte que la Société, soucieuse de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail applicables en son sein, a procédé, par courrier daté du 10 novembre 2021 adressé à chacun de ses salariés et après information de son Comité Social et Économique, à la dénonciation de l’engagement unilatéral consistant à appliquer, au sein de ses PC de Télésurveillance :

  • L’accord relatif à l’aménagement-réduction du temps de travail de la société HONEYWELL TELESURVEILLANCE du
    10 juin 1999 ;

  • L’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la société CERBERUS TELESURVEILLANCE du 2 avril 2001 ;

  • L’accord relatif à la mise en place d’un système d’astreintes de la société SIEMENS TELESURVEILLANCE du 1er juin 2004 ;

Ainsi que les interprétations diverses dont ces accords ont fait l’objet, tout comme les pratiques issues de telles interprétations (notamment, s’agissant de la planification des cycles et délai de transmission des plannings, du décompte des heures supplémentaires, etc.), et ce, avec un délai de prévenance expirant le 31 mars 2022.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies et ont finalement abouties, après plusieurs réunions de négociation (qui se sont tenues les 3/12/21, 17/12/21, 12/01/2022, 28/02/22, 7/04/22, 13/04/2022) au présent accord, lequel constitue un cadre unifié visant à définir les modalités d’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble des catégories professionnelles de l’Entreprise, et ce, sur la base de règles simples, souples et lisibles.

Ce faisant, le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 9 mai 2022, toutes dispositions antérieures de même nature, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er - Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à savoir à ce jour :

  • Le personnel non-cadre affecté au sein des PC de Télésurveillance aux missions de sécurité privée, soit à ce jour les Opérateurs de télésurveillance, les Superviseurs (ou Chefs de poste).

Ce personnel est affecté à des missions de sûreté privée se déroulant de manière ininterrompue 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, et l’organisation de son travail s’inscrit dans le cadre de vacations, dont les horaires sont nécessairement prédéfinis (selon les modalités d’organisation du temps de travail prévues au Titre II du présent accord) ;

  • Le personnel non-cadre administratif, affecté aux fonctions dites « support » et ne travaillant pas au sein des PC de Télésurveillance (notamment traitement des bases de données : programmeur & dépollueur, contrôle d’exploitation, traitement de l’Administration des ventes, facturation, action commerciale, pointage de factures, et toutes autres missions de support administratif ...).

Ce personnel est soumis à un horaire collectif (selon les modalités d’organisation du temps de travail prévues au Titre III du présent accord) ;

  • Le personnel cadre et agent de maîtrise assurant des missions de management, dont le temps de travail est géré en jours sur l’année (selon les modalités d’organisation du temps de travail prévues au Titre IV du présent accord).

À cet égard, sont concernés les cadres autonomes, tels que définis par l'article L.3121-43 du Code du Travail, à savoir ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein

du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Partant de ces principes légaux, les Parties s'accordent à reconnaître que tous les cadres de l'Entreprise relèvent de la catégorie des cadres autonomes, notamment compte tenu de leur durée de travail ne peut être déterminée (en heures) du fait :

  • De leurs fonctions de management élargie et/ou des responsabilités particulières de gestion qui leur incombent et/ou encore de leurs responsabilités en matière d'expertise technique ;

  • Et de la liberté et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation et la gestion de leur temps afin de remplir les missions qui leur sont confiés.

Il est enfin rappelé, en tant que de besoin, que l’autonomie reconnue au personnel cadre autonome et agent de maîtrise autonome ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette notion exclut donc notamment :

  • Les temps d’entrée et de sortie (temps nécessaires pour parcourir la distance séparant la porte d’accès aux locaux de l’Entreprise et le poste de travail du salarié) ;

  • Les temps de pause (sauf dérogation particulière prévue à l’article 4 ci-après) et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps de travail effectif, pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, s’apprécie par journée ou demi-journée travaillée.

Article 3 - Durée de travail maximum – Repos

Les Parties rappellent expressément que :

  • Le repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du travail au cours d’une même journée ne peut pas dépasser
    12 heures ;

  • Conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :

    • Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures ;

    • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut passer dépasser 44 heures.

TITRE II – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL NON-CADRE TRAVAILLANT AU SEIN DES PC DE TÉLÉSURVEILLANCE EN ORGANISATION « CYCLEE »

Article 4 - Temps de pause et de repos

Les Parties conviennent que, pour le personnel non-cadre travaillant au sein des PC de Télésurveillance :

  • Le temps de pause de 20 minutes, tel que prévu à l'article L3121-16 du Code du Travail, est porté à 30 minutes (les temps d’entrée et de sortie (temps nécessaires pour parcourir la distance séparant la porte d’accès aux PC et le poste de travail du salarié), ce temps de pause est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif ;

  • Le repos hebdomadaire est organisé de façon à laisser 2 dimanches de repos par cycle en moyenne sur une période de 3 cycles (12 semaines), les dimanches étant accolés soit à un samedi soit à un lundi de repos ;

  • Un repos minimum de 24 heures consécutives doit être accordé à tout salarié qui enchaîne une vacation de nuit et une vacation de jour, ou inversement.

Article 5 - Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la plage horaire allant de 21 heures à 6 heures du matin.

Tout heure travaillée la nuit ouvre droit à un repos compensateur de 1% par heure de travail concernée.

Exemple : Un salarié ayant travaillé 100 heures de nuit bénéficie d’un repos compensateur d’1 heure.

Les droits à repos compensateur acquis à ce titre au cours d’une année N doivent être pris, en accord avec la hiérarchie, avant le 31 mars de l’année N+1, faute de quoi ceux-ci sont considérés comme définitivement perdus.

Article 6 - Travail du Week-End

Est considéré comme travail de Week-End tout travail effectué au cours de la plage horaire allant de samedi 0h à Dimanche minuit.

Tout heure travaillée durant la plage horaire Week-End est majorée de 10%.

Article 7 - Journée de solidarité pour les personnes âgées

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée, créée par la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Ainsi tout le personnel de production intervenant au sein des PC réalisera une vacation supplémentaire de 7 heures, cette vacation se réalisera au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre. Cette vacation supplémentaire est planifiée à l’avance et ne sera pas rémunérée. En cas d’absence imprévue tombant sur la journée de solidarité planifié, cette vacation sera nécessairement replanifiée.

En cas d’embauche en cours d’année, il sera demandé au collaborateur une attestation démontrant qu’il a effectué la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, à défaut le nouveau collaborateur réalisera la vacation additionnelle de 7h en dehors de la période susmentionnée, c’est le cas par exemple d’un salarié embauché le 1er octobre et qui n’aurait pas réalisé la journée de solidarité sur l’année civile en cours, il effectuera cette vacation de 7 heures au cours des 3 derniers mois de l’année.

Article 8 - Modalités d’organisation du temps de travail « cyclé » sur une période de 4 semaines

8.1. Définition de la période de travail de 4 semaines

Le temps de travail du personnel non-cadre travaillant au sein des PC de Télésurveillance est aménagé sur une période de 4 semaines consécutives (ci-après dénommée « cycle de travail »), au sein de laquelle sont organisées les rotations des vacations dudit personnel dans le but d’assurer une permanence d’activité.

En application de l’article L3121-32 du Code du Travail, les Parties conviennent de retenir la définition suivante de la semaine : Du lundi 07 heures au lundi suivant 06 heures 59.

8.2. Durée de vacation journalière

La durée de chaque vacation journalière effectuée par un salarié est au minimum de 6 heures et au maximum de
12 heures, pause comprise.

Concernant le cas particulier des vacations de 6 heures, celles-ci sont exclusivement réservées aux activités « d’opérateur de vidéo surveillance » (activité de surveillance nécessitant une attention accrue).

Les vacations sont organisées par roulement, afin de garantir un temps de repos équitable et homogène au sein des équipes et de ne pas dépasser 35 heures en moyenne par semaine sur la durée du cycle de 4 semaines.

Ce faisant, un salarié peut être amené, sur un même cycle, à travailler en vacations de durées variables, avec une planification théorique de 140 heures sur la durée du cycle.

Exemple : Sur le cycle, le salarié peut être planifié sur 14 vacations à raison de 2 vacations de 12 heures, 10 de 10 heures et 2 de 8 heures.

Il est entendu que l’alternance entre vacation de jour et vacation de nuit se fera dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

8.3. Décompte des heures supplémentaires – Rémunération – Contingent annuel

(i) Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles accomplies, au-delà de 140 heures, elles sont décomptées en fin de cycle. Ces heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’encadrant.

Exemple : Pour un salarié ayant travaillé 155 heures sur la durée totale du cycle de 4 semaines, il convient de décompter un total de 15 heures supplémentaires.

Sauf cas d’urgence dûment justifié, des heures supplémentaires ne peuvent être exécutées qu’à la demande expresse de l’Entreprise ou qu’en cas d’accord écrit préalable de cette dernière.

De telles heures supplémentaires sont en principe effectuées sur la base du volontariat. Toutefois, à défaut de volontaires ou de volontaires en nombre suffisant, la Société pourra imposer leur accomplissement en respectant un délai de prévenance de 72 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

La durée du travail à prendre en compte pour le décompte des heures supplémentaires s’entend des heures de travail effectif (au sens de l’article 2 ci-avant) et des temps assimilés à celui-ci, par des dispositions conventionnelles ou légales, pour le calcul de la durée du travail.

À cet égard, ne peuvent notamment être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les jours fériés chômés et les congés-payés ;

  • Les jours d’arrêt de travail pour maladie.

De tels jours d’absence, qu’ils soient ou non indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire de travail, ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul du nombre et du paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

(ii) Rémunération

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont les suivants :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires (soit celles accomplies entre la 141ème et la 172ème heure) ;

  • 50% pour les heures suivantes (soit celles accomplies à partir de la 173ème heure).

Exemple : Pour un salarié ayant travaillé 155 heures sur la durée totale du cycle, et ayant ce faisant réalisé 15 heures supplémentaires, ces 15 heures seront rémunérées au taux majoré de 25%.

Les Parties rappellent enfin que les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que fixé au (iii) ci-après, donnent lieu, en plus de la rémunération des heures au taux majoré à une contrepartie obligatoire en repos (calculée conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et suivants du Code du Travail).

(iii) Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’Entreprise est celui de la branche, à savoir 329 heures.

8.4. Modalités de décompte des jours de congés-payés pris durant le cycle

Il est préconisé de poser ses congés payés par semaine complète, ainsi 5 jours par semaine seront décomptés.

La prise de journée de congé isolée doit demeurer exceptionnelle, elle est possible pour solder le compteur de congés payés ou pour faire face à des événements externes imprévisibles : Grève de transport, grève d’établissements scolaires, ou de petite enfance et évènement personnel dument justifié.

8.5. Délai de transmission du planning du cycle

La planification théorique des cycles au sein des équipes est fixée par le Responsable d’Exploitation et le communique au personnel concerné dans un délai de prévenance minimum de 4 semaines.

Les plannings des cycles sont affichés sur le panneau d’affichage des PC de Télésurveillance et accessibles sur un répertoire informatique partagé entre les membres de l’équipe.

En cas de situation d’urgence (notamment, absence inopinée d’un salarié ou événement imprévisible), des adaptations requises du cycle en cours pourront être mises en place et seront alors portées à la connaissance du personnel concerné avec un délai de prévenance minimum de 1 jour franc et par tout moyen (notamment, courrier électronique, SMS ou appel téléphonique).

Article 9 - Dépannages par les opérateurs

9.1. Définition des dépannages (hors planning)

En cas d’absence imprévue d’un opérateur, il est possible de faire appel à un opérateur non planifié afin qu’il réalise une vacation supplémentaire dans le cadre d’un dépannage. Dans la mesure du possible, ce dépannage est déclenché 48 heures avant (en cas de sous-effectif ponctuel et non prévisible).

9.2. Contreparties financières du dépannage (« prime de dépannage »)

La prime de dépannage est fixée à 40 € bruts, pour tout dépannage organisé dans le délai de 48h.

Les dépannages organisés dans un délai supérieur de 48h ne donneront pas lieu à cette prime. Cette prime venant indemniser un changement de planning de dernière minute.

Article 10 - Panier repas pour le personnel « Cyclé travaillant en PC »

Le montant du panier repas pour toute vacation de 6 heures continues de travail effectif est porté à 6,50€.

Une vacation de 12 heures ne donne droit qu’à un seul panier repas.

TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL NON-CADRE ADMINISTRATIF

Article 11 - Principes généraux

Le personnel non-cadre administratif tel que défini dans l’article 1er : champs d’application travaille à raison de 37 heures par semaine, selon l’horaire collectif en vigueur et affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Le personnel affecté au traitement des bases de données (dépollueur, programmateur, etc..) et les contrôleurs d’exploitation sont habilités à travailler au sein des PC, ce personnel pourra, ponctuellement prêter main forte aux équipes d’opérateurs, en cas d’absence ou de pic anormalement élevé d’alarme.

Il est rappelé que la détermination de l’horaire collectif et son champ d’application relève du pouvoir de direction de l’Employeur et que, en fonction des nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs.

Toute modification d’un horaire collectif fait l’objet d’un délai de prévenance minimum d’1 mois. En cas d’urgence ou de nécessité de service impératives, ce délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours et, dans ce cas, le nouvel horaire collectif ne sera applicable que temporairement.

En contrepartie de cette durée du travail, le personnel non-cadre bénéficiera de 10 jours de RTT par année civile.

Ces RTT seront acquis mois par mois, et devront être totalement écoulés au 31 décembre de l’année, sans possibilité de report de RTT d’une année à l’autre.

La société pourra imposer les dates de prise de RTT jusqu’à 4 jours de RTT par année. Les autres RTT seront libres et pourront être pris de manière cumulée entre eux ou accolés aux congés payés.

Le personnel à temps partiel ne travaillant pas 37 heures par semaine ne bénéficiera pas de RTT.

Article 12 - Journée de solidarité pour les personnes âgées

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée, créée par la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Au début de chaque année civile, il a été convenu entre les parties de prélever la première journée de RTT acquise sur l’année.

Cette journée sera prélevée au cours du mois de janvier, ce prélèvement sera visible sur le solde de RTT de la paie du mois suivant. Pour les salariés arrivés en cours d’année, et n’ayant pas réalisé cette journée de solidarité au sein d’une précédente entreprise, le 1er jour de RTT acquis leur sera prélevé automatiquement.

TITRE IV – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOME

Article 13 - Personnel concerné par le forfait annuel en jours

Sont concernés par les présentes dispositions :

  1. Les salariés Agents de Maîtrise autonomes tels que relevant des dispositions de l'Article L 3121-43 du Code du Travail à savoir les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A la date de signature de l’accord il n’y a pas d’agent de maîtrise au forfait dans les effectifs.

  2. Les salariés Cadres autonomes tels que relevant des dispositions de l'Article L 3121-43 du Code du Travail à savoir, les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

S'agissant des salariés cadres, les parties s'accordent à reconnaître que tous les cadres de l'entreprise relèvent de la catégorie du cadres autonome, c'est-à-dire ne relèvent ni des cadres dirigeants, ni de cadres intégrés à un horaire collectif.

En effet, la durée de travail des cadres de l'entreprise ne peut être déterminée en heures du fait :

  • De la fonction de management élargie et/ou,

  • Des responsabilités particulières de gestion et/ou,

  • Des responsabilités d'expertise technique et,

  • De la liberté et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation et la gestion de leur temps afin de remplir les missions qui leur sont confiés.

Pour le personnel de l'entreprise occupant une fonction correspondant aux définitions ci-dessus, la durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours.

Article 14 - Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque cadre autonome ou Agent de Maîtrise autonome concerné, d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant notamment le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d'une faute.

Article 15 - Principes applicables

L’organisation de la semaine de travail est fixée par principe à 5 jours.

Il est précisé que pour les salariés autonomes, Cadres ou Agents de Maîtrise au forfait, le samedi peut être un jour travaillé. Dans ce cas, il entre dans le décompte des jours travaillés du forfait annuel.

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient les salariés autonomes, et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à leurs fonctions, les Parties confirment que leur durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites ci-après.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 216 jours (tenant compte de la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel sont déduits de ce plafond.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • Cette durée annuelle maximale de 216 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (année civile), pour les salariés autonomes disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés ;

  • Le forfait de 216 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, et ce selon le calcul suivant :

Exemple :

  • Dans la mesure où le nombre de jours de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé au cours de l’année civile :

  • le calcul de ce nombre de jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du salarié autonome qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés : dit autrement, seules les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés-payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à jours de repos ; Les motifs d’absence non assimilés par la loi à du temps de travail effectif (congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise, congés de présence parentale, congé parental..) ne génèrent pas de droit à JNT.

  • en cas d'entrée, de départ en cours d'année civile, la durée annuelle de travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l'Entreprise sur cette période (selon les principes fixés ci-après).

En tout état de cause, en cas de rupture des relations contractuelles, le solde de jours de repos acquis par le cadre autonome concerné doit être impérativement soldé durant sa période d’exécution de préavis. À défaut, les jours de repos non pris ne sont pas indemnisés ;

(i) Modalités de prise des jours de repos : jours non travaillés (JNT)

  • Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus), par journée(s) ou demi-journée(s), dans la limite de 5 jours consécutifs ;

    • Ces jours de repos sont pris selon les modalités suivantes :

    • 4 jours de repos sont fixés à l’initiative de l’Entreprise, ces jours étant communiqués à date fixe et selon un calendrier indicatif établi en début d’année civile ;

    • Les autres jours de repos sont pris à l’initiative du cadre autonome, après accord de l’Entreprise et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours, porté à 1 mois en cas de prise de plusieurs jours de repos consécutifs, sauf accord avec la Société pour la mise en œuvre d’un délai plus court.

Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés-payés, des jours fériés chômés ou des jours de repos hebdomadaire.

Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante du service auquel le cadre autonome est rattaché (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), l’Entreprise se réserverait alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 mois. Dans un tel cas de figure, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.

En tout état de cause, l’Entreprise peut, si nécessaire, imposer au cadre autonome la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées ou demi-journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées ;

(ii) Temps de repos et droit à la déconnexion

L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;

Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures).

Chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

À ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Article 16 - Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail

  1. Suivi et contrôle du nombre de jour travaillés

Les jours d’absences, quelle que soit la nature de l’absence, seront mentionnés chaque mois sur le bulletin de paie.

En outre, il appartient au supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

  1. Entretien annuel de forfait jours :

Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoquées l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

Cet entretien sera formalisé par un document papier ou dématérialisé, signé par le salarié et sa hiérarchie.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié.

En tout état de cause, si en raison de sa charge de travail le cadre autonome considère ne plus être en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire susvisées, il lui appartient alors d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, afin qu’il puisse être convenu, en concertation, de mettre en œuvre des solutions alternatives permettant de satisfaire aux dispositions prévues par le présent accord.

Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié autonome peut émettre, par écrit, une alerte auprès de ce même supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines : il est alors reçu sous 8 jours et l’Entreprise prend, si nécessaire, toutes mesures adéquates pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 17 - Astreintes des Cadres et des Agents de Maîtrise

Au regard des contraintes et impératifs de fonctionnement des PC de Télésurveillance, et afin de faire face à des évènements imprévus impactant la planification des vacations (salariés absents ; incidents ; etc.), les Parties sont convenues de la nécessité de mettre en place un régime d’astreintes pour l’encadrement des PC (cadres et agents de maîtrise), en dehors de leurs horaires de travail habituels, afin de pouvoir intervenir en distanciel ou , si nécessaire, au sein du PC ou de gérer une intervention en cas de survenance d’un problème ou d’un incident.

17.1. Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte débute le lundi à 7h et prend fin le Lundi suivant à 6h59, soit en semaine complète.

17.2. Personnel concerné par l’astreinte

Le personnel encadrant (cadre et agent de maîtrise autonome) intervenant au sein des PC est concerné par ces astreintes. A la date de signature du présent accord, le personnel concerné est le Directeur, le Responsable d’Exploitation, les Contrôleurs d’Exploitation.

17.3. Principes généraux applicables

Les Parties rappellent que :

  • Les périodes d’astreinte (pendant lesquelles – comme indiqué ci-avant – le salarié, sans être sur son lieu de travail, n’exerce aucune activité pour l’employeur et est donc libre de vaquer à ses occupations personnelles), qui ont lieu en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, par conséquent, sont prises en compte dans le décompte du temps de repos ;

  • Seule la durée des interventions rendues nécessaires pendant des périodes d’astreinte est décomptée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Les temps de trajet (correspondant aux temps de déplacement aller-retour entre le lieu de réalisation de l’astreinte et les locaux de la Société), qui fait partie intégrante du temps d’intervention suscité, est également considéré comme du temps de travail et rémunéré – dans les mêmes conditions – comme tel.

Ces mêmes Parties précisent, par ailleurs, que pendant une période d’astreinte le salarié concerné :

  • Doit, sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir sur site dans un délai inférieur ou égal à 1 heure ;

  • Se voit attribuer par la Société un téléphone portable, lequel doit être exclusivement utilisé pour les besoins de l’astreinte : à cet égard, ce téléphone doit demeurer ouvert, opérationnel (relié à un réseau) et disponible (pas en mode silencieux), branché et batterie chargée, afin que le salarié puisse être à tout moment joignable.

L’encadrant désigné d’astreinte pour une durée d’une semaine, sera informé de sa programmation individuelle d’astreinte au moins 7 (sept) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’il soit alors averti au moins 1 (un) jour franc à l’avance.

17.4. Contreparties financières de l’astreinte (« indemnité d’astreinte »)

Chaque période d’astreinte (d’une semaine) donnera lieu au versement au salarié d’astreinte d’une « indemnité d’astreinte », d’un montant de 150,00 € bruts, laquelle ne sera pas prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel. Cette indemnité ne concerne pas le Directeur et le Responsable d’Exploitation.

Cette indemnité sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel l’astreinte a été réalisée.

17.5. Incidence d’une intervention pendant une astreinte sur les temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention physique a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail.

Dans ce dernier cas, en tenant compte de son temps de travail réalisé durant l’astreinte en intervention, ce collaborateur ne travaillera pas plus de 12 h.

17.6. Suivi des périodes d’intervention

Une fiche nominative de suivi des interventions physiques réalisées pendant des périodes d’astreinte est mise en place, laquelle doit être renseignée par chaque salarié concerné et restituée à la fin de chaque période d’astreinte.

Le salarié doit y mentionner, pour chaque intervention :

  • La date à laquelle elle est réalisée ;

  • Son ou ses motifs ;

  • Le nom de la personne l’ayant contacté par téléphone et l’heure d’appel ;

  • Les horaires d’arrivée (dans les locaux de la Société) et de fin d’intervention ;

  • Les temps de trajet (aller et retour) domicile/locaux de la Société (le temps de trajet aller ne doit pas excéder 1 heure)

Cette fiche nominative est ensuite validée par le responsable hiérarchique du salarié concerné, une copie étant alors transmise au Service des Ressources Humaines (pour le traitement en paie de la ou des interventions effectuées).

17.7. Cas particulier d’une intervention réalisée par un salarié non véhiculé et ne pouvant utiliser les transports en commun

Le salarié d’astreinte, s’il n’est pas véhiculé et doit procéder à une intervention à une heure ne permettant pas l’utilisation des transports en commun, pourra utiliser un taxi, les frais correspondants lui étant alors remboursés par la Société sur présentation des justificatifs requis.

Article 18 - Prise en compte des entrées et départs en cours d’année civile

18.1. Entrées en cours d’année civile

En cas d'entrée en cours d'année civile au sein de l’Entreprise :

  • Le nombre de jours à travailler au titre de ladite année (216 jours) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés (légaux et conventionnels) auquel le salarié autonome ne peut prétendre ;

  • Le salarié autonome acquiert des droits à jours de repos, au prorata de son temps de présence.

18.2. Départs en cours d’année civile

En cas de départ en cours d'année civile de l’Entreprise, le nombre de jours de travail annuel sera calculé prorata temporis, tout comme le solde de droits à jours de repos. Ce solde pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une compensation salariale (positive ou négative) sur le solde de tout compte.

Article 19 - Rémunération

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

Article 20 - Journée de Solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée, créée par la loi du 30 juin 2004. Elle pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Dans une approche pragmatique, les parties sont convenues de retenir, en début de chaque exercice 1 JNT sur le crédit de JNT de l’année civile. La Direction précisera en début d’année par note interne le nombre de JNT acquis pour une année complète de travail effectif.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Journée de Solidarité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Suivi, Interprétation, Révision, Dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire une fois dans l’année pour vérifier la bonne application de l’accord. Ils analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la rédaction d’un avenant au présent accord.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les modalités fixées par la règlementation en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera établi en nombre d'exemplaires originaux suffisants.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l'accord.

Le présent accord a été soumis préalablement à sa signature au CSE.

Le personnel sera avisé de l'existence de cet accord par communication informatique et voie d’affichage dans les établissements.

Le texte du présent accord sera après signature :

  • Déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. de PARIS en 2 exemplaires originaux dont une version sur support électronique,

  • Remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS X en 1 exemplaire original.

Fait à Bordeaux, le 13 Avril 2022

En 8 exemplaires originaux.

Pour la Société ERYMA TELESURVEILLANCE

XXX

Directeur Général Délégué,

(XXX en PO)

Pour les élus du CSE

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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