Accord d'entreprise "Un accord de substitution portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CANSON (SUPPRESSION DE L'ENSEIGNE FIXOLID)

Cet accord signé entre la direction de CANSON et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05120002853
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CANSON
Etablissement : 33562024100216 SUPPRESSION DE L'ENSEIGNE FIXOLID

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

SAS CANSON

ACCORD DE SUBSTITUTION

ETABLISSEMENT DE SAINT GERMAIN LA VILLE (51)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CANSON,

SAS au capital de 6.796.512 euros, immatriculée au RCS d’Annonay sous le n° 335620241, dont le siège social est situé 67 rue Louis et Laurent Seguin – 07100 Annonay,

Et son établissement situé à :

SAINT GERMAIN LA VILLE (51)

Représentée par, agissant en qualité de Directrice administrative et financière et DRH, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée «CANSON»

D’UNE PART,

ET

* Les organisations syndicales représentatives majoritaires des salariés de l’établissement distinct de SAINT GERMAIN LA VILLE ci-après :

  • La CFDT représentée par :

Délégué Syndical de l’établissement de Saint Germain la Ville

  • La CGT représentée par :

Délégué Syndical de l’établissement de Saint Germain la Ville

D’AUTRE PART,

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Une opération de fusion absorption est intervenue le 1er octobre 2019, la société CANSON ayant absorbée la société OMYACOLOR.

Cette opération a donné lieu à l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail et à la mise en cause de l’application de la convention collective carrières et matériaux et autres accords collectifs (article L 2261-14 du Code du Travail) applicables jusqu’alors au sein de l’entreprise absorbée.

Depuis juillet 2020, les parties ont engagé des négociations.

Un calendrier de négociation a été établi.

Le présent accord d’établissement prend effet le 1er janvier 2021 et constitue un accord de substitution.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement distinct de SAINT GERMAIN LA VILLE (y compris le site de BALDERSHEIM (68)) présents au 1er octobre 2019 et traite du sort du statut social, notamment conventionnel antérieur, appliqué aux anciens salariés d’OMYACOLOR, présents au moment de la réalisation juridique de l’opération de fusion.

Le présent accord leur reste applicable tant que les salariés concernés restent salariés de l’établissement de SAINT GERMAIN LA VILLE (y compris le site de BALDERSHEIM (68)).

ARTICLE 2 - CONTENU

Compte tenu de sa nature d’accord collectif de substitution, les dispositions du présent accord viennent se substituer, à compter de leur entrée en vigueur, à toutes les dispositions conventionnelles ou issues d’usages/engagements unilatéraux antérieurement applicables et appliquées aux salariés ayant vu leur contrat de travail transféré au sein de CANSON, dans le cadre de l’opération de fusion réalisée au 1er octobre 2019.

Le présent accord met ainsi fin au statut social, notamment conventionnel antérieur, applicable à ces salariés.

Les dispositions du présent accord mettent fin de plein droit, s’il en était besoin, à tous les usages d'entreprise et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de OMYACOLOR, autres que ceux visés ci-dessous.

Ainsi, sont notamment supprimés les usages/engagements unilatéraux suivants :

Les médailles du travail

Jours de fractionnement

Congé pour événements familiaux

Congés pour enfant malade

Pour l’établissement de SAINT GERMAIN LA VILLE (y compris son site de BALDERSHEIM), l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieurement appliquées et applicables est ainsi remplacé, à compter du 1er janvier 2021, par la seule application des dispositions suivantes qui sont des dispositions conventionnelles ou usages antérieurs, la conservation de ces avantages étant liée à l’antériorité et à l’historique, raison objective et pertinente :

Annexe 1 : Durée du travail et organisation du temps de travail : accord collectif d’établissement sur l’aménagement du temps de travail

Annexe 2 :

Prime de douche

Prime de panier

Indemnité de transport

Prime de nuit

Travail la veille d’un jour férié

Prime de remplacement d’un contremaître

Prime de vacances (visée dans les contrats de travail)

Gratification du personnel (visée dans les contrats de travail)

Prime d’ancienneté mais fixés aux droits acquis au 31 décembre 2020

Travail en cycle 4 x 8

Repos travail de nuit

Congés payés d’ancienneté mais fixés aux droits acquis au 31 décembre 2020

Calcul congés payés en cas de maladie

Délais de carence maladie

Tickets restaurant mais fixés aux droits acquis au 31 décembre 2020

Prime de chauffage

En contrepartie de ce maintien, il est expressément convenu que ne seront pas appliqués les avantages (usages/engagements unilatéraux, ou dispositions conventionnelles) de l’établissement d’ANNONAY, ayant pour certains le même objet ou la même cause (notamment les primes trimestrielles et semestrielles qui ont le même objet que la prime de vacances et la gratification annuelle de l’établissement de SAINT GERMAIN).

Sont applicables, autant qu’ils restent applicables et appliqués, car appliqués/signés au niveau de l’entreprise et notamment :

La convention collective des papiers cartons

L’accord du 31 janvier 2012 sur le compte épargne temps et ses avenants éventuels.

L’accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement du 16 octobre 2019

Le contrat de participation du 5 juin 1969

L’accord d’intéressement de 2019

L’accord relatif à l’égalité professionnelle de 2020

L’accord sur le droit à la déconnexion de 2019

Les DUE relatives à la prévoyance, mutuelle

ARTICLE 3 - DUREE - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux signataires de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 4 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessous. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

Les signataires de l’accord ont décidé de mettre en place un suivi de l’accord, réalisé au cours des NAO.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé selon les modalités de dépôt dématérialisé, sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord, de ses annexes et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué au CSEE et aux délégués syndicaux

  • Tenu à la disposition du personnel, sur les tableaux d’affichage

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Saint Germain la Ville

En 4 exemplaires originaux

Le 20 Novembre 2020

Pour la société CANSON Pour la CFDT

Délégué syndical d’établissement

Pour la CGT

Délégué syndical d’établissement


ANNEXE 1

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CANSON,

SAS au capital de 6.796.512 euros, immatriculée au RCS d’Annonay sous le n° 335620241, dont le siège social est situé 67 rue Louis et Laurent Seguin – 07100 Annonay,

Et son établissement situé à :

SAINT GERMAIN LA VILLE (51)

Représentée par, agissant en qualité de Directrice administrative et financière et DRH, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée «CANSON»

D’UNE PART,

ET

* Les organisations syndicales représentatives majoritaires des salariés de l’établissement distinct de SAINT GERMAIN LA VILLE ci-après :

  • La CFDT représentée par :

, Délégué Syndical de l’établissement de Saint Germain la Ville

  • La CGT représentée par :

, Délégué Syndical de l’établissement de Saint Germain la Ville

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE

Une opération de fusion absorption est intervenue le 1er octobre 2019, la société CANSON ayant absorbée la société OMYACOLOR.

Cette opération a donné lieu à l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail et à la mise en cause de l’application de la convention collective carrières et matériaux et autres accords collectifs (article L 2261-14 du Code du Travail) applicables jusqu’alors au sein de l’entreprise absorbée.

Depuis juillet 2020, les parties ont engagé des négociations.

Un calendrier de négociation a été établi.

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021 et constitue un accord d’établissement, qui remplace les dispositions conventionnelles antérieures sur le temps de travail et son organisation.

Le présent accord prime et déroge aux dispositions des accords de branche sur la durée du temps de travail, comme le permet l’article L2253-3 du Code du Travail, sauf sur les dispositions de branche qui ne feraient pas l’objet du présent accord.

Les parties ont le souci de construire un équilibre entre les besoins économiques de l’établissement et les souhaits des salariés.

L’activité économique de l’entreprise impose des rythmes de travail très fortement marqués par les saisons. Les métiers exercés dans l’établissement nécessitent de la part des salariés une adaptation constante en termes de temps de travail tout au long de l’année pour faire face aux demandes des clients et du groupe.

Il existe une relation étroite entre les heures travaillées, la production, et les salaires. L’objectif principal de cet accord d’établissement est de régler l’équation entre aménagement du temps de travail et maintien de la compétitivité de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement distinct de SAINT GERMAIN LA VILLE (y compris le site de BALDERSHEIM (68)), à l’exception des cadres dirigeants.

Le présent accord leur reste applicable tant que les salariés concernés restent salariés de l’établissement de SAINT GERMAIN LA VILLE (y compris le site de BALDERSHEIM (68)).

ARTICLE 2 – CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail est appréciée à la semaine ou sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Le temps de travail est enregistré au moyen d’une pointeuse (à l’exception des salariés en forfait jours).

Le temps de travail est organisé :

-soit selon des horaires fixes, établis par la direction et transmis aux salariés concernés,

-soit selon un aménagement sur plusieurs semaines de la durée du travail (article L3121–44 et suivants du code du travail).

Le temps de travail peut être :

En journée,

En 1x8,

En 2x8,

En 3x8,

Réparti selon les besoins jusqu’à 5 ou 6 jours par semaine.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent des heures supplémentaires les heures hebdomadaires de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail. En cas d’organisation sur plusieurs semaines, les heures supplémentaires sont définies ci-après.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur, c'est-à-dire après accord de la Direction.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à la majoration suivante :

  • 8 premières heures : 25%,

  • au-delà : 50%.

3.1 Horaires fixes

A défaut de recours à l’organisation du temps de travail sur l’année, sur décision de la Direction, la durée de travail est organisée sur la semaine avec des horaires déterminés par la Direction, communiqués aux salariés concernés et affichés.

3.2 Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

3.2.1 personnels concernés

Sont concernés tous les personnels, CDI, CDD, salariés mis à disposition et intérimaires, y compris les salariés à temps partiel, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

3.2.2 principes généraux

Afin de permettre à l'établissement de mieux faire face aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise et de satisfaire les clients et le groupe, il est défini les modalités de l'organisation de la durée annuelle du travail des salariés (laquelle est de 1607 heures de temps de travail effectif, journée de solidarité incluse).

L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contrat de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévues par les dispositions légales.

Pour les personnels de bureau et les encadrants de production, les horaires sont des horaires individualisés, à la demande du personnel et sur avis conforme du CSEE.

La durée journalière de travail dépend du programme d’annualisation.

Les plages mobiles et fixes figurent ci-après :

Plages mobiles

  • Arrivée le matin entre 7 heures et 9 heures

  • Départ le midi entre 12 heures et 13 heures

  • Retour l’après-midi entre 13 heures et 14 heures

  • Départ à partir de 16 h 30 (16 h pour le vendredi)

Plages fixes

  • De 8 h à 12 h

  • De 14 h à 17 h 00 (16 h pour le vendredi)

Horaires fixes (pour les équipes en 1*8, 2*8 et 3*8)

  • De 5 heures à 13 heures

  • De 13 heures à 21 heures

  • De 21 heures à 5 heures

Durant ces périodes, les salariés devront être impérativement présents, à leur poste de travail.

3.2.3 calcul de la durée annuelle et période de référence

La période de référence est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

3.2.4 amplitude de l’aménagement

Les horaires de travail peuvent ne pas être les mêmes pour l’ensemble des salariés et peuvent varier selon les services.

*Personnel administratif et personnel usine journée

L’horaire collectif de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heure (0) heure de travail effectif, 10 semaines maximum par période.

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à quarante-huit (48) heures de travail effectif, avec 22 semaines maximum à 46 h par période.

Les heures de dépassement du plafond « haut » sont des heures supplémentaires.

Selon les contraintes de l’activité, la durée du temps de travail peut être répartie sur cinq à six jours.

Une coupure pour déjeuner de 45 minutes minimum est obligatoire entre 12 heures et 14 heures.

Une journée de travail pourra être complète ou non complète (matin/après-midi) selon les besoins.

*Personnel usine posté

L’horaire collectif de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures (0) heure de travail effectif.

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à quarante-huit (48) heures de travail effectif, pendant un maximum de 12 semaines consécutives.

Les heures de dépassement du plafond « haut » sont des heures supplémentaires.

Selon les contraintes de l’activité, la durée du temps de travail peut être répartie sur cinq à six jours.

3.2.5 conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et/ou d’horaires de travail

Les plannings et leur éventuelle modification sont diffusés au plus tard 7 jours calendaires et 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que des intempéries, travaux urgents ou épidémies et leurs conséquences, avant leur application.

3.2.6 décompte des heures supplémentaires/complémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 48 heures ;

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif calculée chaque année et avec un plafond de 1607 heures par année civile.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, il ne peut pas excéder le dixième de la durée contractuelle de travail. Il ne peut pas non plus porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par les textes.

conditions de prise en compte des absences

*Incidences sur la rémunération

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi la valeur d'une journée complète d'absence, pour un temps plein, est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures et une demi-journée de 3 h 30 pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur cinq jours.

Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

*Incidences sur le décompte du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validés comme du temps de travail pour le calcul des 1607 heures.

Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

modalités de rémunération

*Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant au plafond fixé à 1 607 heures est "lissée" sur la période annuelle du décompte.

*Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures est effectué avec la paye du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Le taux de leur majoration est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de la modulation 48 heures, et non par rapport à la durée légale de 35 heures.

*Paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail calculé avec un plafond fixé à 1 607 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, sous déduction de celles qui ont dépassé le plafond haut hebdomadaire et déjà payées, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier mois de la période.

3.2.9 embauche ou sortie au cours de la période de référence

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le temps de travail à réaliser est calculé au prorata.

ARTICLE 4 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

4.1. - Bénéficiaires

Le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser :

-  les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-  les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce forfait est notamment applicable aux catégories suivantes si elles remplissent les conditions ci-dessus (liste à ce jour pouvant être amenée à évoluer) :

  • les cadres autonomes tels que le responsable de production, le chef comptable, responsable maintenance, le chef de produits

  • les responsables de secteur ou commerciaux

  • le responsable ADV

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

4.2 – Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant droit à la totalité de ses congés payés. Elle est stipulée par avenant ou contrat de travail des intéressés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

La convention de forfait s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En contrepartie de ces 218 jours travaillés, les salariés concernés par ce forfait bénéficieront de la réduction du temps de travail sous la forme d'un crédit de congés supplémentaires (Absence Autorisée Payée) de 13 jours.

4.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, l'employeur ne pouvant imposer des horaires particuliers au salariés en forfait jours, la présence de ces salariés dans l'entreprise devra leur permettre de mener à bien leur mission et d'assurer le bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. La charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié.

4.4 – Garanties

4.4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4.4.2. Contrôle.

L’employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Ainsi, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions définies par la loi et dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion de 2019.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et le remettre à la Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

4.4.3. Suivi/Entretiens réguliers.

Le salarié bénéficiera régulièrement, et avec un bilan annuel, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé, qui doit rester raisonnable et bien répartie dans le temps ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessus.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée.

4.5 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d’un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,667 (151,67h/7h).

Les conditions de prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, des arrivées et des départs en cours de période, pour la rémunération des salariés (C. trav. art. L 3121-64, I) seront réalisées au prorata temporis.

Pour les absences entrant dans le cadre de l'article L3121-5 (intempéries, force majeure, inventaire ou pont), la récupération sera possible.

Pour les autres absences rémunérées (maladie, maternité, congés pour événements familiaux…), la récupération est interdite. Il convient de retirer la durée de ces absences du plafond sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - DUREE - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux signataires de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 6 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessous. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

Les signataires de l’accord ont décidé de mettre en place un suivi de l’accord, réalisé au cours des NAO.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé selon les modalités de dépôt dématérialisé, sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué au CSE et aux délégués syndicaux

  • Tenu à la disposition du personnel, au service Ressources Humaines de l’établissement de Saint-Germain-La-Ville

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Saint Germain la Ville

En 4 exemplaires originaux

Le 20 Novembre 2020

Pour la société CANSON Pour la CFDT

Délégué syndical d’établissement

Pour la CGT

Délégué syndical d’établissement


ANNEXE 2

Liste des avantages maintenus

PRIME DE DOUCHE
PRIME DE PANIER
INDEMNITE TRANSPORT
PRIME DE NUIT
TRAVAIL LA VEILLE D’UN JOUR FERIE
PRIME DE REMPLACEMENT D’UN CONTREMAITRE
PRIME DE VACANCES
GRATIFICATION DU PERSONNEL
PRIME ANCIENNETE
TRAVAIL EN CYCLE DE 4 X 8
REPOS TRAVAIL DE NUIT
CONGES PAYES POUR ANCIENNETE
CONGES PAYES ET MALADIE
DELAIS CARENCE MALADIE
TICKETS RESTAURANT
PRIME DE CHAUFFAGE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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