Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L ACCORD D ENTREPRISE DU 26 DECEMBRE 2000" chez WATTS ELECTRONICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WATTS ELECTRONICS et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001745
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : WATTS ELECTRONICS
Etablissement : 33760546300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01

Watts Electronics

Z.A des Tourettes

43800 ROSIERES

France

Tel : +33 0 471 57 40 49

Fax : +33 0 471 57 40 90

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 DECEMBRE 2000

ENTRE :

La société WATTS ELECTRONICS, société par actions simplifiée au capital de 1.001.110,00 euros, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 337 605 463, dont le siège social est situé Zone Artisanale des Tourettes – 43800 Rosières, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes

(ci-après « WATTS ELECTRONICS » ou la « Société »)

D’une part

ET :

Les représentants du personnel membres titulaires du Comité Social et Economique de WATTS ELECTRONICS statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 3 mars 2022, annexé au présent accord

(ci-après le « CSE »)

D’autre part


PREAMBULE

Afin d’actualiser l’accord d’entreprise sur la durée du travail au sein de WATTS ELECTRONICS en date du 26 décembre 2000 aux évolutions législatives et afin d’adapter les modalités de l’aménagement du temps de travail aux besoins de la Société, celle-ci a souhaité ouvrir la négociation d’un avenant de révision.

En l’absence de délégué syndical au sein de WATTS ELECTRONICS et conformément aux articles
L. 2232-24 et suivants du Code du travail, la Société a informé (i) le Conseil Social et Economique (ci-après le « CSE ») et (ii) les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche Métallurgie de l’ouverture de la négociation.

Les membres titulaires du CSE étaient favorables à la négociation mais n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche Métallurgie. C’est dans ce contexte que le présent avenant a été négocié et signé.

Dans le cadre des négociations qui sont ainsi intervenues entre les parties, il a été convenu de reprendre le texte de l’accord initial et d’y inclure les modifications souhaitées.

Il est expressément précisé que l’organisation décrite ci-après peut être modifiée, sans que cela constitue une modification du présent avenant et nécessite un nouvel avenant, par la Direction sous réserve d’une concertation préalable avec les Représentants du Personnel et du respect d’un délai de prévenance de 30 jours minimum, lequel, en cas de situation exceptionnelle et ponctuelle résultant notamment de l’attribution d’un nouveau marché, est réduit à 7 jours minimum. En cas de situation d’urgence, résultant notamment d’une panne machine, d’un incendie ou d’un retard impactant la rentabilité de l’entreprise, le délai de prévenance est réduit à 3 jours.

Cependant, toute refonte profonde et collective de cette organisation aboutissant à une modification majeure et durable du temps de travail, fera l’objet d’un nouvel avenant.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les Parties au présent avenant ont souhaité adapter, modifier et rajouter les dispositions suivantes pour venir compléter et modifier l’accord en date du 26 décembre 2000, qui avait été conclu dans le cadre décrit à l’article 1 ci-après. L’objectif du présent avenant est d’actualiser les règles relatives à la durée du travail au sein de la Société pour répondre à une organisation plus performante et rationnalisée.

Article 1 – Cadre juridique

Pour rappel, l’accord initial a été conclu dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, et de ses décrets d’application. Il s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif conclu dans le secteur de la métallurgie le 28 juillet 1998 modifié par avenant du 29 janvier 2000.

Il en résulte que les primes telles que les primes d’ancienneté, de transport, de panier ou de vacances seront maintenues conformément à la loi et à la convention collective de la métallurgie.

Article 2 - Champ d’application de la réduction/aménagement du temps de travail

Les parties constatent la nécessité de maintenir la durée de travail actuellement applicable au sein de la Société avec toutefois certains aménagements et précisions.

La réduction/aménagement du temps de travail concerne tout le personnel de l’Entreprise quel que soit son statut, sous réserve des cas spécifiques concernant les travailleurs à temps partiel et les cadres dirigeants.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ce, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps de pause seront donc exclus du décompte. Pendant les pauses, le salarié sera libre de vaquer librement à ses occupations personnelles et pourra notamment, s’il le souhaite quitter les locaux de l’Entreprise. Pendant la durée de la pause, le salarié ne sera naturellement astreint à aucune obligation professionnelle et n’aura pas à se tenir à la disposition de ses responsables hiérarchiques.

Les éventuels temps d’habillage/déshabillage sont également exclus du décompte. Ce temps sera compensé à la date d’application de l’accord par une indemnité financière. Cette dernière pourrait être compensé en temps, selon le cadre légal, en fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ou de 30 minutes la nuit.

Les Parties conviennent que l’article 3 intitulé « Création d’emplois » est désormais sans objet.


TITRE I – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR :

LE PERSONNEL DE PRODUCTION, MAGASIN ET TOUT PERSONNEL NECESSAIRE AU SUPPORT A LA PRODUCTION

Article 1 – Recours à un mécanisme de modulation / annualisation.

Il est précisé que le terme modulation visé dans l’accord du 26 décembre 2000 est équivalent au terme « annualisation » et s’inscrit donc dans le cadre des dispositions légales sur l’annualisation.

La réduction du temps de travail intervient dans le cadre d’un recours à un mécanisme de modulation pour les salariés et personnel mis à disposition des services de production et du magasin, quelle que soit la nature du contrat de travail, selon les conditions et limites exposées ci-après.

Les salariés des fonctions support à la production (méthodes, qualité…) permettant d’assurer la continuité de service pour les clients de la Société ou pour une des sociétés du Groupe à laquelle cette dernière appartient, peuvent être amenés à suivre cette même organisation de travail.

Elle s’applique également au personnel mis à disposition de la Société (intérimaires, consultants…) dans les services concernés.

En revanche, les salariés et éventuel personnel mis à disposition du bureau d’études ne sont plus concernés par l’application de la modulation.

La période de modulation s’étend dorénavant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de
l’année N.

  1. Données économiques et sociales

Les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer une continuité du service ;

  • Fluctuation de l’activité et des commandes et variations d’activité importantes au cours d’une année ;

  • Mesure sociale de nature à permettre une pérennisation d’emplois fixes et à limiter fortement le recours à l’intérim, voire l’inoccupation des salariés.

Compte tenu de la nécessité d’adapter l’effectif par rapport aux importantes variations d’activité rencontrées dans la gestion de l’activité de la Société, la réduction du temps de travail ne peut donc que s’accompagner du recours à la modulation du temps de travail.

  1. Définition de la modulation

La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.

Elle est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà et au-deçà de cette moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

  1. Calcul du nombre d’heures annuelles

La durée du travail annuelle correspond à 1607 heures, conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent que l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre dans la limite de 48 heures maximum du temps de travail effectif au cours d’une semaine du dimanche 0 heure au samedi 24 heures. La durée du travail hebdomadaire ne pourra en tout état de cause excéder 42 heures pendant douze semaines consécutives.

Le présent accord détermine les périodes haute et basse de modulation, étant précisé qu’une période correspond à 2 semaines consécutives.

Période haute de modulation : Le nombre de période haute ne pourra excéder 6 par période annuelle de modulation dont 2 incluant le samedi.

Période basse de modulation : Le nombre de période basses imposé sera au maximum de 4. Les 2 jours éventuels restant seront laissés à la disposition de l’employé en accord avec son chef d’entreprise.

Un bilan de l’application de la modulation devra être établi une fois par an par l’entreprise et communiqué au CSE au cours du 1er trimestre de l’année qui suit.

  1. Salaire lissé

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires n’aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire convenu appelé « salaire lissé ».

Le temps de travail est apprécié sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales sur l’annualisation, les heures supplémentaires :

  • Effectuées au-delà de 38 heures 51 minutes sont régularisées immédiatement avec la paye du mois M +1.

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont régularisées normalement en janvier N+1

  1. Tenue d’un compteur individuel de modulation

Un compteur individuel de modulation sera tenu, en heures, pour chaque salarié.

Il devra faire apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées au cours du mois ;

  • Le cumul des heures effectuées et assimilées depuis le début de la période ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées ou assimilées et le nombre d’heures mensuel moyen de modulation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

Pour convenance personnelle et après accord du chef de service, le compteur individuel de modulation pourra être négatif avec un maximum de 15,54 centièmes soit 15 heures 33 minutes (équivalent à 2 jours de travail).

L’écart mensuel et cumulé sera communiqué au salarié au plus tard à la fin du mois suivant le mois de travail considéré.

La Société arrêtera chaque compteur individuel à l’issue de la période de référence, c’est-à-dire le 31 décembre de l’année N. Sauf en cas de départ du salarié en cours de période.

Dans le cas où la situation du compteur ferait apparaitre que la durée du travail sur la période excède la durée hebdomadaire moyenne prévue par le présent accord, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles (sans préjudice des dispositions relatives au repos compensateur de droit commun).

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d’absence entrainant le maintien de tout ou partie du salaire par l’Entreprise, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée, c’est-à-dire de la rémunération mensuelle brute habituelle du salarié.

La Société limitera dans la mesure du possible, le recours au travail temporaire en cours de modulation basse.

Les journées d’absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, accident du travail, maladies, missions ou actions de formation, etc.), seront décomptées sur la base de journées complètes du lundi au vendredi et conformément aux dispositions légales.

  1. Temps de travail hebdomadaire

En période normale, les salariés travaillent 34,96 centièmes arrondis à 35, soit 35 heures par semaine.

Selon le secteur, les salariés sont amenés à suivre une organisation sur 4,5 jours, ou une alternance de 4 jours / 5 jours (voir le paragraphe ORGANISATION DU TRAVAIL).

  • 7 heures 46 minutes (7,77 centièmes) par jour, soit 8 heures de présence (compte tenu des deux pauses quotidiennes de 7 minutes), hors pause déjeuner

  • 3 heures 53 minutes (3,88 centièmes) par demi-journée, soit 4 heures de présence

En période haute de modulation, les salariés travaillent 38,85 centièmes ou 38 heures 51 minutes par semaine.

En période basse de modulation, les salariés travaillent 31,07 centièmes, soit 31 heures 04 minutes par semaine.

  1. Recours au travail posté

Selon les besoins de l’entreprise, tout ou partie du personnel peut être amené à travailler de manière permanente ou exceptionnelle en 2x8 après consultation du CSE.

Il est expressément convenu entre les parties que si l’activité devait l’exiger, le travail posté pourrait être étendu à d’autres salariés quel que soit le secteur de l’entreprise, en ce inclus les salariés encadrants.

Les salariés des services de Production et Magasin (hors Expéditions) et des fonctions support à la Production pourront être amenés à travailler en 3 équipes successives (3x8), suivant un horaire posté, sans nécessité de signer un nouvel avenant au présent accord.

Il est convenu qu’en cas de recours à cette organisation du travail, la présence d’au moins un responsable par équipe sera requise afin d’encadrer le personnel des services de production et des fonctions support à la production.

En cas de travail posté en 3x8 non exceptionnel, les salariés seront prévenus 1 mois à l’avance, après consultation du CSE.

En cas de travail posté en 3x8 exceptionnel, le CSE sera informé et les salariés seront également prévenus dans un délai de 15 jours.

  1. Travail de nuit

L’ensemble du personnel affecté à la Production, Magasin et aux fonctions support à la Production est susceptible d’effectuer du travail de nuit de manière exceptionnelle ou permanente.

Les salariés des fonctions support à la Production (Méthodes, Qualité…) permettant d’assurer la continuité de service pour les clients de la Société ou pour une des sociétés du Groupe auquel cette dernière appartient, peuvent être amenés à suivre cette même organisation de travail.

Elle s’applique également au personnel mis à disposition de la Société dans les services concernés.

  • 1/ Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • travaille au moins 3 heures de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures) au moins 2 fois par semaine ; ou

  • travaille 320 heures de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures) par an.

Pour rappel, les Accords nationaux de la Métallurgie prévoient que le travail de nuit est réservé aux emplois pour lesquels il est :

  • soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;

  • soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements ;

  • soit impossible pour des raisons de sécurité d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire ou de faire effectuer des travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Au regard des dispositions rappelées ci-dessus et en cas de travail de nuit non exceptionnel, ce recours est réservé aux emplois pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

Les travailleurs de nuit, tels que définis ci-dessus, bénéficient, à titre de contrepartie, d’une réduction d’horaire hebdomadaire d’une durée de 20 minutes sur 12 mois, conformément aux Accords nationaux de la Métallurgie, sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les heures ainsi dues seront enregistrées sur un compteur permettant au salarié de prendre un repos compensateur.

Les heures effectuées par l’équipe de nuit sont majorées de 15%, conformément aux Accords nationaux de la Métallurgie.

Les indemnités de panier de nuit sont attribuées conformément à la Convention collective de la Métallurgie – Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme.

  • 2/ Travail exceptionnel de nuit

En cas de travail exceptionnel de nuit des salariés du service Production et des fonctions support à la Production, pour exécuter un travail urgent ou pour surcroit temporaire d’activité, les heures effectuées exceptionnellement la nuit entre 21 heures et 6 heures, donnent normalement lieu à une majoration de 20% du salaire horaire conformément à la Convention collective de la Métallurgie – Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme. Toutefois, les parties conviennent de maintenir la majoration à 30%.

Lorsque ces heures sont effectuées les jours de fête ou de repos hebdomadaire, la majoration sera portée à 40%.

Article 2 – Organisation du travail

EQUIPES DE PRODUCTION ET MAGASIN

Ces salariés peuvent être amenés à travailler en journée selon les modalités décrites ci-dessous, mais elles peuvent également être amenées à travailler en équipe 2x8 (voir le paragraphe EQUIPE EN 2X8), en équipe 3x8 (voir le paragraphe EQUIPE DE NUIT).

Lorsqu’ils sont en journée, les salariés concernés bénéficient

  • d’une pause déjeuner quotidienne de 30 minutes. La pause déjeuner fait l’objet d’un badgeage (au début de la pause et à la fin) et n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que les salariés d’un même secteur de Production doivent prendre la pause déjeuner à la même heure.

  • de deux pauses de 7 minutes (une le matin et une l’après-midi). Ces pauses ne font pas l’objet d’un badgeage mais sont décomptées du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Les salariés concernés sont donc présents 8h du lundi au jeudi et 3h53 le vendredi.

En termes de temps de travail effectif, les salariés concernés travaillent 7h46 (7,76 centièmes) par jour du lundi au jeudi et 3h53 le vendredi, soit 34h58 (34,97 centièmes) par semaine, arrondis à 35h.

En période normale

Période normale  Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

35h
Le vendredi De 8h à 12h00 /

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

En période de modulation haute

Est considérée comme une période haute de modulation : deux semaines consécutives durant lesquelles le salarié exerce son activité sur 5 jours entiers, du lundi au vendredi.

Période modulation haute Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

38h50
Le vendredi De 5h à 12h53 /

Assimilé à du temps de travail effectif

20 min le matin

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

En période de modulation basse

Inversement, est considérée comme une période basse de modulation : deux semaines consécutives durant lesquelles le salarié exerce son activité sur 4 jours entiers, du lundi au jeudi.

Période modulation basse  Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

31h04
Le vendredi / / /

EQUIPES AUX EXPEDITIONS

Ces salariés sont généralement amenés à travailler en journée selon les modalités décrites ci-dessous, mais elles peuvent également être amenées à travailler en équipe 2x8 (voir le paragraphe EQUIPE EN 2X8), en équipe 3x8 (voir le paragraphe EQUIPE DE NUIT).

Lorsqu’ils sont en journée, les salariés concernés bénéficient :

  • d’une pause déjeuner quotidienne de 30 minutes. La pause déjeuner fait l’objet d’un badgeage (au début de la pause et à la fin) et n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que les salariés d’une activité interdépendante doivent prendre la pause déjeuner à la même heure.

  • de deux pauses de 7 minutes (une le matin et une l’après-midi). Ces pauses ne font pas l’objet d’un badgeage mais sont décomptées du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.

Les salariés concernés sont donc présents 8h du lundi au vendredi.

En termes de temps de travail effectif, les salariés concernés travaillent 7h46 (7,76 centièmes), soit 38h50 (38,8 centièmes) en période normale semaine 1 et en période modulation haute et 31h04 en période normale semaine 2 et en période de modulation basse.

 

En période normale

Afin de s’adapter aux contraintes logistiques, une alternance est mise en place une semaine sur deux. L’équipe doit s’organiser de telle manière qu’une continuité de service soit assurée sur l’ensemble des horaires ci-dessous.

Période normale – Semaine 1 Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

38h50
Période normale – Semaine 2 Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Le lundi / / / 31h04
Du mardi au vendredi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

En période de modulation haute

Est considérée comme une période haute de modulation : deux semaines consécutives durant lesquelles le salarié exerce son activité sur 5 jours entiers, du lundi au vendredi.

Période modulation haute Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

38h50


En période de modulation basse

Inversement, est considérée comme une période basse de modulation : deux semaines consécutives durant lesquelles le salarié exerce son activité sur 4 jours entiers, du lundi au jeudi, ou du mardi au vendredi selon les contraintes.

Période modulation basse semaine 1 Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

31h04
Période modulation basse semaine 2 Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du mardi au vendredi De 8h à 16h30

De 12h à 12h30

Ou

De 12h30 à 13h

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

7 min l’après-midi

31h04

EQUIPE EN 2X8

Le travail est organisé en 2 équipes : une du matin et une d’après-midi, avec une alternance d’une semaine sur deux entre les équipes.

Un temps de passation entre les équipes de 3 min doit être effectué.

En période normale

Equipe du matin Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 5h à 12h53 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min le matin

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

38h50
Equipe d’après-midi Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 12h50 à 20h43 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min l’après-midi

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min l’après-midi

31h04
Vendredi / / /

En période de modulation haute

Equipe du matin Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 5h à 12h53 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min le matin

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

38h50
Equipe d’après-midi Horaires Pause déjeuner Tem ps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 12h50 à 21h43 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min l’après-midi

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min l’après-midi

38h50
Vendredi 12h50 à 16h43 /

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min l’après-midi

En période de modulation basse

Equipe du matin Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 5h à 12h53 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min le matin

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min le matin

31h04
Vendredi / / /
Equipe d’après-midi Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 12h50 à 20h43 /

Assimilé à du temps de travail effectif :

20 min l’après-midi

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min l’après-midi

31h04
Vendredi / / /

EQUIPE EN 3X8

Les équipes de nuit permanente ou exceptionnelle suivent la même organisation.

Les salariés concernés seront donc présents 7h46 et travailleront 7h16 par jour.

En période normale

Les équipes de nuit suivront une alternance de semaine courte sur 4 jours et de semaine longue sur 5 jours.

Les nuits débuteront à 20h40 afin d’avoir une passation de 3 min avec les équipes postées d’après-midi.

Equipe nuit / semaine courte Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 20h40 à 4h33 (J+1) /

Assimilé à du temps de travail effectif :

30 min

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min

31h04
Vendredi / / /
Equipe nuit / Semaine longue Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 20h40 à 4h33 (J+1) /

Assimilé à du temps de travail effectif :

30 min

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min

38h50

En période de modulation haute

Equipe nuit Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au vendredi De 20h40 à 4h33 (J+1) /

Assimilé à du temps de travail effectif :

30 min

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min

38h50


En période de modulation basse

Equipe nuit Horaires Pause déjeuner Temps de pause Temps de travail effectif par semaine
Du lundi au jeudi De 20h40 à 4h33 (J+1) /

Assimilé à du temps de travail effectif :

30 min

Non assimilé à du temps de travail effectif :

7 min

31h04
Vendredi / / /

LE PERSONNEL ENCADRANT

Les cadres et encadrants suivront l’organisation du travail de leurs équipes, ou se relayeront avec d’autres encadrants afin d’assurer une présence sur site continue. Cette personne encadrante aura notamment en charge d’assurer la sécurité du personnel sur le site.


TITRE II – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 1 Aménagement du temps de travail pour le personnel administratif

La durée du travail dans ces services se caractérise par une certaine linéarité de l’activité au cours de l’année rendant sans justification le recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail.

En revanche, la Société a pour ces services besoin d’assurer l’activité du lundi matin au vendredi soir.

  1. Champ d’Application

Le personnel administratif travaillant en horaire de journée est composé des services support à savoir, au jour de la conclusion du présent accord, des salariés, et du personnel mis à disposition des services suivants : Achats, Support Clients, Commerce, Bureaux d’Etudes, Industrialisation, Qualification, Supply Chain, Qualité, Méthodes, Amélioration Continue, HSE, Informatique, Finances, Ressources Humaines.

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et que cette organisation du travail est susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel administratif non-cadre sans que cela ne requiert la conclusion d’un avenant au présent accord.

  1. Organisation du travail

    • 1/ Principes généraux

La répartition de la durée du travail sur la semaine est organisée dans le respect de la durée légale du travail, des dispositions relatives aux amplitudes quotidiennes et hebdomadaires, au repos quotidien et hebdomadaire et au nombre de journées travaillées dans la semaine.

Les salariés concernés travailleront 5 jours, du lundi au vendredi et non 9 demi-journées par semaine comme indiqué dans l’accord du 26 décembre 2000.

Leur temps de travail effectif est de 7 heures 46 minutes (7,77 centièmes) par jour, soit 38 heures 51 minutes (38,85 centièmes) par semaine. Leur rémunération est basée sur 37 heures, soit 2 heures supplémentaires, et le reliquat (1 heures 51 minutes) est compensé par un repos compensateur.

Pour les salariés dont les contrats de travail stipulent une durée de travail à 39 heures (forfait 8 heures supplémentaires et jours de repos), au lieu de 38 heures 51 minutes, un avenant sera proposé afin d’harmoniser la durée du travail au sein de l’entreprise. La signature de cet avenant n’entrainera aucune baisse de salaire.

Il est précisé que certains salariés pourront travailler à l’avenir 35 heures par semaine selon l’horaire collectif qui sera affiché dans l’entreprise.

  • 2/ Horaires variables d’arrivée et de départ

L’accent est mis dans le présent avenant sur la souplesse et la flexibilité des horaires.

Dans ce contexte, est mis en place un système d’horaires de plage de présence variables et obligatoires. Il est rappelé que l’entreprise souhaitent que ces salariés définissent un horaire avec leur Responsable hiérarchique tenant compte des impératifs, du bon fonctionnement des services et du respect des obligations de sécurité. A noter que cet horaire pourra être imposé par le responsable dans la limite des plages déterminées ci-dessous.

Ainsi, les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Plages horaires de travail obligatoire : Les plages fixes durant lesquelles le personnel est obligatoirement présent à son poste de travail sont comprises du lundi au vendredi entre :

  • 9 heures – 12 heures

  • 14 heures– 16 heures 30

A noter que le vendredi après-midi fait l’objet de dispositions particulières précisées ci-après.

  • Plages variables : Les plages variables s’étendront du lundi au vendredi :

  • 7 heures 30 – 9 heures

  • 12 heures – 14 heures

  • 16 heures 30 – 18 heures

Ces plages variables déterminent les amplitudes horaires possible dans le cadre de l’organisation du travail.

  • La pause déjeuner, d’une durée minimale de 30 minutes et d’une durée maximale de 2 heures, est prise entre 12 heures et 14 heures. Cette pause, non assimilée à du travail effectif, fait l’objet d’un badgeage.

  • Deux pauses quotidiennes de 7 minutes (une le matin et une l’après-midi) sont à organiser par service. Ces pauses ne font pas l’objet d’un badgeage et ne sont pas considérées comme temps de travail effectif (et donc non rémunérées).

Le principe de continuité de service étant indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés s’engagent à s’y conformer, sous la responsabilité de leur Responsable hiérarchique et à accepter les contraintes afférentes. Ainsi, chaque service devra impérativement être en mesure de fonctionner entre 9 heures et 16 heures 30, du lundi au vendredi. (Sous réserve du respect de ces règles et l’accord du responsable de service, la présence de tous les salariés d’un même service n’est pas obligatoire le vendredi après-midi). Chaque salarié du service doit contribuer à cette organisation et se montrer flexible en alternant ses horaires de présence.

L’horaire variable ne permet un report que dans le cadre de la semaine, de sorte que le vendredi, le compteur des heures reportées doit être à 0.

Les journées d’absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, accident du travail, maladies, missions ou actions de formation, etc.), seront décomptées sur la base de journées complètes du lundi au vendredi et conformément aux dispositions légales.

Dans le cas où l’effectif du service ne permettrait pas la mise en place de cette organisation, il conviendra de s’organiser avec les autres services rattachés à un même membre du Comité de Direction.

  • 3/ Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année en cours de laquelle les jours de repos ont été acquis, le solde de jours de repos restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • 4/ Décompte

Un décompte des heures de travail est obligatoire pour chaque salarié.

Le salarié doit s’assurer que son compteur n’est ni débiteur ni créditeur à la fin de la semaine.

Il est rappelé que les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires.

  • 5/ Prise des jours de repos

L’acquisition des jours de repos s’opère chaque mois.

Les jours de repos (RTT) acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris dans les 3 mois qui suivent l’acquisition, validés par le Responsable hiérarchique. Dans la limite de 3 jours de RTT consécutifs.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas, être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, à l’exception de ceux acquis au mois de décembre à prendre avant le 31/03/N+1 au plus tard.

  • 6/ Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

La durée du travail s’en trouvera augmentée d’autant.

Les salariés engagés en contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

  1. Heures supplémentaires pour le personnel administratif

  • Pour le personnel administratif dont la durée du travail est de 37 heures par semaine en moyenne,

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la moyenne de 37 heures par semaine, étant rappelé que les heures entre 37 heures et 38 heures 51 minutes sont compensées par du repos.

  • Pour le personnel administratif dont la durée du travail est de 35 heures par semaine

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures. Elles seront effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et ne pourront résulter d’une initiative du salarié.

Il est rappelé que pour les salariés dont l’organisation du travail repose sur les plages fixes et variables en semaine, les heures reportées d’un jour sur l’autre, lorsqu’elles sont effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée légale ou conventionnelle, n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires puisque ces dépassements ne résultent que de la volonté du salarié de reporter ses heures, alors que les heures supplémentaires ne peuvent résulter que de la demande ou de l’accord de la hiérarchie.


TITRE III – TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES

Article 1 – Durée du travail pour les cadres

Au sein de la Société, les cadres ainsi que certains encadrants suivent des aménagements différents selon l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

  1. Cadres suivant l’horaire collectif

Ainsi, et pour rappel, les cadres et les encadrants peuvent être amenés à suivre l’horaire prévu pour les salariés travaillant sous le régime de la modulation, en horaire de journée et en travail posté.

  1. Cadres au forfait jours

Les parties confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, à l’exception des cadres cités ci-dessus et des cadres dirigeants, les cadres visés par le présent dispositif disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou auquel ils sont rattachés.

Il s’agit par exemple des fonctions suivantes :

  • Responsables de services,

  • Ingénieurs,

  • Commerciaux,

  • Acheteurs.

  1. Forfait 218 jours

La durée du travail des salariés visés au présent article est décomptée en nombre de jours ou de demi-journées travaillées sur une année civile, dans les conditions prévues ci-dessous :

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés par an à 218, soit 436 demi-journées.

Cette durée de référence correspond à un salarié employé à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés. Il est précisé que les demi-journées commencent ou se terminent entre 12 heures et 14.

Seuls les congés supplémentaires conventionnels sont de nature à diminuer le nombre de jours travaillés.

Il pourra être conclu, à la demande du cadre, par convention individuelle, un forfait en jours sur l’année portant sur un nombre de jours inférieur à 218. L’acceptabilité de cette demande devra faire l’objet d’une étude par la hiérarchie.

Le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et sur demande expresse de la Direction, sans pouvoir excéder 235 jours ou 470 demi-journées.

  1. Rémunération

Le cadre bénéficiera d’une rémunération annuelle fixée forfaitairement pour l’accomplissement de 218 journées de travail par an. Sans incidence d’absence, cette rémunération annuelle sera lissée, c’est-à-dire versée en 12 mensualités d’un même montant.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin.

  1. Acquisition / prise des jours de repos

Le nombre de jour ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, allant du 1er juin au 31 mai.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Les jours de repos (RTT) acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement prit dans les 3 mois qui suit l’acquisition, validé par le Responsable hiérarchique. Dans la limite de 3 jours de RTT consécutifs.

Il en est de même des éventuels jours de repos dus en raison d’un nombre de jours travaillés sur l’année supérieur à 218.

Ces dates sont déterminées par le salarié en concertation avec son Responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  1. Traitement des absences/arrivées ou départs en cours d’année

A l’exception des cas limitativement énumérés par l’article L 3121-50 du code du travail, chaque demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire, conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours ou demi-journées travaillées dans l’année.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif. La durée annuelle du travail s’en trouvera augmentée d’autant.

Les salariés engagés en contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

  1. Modalité de contrôle du temps de travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, bénéficient d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par la loi.

Toutefois, ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni à la durée hebdomadaire maximale de travail

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables.

La Direction veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable, de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, de lui permettre de concilier vie professionnelle avec vie personnelle, et d’assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée avec lui.

Il est en outre rappelé que le forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

  1. Entretien individuel

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au-delà de cet entretien annuel, le cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes.

Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

Au regard des constats effectués au cours des entretiens précités, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu des entretiens.

  1. Conclusion d’un avenant pour chaque salarié concerné

Il est conclu avec chaque salarié concerné un avenant qui sera proposé sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

  1. Cadres Dirigeants

Le statut de cadre dirigeant est caractérisé par :

  • L’importance des responsabilités confiées aux salariés concernés laquelle implique une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • L’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • La perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou l’établissement.

Le statut de cadre dirigeant implique en outre une participation à la direction de l’entreprise.

Pour ces raisons, les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation sur la durée du travail.

Cette qualité de cadre dirigeant doit être expressément mentionnée sur le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Cette catégorie inclut notamment, à la date de signature du présent accord :

  • Le(s) directeur(s) de site

  • Le Directeur Industrialisation

Il est précisé que cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évolution sans que cela ne requière la conclusion d’un avenant au présent accord.

TITRE IV – TEMPS PARTIEL

Article 1 – Principes

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail conformément à l’article L 3123-1 du code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de disposition spécifiques.

La Société maintiendra la durée actuelle du travail des salariés à temps partiel, sauf aménagements individuels.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les emplois à temps plein, correspondant à leur qualification, qui seront créés, sous réserve de le notifier par écrit au service du personnel dans les 8 jours suivant l’affichage par la Direction de la création ou de la vacance du poste.

Réciproquement, les salariés à temps complet bénéficieront d’une priorité d’affectation pour les emplois à temps partiel, correspondant à leur qualification, qui seront créés, sous réserve de le notifier par écrit au service du personnel dans les 8 jours suivant l’affichage par la Direction de la création ou de la vacance du poste.

Dans les deux cas, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour faire connaitre sa réponse à la demande du salarié et devra préciser au salarié, les raisons motivant son refus éventuel.

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :

  • dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;

  • pour raisons médicales (temps partiel thérapeutique).

Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc…)

L’acquisition et la prise des jours de congés payés s’opère comme pour un salarié à temps plein, par journée.

Il est expressément convenu que les dispositions de l’Article 9 intitulé « Temps partiel modulé » n’est plus applicable. Aucun salarié à temps partiel, que cette mesure soit temporaire ou définitive, ne peut être concerné par une modulation de son temps de travail. Son temps de travail sera réduit et égal chaque semaine.


TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Rémunération

La réduction du temps de travail ne s’accompagnera d’aucune diminution du salaire de base des travailleurs à temps complet.

Les heures de travail du samedi seront majorées de 25%.

Dans le cas du recours à des heures supplémentaires, qui sera exceptionnel, celles-ci seront traitées conformément à la législation en vigueur.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, préalablement à leur accomplissement. Elles ne relèvent pas de l’initiative du salarié.

Il est précisé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l’entreprise et non les temps de travail effectif commandés. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura commandées.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

Pour rappel, les heures supplémentaires ont fait l’objet de développements spécifiques dans les aménagements qui le nécessitent.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an. En cas de modulation, le contingent est fixé à 175 heures conformément aux Accords nationaux de la Métallurgie.

(Les cadres au forfait jours et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions).

Article 2 – Contrôle de la durée du travail

A l’exception des cadres et des cadres dirigeants, le contrôle de la durée du travail s’effectuera par l’enregistrement quotidien par pointage automatisé des heures de début et de fin de période travaillée.

Aussi, le personnel non-cadre et le personnel cadre non soumis à un forfait jours devront badger :

  • Arrivée sur site,

  • Départ en pause déjeuner,

  • Reprise de leur poste après leur pause déjeuner,

  • Départ.

En cas de télétravail, le badgeage se fera à distance via le logiciel de gestion des temps.

Les cadres au forfait jour, ainsi que les cadres dirigeants devront badger dans les conditions suivantes :

  • Arrivée sur site,

  • Départ en pause déjeuner seulement si le salarié quitte les locaux

  • Reprise de leur poste après leur pause déjeuner seulement si le salarié quitte les locaux

  • Départ.

Il est précisé que ces pointages n’ont pas vocation à suivre le temps de travail de ces salariés mais sont mis en place en vue d’améliorer la sécurité sur le site ainsi que le suivi du respect des 11 heures de repos quotidien.

Article 3 – Congés payés

Il est rappelé que la période d’acquisition et de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés.

Il est convenu de renoncer aux dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail relatif au fractionnement des congés payés.

Il est expressément convenu que sauf circonstance exceptionnelle et justifiée, les congés doivent être soldés au 31 mai de chaque année.

Le report éventuel de jours de congés au-delà du 31 mai devra faire l’objet d’une autorisation de la Direction du Site. En tout état de cause, ces congés devront être soldés au 30 aout suivant, au plus tard.

A défaut de dérogation expresse de la Direction de Site, le compteur de congé sera remis à « 0 » au 1er juin de chaque année.

Par ailleurs, il est précisé que les jours de congés payés sont décomptés en journée et non en demi-journée. Par exemple, un salarié sur un rythme de 4,5 jours qui souhaite poser une semaine devra poser 5 jours. S’il souhaite poser seulement le vendredi, il devra poser 1 journée.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties constatent qu’il existe une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes tant lors de l’embauche qu’en termes de rémunération.

La mise en place de nouvelles mesures spécifiques ne s’avère donc pas nécessaire.

Article 5 – Suivi de l’accord

Un bilan sur l’application de cet accord sera effectué au cours du 1er trimestre de chaque année au sein d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.


TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION

Article 1 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 2 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de prévenance de 3 mois, et en respectant les dispositions légales. L’accord sera alors maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 3 – Formalités - Dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DRIEETS par voie dématérialisée. Il sera également déposé sur la base en ligne des accords collectifs d’entreprise (accessible sur www.legifrance.gouv.fr), et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay. Ces formalités de dépôt seront effectuées au plus tard dans les 15 jours suivant la date de conclusion de l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera consultable au sein de l’entreprise.

Fait à Rosières, le 01 juin 2022

En 3 exemplaires,

Pour le C.S.E. : Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com