Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Mise en Place d'un Dispositif d'Activité Partielle Longue Durée" chez RIEM BECKER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIEM BECKER et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010616
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : RIEM BECKER (APLD)
Etablissement : 33973860100055 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Projet d’Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE :

La Société RIEM BECKER, Société par action simplifiée, dont le siège est situé 128 Bis, Avenue Jean Jaurès - 94200 Ivry-sur-Seine, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 339 738 601, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée, « la Société »

d’une Part,

ET,

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :

  • Monsieur XX, délégué syndical CFDT et membre élu du Comité Social et Economique de la Société RIEM BECKER.

d’autre Part,

Ci-après désignés ensemble : « les parties »,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD).

PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID 19 ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.

Cette crise a frappé de plein fouet notre activité de Restauration, appartenant au secteur des hôtels, cafés, restaurants.

Notre activité a été fortement impactée par les restrictions d’accueil du public, de circulation, plusieurs phases de confinements successifs, l’instauration de couvre-feu, conduisant à un climat général d’insécurité sanitaire.

Cet accord collectif a été rédigé en application de l’accord de branche du 25 mai 2021 étendu par arrêté du 26 juillet 2021.

Le CSE a été consulté lors de la réunion exceptionnelle du jeudi 1er décembre 2022 et a émis un avis favorable.

I - DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE

Depuis le début de la crise en mars 2020, le Groupe RIEM BECKER a fait face à une très nette baisse d’activité fortement préoccupante ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis à l’adoption le 10 novembre 2021 d’un plan de continuation.

Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, est le suivant :

  1. Introduction

Fondée en 1924, la société Riem Becker est devenue un acteur majeur de la restauration événementielle et de la gastronomie nomade, via ses 4 marques : Riem Becker, le traiteur événementiel haut-de-gamme partenaire des plus grands événements nationaux et internationaux ; Ayamé, la référence gastronomique Japonaise ; L’Affiche-Repas de bureau, le spécialiste de la restauration prêt-à-livrer ; Paris Papilles, le fournisseur expert de recettes et aides culinaires destinées aux professionnels de la restauration.

La pluralité de ces savoir-faire - exprimée par la mention Manufacture Gastronomique - confère au groupe à dimension humaine, une expertise renommée et une véritable valeur ajoutée incarnées par ses 142 salariés fortement impliqués.

L’entreprise a été gravement affectée par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Les importantes pertes d’activité en ont lourdement obéré la rentabilité, malgré les mesures d’accompagnement mises en place par les pouvoirs publics (activité partielle notamment), en complément du soutien important de la trésorerie par les prêts garantis par l’État (PGE).

  1. Diagnostic de la situation économique dégradée de la branche (analyse Banque de France réalisée pour le réseau Traiteurs de France en janvier 2022)

Sur la période 2016-2019, la croissance de l’activité est régulière mais avec déjà une progression moins importante en 2019, sous l’impact notamment de la crise des « gilets jaunes ».

En 2020, la crise sanitaire a en revanche provoqué un effondrement du chiffre d’affaires (-53,8%).

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) RESULTAT NET (M€) EFFECTIFS
Données cumulées 2020 (M€) 83,7 -9 1 251

Après prise en compte de l’ensemble des autres charges (amortissements, provisions et frais financiers notamment), le constat de l’étroitesse structurelle de la rentabilité de la profession se confirme au niveau du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI), avec même une réduction en tendance depuis 2017. Appréciée par cet indicateur, la perte est d’environ 14% du chiffre d’affaires et le déficit net cumulé de 2020 est de plus de 9 M€ pour le réseau Traiteurs de France.

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise

    1. L’activité

Déjà impactées par les grèves de décembre 2019, les activités de la société Riem Becker ont été stoppées nettes lors du premier confinement décrété le 17 mars 2020.

En effet, tous les événements nationaux ou internationaux ont un impact direct sur nos activités historiques de prestations événementielles : mouvements sociaux (décembre 2019 enregistre une baisse plus de 10%), crise sanitaire (2020 enregistre une baisse de plus de 90%).

CA

Evénementiel

en K€

févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. Total
2021-2022 10 42 7 29 144 192 41 585 673 514 583 133 2 953
2020-2021 Période neutralisée car non représentative (impact crise sanitaire sur le CA – activité partielle, …)
2019-2020 512 657 1 334 752 1 244 272 44 855 1 436 1 127 760 1 471 10 464
2018-2019 491 995 679 1 165 958 229 313 453 1 241 809 850 1 406 9 590
2017-2018 477 925 578 884 1 044 264 28 588 611 1 134 928 1 214 8 675

[CHART]

Concernant la restauration prêt-à-livrer, la croissance observée entre 2017-2018 et 2018-2019 n’a pas été poursuivie en 2019-2020 : la crise des gilets jaunes et les différents mouvements sociaux ont généré une perte de CA de plus de 8%.

CA

Prêt-à-livrer

en K€

févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. Total
2021-2022 161 252 116 234 379 176 35 427 448 477 296 152 3 154
2020-2021 Période neutralisée car non représentative (impact crise sanitaire sur le CA – activité partielle, …)
2019-2020 672 775 696 675 842 500 72 776 817 811 487 638 7 761
2018-2019 588 751 687 720 935 584 132 847 923 873 684 721 8 445
2017-2018 450 790 488 598 818 445 145 689 715 784 618 659 7 197

[CHART]

Toutes les activités de l’entreprise ont été durement touchées durant la crise sanitaire :

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) Variation par rapport à N-1

RESULTAT NET

(M€)

Variation par rapport à N-1 EFFECTIFS
Exercice 2021 7,2 +84,6% -2,2 +38,9% 138
Exercice 2020 3,9 -82,1% -3,6 -820,0% 146
Exercice 2019 21,8 0,5 165
  1. La situation de l’entreprise au regard de la crise sanitaire

Malgré les différents dispositifs d’aides mis en place par les pouvoirs publics, la souscription de PGE pour 4,15 M€, la recherche d’investisseurs susceptibles de recapitaliser et la mise en place d’une conciliation judiciaire sur 6 mois, l’entreprise a déclaré la cessation des paiements en août 2021.

Riem Becker a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en septembre 2021.

Un jugement du 10 novembre 2021 a acté la continuation des activités de l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement avec remboursement des dettes à hauteur de 7,1 M€ sur 10 ans.

L’intégralité des emplois a été maintenu dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan.

Malgré l’étalement des créances associées au plan de continuation et en lien avec la reprise tardive des activités de l’entreprise en sortie de crise, le niveau de trésorerie de l’entreprise reste extrêmement fragile.

  1. Perspectives

En sortie de crise sanitaire, l’activité de l’entreprise reprend depuis le mois d’avril 2022.

L’activité historique de vente de prestations événementielles connait actuellement un rebond au sujet duquel tous les professionnels s’accordent à dire qu’il n’est que momentané.

Notre activité de vente de produits prêts-à-livrer reste malheureusement à niveau moins élevé que celui connu avant crise du fait des changements de modes d’organisation du travail de nos clients et plus particulièrement du télétravail (-17%).

Plus récemment le conflit russo-ukrainien est une importante source de préoccupations et d’inquiétude quant aux réactions de nos clients Entreprises au climat d’instabilité engendré par ce conflit (inflation, hausse du coût de l’énergie, …).

La menace d’une nouvelle crise sanitaire est réelle et aurait pour effet de rendre impossible les rassemblements de convives et de fait, ferait chuter brutalement tout le chiffre d’affaires.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

En lien avec les difficultés récemment rencontrées, dans un souci prioritaire de préservation/prévention sur l’emploi, et afin de préserver la pérennité de l’entreprise, Riem Becker sollicite donc la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée.

II- CONTENU DE L’ACCORD

Les mesures prévues par le présent accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 25 mai 2021, étendu par arrêté du 26 juillet 2021, publié au JO du 27 juillet 2021, sont fondées sur la solidarité et l’implication de chacun. Elles visent à trouver un juste équilibre entre la sauvegarde de la situation économique et financière de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord du 25 mai 2021, est donc de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1 - Date de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application

Le dispositif d’activité réduite sera sollicité dès lors que :

  • l’entreprise subit une telle diminution de son activité que notamment le chiffre d’affaires cumulé se retrouve inférieur à 2.5 M€ sur une période glissante de 3 mois.

Effectivement, descendre en dessous de ce seuil de CA mettrait en péril la survie de l’entreprise et donc de ses emplois.

  • Des mesures de confinement national ou local seraient annoncées par une autorité gouvernementale.

  • L’entreprise subit une augmentation importante de ses charges fixes (frais généraux à hauteur de 20% du CA sur une période glissante de 3 mois), notamment des dépenses énergétiques, due à une crise nationale ou internationale (conflit Ukraine / Russie par exemple) mettant en péril sa survie.

Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à trente-six (36) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Article 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDI à temps partiel, CDD – hors saisonniers et CDDU –, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 25 mai 2021, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 peut être réduit de 40% maximum, appréciée sur la durée globale de l’engagement.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, dans la limite d’une durée de 36 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l’accord.

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise, la réduction d’horaire pourra être portée jusqu’à 50% sur décision de l’administration suite à la demande de l’entreprise.

Les situations particulières pouvant nécessiter que soit sollicitée de l’administration une réduction d’horaire supérieure à 40% pourront résulter d’une nouvelle détérioration de l’activité, d’une aggravation de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation de l’activité, de la mise en place de nouvelles restrictions par le gouvernement français ou par des Etats tiers qui auront pour conséquence une dégradation de l’activité de l’entreprise.

Les situations particulières pourront également résulter d’une fluctuation significative du coût des matières premières, de la liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes, etc..

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre de la législation en vigueur pour les 32 salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 5 - Engagements de l’entreprise en matière d’emplois et de formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 7-1 in fine de l’accord de branche du 25 mai 2021, les engagements en matière d’emploi pourront être remis en cause si les perspectives d’activités se dégradaient par rapport à celles prévues lors de l’élaboration du présent document (cf. article 1), et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant prioritairement le FNE Formation 2021.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • le plan de développement des compétences,

  • le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

  • des projets coconstruits par le salarié pouvant associer son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel).

Enfin, durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer les emplois en activité partielle.

Article 6 - Efforts des dirigeants

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 mai 2021, durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à faire preuve de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise concernée.

Ainsi, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Ainsi, le dirigeant s’engage à moduler sa rémunération, à hauteur de l’effort consenti par les collaborateurs.

Article 7 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage sur les lieux de travail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation…

Cette communication aux salariés est faite dans un délai raisonnable avant la mise en application du dispositif spécifique d’activité partielle, prenant en compte la nécessité d’organisation de l’entreprise et les contraintes personnelles des salariés.

Le dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera au 1er jour du mois civil suivant la décision de sa mise en œuvre.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document.

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif

  • Le nombre d’heures chômées

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et plus particulièrement

    • Le bilan des actions

    • Le nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Par ailleurs, l'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 8 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • l’acquisition des congés payés,

  • l’ouverture des droits à la retraite,

  • le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 9 - Procédure de demande de validation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L’autorité administrative notifie à l’entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète. Le silence gardé par la DDETS à l’issue de ce délai vaudra décision de validation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI

La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

Le présent document est également transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, anonymisé, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante :

CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants

22, rue d'Anjou

75008 Paris

Fait à Ivry-sur-Seine le 1er décembre 2022,

En deux exemplaires originaux.

Le Directeur Général

Monsieur XX

Le Délégué syndical CFDT

Monsieur XX

Pièces jointes :

  • Derniers Statuts de l’entreprise (29/09/2022) ;

  • Liasses fiscales au 31/01/2021 et 31/01/2022 ;

  • Jugement du 10 novembre 2021 ;

  • PV CSE Extraordinaire du 01/12/2022 ;

  • Courrier de désignation du Délégué syndical signataire ;

  • PV des dernières élections professionnelles ;

  • Liste des salariés entrant dans le périmètre d’engagement de maintien dans l’emploi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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