Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MECAPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPLUS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC le 2020-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T09020000613
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPLUS
Etablissement : 34110458600019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre,

La société MECAPLUS, SAS au capital de 1 230 000€, dont le siège est situé ZAC de la Brasserie – 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, code APE 2562B, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur , délégué syndical CGT,

  • Monsieur , délégué syndical CFDT,

  • Monsieur , délégué syndical FO,

  • Monsieur , délégué syndical CFTC,

Ainsi que d’un commun accord entre la société MECAPLUS et les organisations syndicales précitées,

  • Monsieur , membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant le 2ème collège,

d’autre part.

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En outre, l’article R. 2242-2 du Code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-7 du même code.

Par ailleurs, les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que les femmes représentent 4.48% des effectifs au 30 novembre 2020 au sein de la société MECAPLUS.

Les métiers de l’usinage sont aujourd’hui des métiers sous tension en particulier en raison d’un désintérêt des jeunes pour les métiers de l’industrie en général et la mécanique en particulier.

MECAPLUS a cependant pu embaucher une opératrice en tournage à commande numérique en 2011 et crée ainsi une première dans l’entreprise et dans un métier jusqu’alors exclusivement masculin.

Actuellement, MECAPLUS emploie une femme en tant qu’opératrice en fraisage.

Il faut enfin tenir compte que l’entreprise sous traite les tâches administratives, comptables et financières à la holding du groupe, ceci contribuant à modifier de façon sensible la répartition entre les hommes et les femmes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et R. 2242-2 et suivants du même code, ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société MECAPLUS.

ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus dont la rémunération effective, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2.1 – QUALIFICATION

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Relever le niveau de qualification en favorisant la mixité des métiers.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Soutenir l’initiative des femmes exerçant un métier tertiaire qui souhaitent entreprendre une reconversion vers un métier technique.

C- Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre d’organismes contactés étant acteurs de la reconversion des femmes ;

  • Nombre d’actions de communications réalisées pour la féminisation du métier.

ARTICLE 2.2 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En d’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mise en place de services facilitateurs au sein de l’entreprise.

C- Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de manifestations mises en place

  • Nombre de salariés participants.

ARTICLE 2.3 – REMUNERATION EFFECTIVE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

A - Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Veiller à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance entre les hommes et les femmes.

B- Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mener une étude annuelle des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégorie professionnelle.

C- Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Résultat de l’étude menée et disparité constatée le cas échéant

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de connaître la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, l’entreprise présentera aux membres du Comité Social et Economique, les indicateurs arrêtés au 31 décembre de chaque année, au cours d’une réunion ordinaire lors du premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 et D2231-4 et suivants du Code du Travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également remis au Conseil des Prud’hommes de Belfort.

Fait en cinq exemplaires originaux,

A Lachapelle sous Rougemont, le 2 décembre 2020,

Directeur Général Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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