Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération et le temps de travail" chez CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01321012359
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF
Etablissement : 34124612200020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Préambule 3

Champ d'application 4

Chapitre 1. Rémunération 5

Article 1. Salaires effectifs 5

Article 2. Primes de fonction 5

o Article 2.1. Prime guichet 5

o Article 2.2. Indemnité de courrier 5

Article 3. Prime de crèche 6

Chapitre 2. La durée effective et l’organisation du temps de travail 7

Article 4. Temps de travail 7

 Article 4.1. Les trois formules de temps de travail - Décompte en heures 7

 4.1.1. La durée du travail 7

o 4.1.1.1. La formule à 3 jours de RTT 7

o 4.1.1.2. La formule à 14 jours de RTT 7

o 4.1.1.3. La formule à 18 jours de RTT 8

 4.1.2. Les jours de repos RTT 8

 4.1.3. Le choix de gestion des horaires de travail 9

 Article 4.2. Le forfait annuel en jours 9

 4.2.1. Le personnel concerné 9

 4.2.2. Le nombre de jours travaillés et de jours de repos annuels 9

o 4.2.2.1. Le forfait jours 10

o 4.2.2.2. Le forfait jours réduit 10

 4.2.3. La situation du personnel entrant ou sortant en cours d’année 11

 4.2.4. La situation du personnel ayant des absences en cours d’année 11

 4.2.5. Les modalités de travail et de repos 11

 4.2.6. La convention individuelle de forfait 11

 4.2.7. Le suivi du temps de travail 12

 4.2.8. Le dépassement de forfait 12

 4.2.9. L’évaluation et le suivi de la charge de travail 13

o 4.2.9.1. Evaluation, suivi régulier et échange périodique sur la charge de travail 13

o 4.2.9.2. Exercice du droit à la déconnexion 13

Article 5. Horaires individualisés (hors forfait annuel en jours) 13

 Article 5.1. Les plages fixes et variables 14

 Article 5.2. La durée journalière maximale de travail 14

 Article 5.3. La pause déjeuner 14

 Article 5.4. L’enregistrement du temps de travail 14

 Article 5.5. Les débits et crédits d’heures 14

 Article 5.6. Absences diverses 15

 Article 5.7. Les dispositions en cas de non-respect des horaires individualisés 15

Article 6. Compte Epargne Temps 15

Article 7. Les dispositions en faveur des jeunes parents 15

 Article 7.1. Ouverture du droit 15

 Article 7.2. Modalités d’organisation 16

Chapitre 3. Gestion de l’accord 17

Article 8. Durée de l’accord 17

Article 9. Révision de l’accord 17

Article 10. Notification de l’accord 17

Article 11. Publicité de l’accord auprès des autorités 17

Article 12. Publicité de l’accord auprès du personnel 17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la Caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, Monsieur XX, en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’UNSA représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical,

La CGT représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,

FO représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, et le temps de travail. Ils ont convenu que le présent accord venait en complément des dispositions en la matière du Code du travail, des textes réglementaires, des accords collectifs de la Caisse et de la SNCF, et des Conventions Collectives de l’UCANSS.

Le présent accord a pour vocation de rappeler le niveau de la négociation relative aux salaires effectifs, et de revenir sur le périmètre des primes de fonction. Il a pour objet de redéfinir le cadre et les pratiques existantes en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue à tout accord, disposition ou pratique applicables au sein de la Caisse ayant le même objet, portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.

Dès lors, l’article 29 du décret du 7 mai 2007, qui prévoit l’application des accords collectifs de travail conclus avant la date d’institution de la Caisse, et notamment l’application de l’accord de juin 2007 relatif au régime de travail applicable aux personnels des caisses de prévoyance, n’a plus vocation à s’appliquer.

Ledit article est ainsi rédigé : « Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse ».

En réalité, cet article ne concerne que l’accord du 29 juin 2007 susvisé, relatif à l’organisation du temps de travail, lui-même uniquement applicable au personnel SNCF mis à disposition au sein de la Caisse.

En raison des évolutions connues par cette dernière depuis sa création, les partenaires sociaux s’accordent pour entreprendre, dans le présent accord, des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de la Caisse, dans l’intérêt, tant des salariés de la Caisse que des agents SNCF mis à disposition au sein de cette dernière.

De ce fait, les parties s’accordent à ce que les dispositions antérieures et portant sur le même thème seront nulles et non avenues lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux agents SNCF mis à disposition de la Caisse, et aux salariés relevant des conventions collectives du 8 février 1957, 4 avril 2006 et 18 septembre 2018 nommés ci-après les « salariés de la Caisse ».

  1. Rémunération

  1. Salaires effectifs

Les parties signataires conviennent de rappeler qu’en matière de salaires effectifs :

  • les agents SNCF mis à disposition au sein de la Caisse relèvent des dispositions définies par les textes réglementaires et les accords collectifs de la SNCF ;

  • les salariés de la Caisse relèvent des dispositions définies par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, et les protocoles d’accord de branche.

Les négociations obligatoires sur ce thème sont menées avec les partenaires sociaux au niveau de la SNCF pour le personnel SNCF mis à disposition au sein de la Caisse, et au niveau de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) pour les salariés de la Caisse.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que ces négociations ne relèvent donc pas de cet accord local.

  1. Primes de fonction

  • Article 2.1. Prime guichet

Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, au personnel qui assure des permanences d’accueil en antennes.

Bénéficient de la prime guichet au titre des permanences d’accueil physique les agents SNCF mis à disposition de la Caisse, et les salariés de la Caisse qui exercent l’un des emplois suivants en l’état actuel des classifications (ou leur transcription future) : « Conseiller de proximité 1 », « Conseiller de proximité 2 », « Référent de proximité » ou « Chef de site » qualification D.

Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique en antennes est fixé à :

  • 4% du coefficient de qualification, sans point d’expérience ni de compétence, des salariés de la Caisse ;

  • un montant mensuel de 57 € brut pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse.

Cette prime est versée à condition d’avoir été présent un jour dans le mois.

  • Article 2.2. Indemnité de courrier

Une indemnité mensuelle est accordée, dans les conditions posées par le présent article, au personnel qui travaille au service courrier.

Bénéficient de l’indemnité courrier au titre des opérations massives de tri et de traitement de courriers externes les agents SNCF mis à disposition de la Caisse de qualification A à D, et les salariés de la Caisse jusqu’au niveau 3 en l’état actuel des classifications (ou leur transcription future).

Cette indemnité est calculée sur la base d’un montant forfaitaire journalier, en fonction du nombre de jours indemnisables du mois. Pour prendre en compte la différence de charges sociales entre les personnels de la Caisse, le montant forfaitaire journalier est fixé à :

  • 6,20 € brut pour les salariés de la Caisse ;

  • 5,76 € brut pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse.

Les parties conviennent de maintenir le bénéfice futur de l’indemnité de courrier aux seuls collaborateurs présents aux effectifs à la date de signature du présent accord. De ce fait, sont exclus du bénéfice de cette indemnité les collaborateurs qui intègreraient la Caisse postérieurement à cette date.

  1. Prime de crèche

Une prime de crèche d’un montant majoré est allouée aux salariés de la Caisse ainsi qu’aux agents SNCF mis à disposition de cette dernière.

Pour les salariés de la Caisse, la prime de crèche est portée à 9,23 €. Pour les agents SNCF mis à disposition, le montant de la prime sera aligné en intégrant le différentiel de charges.

Sont éligibles à la prime de crèche :

  • les salariés de la Caisse dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée ;

  • les agents SNCF mis à disposition de la Caisse dont l’enfant est placé dans une crèche agréée, à l’exclusion de la garde chez une assistante maternelle agréée au titre de laquelle un dispositif d’indemnisation similaire existe au sein de la SNCF.

Pour les salariés de la Caisse, les modalités de versement de la prime de crèche sont issues de l’avenant du 17 mai 1988.

Pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse, ces modalités feront l’objet d’une note de service visant à en transposer les effets.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail

Les parties rappellent que l’organisation du travail du personnel de la Caisse est basée sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.

Les stagiaires ne sont pas régis par le présent accord. Les conditions d’exécution de leurs horaires de travail sont précisées lors de la formalisation de la convention de stage.

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes.

  • Article 4.1. Les trois formules de temps de travail - Décompte en heures

  • 4.1.1. La durée du travail

  • 4.1.1.1. La formule à 3 jours de RTT

Salariés de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la Caisse est de 1 607 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des salariés de la Caisse est fixée à 7h14.

Les salariés de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 4 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Pour les salariés de la Caisse à temps plein, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice d’un des 4 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés de la Caisse à temps partiel, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice de la journée administrative.

Agents SNCF mis à disposition de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est de 1 589 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est fixée à 7h11.

Les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 3 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Le temps correspondant à la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein ou à temps partiel, pris en compte dans la durée journalière de service.

  • 4.1.1.2. La formule à 14 jours de RTT

Salariés de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la Caisse est de 1 607 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des salariés de la Caisse est fixée à 7h36.

Les salariés de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 15 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Pour les salariés de la Caisse à temps plein, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice d’un des 15 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés de la Caisse à temps partiel, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice de la journée administrative.

Agents SNCF mis à disposition de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est de 1 589 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est fixée à 7h34.

Les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 14 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Le temps correspondant à la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein ou à temps partiel, pris en compte dans la durée journalière de service.

  • 4.1.1.3. La formule à 18 jours de RTT

Salariés de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des salariés de la Caisse est de 1 607 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des salariés de la Caisse est fixée à 7h46.

Les salariés de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 19 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Pour les salariés de la Caisse à temps plein, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice d’un des 19 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés de la Caisse à temps partiel, la journée de solidarité sera accomplie en retirant le bénéfice de la journée administrative.

Agents SNCF mis à disposition de la Caisse

La durée annuelle réglementaire de travail des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est de 1 589 heures. Dans le cadre de cette formule de temps de travail, la durée journalière moyenne de service des agents SNCF mis à disposition de la Caisse est fixée à 7h43.

Les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein bénéficient donc de 18 jours de repos supplémentaires (RTT) par an. Ces jours de repos sont portés sur un compteur spécifique de jours de repos supplémentaires (RTT).

Le temps correspondant à la journée de solidarité est, pour les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps plein ou à temps partiel, pris en compte dans la durée journalière de service.

  • 4.1.2. Les jours de repos RTT

Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée après accord du responsable hiérarchique au regard des contraintes de service et des absences déjà acceptées.

Les parties rappellent que les salariés de la Caisse à temps partiel et les agents SNCF mis à disposition de la Caisse à temps partiel « formule innovante » ne bénéficient pas des jours de RTT.

Le nombre de jours de repos attribué au personnel ayant opté pour l’une des trois formules sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année. Une régularisation pourra aussi être effectuée en fin d’année si nécessaire.

Les jours de RTT peuvent être épargnés sur le Compte-Epargne Temps (CET) par journée entière, s’ils n’ont pas été utilisés.

Cette possibilité ne doit pas conduire à épargner plus de 14 jours de repos RTT par an ou dépasser la limite imposée par les dispositions en vigueur en matière de CET.

  • 4.1.3. Le choix de gestion des horaires de travail

Le personnel opte pour une des trois formules pour l’année civile. Pour la mise en œuvre du nouveau dispositif en 2022, le choix du personnel devra être fait avant le 31 octobre 2021 par le biais d’un formulaire type. Le choix sera formalisé dans l’outil de gestion des temps et l’intéressé recevra un exemplaire du formulaire dûment contresigné par l’employeur.

Le choix peut être modifié, chaque année, par demande expresse et écrite du personnel dans un délai de prévenance de deux mois minimum avant le début de l’année civile suivante, soit avant le 31 octobre. A défaut, elle est reconduite de manière tacite.

Le personnel entrant en cours d’année devra choisir immédiatement entre l’une des trois formules.

  • Article 4.2. Le forfait annuel en jours

  • 4.2.1. Le personnel concerné

Le forfait annuel en jours concerne :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et au regard des responsabilités générales qui leur sont confiées,

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou contrôlée.

La durée du travail des agents de direction (UCANSS), des cadres supérieurs (SNCF) et des praticiens conseils (UCANSS ou SNCF) est régie par un forfait annuel en jours. 

Outre les agents de direction (UCANSS), les cadres supérieurs (SNCF) et les praticiens conseils (UCANSS ou SNCF), sont concernés par ce dispositif en l’état actuel des classifications (ou leur transcription future) :

  • les cadres managers ou experts salariés de la Caisse classés actuellement sur la grille des emplois UCANSS à partir du niveau 7, niveau VB pour les informaticiens,

  • les cadres managers ou experts SNCF mis à disposition de la Caisse classés actuellement sur la grille des emplois SNCF à partir de la qualification G, ou les agents contractuels positionnés sur un poste supérieur ou égal à la qualification G.

Les cadres concernés pourront se voir proposer, par avenant à leur contrat de travail, une formule de forfait annuel en jours. Ils sont libres d’accepter ou non cette convention individuelle de forfait.

Cette liste s’entend de manière exhaustive et ne peut être étendue à d’autres niveaux ou qualifications.

Les emplois et les collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours sont déterminés par le directeur de la Caisse.

Le personnel qui se verrait proposer un forfait annuel en jours et n’opterait pas pour une convention individuelle de forfait, relèverait du cas général. Il pourrait alors choisir une des trois formules prévues dans le présent accord (Cf. article 4.1).

  • 4.2.2. Le nombre de jours travaillés et de jours de repos annuels

La durée du travail du personnel sous convention de forfait s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés chaque année civile.

  • 4.2.2.1. Le forfait jours

Le nombre de jours travaillés annuels pour un temps plein est le suivant :

  • forfait de 211 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les agents de direction, les cadres supérieurs ou les praticiens conseils sous convention de forfait,

  • forfait de 207 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les autres catégories de personnel sous convention de forfait.

Le nombre de jours de repos du forfait jours résulte annuellement du calcul réalisé à partir du nombre de jours calendaires de l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés, du nombre de jours de congés principaux et du nombre de jours de travail forfaitisés. Le nombre de jours de repos programmés librement par le personnel concerné correspond à ce nombre total déduction faite des ponts naturels programmés par le directeur (entre 0 et 3 par an).

Le calcul pour un temps plein est le suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 365 ou 366
- Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 ou autre
- Nombre de jours fériés X(1)
- Nombre de jours de congés payés principaux(2) 28
- Nombre de jours de travail forfaitisés 211 ou 207

= Nombre de jours de repos

(x jours libres et 0 à 3 jours programmés, correspondant aux ponts naturels arrêtés par le directeur)

(1) nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire

(2) journée administrative incluse pour les salariés de la Caisse

Ce calcul est individuellement transmis au personnel concerné en début d’année civile.

Il est rappelé que les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc.) réduisent d’autant le forfait jours annuels travaillés.

  • 4.2.2.2. Le forfait jours réduit

Le nombre de jours travaillés annuels pour un temps partiel est le suivant :

  • forfait de 169 ou 190 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les agents de direction, les cadres supérieurs ou les praticiens conseils sous convention de forfait,

  • forfait de 166 ou 186 jours travaillés chaque année (journée de solidarité comprise) pour les autres catégories de personnel sous convention de forfait.

Ces formules de forfait jours réduit correspondent respectivement à des temps partiels de 80% et 90%.

Le nombre de jours de repos du forfait jours résulte annuellement du calcul réalisé à partir du nombre de jours calendaires de l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés, du nombre de jours de congés principaux et du nombre de jours de travail forfaitisés. Le nombre de jours de repos programmés librement par le personnel concerné correspond à ce nombre total déduction faite des ponts naturels programmés par le directeur (entre 0 et 3 par an).

Le calcul pour un temps partiel est le suivant :

Forfait réduit à 80% Forfait réduit à 90%
Nombre de jours calendaires de l’année 365 ou 366
- Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 ou autre
- Nombre de jours fériés X(1)
- Nombre de jours de congés payés principaux(2) 28 prorata temporis
- Nombre de jours de travail forfaitisés 169 ou 166 190 ou 186

= Nombre de jours de repos

(x jours libres et 0 à 3 jours programmés, correspondant aux ponts naturels arrêtés par le directeur)

(1) nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire

(2) journée administrative incluse pour les salariés de la Caisse

Ce calcul est individuellement transmis au personnel concerné en début d’année civile.

Il est rappelé que les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc.) réduisent d’autant le forfait jours annuels travaillés.

  • 4.2.3. La situation du personnel entrant ou sortant en cours d’année

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tout le personnel concerné correspondant à l’année civile.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, d’un départ de l’organisme ou d’un changement de situation. Le nombre de jours est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, au prorata du temps de présence.

  • 4.2.4. La situation du personnel ayant des absences en cours d’année

Le nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire. Aussi, il ne peut pas être réduit en fonction des absences imprévues. Les jours d’absence vont donc s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et, dès lors, le réduire d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’intéressé a droit.

  • 4.2.5. Les modalités de travail et de repos

Les dispositions en vigueur concernant le repos journalier et hebdomadaire sont applicables au personnel sous convention de forfait.

Les jours de repos s’acquièrent dès le début de la période de référence, c’est-à-dire dès le 1er janvier de l’année, et se prennent sur cette même période de référence.

Ils sont cumulables avec d’autres absences et se prennent par journée ou demi-journée.

  • 4.2.6. La convention individuelle de forfait

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année est conclue, par écrit, entre le personnel concerné et l’employeur.

Cette convention définit :

  • le nombre de jours travaillés,

  • les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le personnel pour l’exécution de sa mission,

  • les modalités de suivi de l’activité et de la charge de travail en résultant,

  • les modalités de décompte des jours travaillés,

  • les modalités de décompte des jours de repos,

  • les modalités de contrôle de l’application du forfait.

En outre, elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

La convention individuelle de forfait constitue un avenant au contrat de travail de l’intéressé. Elle se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention de forfait cesse d’être applicable.

La convention de forfait est conclue pour une durée déterminée d’un an au maximum, sur la base d’une année civile. La reconduction de la convention doit être formalisée expressément et par écrit, dans un délai de deux mois a minima avant le début de l’année civile suivante, soit avant le 31 octobre.

Lorsqu’un cadre ne bénéficie plus d’une convention individuelle de forfait et revient au cas général, il doit alors choisir une des trois formules prévues dans le présent accord (Cf. article 4.1).

  • 4.2.7. Le suivi du temps de travail

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de jours travaillés (il est rappelé que deux demi-journées équivalent à une journée), ainsi que du décompte des jours de repos pris.

Le décompte des journées de travail et de repos est effectué à l’aide de l’outil de gestion des temps par demi-journée pour les périodes travaillées et par journée ou demi-journée pour les jours de repos.

Sur la base des données présentes sur l’outil, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du personnel au forfait, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée du travail de l’intéressé sur la durée. Ainsi, il contrôle mensuellement et de manière approfondie :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • la qualification des jours non travaillés (congés, jours fériés, etc.),

  • les éventuelles remarques de l’intéressé sur sa charge de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, lors de l’entretien individuel annuel, un point spécifique sera effectué avec le responsable hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale et personnelle.

L’employeur veillera à ce que les intéressés prennent effectivement les jours de repos auxquels ils ont droit. Il veillera à mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par les intéressés pour protéger leur sécurité et leur santé et mettra en place les mesures nécessaires.

En outre, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement.

  • 4.2.8. Le dépassement de forfait

L’intéressé qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 25% du salaire correspondant à ces jours supplémentaires travaillés.

L’accord entre l’intéressé et l’employeur fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour l’année civile en cours et ne peut être reconduit tacitement.

En cas de renonciation, le nombre de jours travaillés majorés dans l'année ne peut pas dépasser 5 jours.

Cet article s’applique sans préjudice des dispositions relatives au compte-épargne temps (CET) qui demeurent inchangées.

  • 4.2.9. L’évaluation et le suivi de la charge de travail

Le personnel en forfait jours organise son travail en autonomie. Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec la durée et l’amplitude de travail, ainsi qu’avec une bonne répartition dans le temps du travail.

Aussi, les parties s’entendent sur la mise en place de modalités permettant de prévoir un suivi régulier de la charge de travail, d’instituer des garanties d’une utilisation raisonnable du forfait jours afin de préserver la santé et la sécurité des cadres au forfait. Ces modalités sont définies comme suit.

  • 4.2.9.1. Evaluation, suivi régulier et échange périodique sur la charge de travail

Les parties rappellent l’importance d’un espace de dialogue permanent entre l’intéressé et le responsable hiérarchique. Aussi, il convient d’organiser plusieurs entretiens au cours duquel il conviendra d’aborder les questions relatives notamment à :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre la vie professionnelle et familiale.

Seront organisés au minimum deux entretiens régulièrement répartis dans l’année, dont un point spécifique consacré à l’organisation du travail lors de l’entretien individuel annuel.

Les parties entendent mettre en place un système d’alerte déclenché par l’intéressé. Ce signalement peut être émis lorsque l’intéressé considère être confronté à une situation de surcharge de travail, à des difficultés sur l’organisation du temps de travail, ou à des difficultés dans la prise effective de ses repos.

Cette alerte permet l’organisation d’un entretien, dans les plus brefs délais (15 jours maximum), pendant lequel l’intéressé et son employeur devront mettre en place des solutions ou déterminer les éventuelles actions à engager.

  • 4.2.9.2. Exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’organisme comme du personnel. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, les parties rappellent que les intéressés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Caisse en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés ou lors de périodes de suspension du contrat de travail.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait. Il fait par ailleurs l’objet d’une charte annexée au règlement intérieur de la Caisse.

  1. Horaires individualisés (hors forfait annuel en jours)

Le personnel de la Caisse ayant opté pour l’une des trois formules de temps de travail bénéficie d’un régime d’horaires individualisés, mis en place après la consultation du personnel organisée le 15 mars 1983.

Ce régime se caractérise par la possibilité donnée à chaque membre du personnel de choisir, dans certaines limites et en fonction de sa formule, ses heures de prise et de fin de service en tenant compte des besoins du service. Toutefois, cela ne doit pas conduire le personnel à des dépassements d’horaires.

Le personnel sera sensibilisé au respect des horaires et des actions de communication, de suivi et d’accompagnement seront mises en place par la Caisse.

Les horaires individualisés s’imposent aux agents SNCF mis à disposition de la Caisse, comme aux salariés de la Caisse, dans le respect des dispositions définies dans le présent accord.

Chaque membre du personnel est doté d’un dispositif informatisé strictement personnel qui lui permet d’enregistrer chacune de ses entrées et sorties de son lieu de travail, dans le respect des plages fixes. Une solution spécifique est prévue, notamment pour le personnel en antennes.

Les règles relatives aux horaires individualisés sont également applicables au personnel à durée journalière de service réduite.

  • Article 5.1. Les plages fixes et variables

Les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables, s’étendant de 7h10 à 18h.

Les plages fixes nécessitent la présence obligatoire de l’ensemble du personnel.

Les plages variables permettent au personnel de choisir librement leurs heures de prise et de cessation de service en tenant compte des besoins du service. Néanmoins, une présence sur plage variable peut être demandée pour assurer une activité. Les différentes plages fixes et variables sont :

  • Le matin : plage variable de 7h10 à 9h10, plage fixe de 9h10 à 11h30 ;

  • Le midi : plage variable de 11h30 à 14h00 ;

  • L’après-midi : plage fixe de 14h00 à 15h30, plage variable de 15h30 à 18h.

  • Article 5.2. La durée journalière maximale de travail

Le temps de travail total ne doit pas excéder 9 heures par jour, et l’amplitude d’une journée de travail ne doit pas excéder 11 heures.

  • Article 5.3. La pause déjeuner

La coupure déjeuner doit avoir une durée minimale d’une heure. Par dérogation, il est admis que la coupure pour le repas de midi soit ramenée à 35 minutes.

L’outil comptabilisera automatiquement 35 minutes pour une coupure badgée entre 15 et 34 minutes. En cas d’anomalies, l’outil comptabilisera par défaut une coupure de 2h30, soit la durée de la plage variable du milieu de journée ; à charge pour le collaborateur de demander à son manager une correction de ses horaires individualisés.

Toutefois la coupure après correction du manager ne pourra être inférieure à 1h00.

  • Article 5.4. L’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est obligatoire à chaque prise et fin de service, à chaque début et fin de pause et à chaque entrées et sorties des locaux de la Caisse. Il est également obligatoire dans les mêmes conditions lorsque l’activité s’exerce à domicile dans le cadre du télétravail.

Le système d’enregistrement automatique enregistre avec exactitude les heures d’arrivée et de départ du personnel et comptabilise toutes les heures effectuées dès lors que sont respectées l’ensemble des dispositions du présent accord.

Les parties rappellent que les accès au système de gestion des temps sont strictement personnels. Les suppléances sont accordées par les managers uniquement dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Article 5.5. Les débits et crédits d’heures

La différence entre le cumul des temps de travail dus par le personnel et le cumul des temps de travail réellement effectués peut engendrer un solde positif ou négatif.

Le solde négatif ne peut pas excéder 6h. C’est-à-dire que le cumul de débits ne peut pas excéder 6h. Tout débit de plus de 6h doit être ramené à moins de 6h dans un délai de 48h ouvrés.

Le solde positif ne peut pas excéder 6h. C’est-à-dire que le cumul de crédits ne peut pas excéder 6h. Tout crédit supérieur à 6h doit être ramené à moins de 6h dans un délai de 48h ouvrés.

Cette possibilité de cumul permet une plus grande souplesse dans l’organisation des horaires de travail.

  • Article 5.6. Absences diverses

Les absences justifiées sont sans incidence sur le solde des horaires individualisés sous réserve de respecter les obligations afférentes (maladie, accident de travail, soins famille ou enfant, etc.).

  • Article 5.7. Les dispositions en cas de non-respect des horaires individualisés

Chaque membre du personnel doit respecter les obligations en matière d’horaires de travail, telles que définies au sein de la Caisse.

Ainsi, il se doit de respecter notamment :

  • les plages variables et fixes prévues dans cet accord,

  • les règles s’appliquant en matière de débits et crédits d’heures (-6h/+6h),

  • le temps de pause méridienne minimum,

  • la durée journalière maximum,

  • les modalités d’enregistrement du temps de travail.

Le personnel qui ne respecterait toujours pas le régime des horaires individualisés malgré les alertes de l’employeur pourrait ne plus en bénéficier à titre temporaire et se voir imposer des horaires fixes. Cette modalité est la conséquence de la non observation des dispositions en vigueur et non une sanction disciplinaire en tant que telle.

Toutefois, si la situation venait à se reproduire, des mesures disciplinaires pourraient être envisagées.

  1. Compte Epargne Temps

Les parties s’accordent à assouplir les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) des salariés de la Caisse. L’utilisation partielle ou totale en repos des jours épargnés sur le CET est ouverte sans réserve de la capitalisation d’un minimum de jours et sans condition d’ancienneté.

Les jours du CET sont utilisables dès la première année suivant leur épargne.

  1. Les dispositions en faveur des jeunes parents

Afin de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, une quotité de 20 jours supplémentaires de télétravail par année civile est accordée aux parents d’enfants de moins de 3 ans, travaillant à temps plein et bénéficiant d’un avenant télétravail.

Ce dispositif vise à réduire les temps de trajet domicile/travail spécifiquement pour les parents de très jeunes enfants. Comme toute journée de télétravail, il ne doit en aucun cas être utilisé pour garder son/ses enfant(s).

  • Article 7.1. Ouverture du droit

Ce droit est ouvert de la naissance ou l’arrivée de l’enfant dans le foyer jusqu’à son troisième anniversaire.

Si le contrat de travail est suspendu à la date d’ouverture du droit, le dispositif est activé à la reprise de l’activité professionnelle.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de télétravail accordé en faveur des jeunes parents est proratisé à hauteur de 2 jours par mois (plafonné à 20 jours).

Les parents de plusieurs enfants de moins de trois ans ou en cas de naissance multiple ne peuvent bénéficier de cet avantage qu’une seule fois.

Si les deux parents travaillent au sein de l’organisme, ils peuvent choisir de partager équitablement la quotité de 20 jours ou de l’attribuer à un seul d’entre eux.

Les collaborateurs à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec la demi-heure d’allaitement.

  • Article 7.2. Modalités d’organisation

Les jours de télétravail supplémentaires sont pris par journée entière, dans la limite d’un jour par semaine et sous réserve d’une présence minimale sur site de 2 jours sur la semaine visée.

Ils sont fixés en fonction des impératifs de l’activité et sont posés sur l’outil dédié au fur et à mesure, après échange entre le collaborateur et le manager au moins deux jours ouvrés avant. Des dérogations liées à ce délai pourront être accordées par le manager en cas de circonstances exceptionnelles.

Les conditions de réversibilité et de suspension du télétravail prévues par l’accord du 4 juin 2021 demeurent applicables en l’état.

Les conditions d’annulation et de report prévues pour la formule libre par l’accord du 4 juin 2021 demeurent applicables en l’état.

Le dispositif ne modifie pas les conditions d’indemnisation, qui sont celles définies par avenant au contrat de travail et ce en application de l’accord du 4 juin 2021.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur exerçant à temps plein et bénéficiant d’un avenant de télétravail formalise une demande par écrit à son supérieur hiérarchique.

Les jours de télétravail supplémentaires attribués au titre du présent article ne donnent pas lieu à rédaction d’un nouvel avenant au contrat de travail mais à une notification.

  1. Gestion de l’accord

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2025.

  1. Révision de l’accord

La révision de l’accord ne peut se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives sont convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial ont la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt mentionnées aux articles suivants du présent titre.

  1. Notification de l’accord

Une notification du texte est faite à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courriel avec accusé de réception.

  1. Publicité de l’accord auprès des autorités

Le texte de l’accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.

  1. Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, un avis est communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comporte l’intitulé du présent accord. Il précise également le lieu où le texte est tenu à la disposition du personnel de la Caisse ainsi que les modalités de consultation.

Le présent accord est également diffusé par l’intranet de la Caisse.

Fait à Marseille, le 02/08/2021

Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,

XX,

Directeur

Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF Confédération Générale du Travail de la CPRPSNCF Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres

XX,

Délégué syndical

XX,

Délégué syndical

XX,

Déléguée syndicale

XX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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