Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'ensemble de la NAO 2019 ELEX FRANCE" chez ELEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEX FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, le télétravail ou home office, les travailleurs handicapés, l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018501
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELEX FRANCE
Etablissement : 34229495600590 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ELEX FRANCE

Entre les soussignées,

La société ELEX France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017), 18 Rue Hélène et François Missoffe,

Immatriculée au RCS PARIS, sous le numéro 342 294 956

Code APE 6621Z,

Représentée par XXX DRH, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 09/12/2019, 16/12/2019, 30/12/2019.

Au cours de la réunion du 9 décembre 2019, la direction a commenté aux représentants de l’organisation syndicale les documents remis.

  • Bilan social,

  • Quota du nombre d’heures supplémentaires effectuées,

  • Nombre des C.D.D. / C.D.I.,

  • Nombre de jours pris « enfants malades »,

  • Les carences constatées.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.

PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ELEX FRANCE

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif :

  • À la rémunération

  • Au temps de travail

  • Au partage de la valeur ajoutée

  • À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • À la qualité de vie au travail,

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

3.1 : Augmentation générale

Le syndicat demande l’attribution d’une augmentation générale des salaires de 2%.

La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires.

Il n’est pas trouvé de point d’accord et donc pas attribué d’augmentation générale des salaires.

3-2: Prime pouvoir d’achat Macron

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime pouvoir d’achat Macron pour l’année 2020 :

  • Versable en janvier 2020

  • Avec mise en place d’une DUE

  • Dont l’attribution maximale sera de 300 euros, sur critères de présence contractuelle et effective 2019.

  • Pour les salariés dont la rémunération brute contractuelle est inférieure à 30 000 euros.

3.3 : Titre déjeuner

Les parties conviennent du maintien des conditions d’attribution, de valeur et de prise en charge des Titres déjeuner pour les bénéficiaires actuels (hors bénéficiaires du RIE IDF), qui avaient fait l’objet d’une mise en place unilatérale employeur :

  • Par application de dématérialisation via la carte ticket restaurant

  • Sans attribution lors de journée de télétravail

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

4-1 : Aménagement des horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs

Est maintenu l’accord temps de travail en application au sein d’ELEX France.

Est maintenue la flexibilité horaire en application de l’accord temps de travail ELEX France.

Est ajouté à l’accord temps de travail les conditions d’application du télétravail.

Est rajouté à l’accord temps de travail les conditions liées au Droit à la déconnexion

Est rajouté l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cet avenant sera d’application immédiate.

4-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

La CCN 915 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 240 heures.

L’entreprise, ayant un temps de travail non-cadre hebdomadaire :

  • de 37h avec attribution de RTT,

  • de 39h avec paiement de 17h33 mensualisées en heures supplémentaires payées à 25%,

Le contingent annuel peut se trouver très rapidement dépassable.

Les parties conviennent donc de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 272h, avec maintien de majorations de 25% heures supplémentaires.

Intégration de cette partie à l’accord temps de travail en application dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Le syndicat demande :

- l’attribution d’un jour de congé légal pour déménagement,

- l’augmentation de l’âge pour enfant malade à 14 ans inclus pour le bénéfice des 4 jours annuels enfants malades.

Les partie arrivent à un accord partiel sur ce point et ajoutent à l’application stricte de la CCN 915 :

  • 1 jour pour déménagement dans la limite de 2 jours tous les 5 ans.

  • Congé pour enfants malades :

    • augmentation de l’âge maximum de l’enfant à 13 ans inclus.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE

L’accord relatif à l’épargne salariale (Accord de Participation) avec PEI et PERCO existant au sein de l’entreprise conserve son existence, sans abondement de l’employeur aux versements volontaires.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revue des éléments pour mise à jour.

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise n’ayant pas respecté son obligation en termes d’embauche effective de salariés disposant d’un statut de travailleurs handicapés, du fait de l’évolution importante de l’effectif, veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage :

  • Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés

  • Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste

  • Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut

  • Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé

ARTICLE. 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2020

Le syndicat demande l’attribution du lundi de pentecôte en jour chômé férié.

La Direction n’accepte pas cette demande. Les parties ne trouvent pas d’accord sur ce point.

Il est donc maintenu l’application de l’accord temps de travail Elex France quant à la journée de solidarité.

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2020, soit le 1er juin 2020 par le maintien de la prise automatique :

  • d’un jour de RTT ou d’un jour Off lié au forfait annuel en jour

  • d’un jour de congé payé pour les salariés à temps partiel

ARTICLE 10 – ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de la signature d’un accord d’intéressement pour la société Elex France.

Cet accord est rédigé en projet et transmis à la délégation syndicale pour négociation et signature courant janvier 2020.

ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

11.1 Télétravail

Le syndicat demande le passage à 2 jours de télétravail par semaine pour les salariés.

Les parties n’obtiennent pas un accord en ce sens.

Les parties conviennent toutefois de réaliser en 2020 une analyse de faisabilité d’augmentation du nombre de jours attribuables en télétravail, avec évolution d’un à deux jours hebdomadaires pour les salariés ne faisant pas partie des fonctions d’encadrement.

11.2 Prime d’utilisation vélos / Indemnité kilométrique vélo (IKV)

Le syndicat demande l’attribution d’une prime mensuelle pour l’utilisation du vélo comme moyen de transport domicile-lieu de travail.

Cela désigne la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de transport des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo.

Les parties n’obtiennent pas un accord en ce sens.

Les parties conviennent toutefois de la mise en place d’une étude :

  • par voix de sondage afin d’évaluer l’étendue de l’usage du vélo pour se rendre sur le lieu de travail

  • de faisabilité à des fins d’estimation de coût et d’opportunité

ARTICLE. 12 – ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties conviennent de la modification de la périodicité des entretiens professionnels : tous les 3 ans au lieu de tous les 2 ans actuellement.

Les parties conviennent de la mise en place d’un accord collectif au 1er trimestre 2020 sur ce thème.

ARTICLE. 13 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le syndicat demande l’augmentation du budget œuvre sociale des CSE de 0,30% de la masse salariale brute à 0,50% de de la masse salariale brute.

Les parties ne trouvent pas d’accord sur ce point.

Le budget d’œuvre sociale n’est pas augmenté et reste pour 2020 à 0,30 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 14 – HEURES DE DELEGATION ELUS DU CSE CENTRAL

Le syndicat demande l’attribution d’heures de délégation pour les élus du CSE central, à hauteur de :

  • 7h30 mensuelles pour les non cadres et 1 jour mensuel pour les cadres

Les parties conviennent de l’attribution :

- d’un volume de 15h annuelles pour les élus non-cadres,

- de 2 jours pour les élus cadres au forfait annuel en jour.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2020.

ARTICLE 16- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 17 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès des Services de la DIRECCTE IDF, dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS en 5 exemplaires

Le 30/12/2019

Pour la société

XX

DRH

Pour l’organisation syndicale CFDT

XX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com