Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la durée du travail" chez LAGANIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGANIER et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003776
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL LAGANIER
Etablissement : 35091544300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre, d'une part,

L’employeur : M. <>, Rte d'aubenas, Quartier Roussillon, 07140 les Vans

SIREN : 350 915 443

Code NAF : 4932Z

Convention collective : transports routiers, annexe transports sanitaires

Et, d'autre part,

Le membre titulaire du comité social et économique (CSE), M. <>

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 2

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Durée du travail 3

Article 2.1. Définition de la semaine 3

Article 2.2. Durées maximales du travail 3

Article 2.3. Amplitude et repos quotidien 3

Article 2.4. Contingent d’heures supplémentaires 3

Article 2.5. Pause obligatoire 3

Article 3. Rémunérations 3

Article 3.1. Heures de nuit et du dimanche 3

Article 3.2. Primes de paniers 4

Article 3.2.1. Restauration sur le lieu de travail 4

Article 3.2.2. Restauration en déplacement 4

Article 4. Astreintes 4

Article 4.1. Période d’astreinte 4

Article 4.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte 4

Article 4.3. Conditions d’exécution de l’astreinte 5

Article 4.4. Compensation et régime des astreintes 5

Article 4.4.1. Traitement du temps hors intervention 5

Article 4.4.2. Traitement du temps d’intervention 5

Article 4.5. Indemnisation de l’astreinte 5

Article 4.5.1. Indemnisation de la mise en disponibilité 5

Article 4.5.2. Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention 5

Article 4.6. Modalités de suivi des astreintes 6

Article 5. Contrats à temps partiel annualisé 6

Article 5.1. Champ d’application 6

Article 5.2. Durée du travail 6

Article 5.3. Aménagement de la durée du travail 6

Article 5.3.1. Durée quotidienne du travail 6

Article 5.3.2. Durée hebdomadaire du travail 6

Article 5.3.3. Durée annuelle du travail 6

Article 5.3.4. Le planning pour les salariés à temps partiel 7

Article 5.4. Les heures complémentaires 7

Article 5.5. La rémunération 7

Article 5.5.1. Lissage de la rémunération mensuelle 7

Article 5.5.2. Régularisation en fin de période 7

Article 5.5.3. Les absences 8

Article 5.6. Garanties sociales des salariés à temps partiel 8

Article 6. Régime juridique de l’accord 8

Article 6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 6.2. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 8

Article 6.3. Révision 8

Article 6.4. Dénonciation 8

Article 6.5. Formalités de publicité et de dépôt 8

Préambule

L’activité de l’entreprise est faite d’incertitudes liées aux aléas de la vie en milieu rural. L’entreprise doit donc pouvoir mettre à la disposition des clients un taxi, une ambulance ou un véhicule de Pompes funèbres de manière impromptue et imprévisible. Pour cela, elle doit disposer de chauffeurs susceptibles d’intervenir en dehors de leur temps de travail habituel. L’astreinte est par conséquent nécessaire. Les aléas ont aussi un impact sur l’organisation du temps de travail et créent des difficultés de gestion des durées maximales autorisées.

Dans ce cadre, la direction a proposé au délégué du personnel de mettre en place un système d’astreinte et d’adapter les règles de fonctionnement de l’entreprise à ces nécessités.

Il est rappelé qu’en application de :

  • L’article L.2232-23-1 du code du travail, un accord d’entreprise peut être conclu avec le délégué du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du code du travail.

  • L’article L.2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective des transports routiers.

  • L’article L.3121-11 du code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ».

  • L’article L.3121-32 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.

  • L’article L.3121-23, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

  • L’article L.3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

  • L’article L.3121-33, I, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

    • 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

  • L’article L.3131-2, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Cet accord fixe par conséquent :

  • La définition de la semaine ;

  • Les durées maximales du travail ;

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Le régime des heures de nuit et de dimanche ;

  • Le régime des astreintes : conditions d’organisation et de compensation ;

  • Le régime des primes de panier et de repas ;

  • Le régime d’utilisation des véhicules.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de conduite, quelle que soit sa ou ses spécialités.

Durée du travail

Définition de la semaine

Pour l’application de toutes les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, la semaine commence le samedi à 0 heures et se termine le vendredi à minuit.

Durées maximales du travail

En cas d’accroissement imprévue d’activité, pour des motifs liés à l’organisation du travail, notamment des imprévus au cours d’un déplacement, la durée quotidienne du travail peut être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures au sein d’une même semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Amplitude et repos quotidien

L’amplitude quotidienne peut être portée à 14 heures en cas d’imprévu, d’urgence ou de toute intervention nécessitée par la protection des personnes et des biens.

Le repos quotidien (entre deux journées de travail) peut être réduit à 9 heures.

Contingent d’heures supplémentaires

Le nombre maximum d’heures supplémentaires (contingent) qu’un même salarié peut effectuer au cours d’une année civile est fixé à 400 heures.

Pause obligatoire

Tout conducteur en déplacement est tenu de respecter une pause méridienne de 30 minutes, pause ne faisant pas partie du temps de travail et n’étant pas rémunérée.

Rémunérations

Heures de nuit et du dimanche

Les heures de travail effectuées la nuit (de 22 h 00 à 7 h 00) et les heures du dimanche de 0 heures à minuit sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires.

Primes de paniers

Un salarié peut être contraint de prendre son repas dans des conditions particulières et bénéficie alors d’une prime de panier dans les conditions suivantes.

Restauration sur le lieu de travail

Lorsque le salarié dispose d’un délai inférieur à une demi-heure (30 minutes) pour prendre son repas entre deux missions et ne peut donc pas rentrer chez lui, il bénéficie d’une indemnité de panier égale, pour 2022, à 6,80 €.

Restauration en déplacement

Lorsque le salarié est en déplacement entre 11 heures et 14 heures 30 et ne peut rentrer chez lui ou à l’entreprise pour prendre un repas, il bénéficie d’une indemnité de restauration dépendant des circonstances :

  • S’il dispose d’un temps compris en 30 minutes et une heure pour prendre son repas, il bénéficie d’une indemnité de repas égale, pour 2022, à 8,37 €.

  • S’il dispose d’un temps supérieur ou égal à une heure pour prendre son repas (au restaurant), il bénéficie d’une indemnité de repas égale, pour 2022, à 13,55 €.

  • Dans les cas exceptionnels de repas pris au restaurant et payé directement par l’entreprise, le plafond de prise en charge est fixé, en 2022, à 20 €.

Astreintes

Période d’astreinte

Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’organisation de l’entreprise a besoin d’une personne en astreinte chaque soir de la semaine et 4 personnes les samedis et dimanches.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Chaque nuit du lundi soir au samedi soir, de 19 h 00 à 7 h 00.

  • Le samedi de 7 h 00 à 19 h 00

  • Le dimanche de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 au lundi matin 7 h 00

  • Les jours fériés de 7 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 au lendemain 7 h 00.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Un planning sera établi par la direction :

  • Avec indication des semaines comportant des astreintes ;

  • Avec un salarié différent pour chaque soir de la semaine (lundi soir – dimanche matin) et pour chaque dimanche / jours fériés.

Chaque salarié est informé du planning et donc de son programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles, notamment pour le premier planning) avant sa date de mise en application.

L’astreinte est obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées.

Un appel au volontariat sera donc effectué. Ce n’est que si le nombre de volontaires est insuffisant pour assurer l’ensemble des astreintes que la direction désignera unilatéralement des salariés d’astreinte.

Conditions d’exécution de l’astreinte

Tout salarié d’astreinte dispose d’un véhicule à son domicile et doit quitter le lieu où il se trouve dans un délai de 30 minutes suivant l’appel demandant une intervention.

Compensation et régime des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Traitement du temps hors intervention

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos.

Traitement du temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.

  • Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

  • Si le salarié d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien (11h consécutives) ou de repos hebdomadaire (35h), celui-ci sera considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

  • Cependant, si celui-ci est amené à intervenir pendant ces périodes, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Si le salarié concerné est d’ores et déjà inscrit au planning du lendemain, sauf impossibilité de procéder à son remplacement, cette durée de repos est reportée à la première date possible.

Indemnisation de l’astreinte

Indemnisation de la mise en disponibilité

  • Astreinte de nuit : indemnité d’astreinte égale à 20 €.

  • Astreinte du samedi : indemnité d’astreinte égale à 20 €

  • Astreinte de dimanche – jour férié : indemnité d’astreinte égale à 25 €

Un salarié d’astreinte qui cumule une journée et une nuit cumule deux indemnités d’astreinte.

Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention

Les heures d’intervention, depuis la prise en compte de l’appel jusqu’au retour au domicile, sont payées avec une majoration de 50 % du taux horaire de base.

Ce paiement s’ajoute à l’indemnité d’astreinte définie ci-dessus et ne se cumule pas avec l’indemnité de dimanche.

En cas de déplacement, la couverture sociale est assurée par l’employeur depuis le départ du salarié de son domicile jusqu’à son retour.

Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Contrats à temps partiel annualisé

Compte tenu des aléas de l'activité des pompes funèbres et afin d'assurer une plus grande stabilité au personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, il est mis en place un contrat de travail à temps partiel annualisé.

Champ d’application

Le contrat de travail à temps partiel annualisé s’applique aux salariés affectés principalement ou exclusivement à l’activité de pompes funèbres, appelés « porteurs ».

Durée du travail

La durée du travail annualisé de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Aménagement de la durée du travail

Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de chaque salarié peut varier de 0 à 7 heures de travail effectif, hors pauses.

La journée ne peut comporter plus d’une coupure.

La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.

Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures.

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 0 (zéro) à 5 (cinq) journées de travail, soit de 0 (zéro) à 35 (trente-cinq) heures de travail effectif hors pauses.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.

La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à :

- 1 561 heures au maximum, heures complémentaires comprises (1607 / 35 * 34) ;

- 1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises (1607 / 35 * 24) ;

- En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.

La durée annuelle est appréciée sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 décembre suivant. La rémunération est alors lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 * durée annuelle contractuelle du travail.

Le planning pour les salariés à temps partiel

Le planning prévisionnel des horaires de travail est transmis aux salariés par affichage ou remise en main propre au moins trois (3) jours calendaires à l’avance.

L’activité de pompes funèbres en milieu rural impose de pouvoir réduire le temps d’intervention à 24 heures, en cas d’absence imprévue d’un salarié nécessitant son remplacement au dernier moment ou en cas d’intervention imprévue.

Le refus d’un salarié de travailler selon l’horaire modifié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement dans les cas suivants :

  • Modification de l’horaire notifiée sans respecter le délai de prévenance ci-dessus ;

  • Lorsque cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Les heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont régies par les dispositions suivantes :

  • Les heures complémentaires sont celles qui dépassent sur l’année de référence le seuil annuel fixé par le contrat de travail ;

  • Le nombre maximum d’heures complémentaires qu’un salarié peut effectuer est égal au tiers de la durée annuelle du travail prévu par son contrat de travail ;

  • Toutes les heures complémentaires sont majorées au taux de 10 (dix) %.

La rémunération

Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail, selon la formule suivante : salaire mensuel = taux horaire * nombre contractuel d’heures hebdomadaire moyen x 52 / 12, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.

Régularisation en fin de période

À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.

  • Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.

  • Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.

Les absences

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de 7 (sept) heures, ou de la durée contractuellement choisie.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de 7 (sept) heures de travail journalier ou de la durée contractuellement choisie.

Garanties sociales des salariés à temps partiel

Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de 3 (trois) mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’1 (un) mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.

Régime juridique de l’accord

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le samedi 26 février 2022 à 0 heures.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires durant sa période d’application. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par la société, auprès de la DREETS de son lieu de conclusion (DREETS Auvergne Rhône-Alpes, UT de l’Ardèche), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Privas.

Fait aux Vans, le 25 février 2022 en 2 exemplaires originaux

Signature pour l’Entreprise,

<>

Signature(s) pour les salariés,

M. <>, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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