Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - BLOC 1" chez CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07219001811
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Etablissement : 35135902100067 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 BLOC 1

Article L.2242-5 du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 La société CMCM Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup

Représentée par Madame

Agissant en qualité de Directrice Générale

D’UNE PART

ET

 Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par Madame déléguée syndicale,

CGT, représentée par Madame, déléguée syndicale,

CGT, représentée par Madame, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société CMCM a invité les organisations syndicales représentatives de la société à la négociation annuelle obligatoire.

La négociation s’est déroulée au cours de sept réunions qui se sont tenues le 20 mai 2019, 28 Juin 2019, 17 Juillet 2019, le 1er Août 2019, 26 Septembre 2019, 04 Octobre 2019, et le 5 novembre 2019.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs :

Les négociations relatives aux salaires effectifs ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 23 Juin 2014.

  • Les classifications :

Les négociations relatives aux classifications ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 13 Janvier 2015.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail :

Les négociations relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 28 Décembre 2000, et d’un accord à durée déterminée en date du 21 Octobre 2015 conclu pour une durée de 3 ans et reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.

  • La participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise :

Les négociations relatives à ce point ont donné lieu à la signature de différents accords d’entreprise : un accord de participation conclu en date du 19 Février 2001, un accord d’intéressement conclu en date du 13 Mars 2017 et un Plan d’Epargne d’Entreprise en date du 21 Mai 2013.

  • L’égalité homme/femme :

Les négociations relatives à ce dernier point ont donné lieu à la signature d’un accord d’entreprise du 25 Novembre 2016.

La Direction a souhaité, dans ses propositions, faire converger les avantages sociaux et atténuer les différences qu’il peut y avoir entre les professionnels des deux entités du Pôle Santé Sud et orienter les mesures en faveur du pouvoir d’achat et de la reconnaissance.

De leur côté, les Organisations syndicales représentatives ont présenté leurs revendications figurant en annexe.

Les Organisations syndicales représentatives ont par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties ont conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

ARTICLE II – PRIME DE GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise « Politique d’harmonisation des statuts sociaux du Groupe Santé CMCM » conclu en date du 15 Novembre 2002, en son article II – Statut collectif en complément de la CCU – 2.2 Rémunération, il est rappelé « qu’il est versé chaque année avec la paie du mois de décembre (un acompte étant versé avant le 10 décembre) une gratification de fin d’année au titre de la période 1er décembre N-1 / 30 novembre N ».

Dans le cadre de l’accord NAO de 2017, la valeur de cette gratification est fixée à 60% de la rémunération brute mensuelle de base calculée selon les modalités en vigueur. Cette mesure a été prise pour une durée indéterminée.

Dans le cadre de la NAO de 2019, les parties ont décidé de poursuivre la revalorisation de cette prime en tenant compte de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et de s’engager d’ors et déjà sur une progression en deux temps, à savoir une première augmentation au titre de l’année 2019 et la seconde au titre de l’année 2020.

Au titre du versement de l’année 2019 :

de 0 à 3 ans d’ancienneté : 60% de la rémunération brute mensuelle de base

à partir de 4 ans d’ancienneté : 68% de la rémunération brute mensuelle de base

Au titre du versement de l’année 2020 et pour les années suivantes :

De 0 à 1 an d’ancienneté : 0%

De 1 à 3 ans : 60% de la rémunération brute mensuelle de base

A partir de 4 ans d’ancienneté : 76% de la rémunération brute mensuelle de base

Il est rappelé que l’octroi de la prime est conditionné à la présence du salarié au mois de décembre N.

En raison des contrats de courtes durées du personnel en CDD, il est précisé que l’ancienneté pour ce personnel est déterminée en prenant en compte la date de début de leur premier contrat au sein de la société.

S’agissant du personnel Cadre, dans la mesure où la prime est versée en décalage en janvier N+1, il est précisé que la revalorisation au titre de l’année 2019, interviendra au versement de Janvier 2020 et la suivante au versement de janvier 2021.

Il est rappelé que cette négociation est conditionnée à la négociation d’un nouvel accord d’intéressement dans lequel le calcul de l’intéressement sera modifié avec une diminution du pourcentage de l’assiette. Les parties pourront convenir de négocier un supplément d’intéressement dans le cas où les résultats seraient supérieurs au budget sur le dernier trimestre de l’année 2020.

ARTICLE III – FACTURATION CHAMBRES PARTICULIERES

Pour une hospitalisation au sein du CMCM ou de la Clinique du Tertre Rouge, concernant la facturation des chambres particulières, après avoir pratiqué le tiers payant, le reste à charge s’agissant du pack WIFI/TV non inclus dans le tarif de la chambre particulière ne sera pas facturé pour les salariés du CMCM ainsi que leurs ayants droits (conjoints / concubins et enfants à charge).

Nous souhaitons aider les professionnels qui ont confiance en la qualité des soins prodigués au PSS. C’est notre façon de participer à prendre soins de nos salariés.

ARTICLE IV- PRIME PANIER PERSONNEL DE NUIT

La prime panier est une expression utilisée en droit du travail et faisant référence à la prime versée par l'employeur à ses employés qui prennent leurs repas sur leur lieu de travail, sans que ce repas ne soit fourni par l'employeur, en l’absence de possibilité d’accéder à une restauration collective. Lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail en horaire décalé ou travail de nuit), cette prime n’est pas incluse dans le montant imposable. Elle est par ailleurs exonérée de cotisations sociales jusqu’à 6,60 € à la date de l’accord.

Au regard du mécontentement du personnel de nuit s’agissant des plateaux repas qui leur sont servis, il a été décidé de remplacer l’avantage en nature repas et donc le plateau repas, par une prime panier d’un montant de 4€.

Cette prime panier ne sera pas soumise aux cotisations sociales.

ARTICLE V- MESURES SPECIFIQUES POUR LES CADRES

Les mesures suivantes ne s’appliquant que pour les salariés cadres :

Chèques CESU

La mesure, concernant l’attribution de Chèques Emploi Service décidée lors de la NAO de 2012 est reconduite pour l’attribution de chèques au titre de l’année 2020, selon les mêmes conditions et modalités.

Chèques vacances

Il est convenu de proposer pour ceux qui ne souhaitent pas prendre de chèques CESU, l’octroi de chèques vacances d’un montant de 250 € correspondant approximativement au montant pris en charge par l’employeur pour les tickets CESU une fois les charges sociales déduites.

Astreintes encadrement

Il est convenu d’octroyer une demi-journée supplémentaire de repos après astreintes d’encadrement, portant donc le repos à une journée complète.

ARTICLE VI- PRIME DE REMPLACEMENT AU PIED LEVE

Les partenaires sociaux et la Direction s’accordent à modifier les règles d’attribution de la prime de remplacement selon le tableau annexé au présent accord.

ARTICLE VII - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

 Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.

 Clause de suivi : chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

 Clause de rendez-vous : les parties signataires que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements à porter au présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE VIII- Durée DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

article X- ADHESION – Révision - DENONCIATION

 Adhésion :

L’adhésion de toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

 Révision :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

 Dénonciation :

Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.

ARTICLE XI – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.

ARTICLE XII – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DES SALARIES

Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait en sept exemplaires originaux

Au MANS, le 03 Décembre 2019

La Direction Générale

Madame

Madame,

Déléguée syndicale CFDT

Madame,

Délégué syndical CGT

Madame,

Déléguée syndicale CGT

ANNEXE : REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

REVENDICATIONS CGT CMCM NAO 2019

1- Un 13ème mois complet,

2- Augmentation de la valeur du point à 7,5,

3- Prime ou temps relatif à l’habillage/déshabillage,

4- Prime de remplacement attribuée à tous les salariés sans distinction,

5- Régularisation des jours d’ancienneté en jour et non en heures,

6- 1 jour d’ancienneté attribué tous les 10 ans,

7- Octroi d’une prime de panier pour les salariés à la place des plateaux repas SODEXO,

8- Suppression des frais d’admission au self,

9- Revalorisation des primes de sujétions (Prime de nuit, prime de dimanche et prime de jours fériés),

10- Prime de technicité pour les services spécifiques (USC, USIC, Bloc, SSPI, Urgences…),

11- Prime de technicité administrative (liée à la DMR, PMSI, facturation…),

12- Prime de service (liée à la pénibilité du travail dans les services),

13- Impacter l’ancienneté sur les différentiels afin de palier à l’absence d’évolution des différentiels,

14- Passage automatique des salariés en catégorie B au bout de 10 ans d’ancienneté,

15- Conserver l’ancienneté lors d’un changement de catégorie,

16- Uniformiser l’évolution de la grille salariale tout au long de la grille pour toutes les filières (Evolution plus lente des fins de carrières),

17- Enlever le supplément pack TV-wifi pour les salariés et ayants droits hospitalisés.

REVENDICATIONS CFDT CMCM NAO 2019

1- Un 13ème mois complet

2- Augmentation de la valeur du point

3- Une journée ancienneté pour 10 ans

4- Ajouter le pack TV/WIFI à la chambre particulière individuelle sans reste à charge

5- Respecter l’accord relatif au droit à la déconnexion

6- Augmenter le délai à 6 jours pour la prime de remplacement

7- Prime de pénibilité (non cadres, tous les services, liés aux dérangements : contraintes, conditions…)

8- Enveloppe ANCV Différence en cadre et non cadre

9- Compensation pour ceux qui font le choix de ne pas vouloir les chèques CESU

10- Une journée de RTT après astreintes encadrement

11- Maintien des chèques CESU

12- Mise en place et utilisation du CET

13- Augmentation de la prime d’astreinte 150/200

14- Prime sur objectifs en sus

15- Abonnement de l’employeur sur un PEE

16- Reconduction de la prime PEPA si l’opportunité se présente

17- Augmentation de la prime de la médaille du travail

18- Avoir plus de RTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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