Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE FRAMATOME MONTBARD" chez FRAMATOME

Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02122005467
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500193

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Entre les soussignés :

La société FRAMATOME SAS, dont le siège social est situé 1, place Jean Millier 92 084 PARIS LA DEFENSE, pris en son établissement de MONTBARD situé 5, avenue du Maréchal LECLERC – 21 500 MONTBARD et ci-après dénommée « l’établissement »,

Représentée par, Directeur d’établissement, de la société

D'une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de MONTBARD de la Société FRAMATOME SAS :

  • pour la CFDT

  • pour la CGT

  • pour la CFE-CGC

D'autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 5

TITRE 1 – DISPOSTIONS GENERALES 6

Article 1- Champ d’application 6

Article 2 - Temps de travail effectif 6

Article 3 - Temps de pause 6

Article 3.1 - Temps de pause des salariés postés 6

Article 3.1.1 - Dispositions générales 6

Article 3.1.2 - Dispositions particulières 7

Article 3.2 - Temps de pause des salariés non postés 7

Article 4 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail 7

Article 4.1 - Durée quotidienne et repos quotidien 7

Article 4.2 - Durée maximale hebdomadaire 7

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 5 - Modalités de réduction du temps de travail 8

Article 5.1 - Principes : décompte du temps de travail sur l'année avec Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 8

Article 5.1.1 - Année de référence et durée annuelle 8

Article 5.1.2 - Programmation des horaires et communication du calendrier prévisionnel 8

Article 5.1.3 - Modification de la répartition et du calendrier prévisionnel 8

Article 5.2 - Réduction sur l'année par prise de jours de repos 9

Article 5.2.1 - Nombre indicatif de JRTT 9

Article 5.2.2 - Acquisition des JRTT 10

Article 5.3 - Organisation de l’horaire de travail 10

Article 5.3.1 - Gestion des jours de JRTT 10

Article 5.3.2 - Prise des jours de JRTT salariés 10

Article 5.3.3 - Prise des jours de JRTT employeur 11

Article 5.3.4 - Jour de la libération de Montbard 11

Article 6 - Articulation avec les horaires variables « horaires souples » 11

Article 6.1 - Répartition du travail 11

Article 6.2 - Durée quotidienne de référence et attribution de JRTT sur l’année 12

Article 6.3 - Durée du Travail – débit et crédit 12

Article 6.3.1 - Horaire journalier de référence 12

Article 6.3.2 - Heures supplémentaires 12

Article 7 - Rémunération mensuelle 12

Article 7.1 - Rémunération lissée 12

Article 7.2 - Fin du coefficient de cycle 13

Article 7.3 - Décompte des absences et indemnisation 13

Article 8 - Heures supplémentaires 13

Article 8.1 - Définition 13

Article 8.2 - Contingent annuel 13

Article 8.3 - Régime des heures supplémentaires 13

Article 8.4 - Majorations 14

Article 8.5 - Paiement ou repos compensateur de remplacement 14

Article 8.6 - Prise du repos compensateur 14

Article 8.7 - Travail du poste supplémentaire et prolongation de la durée normale des postes 14

Article 8.8 - Heures supplémentaires décomptées à la semaine 15

Article 8.9 - Régularisation annuelle des heures supplémentaires 15

Article 8.9.1 - Principe d’une régularisation annuelle 15

Article 8.9.2 - Définition des heures supplémentaires dans le cadre du seuil annuel 15

Article 8.9.3 - Traitement des heures supplémentaires 16

Article 8.9.4 - Heures non réalisées 16

Article 8.9.5 - Echéance de paiement 16

Article 9 - Compte épargne temps 16

Article 9.1 - Alimentation du compteur collectif 16

Article 9.2 - Utilisation du Compteur collectif 16

Article 9.2.1 - Prise de jours en cas de sous-activité 16

Article 9.2.2 - Jours individuels 17

Article 10 - Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours à l’activité partielle 17

Article 11 - Congés payés 17

Article 11.1 - Principes 17

Article 11.2 - Organisation des congés payés 17

Article 12 - Durée du travail des ingénieurs et Cadres 17

Article 13 - Mise en place d’équipes de suppléance (EFS) 17

Article 14 - Salariés à temps partiel 18

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 18

Article 15 - Durée et entrée en vigueur 18

Article 16 - Commission de suivi 18

Article 17 - Interprétation de l'accord 18

Article 18 - Révision 19

Article 19 - Adhésion et dénonciation 19

Article 20 - Notification, Publicité, Dépôt 19

ANNEXE INFORMATIVE N°1 : 20

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 20

1. Répartition des heures par rythme de travail 20

2. Horaires de travail pour les salariés postés 20

3. Horaires de travail pour les salariés non postés 20

ANNEXE INFORMATIVE N°2 : 21

HORAIRES VARIABLES 21

1. Modalités pratiques de mise en œuvre 21

2. Exercice des droits syndicaux et des droits des représentants du personnel 21

3. Saisie de l’information – badgeage 21


PREAMBULE

a) Dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société Tubes Nucléaires Montbard SAS par la société Framatome SAS, le statut collectif de la société a été par le seul effet de la loi, mis en cause.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées afin d’adapter les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail au sein de l’établissement de Montbard aux dispositions règlementaires, législatives et conventionnelles actuelles.

b) En effet, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 « d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail » (dite « loi Aubry 1 ») avait réduit la durée du travail de 39 à 35 heures et a incité les entreprises à aménager, par la négociation, le cadre dans lequel devait s’appliquer cette nouvelle durée légale.

C’est dans ce contexte que l’accord Groupe VALLOUREC, mis en cause, a été signé le 3 juillet 2000.

Plusieurs avenants à cet accord avaient été signés en suivant.

Dans l’intervalle, la législation a connu une grande évolution marquée notamment par loi n° 2008-789 du 20 août 2008, consécutive à la position commune du 9 avril 2008, qui a constitué une étape décisive dans l'évolution du droit de la durée du travail et la définition des cadres d’aménagement du temps de travail en les refondant dans leur quasi-intégralité.

Bien que sécurisé par la législation, l’accord de Groupe VALLOUREC et ses avenants portaient, comme tous les accords conclus à cette date la marque d’un régime juridique qui a depuis été profondément modifié.

Dès lors que la mise en cause de l’accord oblige à conclure un nouvel accord, il importe que ce nouvel accord d’établissement soit conclu dans le cadre législatif actuel.

c) Les modifications proposées sont donc principalement d’ordre technique étant précisé que les parties n’ont pas entendu modifier la durée du travail appliqué au sein de l’établissement.

Par ailleurs, afin d’assurer la lisibilité de l’accord, il a été convenu de supprimer le coefficient de cycle mis en place au sein de la société Tubes Nucléaires Montbard SAS et qui n’avait donc plus d’objet dans le cadre du nouveau statut envisagé. La suppression du coefficient de cycle se traduira par une augmentation de la rémunération brute sans augmentation de la durée du travail qui reste inchangée.

d) Le présent accord se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet préalablement à l’opération de fusion absorption, au sein de l’établissement de Montbard. Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche ou par les accords collectifs de la société FRAMATOME SAS.

TITRE 1 – DISPOSTIONS GENERALES

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de l’établissement de Montbard de la société Framatome et aux futurs embauchés.

Entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD.

Les salariés intérimaires ou mis à disposition pourront également être soumis à ce mode de décompte du temps de travail, en ce qu’il fixe les conditions de travail des équipes au sein desquelles ils sont mis à disposition.

Article 2 - Temps de travail effectif

Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord notamment pour l'application des durées maximales de travail, pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que pour la prise du repos compensateur est le temps de travail effectif tel que défini par les articles L3121-1 et suivants du code du travail.

L'article L3121-1 du code du travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En sus des dispositions législatives en vigueur, il est convenu que les seuls jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées à la semaine :

  • les jours fériés légaux et les jours chômés payés conventionnels

  • les jours de Réduction du Temps de Travail

  • les congés d'ancienneté

  • les congés pour événements familiaux

  • les repos compensateurs

Article 3 - Temps de pause

Les pauses rémunérées existantes au sein de l’établissement Framatome Montbard sont organisées de la manière suivante :

Article 3.1 - Temps de pause des salariés postés

Article 3.1.1 - Dispositions générales

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, ces salariés bénéficient d’une pause journalière de 25 minutes, rémunérée pour sa durée totale. Seule 20 minutes ne sont pas décomptées dans le temps de travail effectif.

A titre informatif, les pauses sont prises collectivement de la manière suivante :

  • Poste du matin : de 8h00 à 8h25

  • Poste de l’après-midi : de 18h00 à 18h25

  • Poste de nuit : de 01h00 à 01h25

La pause devra débuter au plus tôt 2 heures après le début du poste et finir au plus tard 2 heures avant la fin du poste.

Article 3.1.2 - Dispositions particulières

Par exception à l’article précédent, les pauses pourront être fixées, à l’initiative de l’employeur, lors d’arrêts techniques ou de manière décalée.

Lorsque les conditions de marche de l'outil l'exigent, les responsables des services concernés pourront être amenés à mettre en place des équipes de remonte permettant une prise de pause décalée sans arrêter l'outil de production.

Le secrétaire du CSE sera informé dès que possible de ces changements d’organisations.

En cas de circonstances exceptionnelles, ces pauses pourront être prises en dehors des créneaux énoncés, sous réserve qu’elles débutent au plus tôt 2 heures après le début du poste et finissent au plus tard 2 heures avant la fin du poste.

Article 3.2 - Temps de pause des salariés non postés

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, ces salariés bénéficient d'une pause déjeuner de 45 minutes non rémunérée pour sa durée totale et non considérée comme du temps de travail effectif.

En complément, ils bénéficient d’une pause journalière de 20 minutes qui pourra s’organiser par tranche de 10 minutes par demi-journée. Cette pause est rémunérée pour sa durée totale et non décomptée comme du temps de travail effectif.

D'une façon générale, le salarié organise sa pause quotidienne en une ou plusieurs fois, en s'assurant que l'organisation choisie ne perturbe pas le bon fonctionnement de son service. S'il le souhaite, le salarié peut demander à sa hiérarchie l'organisation de sa pause.

Pendant la durée des pauses non décomptées comme du temps de travail effectif, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Les salariés ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l'outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l'employeur.

Article 4 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Article 4.1 - Durée quotidienne et repos quotidien

La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales.

Pour le personnel des services de maintenance et techniques, la durée journalière pourra être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur dans la métallurgie, en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (une fois par semaine au maximum) ou en cas de mise en place d’un poste supplémentaire.

Article 4.2 - Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, à l’exception du personnel des services de maintenance et techniques dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 - Modalités de réduction du temps de travail

Conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, l’organisation du temps de travail au sein de Framatome Montbard est considérée comme un décompte du temps de travail sur l’année.

Article 5.1 - Principes : décompte du temps de travail sur l'année avec Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

La Réduction du Temps de Travail se met en place par l'attribution de jours de repos sur l’année en fonction du mode d’organisation du travail.

Cette organisation pose le cadre de l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail sur la période de référence telle que définie ci-après ; la durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures est compensée par l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail pour atteindre l’horaire hebdomadaire moyen annuel de travail effectif et ce en fonction des rythmes de travail.

Article 5.1.1 - Année de référence et durée annuelle

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Conformément aux dispositions législatives et sauf heures supplémentaires demandées, la durée du temps de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à :

  • 1 538 heures pour les salariés en 3*81,

  • 1 562 heures pour les salariés en journée et en 2*82,

journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux ainsi que ses JRTT.

Article 5.1.2 - Programmation des horaires et communication du calendrier prévisionnel

La durée annuelle du travail visée ci-dessus est programmée selon des calendriers collectifs hebdomadaires applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés. Ils sont précisés en annexe informative n°1.

Les programmations pourront être établies selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés ou selon la situation contractuelle (temps partiel) le justifie.

Article 5.1.3 - Modification de la répartition et du calendrier prévisionnel

  • Modification en cours d’année :

Au regard du mode d’aménagement du temps de travail et des rythmes de travail existants au sein de l’établissement, le calendrier collectif n’a pas vocation à être modifié en cours d’année.

Toutefois et ce à titre exceptionnel, la répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures par modification de la durée ou des horaires de travail peut être amenée à varier en fonction de fortes baisses ou hausses d’activité ou lorsque l’urgence le justifie (contrainte technique, environnementale, de sécurité...).

Les éventuelles modifications collectives du calendrier sont soumises, avant leur mise en œuvre, à la consultation du Comité Social Economique d’Etablissement qui rendra son avis en une réunion.

  • Délai de prévenance :

Si des nécessités de fonctionnement ou d’organisation l’impose, en cours de période, les équipes et services concernés sont informés des changements de la répartition du temps de travail non prévus par la programmation indicative collective.

En complément, ces changements non prévus peuvent être effectués de manière individuelle. Le cas échéant les salariés seront informés par la Direction après mise en œuvre d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, dans le respect des contraintes particulières de l’activité de l’établissement et du salarié.

Toutefois, en cas d’urgence, à l’exception des salariés à temps partiel et sauf accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à trois jours. La Direction aura préalablement informé et consulté le Comité Social Economique d’Etablissement qui rendra son avis en une réunion.

  • Communication des calendriers modifiés :

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par affichage pour les horaires collectifs.

  • Communication des calendriers modifiés pour les salariés à temps partiel :

Elle est transmise individuellement par écrit quelle qu’en soit la forme (remise en main propre, courriel...)

Article 5.2 - Réduction sur l'année par prise de jours de repos 

Article 5.2.1 - Nombre indicatif de JRTT

Pour le personnel de journée, la Réduction du Temps de Travail est organisée, pour une année complète de travail effectif et un droit intégral à congés payés de la manière suivante :

  • 12 jours de JRTT

  • auxquels s’ajoutent 4 jours de JRTT alimentant le compteur collectif et de ce fait majoré à 25 % (soit 5 jours au compteur collectif).

Pour le personnel posté, la Réduction du Temps de Travail est organisée, pour une année complète de travail effectif et un droit intégral à congés payés de la manière suivante :

Pour le personnel posté en rythme 2*8

  • 21 jours de JRTT

  • auxquels s’ajoutent 4 jours de JRTT alimentant le compteur collectif et de ce fait majoré à 25 % (soit 5 jours au compteur collectif).

Pour le personnel posté en rythme 3*8

  • 24 jours de JRTT

  • auxquels s’ajoutent 4 jours de JRTT alimentant le compteur collectif et de ce fait majoré à 25 % (soit 5 jours au compteur collectif).

Article 5.2.2 - Acquisition des JRTT

L’acquisition de JRTT étant liée au travail effectif :

  • elle est progressive sur l’année,

  • le nombre de JRTT est réduit au prorata du temps de présence pour les nouveaux embauchés et le personnel quittant l’établissement en cours d’année ;

Il est convenu que les seuls jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail

  • Les jours de compteur collectif

  • Les jours de repos compensatoire légal obligatoire

  • Les jours de formation payée

Article 5.3 - Organisation de l’horaire de travail

Article 5.3.1 - Gestion des jours de JRTT

En dehors des jours affectés au compteur collectif, les jours de JRTT sont répartis de la manière suivante :

  • 60% à l’initiative des salariés avec un nombre minimum de jours fixé à 6,

  • 40% à l’initiative de l’employeur.

Il est fait application de la règle des arrondis au plus proche pour la détermination de la journée entière.

Article 5.3.2 - Prise des jours de JRTT salariés

Le personnel présente ses demandes de prise de jours de JRTT à l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés, sauf urgence particulière (possibilité de prise de demi-journées). Ces demandes peuvent être différées par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles (taux élevé d'absences simultanées dans l'équipe/service, pics exceptionnels d'activité).

Pour éviter l’accumulation de la prise de repos en fin d'année, l'employeur veillera à l'étalement de ces repos dans le cours de l'année.

De ce fait, le responsable de service pourra organiser une planification des jours de JRTT restant à la disposition de chaque salarié avec ce dernier.

En cas de forte activité passagère dans l'établissement, l'employeur peut définir, après information et consultation (avis rendu en une réunion) du Comité Social Economique d’Etablissement, des périodes durant lesquelles la prise de jours de JRTT devra être limitée.

Avant la fin de l’année de référence, les journées de JRTT non utilisées pourront être, au choix du salarié, épargnées à titre individuel sur le CET dans le respect des dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps Et Options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) et/ou de la Retraite (Plan d’épargne retraite collectif - PERCO) Framatome SAS du 09 janvier 2020.

Article 5.3.3 - Prise des jours de JRTT employeur

Les journées à l’initiative de l'employeur sont fixées dans l'année soit collectivement, soit individuellement (par atelier, secteur/service ou équipe), après information et consultation (avis rendu en une réunion) du Comité Social Economique d’Etablissement sur les modalités de prise de ces jours de RTT.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, ce dernier doit être informé de cette modification, au moins 5 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

Article 5.3.4 - Jour de la libération de Montbard

Ce jour est positionné par la Direction après information du Comité Social Economique d’Etablissement.

Il est chômé et payé comme temps de travail.

Article 6 - Articulation avec les horaires variables « horaires souples »

Article 6.1 - Répartition du travail

L’horaire variable a été mis en place pour le personnel en journée après avis du Comité d’entreprise.

L’horaire variable est fonction du choix de chaque salarié et dans le respect des nécessités de service. De ce fait, le passage en horaire variable est soumis à la validation préalable de la hiérarchie.

L’horaire variable se caractérise par le partage de la journée entre :

  • les plages fixes qui sont les heures pendant lesquelles tout le personnel doit être présent au travail ;

  • les plages variables qui sont situées au début, au milieu et à la fin de journée et pendant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir son heure d’arrivée et de départ dans le respect des impératifs de fonctionnement et d’horaires nécessités par le service.

La pratique de l’horaire individualisé exclut la possibilité d’absences individuelles durant la plage fixe.

Exceptionnellement, la hiérarchie pourra autoriser par écrit le personnel à entrer ou sortir durant la plage fixe et devra le notifier aux Ressources Humaines par la formalisation d’un bon de sortie. Ces heures d’absence devront être rattrapées dans le cadre de l’horaire variable.

Ce mode d’organisation du travail a essentiellement pour but de permettre à chacun d’organiser son temps de travail en choisissant, quotidiennement et sans préavis, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, tout en respectant une durée de travail hebdomadaire.

Cette liberté est subordonnée aux limites suivantes :

  • le strict respect des plages fixes pendant lesquelles chaque salarié doit nécessairement être à son poste de travail ;

  • la nécessité d’assurer la continuité de certains services par une présence ininterrompue d’au moins un membre du service durant les heures d’ouverture de celui-ci.

Conformément à la réglementation, les modalités pratiques de ce mode d’organisation du temps de travail, telles qu’elles ont été soumises à l’ancien Comité d’entreprise et qui ne relèvent pas de l’accord collectif, figurent, à titre informatif, dans l’annexe n° 2 au présent accord.

Article 6.2 - Durée quotidienne de référence et attribution de JRTT sur l’année

Les horaires variables sont mis en place avec une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale de sorte que, dans le cadre fixé à l’article 5, les salariés puissent bénéficier de JRTT par année civile.

Pour le personnel en horaires variables, l’organisation au sein de l’établissement reste, à titre indicatif, la suivante :

  • durée moyenne quotidienne de référence de 7h42 minutes de présence (soit 7,70 centièmes) et 7h22 minutes de temps de travail effectif (soit 7,37 centièmes) ;

  • durée hebdomadaire théorique de référence de 38h30 minutes (soit 38,50 centièmes) de présence et 36h51 minutes de temps de travail effectif (soit 36,85 centièmes);

  • octroi de JRTT pour une année complète d’activité.

Les JRTT obéissent aux règles générales d’acquisition visées à l’article 5.2.

Article 6.3 - Durée du Travail – débit et crédit

Article 6.3.1 - Horaire journalier de référence

Eu égard à la durée théorique quotidienne du travail [7h22 minutes (soit 7,37 centièmes) de travail effectif - 7 h42 minutes (soit 7,70 centièmes) de présence pour un horaire de référence de 38h30 minutes (soit 38,50 centièmes) de présence] les déficits (débits) ou les dépassements (crédits) sont enregistrés.

  • Durée du travail :

Le cumul des reports (crédits et débits) est limité à 10 heures par mois et dans cette limite, sont reportés d'un mois sur l'autre.

En fin d’année et en fin de contrat de travail, le solde débit-crédit doit être nul.

Le responsable de service veillera à la bonne organisation du temps de travail du salarié.

Article 6.3.2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont exceptionnelles dans le cadre de la pratique de l'horaire variable. Elles sont, par nature, limitées. Les heures supplémentaires devront être expressément demandées par la hiérarchie.

Au regard de la nature du dispositif et par exception aux principes fixés à l’article 8, aucun décompte annuel n’est effectué.

Seules donnent lieu aux majorations et à imputations sur le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de l'horaire variable, les heures de travail supplémentaires expressément demandées par l’employeur en cours de mois.

Les heures supplémentaires, après leur paiement, sont déduites du crédit d’heures à reporter.

Article 7 - Rémunération mensuelle

Article 7.1 - Rémunération lissée

La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de référence (temps de travail effectif et pause), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré et ce en fonction des rythmes de travail précisés en annexe informative n°1.

La rémunération est donc lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de :

  • Pour les salariés en 2*8 et en journée : 34h00 de travail effectif et 1h40 minutes (soit 1,65 centièmes) de pause rémunérée ;

  • Pour les salariés en 3*8 : 33h30 minutes (soit 33,50 centièmes) de travail effectif et 1h40 minutes (soit 1,65 centièmes) de pause rémunérée.

La rémunération des salariés à temps partiel sera également lissée sur la base de l’horaire contractuel de référence.

Article 7.2 - Fin du coefficient de cycle

La durée du travail moyen et du temps de pause rémunéré ainsi que, pour les salariés postés, la durée de la pause assimilée à du temps de travail effectif restent inchangées, le présent accord n’ayant pas pour objet de modifier la durée du travail.

Toutefois, comme les parties en ont convenu le principe, le coefficient de cycle autrefois appliqué au sein de l’établissement est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, la rémunération de la base brute sera augmentée par l’effet de la suppression du coefficient et ce sans augmentation de la durée du travail.

Enfin, la cessation du coefficient de cycle a pour incidence de simplifier la lecture du bulletin de paie qui rappellera la base réelle de calcul de la rémunération intitulé « salaire de base ».

Article 7.3 - Décompte des absences et indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Heures supplémentaires

Article 8.1 - Définition

Conformément à la législation, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Pour répondre aux nécessités de la production (surcroît temporaire d'activité, commande urgente, remaniements, respect des délais...) et de charges ponctuelles de certains services, l'employeur peut avoir recours au travail supplémentaire.

Article 8.2 - Contingent annuel

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures par année civile et par salarié.

Article 8.3 - Régime des heures supplémentaires

Les dispositions définies ci-après s'appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent accord correspondantes :

  • aux conditions spécifiques relatives au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires ;

  • ou au décompte des heures supplémentaires selon les modes d’organisation individuelle ou collective du travail.

Article 8.4 - Majorations

Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

  • 25% du salaire horaire pour les 8 premières heures en moyenne selon le cadre de décompte ;

  • 50% au-delà.

Article 8.5 - Paiement ou repos compensateur de remplacement

Le choix est laissé au salarié de demander le paiement ou le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement. Le remplacement d’une partie des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement est limité à trois jours par an par salarié.

L’heure supplémentaire et sa majoration qui font l’objet du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 8.6 - Prise du repos compensateur

Le repos compensateur est pris par journée. Il doit être pris dans l’année civile suivant l’ouverture du droit.

Le repos est pris à l’initiative du salarié, après accord préalable de sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-après :

  • nécessité d’une demande au moins 5 jours ouvrés à l’avance précisant la date et la durée envisagées du repos, la Direction devant répondre dans les 3 jours ouvrés ;

  • ces repos pourront être accolés aux congés payés et aux jours de JRTT.

En aucun cas, le repos compensateur ne peut être payé sauf rupture du contrat de travail.

A défaut, en cas de non prise du repos dans les délais impartis, ces heures sont définitivement perdues.

Article 8.7 - Travail du poste supplémentaire et prolongation de la durée normale des postes

Peuvent être organisés :

  • la prolongation de la durée normale des postes dans la limite de 2 heures, pour les régimes horaires autres que 3X8 ;

  • un 6ème poste de travail supplémentaire (le samedi en général).

D'un commun accord entre les parties signataires, l'organisation de ces mesures se fait, en priorité, par appel au volontariat.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le recours aux heures supplémentaires après information du Comité Social Economique d’Etablissement.

Toutefois, l'obligation d'effectuer ces heures supplémentaires sera limitée au maximum à 40 heures par an et par personne sauf dans le cas où il s'avérerait impossible d'organiser autrement le travail. Dans ce dernier cas, une information sera transmise au Comité Social Economique d’Etablissement.

Il est convenu, pour l’appréciation de ce seuil de 40 heures, que toute heure effectuée en poste supplémentaire le samedi après-midi et de nuit équivaudra à 1h30 minutes (1,50 centièmes) supplémentaire.

Article 8.8 - Heures supplémentaires décomptées à la semaine

Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà de la durée hebdomadaire habituellement pratiquées par le personnel.

Ces heures supplémentaires s’ajoutent à la rémunération mensuelle versée en cours de période.

Ces heures supplémentaires versées en cours de période sont exclues du calcul de la régularisation annuelle visée à l’article 8.9.

Article 8.9 - Régularisation annuelle des heures supplémentaires

Article 8.9.1 - Principe d’une régularisation annuelle

La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à l’issue de la période annuelle.

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, chaque heure au-delà du volume est payée.

Une régularisation en fin de période s’effectuera pour les heures de travail excédant 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées à la semaine.

Ces heures supplémentaires sont payées au taux horaire majoré.

Article 8.9.2 - Définition des heures supplémentaires dans le cadre du seuil annuel

Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de travail effectif accomplie :

  • au-delà de 1 538 heures pour les salariés en 3*8 ;

  • au-delà de 1 562 heures pour les salariés en journée ou 2*8

Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seule constitue une heure supplémentaire le dépassement des seuils annuels qui ne résulte pas de l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés.

Les seuils sont donc diminués ou augmentés en fonction du nombre de jours de congés payés réellement pris.

Les heures supplémentaires (art.8.8) déjà versées en cours de période annuelle ne sont pas prises en compte pour cette vérification de fin d’année.

Pour les salariés à temps partiel, la régularisation se fait selon les mêmes principes au regard de la situation contractuelle : les heures complémentaires sont majorées ou non dans les conditions légales.

Article 8.9.3 - Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées au taux horaire majoré.

Il est convenu que l’assiette de calcul des heures supplémentaires inclus la prime d’ancienneté à l’exclusion des autres primes.

Ces heures de Temps de Travail Effectif sont valorisées ainsi :

Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté

Temps de travail mensuel moyen en heures

Article 8.9.4 - Heures non réalisées

A l’exception de la mise en œuvre de l’activité partielle (ou de tout dispositif analogue), à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle reste acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).

Article 8.9.5 - Echéance de paiement

L’échéance de règlement des heures supplémentaires est normalement celle du salaire du 1er mois de la période de référence suivante : les heures réalisées sur l’année N et dont l’identification aura été faite le 1er janvier de l’année N+1 seront payées, avec le salaire de février N+1.

Article 9 - Compte épargne temps

Ce dispositif est régi par l’accord Compte Epargne Temps et Options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) et/ou de la Retraite (Plan d’épargne retraite collectif – PERCO) du 9 janvier 2020 et de ses avenants afférents à l’exception du dispositif local existant au sein de Framatome Montbard dit « compteur collectif » défini ci-dessous :

Article 9.1 - Alimentation du compteur collectif

Pour les salariés pouvant subir des pertes de rémunération en cas de sous-activité, l'employeur affecte 5 jours de repos sur compteur, à raison d'un jour par trimestre sur l’année conformément à l’article 5.2.1.

Le compteur collectif est plafonné à 20 jours par salarié.

En année N, au-delà de 20 jours, si l’activité reste élevée, le/les jour(s) bascule(nt) dans le « compteur récupération ».

En année N+1, la bascule du compteur collectif vers le compteur récupération s’effectue au mois de janvier. Ces jours devront être consommés sur l’année civile N+1 ou à défaut épargnés par le salarié dans le CET Framatome dans le respect des dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps Et options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) et/ou de la retraite (Plan d’épargne retraite collectif - PERCO) Framatome SAS du 09 janvier 2020.

Article 9.2 - Utilisation du Compteur collectif

Article 9.2.1 - Prise de jours en cas de sous-activité

En cas de sous-activité, les jours placés sur le compteur collectif dans le cadre de l'alimentation collective seront utilisés de façon collective (équipe(s), services, secteur…) sur décision du Directeur d’Etablissement et après information au Comité Social et Economique d’Etablissement pour éviter le recours à l’activité partielle.

De manière exceptionnelle, dans un contexte de baisse de charge/ d’activité faible, il est autorisé après validation de la Direction et du service Ressources Humaines d’accéder à un découvert du compteur collectif de manière individuelle dans la limite de 5 jours par an.

Article 9.2.2 - Jours individuels

Les jours épargnés individuellement utilisés en période de sous-activité à l'initiative du salarié pour éviter la mise en œuvre de l’activité partielle bénéficieront dans ce cas d'un abondement de 25% en application de l’accord Compte Epargne Temps et Options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) et/ou de la retraite (Plan d’épargne retraite collectif – PERCO) du 9 janvier 2020 et de ses avenants afférents.

Article 10 - Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours à l’activité partielle

Afin de limiter la sous-activité ou d’arrêt prolongé pour panne technique, l’employeur utilisera les jours acquis de JRTT employeur et ceux acquis au titre du compteur collectif.

Article 11 - Congés payés

Article 11.1 - Principes

La période de référence pour les droits de congés se met en œuvre du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s'ajoutent les jours d'ancienneté conventionnels.

Les jours de congés payés ne génèrent pas de jours de JRTT.

Pendant une période de congés payés d'au moins une semaine, lorsque le samedi est férié chômé, le nombre de jours de congés payés décompté pour la semaine concernée est de 4 jours.

Article 11.2 - Organisation des congés payés

Les droits s'acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le mois suivant.

Les signataires s'accordent sur les principes suivants :

  • la durée de fermeture des outils doit pouvoir être réduite au minimum indispensable à leur bon entretien, de façon à assurer aux clients la continuité de service qui leur est nécessaire ;

  • afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l'établissement, il est convenu que l'organisation des congés payés doit permettre à chaque salarié qui le souhaite de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.

Article 12 - Durée du travail des ingénieurs et Cadres

Ce dispositif est régi par l’accord en vigueur relatif au forfait jour du 30 juillet 2019 de la société Framatome SAS.

Article 13 - Mise en place d’équipes de suppléance (EFS)

Les parties conviennent de réadapter ce dispositif dans un accord spécifique local qui sera négocié avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement de Montbard de la société Framatome au plus tard en 2023.

Article 14 - Salariés à temps partiel

Au sein de l’établissement, le temps partiel peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L’établissement s'engage à faciliter le passage des salariés à temps partiel en temps plein dès lors qu'ils en feront la demande et sous réserve de la disponibilité d'un emploi à temps plein correspondant.

A l'inverse, l’établissement s'engage également à favoriser le passage à temps partiel des salariés qui en feront la demande et sous réserve de possibilités d'organisation au sein du service.

Le salarié devra adresser une demande écrite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel selon les modalités et les outils en vigueur. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.

A l'intérieur de cette période de six mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs.

En cas d'acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail, constatant notamment la durée et les modalités de répartition de l'horaire de travail du salarié, sera signé entre le salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein de l'équipe à laquelle ils sont rattachés.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 16 - Commission de suivi

Une commission de suivi sera chargée de veiller à la bonne application et mise en œuvre du présent accord. Elle pourra notamment proposer toute mesure d’ajustement au regard d'éventuelles difficultés rencontrées.

La commission se réunira 1 fois par an jusqu’en 2025.

 La commission de suivi sera composée de :

  • 3 représentants de la Direction,

  • 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire.

Article 17 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 19 - Adhésion et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative au sein de l'établissement non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 20 - Notification, Publicité, Dépôt

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Montbard, le 1er décembre 2022, en 6 exemplaires

Pour l’établissement Framatome SAS Montbard

Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales :

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Déléguée syndicale CFE-CGC

ANNEXE INFORMATIVE N°1 :

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

1. Répartition des heures par rythme de travail

La durée de présence, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, est fixée en fonction du rythme de travail de la manière suivante :

2. Horaires de travail pour les salariés postés

L’horaire hebdomadaire de présence est organisé en fonction du rythme de travail pour tous les services de l’établissement de la manière suivante :

3. Horaires de travail pour les salariés non postés

L'horaire hebdomadaire de présence est de 38h30 minutes (38,50 centièmes) pour une année complète de présence à temps plein. Il comprend une pause de 20 minutes (0,33 centièmes) par jour, soit 1h40 minutes (1,65 centièmes) par semaine.

Chaque salarié(e) a un horaire individualisé fixé en accord avec son chef de service.

ANNEXE INFORMATIVE N°2 :

HORAIRES VARIABLES

  1. Modalités pratiques de mise en œuvre

L'horaire souple se compose de deux parties :

  • une partie statique ou plages fixes, à l'intérieur de laquelle la présence de tous est obligatoire pour assurer un travail en commun nécessaire à la bonne marche des services.

  • une partie souple, avec des plages d'horaires facultatifs, plages suffisamment ouvertes pour que chacun puisse adapter son temps de présence à ses contraintes personnelles, tout en respectant le temps de travail contractuel et nécessaire à l'accomplissement des tâches dont il est responsable.

La journée de travail est ainsi décomposée :

  • Plages fixes : de 08h30 à 11h30 et de 14h00 – 16h30

  • Plages variables :

    • matin : de 6h30 à 8h30

    • midi : de 11h30 – 14h00

    • soir : de 16h30 à 18h30

Le personnel de journée a l'obligation de badger 4 fois par jour, la pause de 20 minutes étant précomptées.

45 minutes sur la plage variable du midi (11h30 – 14h00) au titre de pause obligatoire, pause non rémunérée est neutralisée via les outils existants au sein de Framatome SAS.

Toute circonstance exceptionnelle qui dérogerait à ces règles doit se traduire par une autorisation visée par la hiérarchie par la formalisation d’un un bon de sortie.

  1. Exercice des droits syndicaux et des droits des représentants du personnel

L’horaire variable ne doit pas entraîner d’entraves à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.

  1. Saisie de l’information – badgeage

L’adoption de l’horaire variable implique un enregistrement des durées du travail pour l’ensemble du

personnel concerné. Ces pointages sont obligatoires quatre fois par jour :

  • à l’arrivée le matin et en sortie en fin de matinée ;

  • à la reprise du travail après la pause déjeuner et au départ le soir.

Le badge individuel permettant le fonctionnement du compteur est confié à titre privatif.

Toute manipulation par une tierce personne constitue une faute. Il en va de même des erreurs ou omissions répétées.


  1. *(33,50 x 1600 heures) + 7 heures liées à la journée de solidarité

    35

  2. **(34,00 x 1600 heures) + 7 heures liées à la journée de solidarité

    35

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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