Accord d'entreprise "Accord instituant un régime d'astreinte" chez FRAMATOME

Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T06923025966
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME SAS
Etablissement : 37904139500185

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre

La société Framatome SAS, établissement de Lyon, sis 2 rue du Professeur Jean Bernard - 69007 LYON, ci-après dénommé « l’établissement », représenté par … agissant en qualité de DRH et Chef d’établissement,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées, représentatives dans l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux d’établissement,

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard des activités de Framatome au sein de l’Etablissement de Lyon et de l’exigence toujours plus importante d’amélioration de la relation client et de sécurité des installations nucléaires, il est important de requérir des équipes une disponibilité adéquate.

Notamment, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de certains matériels et installations et de faire face à certaines situations nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques couvrant tous les métiers ainsi que l’ensemble des salariés.

Pour atteindre ces impératifs, les parties signataires conviennent que le recours au régime d’astreinte en dehors des plages horaires d’ouverture de l’Etablissement est la modalité d’organisation du temps de travail répondant au mieux à ces enjeux.

Ce mode d’organisation sert à répondre à des situations par définition imprévisibles. Il ne viendra en aucun cas se substituer à d’autres organisations du temps de travail.

D’autre part, soucieux de permettre aux salariés de répondre aux enjeux opérationnels tout en les conciliant avec les enjeux d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’accord rappelle le cadre relatif au recours à l’astreinte.

Une attention toute particulière sera portée par la hiérarchie quant à l’adéquation du profil et des compétences de la personne d’astreinte avec les tâches susceptibles de nécessiter son intervention.

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SOMMAIRE

Article 1 : PERSONNEL CONCERNE 3

Article 2 : DEFINITIONS DE L’ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 3 : PERIODE D’ASTREINTE 4

Article 4 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE 5

Article 5 : RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 5

Article 6 : COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE 7

Article 7 : COMPENSATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION LORS D’UNE ASTREINTE 7

Article 7.1 : Personnel en forfait jours 7

Article 7.2 : Personnel en décompte horaire 7

Article 8 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION 8

Article 9 : INFORMATION DU SERVICE DE SANTE 8

Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD 8

Article 11 : DEPOT 8

Article 1 : PERSONNEL CONCERNE

L’ensemble du personnel de l’établissement en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée peut être concerné par l’astreinte quel que soit le régime d’organisation de travail.

Par définition, il ne concerne pas les salariés cadres dirigeants.

Le présent accord s’applique donc aux salariés rattachés contractuellement à l’établissement de Lyon, y compris les salariés détachés temporairement si aucune autre disposition ou avantage ayant le même objet n’est prévue par une disposition spécifique.

Ainsi, le présent accord ne s’applique notamment pas aux salariés de l’établissement de Lyon effectuant ou participant à des interventions sur chantier telles que définies par l’accord de l’établissement de Lyon sur les conditions de travail des intervenants signé le 21 décembre 2018.

Certaines astreintes peuvent nécessiter des interventions occasionnant un déplacement (à l’exclusion des activités visées par l’alinéa précédent). Dans ce cas, les salariés concernés en sont avertis et devront rester, dans la mesure du possible, à une distance raisonnable permettant un délai d’intervention court inhérent aux nécessités de l’astreinte.

Dans tous les cas, le salarié d’astreinte doit être joignable avec les moyens mis à disposition par Framatome et dans des conditions lui permettant le cas échéant d’effectuer l’intervention requise. Il doit en effet être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La hiérarchie est en charge de s’assurer de la qualification professionnelle et des compétences des salariés concernés par l’astreinte, en correspondance avec la nature des interventions éventuelles.

Des astreintes peuvent être mises en place pour répondre notamment à des impératifs :

  • de sécurité : pour faire face à des situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens ou la sureté des installations ou du site

  • d’activités : pour assurer le maintien en fonctionnement des installations ou la continuité du service

  • d’urgences : pour répondre en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une opération de maintenance à caractère d’urgence

Article 2 : DEFINITIONS DE L’ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  • Période d’astreinte :

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif. Le salarié d’astreinte peut vaquer librement à des occupations personnelles, mais doit être disponible, afin de pouvoir répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’intervention. Cette contrainte fait l’objet d’une indemnisation. Dans le même temps, si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant son astreinte, il est réputé avoir bénéficié de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

  • Temps d’intervention :

A l’inverse du temps d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En conséquence, ce temps est pris en compte au regard de la règlementation du temps de travail (durée légale, durée maximale journalière et hebdomadaire, heures supplémentaires, etc…) et fait l’objet d’une rémunération ou d’un temps de récupération.

  • Temps de trajet en cas d’intervention :

Ce temps de trajet fait partie du temps d’intervention. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte pour se rendre sur le lieu d'une intervention ou d'un dépannage fait partie intégrante de l'intervention. Ce temps de trajet est donc considéré également comme un temps de travail effectif.

Article 3 : PERIODE D’ASTREINTE

L’astreinte couvre les périodes non travaillées du salarié concerné. Elle est donc susceptible de se dérouler les nuits de semaine, les jours et nuits des samedis et dimanches ainsi que les jours et nuits des jours de fermeture de l’établissement et des jours fériés.

En revanche, le salarié ne peut être simultanément en congés payés et en astreinte.

Les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • l’astreinte les nuits en semaine débute chaque soir de semaine à partir de 20h et se termine le lendemain matin suivant à 7h en ne couvrant que les périodes de fermeture de l’établissement ;

  • l’astreinte le samedi ou le jour de fermeture établissement débute le samedi matin/jour de fermeture établissement concerné à 7h et se termine le dimanche matin/lendemain du jour de fermeture établissement concerné à 7h ;

  • l’astreinte les dimanches et jours fériés démarrent le dimanche/jour férié d’astreinte concerné à 7h et se termine le lundi/lendemain du jour férié d’astreinte à 7h.

Article 4 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE

Les parties rappellent l’importance de concilier les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec les impératifs de disponibilité et de réactivité des activités et projets de Framatome. Au sein des activités et projets qui devront recourir à l’astreinte, une attention toute particulière sera portée à la programmation des jours d’astreinte, en établissant et en communiquant des plannings dans les meilleurs délais possibles aux équipes.

La hiérarchie veille, dans la mesure du possible, à établir un planning de besoins d’astreinte au moins 30 jours calendaires avant le début des astreintes concernées en tenant compte des impératifs personnels des salariés. Elle s’assure de le communiquer aux équipes pour permettre d’échanger sur l’organisation de ce planning d’astreinte.

Chaque salarié concerné sera ensuite informé individuellement des périodes d’astreintes le concernant en respectant au plus tard, un délai de prévenance de 4 jours ouvrés. L’astreinte est due en cas d’annulation de l’astreinte programmée dans un délai plus court.

Seules les situations exceptionnelles revêtant un caractère d’urgence peuvent justifier un délai de prévenance plus court à savoir un jour franc a minima.

En revanche, dans le cadre de projets ou d’activités nécessitant la mise en place d’astreintes avec une réactivité telle qu’il est impératif de planifier les astreintes avec un délai de prévenance plus court, il sera possible de le faire après information préalable du comité social économique de l’établissement, circonstanciant le contexte et les besoins des activités et projets justifiant une telle organisation du travail, permettant de prendre les mesures de prévention adaptées.

Soucieux de garantir des temps de repos efficace et préserver la santé des collaborateurs, la hiérarchie veillera à mettre en place un roulement d’astreinte afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes par les mêmes salariés. L’établissement de ce roulement prendra notamment en compte les obligations personnelles et familiales des salariés concernés.

Dans le cas où c’est le salarié qui serait empêché (maladie ou autre) d'assurer sa période d'astreinte, il doit en informer au plus tôt sa hiérarchie. La hiérarchie pourra dans ce cas-là, solliciter un collègue du salarié planifié d’astreinte, empêché, et disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée.

Article 5 : RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

  • Principes à respecter :

Conformément aux dispositions en vigueur, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Par ailleurs, dans la planification des astreintes, il faut prendre en compte l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Ne pourront être placés en situation d’astreinte le dimanche que les salariés pouvant intervenir le dimanche si nécessaire, c’est-à-dire si la nature de l’intervention entre dans les cas de dérogation au repos le dimanche.

  • Astreinte, intervention et durées minimales de repos :

Si aucune intervention n’a lieu pendant une période d’astreinte, la période de repos est considérée comme ayant été accordée.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien et/ou la durée du repos hebdomadaire, les personnels concernés doivent alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin d’intervention (hors cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents tels que définis ci-après).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où ils auraient déjà bénéficié entièrement et de façon continue, de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire, avant le début de l’intervention.

Le salarié informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage.

En effet, en cas d’intervention pendant la période d’astreinte et donc pendant le temps de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, plusieurs situations sont à distinguer, conformément aux dispositions en vigueur :

  • Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidienne ou hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ou hebdomadaire ininterrompu.

  • Par exception, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien et la période hebdomadaire, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Exemples :

  • Cas 1 (hors cas de travaux urgents) : Soit avant d’intervenir d’astreinte, j’ai déjà bénéficié de mon repos quotidien alors je peux reprendre le travail le lendemain sans contrainte

Fin journée travaillée début astreinte intervention fin intervention reprise du travail

15h lundi 20h 2h------------------------------------4h à partir de 7h mardi

Durée du repos : 11 h consécutives

  • Cas 2 (hors cas de travaux urgents) : Soit avant d’intervenir d’astreinte, je n’ai pas déjà bénéficié de mon repos quotidien, dans ce cas-là, à partir de la fin de l’intervention : je devrai bénéficier de mon repos quotidien avant de reprendre le travail le lendemain

Fin journée travaillée début astreinte intervention fin intervention reprise du travail

18h lundi 20h 2h-------------------------------------4h à partir de 15h mardi

Durée du repos : 8 h consécutives avant interruption

  • Cas 3 (cas de travaux urgents) : Soit avant d’intervenir d’astreinte, je n’ai pas déjà bénéficié de mon repos quotidien, dans ce cas-là, à partir de la fin de l’intervention : je devrai bénéficier d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé

Fin journée travaillée début astreinte intervention fin intervention reprise du travail

18h lundi 20h 2h-------------------------------------4h à partir de 7h mardi

Durée du repos : 8 h consécutives avant interruption

Article 6 : COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

La période d’astreinte occasionne une contrainte pour les salariés tenus par une obligation de disponibilité pendant toute sa durée. Ils bénéficieront en contrepartie de cette obligation d’une compensation financière selon le barème ci-après :

Montant de l’astreinte (montant brut)
Astreinte de nuit en semaine (5 astreintes) 32 € bruts/nuit d’astreinte
Astreinte de jour de fermeture d’établissement, samedi hors jour férié 64 € bruts/jour d’astreinte
Astreinte les dimanches et jours fériés 100 € bruts/jour d’astreinte

Article 7 : COMPENSATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION LORS D’UNE ASTREINTE

Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

Ce temps fait l’objet de compensations conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables (sous forme de récupération et/ou rémunération).

Enfin, l’intervention entre dans les règles liées aux missions professionnelles, conformément à la politique voyage en vigueur au sein de la société.

Article 7.1 : Personnel en forfait jours

Le temps d’intervention et le temps de trajet pour l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et par conséquent inclus dans le forfait jours.

En cas d’intervention pendant les jours non travaillés, les règles liées à la récupération sont les suivantes:

Durées d’intervention Récupération
Samedi, dimanche, jour férié ou de fermeture établissement < 4 heures ½ journée
Samedi, dimanche, jour férié ou de fermeture établissement ≥ 4 heures 1 journée

Article 7.2 : Personnel en décompte horaire

Les heures d’intervention et le temps de trajet font l’objet de compensations conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables.

Article 8 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION

L’entreprise met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte. Le planning individuel tenu à jour devra être communiqué au service de la Sécurité afin qu’il délivre les autorisations d’accès, en cas d’intervention du personnel en astreinte.

Le personnel se signalera dès son arrivée, au poste de garde pour application des mesures de protection de travailleur isolé.

Article 9 : INFORMATION DU SERVICE DE SANTE

Compte tenu de la spécificité de l’organisation du travail, le personnel d’astreinte de nuit à intervalles régulières (en cas de dépassement du seuil de 120 nuits travaillées par an) fera l’objet d’une information auprès du médecin du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le personnel concerné pourra bénéficier selon une périodicité fixée par le médecin du travail et en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur d’un suivi médical spécifique dans ce cadre-là. En dehors de ces visites périodiques, tout salarié bénéficiaire du présent accord peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Il sera présenté un bilan annuel des astreintes en réunion de comité social économique de l’établissement de Lyon au plus tard à la fin du premier trimestre 2024.

Article 11 : DEPOT

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Enfin, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait à Lyon, le 3 mars 2023

en 6 exemplaires,

Pour l’établissement : Pour les Organisations Syndicales :

CFDT

DRH et Chef d’établissement

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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