Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du travail en équipes successives et le travail exceptionnel" chez FRAMATOME

Cet accord signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06923027581
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500185

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL
EN EQUIPES SUCCESSIVES ET LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Entre

La société Framatome SAS, établissement de Lyon, sis 2 rue du Professeur Jean Bernard - 69007 LYON, ci-après dénommé « l’établissement », représenté par XXXX agissant en qualité de DRH et Chef d’établissement,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées, représentatives dans l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux d’établissement,

Pour FO par XXXX

Pour la CFE-CGC par XXXX

Pour la CFDT par XXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions permettant la mise en place d’un régime de travail en équipes successives pour les salariés travaillant sur site en France et à l’étranger afin d’assurer la continuité de l’activité sur la semaine et ainsi augmenter le temps pour effectuer les travaux.

Ce régime de travail doit etre considéré comme une exception au regard des activités principalement exercées par les salariés de l’établissement de Lyon et des possibles impacts de cette forme d’organisation du travail sur la santé et la qualité de vie au travail des salariés concernés.

L’objectif est de donner un cadre unique au sein de l’Etablissement de Framatome Lyon, et de définir les règles de gestion et les modalités de mise en œuvre d’une telle organisation de travail.

Sommaire

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

1-1 : Salariés éligibles au travail en équipes successives 3

1-2 : Salariés éligibles au travail exceptionnel 3

Article 2 : DEFINITIONS 3

2-1 Travail en équipes successives et type d’organisation du travail associée 3

2-2 Travail de nuit 4

Article 3 : TRAVAIL EN EQUIPES 5

3-1 Mise en place et organisation du travail en équipes successives 5

3-2 Suivi des salariés concernés par le travail en équipes successives 6

3-3 Indemnisation du travail en équipes successives 6

Article 4 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI, DIMANCHE, JOURS FERIES ET JOURS DE FERMETURE 6

4-1 Définitions 6

4-2 Contreparties du Travail Exceptionnel 7

4-3 Suivi des salariés travaillant exceptionnellement de nuit 8

Article 6 – DENONCIATION ET REVISION 8

Article 7 – DEPOT 8

Annexe 1 : BAREME DES PRIMES DE POSTES (EN BRUT) 9

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de l’établissement de Framatome LYON (hors cas d’exclusion repris dans les articles 1-1 et 1-2).

Par définition, les cadres sans référence horaire, hors forfait-jours, sont exclus de l’application du présent accord.

1-1 : Salariés éligibles au travail en équipes successives

Au regard de la spécificité et de la diversité des activités couvertes par l’établissement de Framatome Lyon, la mise en place du travail en équipes successives peut être rendue nécessaire pour faire face à des contraintes et impératifs, notamment techniques ou liés à des délais contractuels.

La mise en place du travail en équipes successives peut également s’appliquer aux activités d’interventions réalisées par les intervenants et visées par l’accord sur les conditions de travail des intervenants de l’établissement de Lyon du 21 décembre 2018.

Sont éligibles aux dispositions du présent accord relatives au travail en équipes successives :

  • les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures,

  • les salariés au forfait jours, en cas de besoin lié à l’activité, peuvent avoir à suivre un horaire d’équipes successives.

Sont exclus des dispositions du présent accord relatives au travail en équipes successives :

  • les salariés dont l’avis d’aptitude exclut le travail en équipes successives

  • les stagiaires dont la situation est régie par leur convention de stage et dont le temps de présence maximal hebdomadaire est de 35 heures;

  • les alternants mineurs ;

  • les salariés expatriés depuis au moins 12 mois.

Le présent accord s’applique aux salariés rattachés contractuellement à l’établissement de Lyon, y compris les salariés détachés temporairement si aucune autre disposition ou avantage ayant le même objet n’est prévue par une disposition spécifique.

1-2 : Salariés éligibles au travail exceptionnel

Sont éligibles aux dispositions du présent accord relatives au travail exceptionnel le samedi, dimanche, jours fériés et de fermeture de l’établissement, de jour comme de nuit :

  • les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures,

  • les salariés au forfait jours

Sont exclus des dispositions du présent accord relatives au travail exceptionnel le samedi, dimanche, jours fériés et de fermeture de l’établissement, de jour comme de nuit :

  • les stagiaires dont la situation est régie par leur convention de stage et dont le temps de présence maximal hebdomadaire est de 35 heures;

  • les alternants mineurs ;

  • les salariés expatriés depuis au moins 12 mois.

Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié.

Article 2 : DEFINITIONS

2-1 Travail en équipes successives et type d’organisation du travail associée

Le travail en équipes successives est une organisation du travail par rotation de plusieurs équipes de travail, appelé communément travail en régime posté, qui se succèdent sur les mêmes postes de travail, notamment pour augmenter le temps de travail pour effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire de jour ou de semaine et/ou assurer le support client.

Ces organisations ont une amplitude qui dépasse les horaires habituels d’ouverture de l’entreprise.

Dans le cadre de cet accord, les organisations de travail en équipes successives pouvant être mises en place sont les suivantes :

  • travail discontinu : équipes qui couvrent une amplitude inférieure à 24h/24 du lundi au vendredi ou samedi avec équipes du matin et équipes du soir. Il s’agit de 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end ou le dimanche.

  • travail en semi continu : équipes qui couvrent une amplitude 24h/24 du lundi au vendredi ou samedi (équipe du matin, du soir et de nuit). Il s’agit de 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L'activité est interrompue le week-end ou le dimanche.

  • travail en continu : équipes qui couvrent une amplitude 24h/24 et 7j/7 (équipe du matin, du soir et de nuit). Le travail peut alors être organisé sur 4, 5 équipes ou davantage. La prise du repos hebdomadaire s'effectue par roulement.

De la même manière, ces équipes successives peuvent être alternantes ou non, ou chevauchantes ou non.

ll est interdit d'affecter un même salarié à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement (travaux urgents en raison d’un accident ou menace d’accident notamment).

2-2 Travail de nuit

Il faut distinguer le travail habituel de nuit du travail exceptionnel de nuit. L’objet de cet accord n’est pas d’organiser le recours au travail habituel de nuit en dehors d’une organisation du travail en équipes successives.

En effet, en cas de besoin opérationnel identifié de recourir dans certaines unités au travail habituel de nuit et sous réserve qu’il soit justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, la direction convient de réunir les organisations syndicales pour étudier le besoin ou non d’adapter ces présentes dispositions.

2-2-1 Travail habituel de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.

En revanche, tout salarié qui effectue des heures de travail de manière exceptionnelle au cours de la période 21h-6h n’est pas pour autant qualifié de travailleur de nuit. Seuls les salariés qui effectuent un certain quota d’heures de travail pendant cette période sont qualifiés de travailleurs de nuit.

Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

2-2-2 Travail exceptionnel de nuit

Le travail exceptionnel de nuit peut concerner l’ensemble des salariés de l’établissement de Lyon. En effet, afin de répondre à des besoins opérationnels impérieux et/ou dans le cadre de projets spécifiques, répondre aux besoins des activités, il peut être nécessaire de recourir au travail exceptionnel de nuit.

Article 3 : TRAVAIL EN EQUIPES

3-1 Mise en place et organisation du travail en équipes successives

Selon les besoins des activités et/ou projets concernés, le travail en équipes successives peut être organisé sous différentes formes de travail en équipes rappelés à l’article 2-1.

Cet accord a pour vocation d’encadrer et de définir les règles de mise en place et d’organisation du travail en équipes successives sur l’établissement, qui sont les suivantes :

3-1-1 Information préalable du CSE sur la mise en place du travail en équipes successives

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la mise en place d’une nouvelle organisation en équipes successives, qu’il s’agisse d’organisation en discontinu, semi continu ou continu, fera l’objet au préalable d’une information-consultation du CSE de l’établissement.

Elle permettra aux activités et/ou projets concernés d’informer notamment sur :

  • L’horaire moyen du cycle de travail retenu (exemple : poste de 8h pour un horaire moyen hebdomadaire de 40 heures)

  • la répartition des horaires de travail qui sera retenue

  • le nombre d’équipes successives et leur système de rotation sur la journée, sur la semaine et l’année

  • la durée journalière des postes de travail,

  • l’organisation qui sera retenue pour apporter un support managérial et opérationnel aux équipes en postes afin de garantir qu’elles ne soient pas isolées

  • dès lors que ce régime d’horaires comporte du travail de nuit, la répartition des horaires devra tenir compte des règles qui s’imposent en matière de travail de nuit des travailleurs de nuit en ce qui concerne la durée maximale journalière du poste de nuit, la durée hebdomadaire et la durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives.

Des points de suivi pourront avoir lieu lors des points organisés sur les activités lors des réunions de CSE ordinaires.

3-1-2 Principes à respecter pour la mise en place du travail en équipes successives

Dans ces cas, l’horaire de travail et la durée du travail sont répartis entre les jours de la semaine conformément aux schémas d’équipes successives. La répartition peut s'opérer sur 3, 4, 5 ou 6 jours, du lundi au dimanche pour les salariés.

La durée quotidienne de poste de nuit ne peut excéder 8 heures conformément à l’article L 3122-6 du Code du travail.

Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos1, déterminées par les dispositions légales et conventionnelles, et les accords de l’entreprise, seront respectées.

Pour les salariés dont la durée du travail est régie par une convention annuelle de forfait en jours sur l’année, ils seront gérés temporairement selon l’horaire collectif. A ce titre, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Il suivra l’horaire collectif des équipes successives dédiées au projet concerné. A la fin de chaque période, le retour à la convention initiale en forfait jours sur l’année sera automatique.

Un délai de prévenance d’une durée minimale d’un mois avant le passage en travail en équipes successives postées sera respecté, tout en informant les salariés concernés de la durée de ce passage en horaire posté.

Par ailleurs, le planning des postes sera diffusé aux salariés, après validation du responsable hiérarchique. Sachant que l’organisation des postes tiendra compte des recommandations en matière de sécurité et de santé au travail.

Compte-tenu des impacts sur l’organisation personnelle et familiale de ce passage en travail posté, il ne sera pas possible, sauf cas exceptionnels, de faire entrer les salariés dans cette organisation du travail pour une durée inférieure à 3 mois.

3-2 Suivi des salariés concernés par le travail en équipes successives

Tout salarié, qui entre dans la définition d’un travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné tous les six mois par le médecin du travail.

Les salariés dont l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail mentionne une contre-indication médicale à travailler de nuit ne pourront travailler de nuit.

Les travailleurs en équipes successives bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

3-3 Indemnisation du travail en équipes successives

Conformément aux dispositions conventionnelles, le travail en régime de travail en équipes successives postées fait l’objet d’une contrepartie financière sous la forme d’une indemnisation forfaitaire par poste.

Le barème des primes applicables est reporté en annexe 1.

Par ailleurs, le présent accord peut être complété par une note ou un accord spécifique fixant des dispositions particulières applicables au chantier, au site ou au projet concerné.

Article 4 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI, DIMANCHE, JOURS FERIES ET JOURS DE FERMETURE

4-1 Définitions

Selon les besoins des activités et/ou projets concernés, il peut également être demandé au salarié d’adapter ses horaires habituels en ayant recours au travail exceptionnel.

Par principe, l’employeur peut demander de travailler sur tous les jours ouvrables et les jours fériés hors 1er mai.

Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants :

  • le samedi 

  • le dimanche : En dehors du travail en équipes en continu, le travail exceptionnel le dimanche est possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le code du travail et à la demande du responsable hiérarchique.

  • les jours fériés et jours de fermeture établissement (JRE) : Le travail sur un jour férié est possible en principe sur tous les jours fériés chômés sauf le 1er mai. Le travail le 1er mai n’est possible que dans le cadre d’une dérogation prévue par le code du Travail. Selon les besoins des activités et/ou projets concernés, il peut également être demandé au salarié de travailler sur un jour de fermeture établissement.

Dans la mesure du possible, le volontariat est privilégié, en cas de recours au travail exceptionnel.

Par principe, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté en cas de travail exceptionnel.

Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.

En cas de travail exceptionnel le dimanche, le salarié doit avoir bénéficié au préalable des 24 heures consécutives de repos hebdomadaire et 11 heures consécutives de repos quotidien. Par ailleurs, le travail sur des jours dits “exceptionnels” ne doit pas conduire à travailler au-delà de 6 jours consécutifs, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 3132-4 et suivants du code du travail).

Enfin, les parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes (articles L.3121-18 et suivants du code du travail) et hebdomadaires (articles L. 3121-20 et suivants du code du travail) de travail s’appliquent également en cas de travail exceptionnel.

4-2 Contreparties du Travail Exceptionnel

Le travail exceptionnel samedi, dimanche et jour férié ou jour de fermeture d’établissement fait l’objet des compensations suivantes :

  • Pour les salariés au forfait jours sur l’année, conformément aux dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur, elles font l’objet des règles de récupération suivantes :

  • Pour autres les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures :

Les heures de travail sur des jours dits « exceptionnels » sont décomptées au réel du temps travaillé et entreront dans le décompte des heures supplémentaires. Elles peuvent également faire l’objet de récupération, validée par le responsable hiérarchique.

Par ailleurs, elles bénéficieront en sus d’une majoration complémentaire suivant les conditions dans lesquelles le travail exceptionnel est réalisé, conformément aux dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.

Lorsque qu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations (hors majorations pour heures supplémentaires qui se cumulent), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

4-3 Suivi des salariés travaillant exceptionnellement de nuit

Les salariés dont l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail mentionne une contre-indication médicale à travailler de nuit ne pourront travailler de nuit.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 9 juin 2023, pour une durée indéterminée.

Article 6 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 7 – DEPOT

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent par la partie la plus diligente.

Enfin, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L'accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n'apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité

Fait à Lyon, le 9 juin 2023

en 5 exemplaires,

Pour l’établissement : Pour les Organisations Syndicales :

XXXX XXXX - FO

DRH et Chef d’établissement

XXXX - CFDT

Annexe 1 : BAREME DES PRIMES DE POSTES (EN BRUT)

Rythme de travail
en équipes successives concerné
Montant de la prime (brut)
Travail en poste de jour 10 €
Travail en poste de nuit (effectuer au moins 6h de travail sur la plage horaire 21h-6h) 30 €
Indemnité de panier de nuit

Barème ACOSS applicable

7,10 € (en vigueur au 1er janvier 2023)


  1. Et notamment le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35h consécutives.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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