Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la FDP" chez FDP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221024818
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000935 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

Accord sur la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la FDP

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société FDP SAS, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Relations Humaines de la Fonction Commerciale Groupe,

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Représentées par
CFDT
CFE/CGC
FO

D’autre part

Ci-après « les Parties »

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, les représentants de la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales (les « Parties ») ont défini d’un commun accord le calendrier de réunions suivant : 12 et 17 février, 5 et 11 mars 2021.

Lors de ces réunions, les Parties ont fait part de leurs propositions respectives en tenant compte de l’ensemble des informations relatives à la négociation salariale commentées par la Direction, à savoir principalement :

  • Les indicateurs RH 2020 sur l’emploi, la diversité, l’équité professionnelle, la politique salariale, le temps de travail ;

  • Les statistiques 2020 sur la politique salariale 2020, portant sur les augmentations individuelles, les primes, les tickets restaurants, les médailles du travail, la prime vacances.

  • Les propositions de la Direction sur la politique salariale 2021.

Aux termes de ces réunions et après de nombreux échanges, les Parties se sont accordées pour signer un accord d’entreprise portant sur les points suivants :

  1. Accord salarial au titre de l’exercice 2021

  2. Mesures relatives à la 4ème phase du dispositif d’harmonisation des statuts prévu par accord du 9 juin 2017

  3. L’évolution du budget ASC du CSE

  4. Dispositif visant au développement de la pratique du vélo

  5. Champ d’application, durée et publicité du présent accord

IL A DES LORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Mesures relatives à la négociation obligatoire 2021 sur les salaires

La négociation sur les salaires 2021 se caractérise par les principes structurants suivants :

  • Un budget dédié aux augmentations individuelles, consacré à la reconnaissance des compétences individuelles et du mérite,

  • Un budget dédié aux augmentations individuelles afin de tenir compte du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • La revalorisation du montant des primes variables des CADV et des Chefs des ventes

A l’issue des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes, conclues pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, à l’exception des primes variables des CADV et des chefs des ventes qui sont pérennes.

Article 1.1 – Augmentations individuelles

Tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée indéterminée ayant augmenté leurs compétences ou élargi leur périmètre d’intervention pourront bénéficier d’une augmentation individuelle dans le cadre d’une enveloppe globale correspondant pour l’année 2021 à 2,05 % de la masse salariale.

Article 1.2 – Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Dans la continuité des actions prises par le groupe FDJ en faveur de l’égalité professionnelle, il est convenu que 0,2% de la masse salariale ci-dessus est réservé à combler le cas échéant, la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à fonction et expérience équivalente.

Ces augmentations seront appliquées sur la paie d’avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 1.3 – Revalorisation du montant des primes variables des CADV et des Chef des ventes

Le montant théorique des primes variables des CADV est augmenté de 500€ bruts. Ainsi, le montant théorique de ces primes passe à 4 500 € bruts (en cas d’atteinte à hauteur de 100% des objectifs fixés pour une année complète).

Le montant théorique des primes variables des Chefs des ventes est augmenté de 1 000€ bruts. Ainsi, le montant théorique de ces primes passe à 5 000€ bruts (en cas d’atteinte à 100% des objectifs fixés pour une année complète).

Ces mesures sur les parts variables sont applicables à compter de l’année 2021. Cette revalorisation sera effective sur les primes variables de l’exercice 2021, payées en février 2022.

Article 2- Mesures relatives à la quatrième phase du dispositif d’harmonisation des statuts prévu par accord du 9 juin 2017

A l’occasion des négociations annuelles sur les salaires, les parties ont également abordé les thèmes suivants, dans le cadre de la négociation sur l’alignement des statuts FDP/FDJ définie par l’accord du 9 juin 2017.

En conséquence, les dispositions qui suivent sont conclues pour une durée indéterminée :

Article 2.1 – Congés supplémentaires liés à l’obtention de la médaille du travail « or »

Dans le cadre de l’alignement des statuts FDP / FDJ, les Parties s’accordent sur l’attribution de congés supplémentaires aux collaborateurs titulaires de la médaille du travail « or » dans les conditions ci-après.

Les Parties conviennent que les collaborateurs de la FDP sont éligibles à des congés supplémentaires spécifiques s’ils sont titulaires d’une médaille du travail dans les conditions suivantes :

  • D’une part :

    • Être dans sa trentième cinquième année d’ancienneté au 31 décembre de l’année
      N-1

  • Et d’autre part :

    • Obtenir le diplôme certifiant de sa médaille du travail dans le courant de l’année N et en fournir le justificatif concomitamment.

Il est rappelé que la condition d’ancienneté s’entend de l’ancienneté totale acquise en qualité de salarié, quel que soit l’employeur. De plus, la médaille du travail suppose, pour être obtenue, d’effectuer des démarches à la préfecture à la seule initiative du salarié.

Si ces conditions sont réunies, une ancienneté de 35 ans assortie de la médaille d’or donne droit à 9 jours de congés supplémentaires.

Ces congés supplémentaires doivent être pris dans les douze mois qui suivent leur obtention dans les conditions susvisées.

Cette mesure ne s’applique pas de manière rétroactive.

Exemple : un collaborateur dans sa 36ème année en tant que salarié en 2021 pourra prétendre aux 9 jours de médaille du travail des 35 ans tels que prévus par le présent accord. En effet, il est bien dans sa 35ème année au 31 décembre 2020.

Exemple 2 : un collaborateur dans sa 37ème année en tant que salarié en 2021 ne pourra pas prétendre aux 9 jours de médaille du travail des 35 ans, car il était non pas dans sa 35ème, mais dans sa 36ème année en tant que salarié au 31 décembre 2020.

Une communication de ce nouveau dispositif et de ses modalités de mise en œuvre (notamment démarche à la préfecture) sera effectuée dans les meilleurs délais après la signature de l’accord.

Article 2.2 – Chèques Cadeau au titre de la Médaille du travail

En complément des jours de congés payés octroyés dans le cadre de l’obtention d’une médaille du travail, les Parties s’accordent sur l’attribution de chèques cadeau d’un montant de 250€ pris en charge par la Direction.

Une communication de ce nouveau dispositif et de ses modalités de mise en œuvre sera effectuée dans les meilleurs délais après la signature de l’accord.

Cette décision est applicable à effet du 1er avril 2021.

Article 2.3– Jour de congés supplémentaires

Conformément aux engagements de la Direction, un troisième jour de congé, au-delà des jours de congés légaux, est octroyé en 2021 aux collaborateurs FDP. Ainsi, et compte tenu des accords successifs, ces derniers bénéficient désormais de 3 jours de congés supplémentaires au total. Ces jours de congés doivent impérativement être pris le semestre de leur acquisition.

Ainsi et pour mémoire :

  • le premier jour est posé le lundi de Pentecôte.

  • Le second jour supplémentaire octroyé depuis l’année 2020 doit impérativement être pris sur le 2ème semestre chaque année.

Les parties conviennent que le 3ème jour de congé supplémentaire octroyé à compter de 2021, dans le cadre du présent accord, doit être pris sur le 1er semestre chaque année.

A défaut, ces jours sont perdus.

Article 3 - Evolution du budget des activités sociales et culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE)

Le budget des ASC, actuellement égal à 1,8% de la masse salariale, est porté à 1,85% de la masse salariale telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Cette mesure est applicable au 1er janvier 2021.

Article 4 – Dispositif visant au développement de la pratique du vélo

Article 4.1 - Indemnités kilométriques vélo

Conformément aux articles L. 3261-3-1 et 3261-4 du Code du travail, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ” (IK Vélo).

Les salariés utilisant leur vélo pour se rendre sur le lieu de travail peuvent bénéficier du versement d’une IK vélo d’un montant de 25 centimes d’euro par kilomètre conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016.

La prise en charge de frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituel du salarié et son lieu de travail. Le trajet vélo le plus direct sera considéré sur la base des itinéraires vélos recommandés par les calculateurs d’itinéraires.

Cette indemnité pourra être cumulée avec le remboursement du Pass navigo/ou équivalent en région. Dans cette hypothèse, le trajet pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique devra correspondre à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et la gare ou la station de transport collectif la plus proche du domicile du salarié.

Cette décision est applicable à effet du 1er avril 2021.

Article 4.2 - Participation financière à l’achat d’un vélo

L’employeur participera dans la limite de 500 euros bruts par collaborateur à l’achat d’un vélo à assistance électrique et dans la limite de 300 euros bruts par collaborateur pour l’achat d’un vélo classique, sur présentation d’une facture d’achat établie au nom du collaborateur.

Les Parties conviennent expressément que cette participation serait versée uniquement dans le cas où le collaborateur utiliserait ce vélo pour se rendre sur son lieu de travail, et solliciterait, conséquemment, le versement d’indemnités kilométriques vélo pendant les 2 mois précédant la demande de participation.

Une procédure précisant les modalités pratiques du remboursement de l’indemnité kilométrique vélo sera communiquée ultérieurement.

Cette décision est applicable à effet du 1er avril 2021.

Article 5 – Dispositions générales

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

 

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise dans les conditions précitées, à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Les dispositions prévues dans le présent accord sont conclues :

  • pour une durée déterminée s’agissant des dispositions prévues aux articles 1.1. et 1.2. Celles-ci prendront en effet fin au 31 décembre 2021 ;

  • pour une durée indéterminée s’agissant des dispositions prévues aux articles 1.3, 2, 3 et 4.

 

Article 5.2 – Révision et dénonciation

 

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux articles
L. 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Seules les dispositions prévues aux articles 1.3, 2, 3 et 4, conclues pour une durée indéterminée, peuvent faire l’objet d’une dénonciation par la partie employeur ou salariée dans les conditions visées à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

 

Article 5.3 - Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront examinés par les Parties signataires dans un délai de 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles en vigueur.

En l’absence de règlement amiable, le différend sera porté devant la juridiction compétente. Jusqu’au constat de l’échec de la tentative de règlement amiable du litige, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5.4 - Clause de suivi et de rendez-vous

 

Les Parties conviennent qu’après la signature du présent accord, une communication sera effectuée par la Direction pour informer l’ensemble des collaborateurs des mesures négociées aux termes de cet accord.

Les parties entendent ainsi faire application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 5.5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera soumis aux règles de publicité, puis déposé sur support électronique à la DIRECCTE des Hauts de Seine et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article
L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, il sera diffusé sur le réseau social d’entreprise (SharePoint).

Fait à Boulogne Billancourt, le 25 mars 2021

En six exemplaires,

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Pour la FDP

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Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Annexe 1 : Procès-verbal d’ouverture des négociations

Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, le présent procès-verbal atteste de l’ouverture des négociations entre les Parties portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les propositions respectives des Parties sont rappelées ci-après :

  • Propositions de la Direction :

Budget d’augmentation individuelle spécifique pour réduire les écarts de rémunération femmes / hommes maintenue à 0,2% pour la 3ème année consécutive.

  • Propositions de FO :

Budget d’augmentation individuelle spécifique pour réduire les écarts de rémunération femmes / hommes maintenue à 0,2% pour la 3ème année consécutive.

  • Propositions de CFE-CGC :

Budget d’augmentation individuelle spécifique pour réduire les écarts de rémunération femmes / hommes maintenue à 0,2% pour la 3ème année consécutive.

  • Propositions de la CFDT :

Budget d’augmentation individuelle spécifique pour réduire les écarts de rémunération femmes / hommes maintenue à 0,2% pour la 3ème année consécutive.

Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

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Pour la FDP

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Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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