Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE" chez SOC DE GESTION DE VAL D'ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DE GESTION DE VAL D'ISERE et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060034
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE GESTION DE VAL D'ISERE
Etablissement : 38866760200014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE :

La société Val d’Isère Tourisme située à Val d’Isère, représentée par X, en sa qualité de Président.

d’une part,

ET :

Les membres du CSE : X (élue titulaire suite au départ de X), X, X, X, représentants titulaires élus, non mandatés, représentant la majorité des suffrages aux élections qui ont eu lieu le 13/11/2019.

d’autre part.

PREAMBULE

Lors de la fusion de la SEM SOGEVALDI et de l’OFFICE DU TOURISME DE VAL D’ISERE, un accord collectif d’adaptation a été signé en date du 31/12/2016. Cet accord s’est substitué intégralement aux accords collectifs de l’Office du Tourisme et de la SEM Sogevaldi. Cet accord a remplacé, à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des usages existants sur les thèmes traités, en particulier les statuts de l’Office du Tourisme du 01/11/2002 et de la SEM Sogevaldi du 01/10/2010.

Les parties au présent accord conviennent, dans le cadre du présent accord d’entreprise, de rédiger un nouveau texte conventionnel remplaçant l’accord d’adaptation signé en date du 31/12/2016, modifié le 20/09/2019 et le 11/05/2021.

Les parties au présent accord confirment le souci de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité de service, en soulignant en outre le caractère indispensable du recours au travail du dimanche et de nuit compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société.

Le présent accord confirme le système d’organisation du temps de travail existant, adapté aux contraintes des activités saisonnières, ainsi que le régime des conventions de forfait annuel en jours.

Les parties au présent accord entendent également rappeler les modalités de mise en œuvre de la gratification annuelle, de la prime d’ancienneté et du logement.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel de la société Val d’Isère Tourisme.

Pour le personnel à temps partiel, les dispositions prévues par le présent accord sont appliquées prorata temporis.

1.2. Durée et dénonciation, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision. L’accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, dans les conditions suivantes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

1.3.  Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/10/2023.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, ainsi que dans le dossier « information » du serveur général.

1.4.  Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie avec les Représentants du personnel. Une réunion annuelle sera consacrée à l’application du présent accord et à ses évolutions nécessaires.

TITRE II - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La Convention Collective nationale applicable au personnel est celle du Sport du 7 juillet 2005 (Étendue par arr. 21 nov. 2006, JO 25 nov.).

TITRE III - DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL – AMPLITUDE - REPOS HEBDOMADAIRE - PAUSE - DEPLACEMENTS

3.1. Durée quotidienne maximale de travail

Sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques pour les salariés travailleurs de nuit (durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par nuit), compte tenu de l’organisation des activités de la société, la durée quotidienne maximale de travail est portée par le présent accord à 12 heures, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

3.2. Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures.

Sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques pour les salariés travailleurs de nuit (44 heures par semaine sur 4 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), compte tenu de l’organisation des activités de la société, la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail est portée  par le présent accord à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

3.3. Amplitude de travail

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Les repos quotidien et hebdomadaire sont appliqués conformément aux règles prévues par la Loi et la Convention Collective.

3.5. Temps de pause

Sans préjudice des dispositions conventionnelles spécifiques pour les travailleurs de nuit, le personnel qui travaille en horaire continu et dont le temps de travail quotidien atteint six heures (cinq heures pour les salariés travailleurs de nuit) bénéficie d’un temps de pause non fractionnable d’une durée de vingt minutes (non considéré comme temps de travail effectif, sauf pour les salariés travailleurs de nuit).

Ce temps de pause n’est pas incompatible avec des interventions ponctuelles et exceptionnelles demandées durant cette période à certains salariés en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.

3.6 . Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail

Le temps de déplacement professionnel en dehors des heures habituelles de travail pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et s’il est effectué en dehors des heures habituelles de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière (à hauteur de 50% du temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail et dépassant le trajet habituel).

Le calcul se fera à partir du site « Michelin », en référence au temps de trajet le plus rapide.

Il n’y a pas de contrepartie financière pour la part du temps de déplacement professionnel effectué pendant les heures habituelles de travail.

3.7. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière d'1 heure de travail à partir du début du 6e mois de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariés avec accord de la Direction. Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions. Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

TITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

4.1. Principe

Les dispositions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues par le présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l’article L.3122-2 du code du travail et dérogent à celles portant aménagement du temps de travail et négociées au niveau de la branche.

4.2. Durée effective de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés.

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est calculée comme suit :

(365 jours – 2 jours de repos hebdomadaire – 5 semaines de congés payés – jours fériés chômés + 1 journée de solidarité) / 5 jours x 35 Heures

La prise en compte des jours fériés à la date de la signature du présent accord est établie en conformité aux dispositions de la convention collective. Les présentes dispositions seront automatiquement remises en cause pour mise en conformité en cas de modification de la convention collective.

4.3. Période annuelle de référence

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1ernovembre d’une année pour se terminer le 31 octobre de l’année suivante.

La période de référence est la période permettant d’assurer le suivi des heures travaillées pour chaque salarié. 

La répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle pour un salarié à temps plein, sachant que la semaine part du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

4.4. Horaires – Affichage

Les horaires collectifs de travail sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

L’affichage indique, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Les horaires peuvent être modifiés dans un délai minimal de 3 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence (remplacement d'un collègue en absence non prévue, intempéries, fortes chutes de neige), le délai de prévenance est ramené à 12 heures.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu à une rectification des horaires affichés.

4.5. Lissage de la rémunération - Situation des salariés embauchés ou quittant l’effectif au cours de la période de référence :

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée (hors éléments variables de salaire) est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

En cas d’absence non justifiée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence :

  • Une régularisation est effectuée à la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat ;

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures faites en sus sont rémunérées, soit lors de l’établissement du solde de tout compte (pour les départs), soit par un complément de rémunération versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ; dès lors que la durée annuelle de travail réalisée par le salarié est inférieure à 1.607 heures, ces heures sont rémunérées au taux normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie (solde de tout compte ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence), entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4.6. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 70 heures.

Outre les repos compensateurs obligatoires prévus le cas échéant par la Convention Collective, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail et toute majoration qui en découle donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

Il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations par accord individuel avant la fin de la période de référence.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 30 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos est fixée par la Loi à 100%. Pour les heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos est fixée par le présent accord à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 41 heures hebdomadaires.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

4.7. Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord et les horaires de travail définis sur l'année.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra en faire mention et définir la durée de travail, ainsi que sa répartition sur l’année.

La durée annuelle de travail à temps partiel est ainsi déterminée :

(365 jours – 2 jours de repos hebdomadaire – 5 semaines de congés payés – jours fériés chômés + 1 journée de solidarité) / nombre de jours x horaire de travail hebdomadaire contractuel

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée annuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel dans le mois.

La modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail sera notifiée par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Il est garanti aux salariés à temps partiel que leurs horaires quotidiens ne comporteront pas plus d’une interruption d’activité, celle-ci ne devant pas être supérieure à deux heures.

4. 8. Heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé par le présent accord à 30 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de référence prévue dans son contrat.

TITRE V - TRAVAIL DU DIMANCHE

Conformément aux dispositions du Code du travail et à la convention collective, il peut être dérogé au principe du repos dominical pour les emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.

Conformément aux dispositions des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail, compte tenu du fonctionnement de la société pour les activités dont l'ouverture le dimanche est nécessaire pour les besoins du public, il peut également être dérogé au principe du repos dominical pour les activités de l’Office du Tourisme, du Centre Aquasportif, du Village des enfants, des Aiglons, du Centre de congrès, des Parcs des Sports, des Espaces verts et toutes activités directement liées à leur objet.

Pour les salariés travaillant le dimanche, les salariés bénéficieront d’un repos par roulement d’une journée entière accordée un jour quelconque de la semaine et d’une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien).

Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là seront payées conformément à la convention collective avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Les majorations et repos pour heures supplémentaires ne seront pas appliqués dans ce cas.

Le présent accord prévoit le maintien dans un cadre d’extinction, pour les personnels à l’effectif de l’Office du Tourisme avant le 1er octobre 2015 des majorations pour travail le dimanche effectivement appliquées à titre individuel et collectif préalablement à la signature du présent accord.

TITRE VI - TRAVAIL D’UN JOUR FERIE

En cas de travail un jour férié, les heures effectuées ce jour-là seront payées, en plus du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là, avec une majoration fixée par le présent accord à 100 % du tarif normal ou remplacée par un repos compensateur équivalent (correspondant à 1 heure de récupération par heure travaillée). Les majorations et repos pour heures supplémentaires ne seront pas appliquées dans ces cas.

Lorsque le 1er mai est travaillé, le salaire de la journée est payé conformément à la Loi avec une majoration de 100 % (paiement double).

TITRE VII - JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent accord rappelle la mise en œuvre de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

TITRE VIII - HEURES DE NUIT

Sont concernées par le travail de nuit les emplois des catégories professionnelles suivantes : personnels qui assurent la maintenance et la préparation des équipements.

Est considéré comme « horaire de nuit » par le présent accord, la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

Pour les salariés définis ci-dessus, pour chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit, le présent accord fixe le repos compensateur à 100 % de la durée de travail effectuée sur la plage horaire de nuit.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, s’ils sont amenés exceptionnellement à travailler dans le cadre de l'horaire de nuit, le présent accord prévoit un repos équivalent fixé à 100 % de la durée de travail effectuée sur la plage horaire de nuit.

Il peut être substitué au repos une rémunération par accord individuel avant la fin de la période de référence.

TITRE IX - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est prévu la conclusion de conventions de forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

La période annuelle de référence débute le 1er novembre d’une année pour se terminer le 31 octobre de l’année suivante.

9.1 Personnel concerné

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : Directeur général, Directeur, Directeur Administration Finances et Infrastructures, Directeur de la communication et de la promotion, Responsable de l’animation et des évènements, Responsable Pôle sportif, Responsable promotion, Responsable communication, Responsable des ressources humaines et de la paie, Responsable.

L’intégration de nouvelle catégorie de cadres fera l’objet d’une information et d’une consultation préalable des représentants du personnel.

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du cadre dans une convention écrite individuelle conclue avec eux.

9.2 Principe du forfait

Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les cadres concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

9.3 Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 211 jours, journée de solidarité incluse, pour les cadres bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les cadres qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il est convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours déterminé.

9.4. Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

9.5. Embauche et départ en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée et fonction du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre pour l’année en cours.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué, et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, la régularisation interviendra sur la dernière paie. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au cadre au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés …).

9.6 Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Ce formulaire fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos supplémentaires liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis au responsable hiérarchique. Au moment de la remise du document déclaratif, le cadre a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;

  • De la charge de travail ;

  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

9.7. Maitrise et suivi de la charge de travail

Article 9.7.1 : répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le cadre puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse pour chaque trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées [ou demi-journées] :

  • De travail ;

  • De repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Le cadre communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le cadre à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

  • Ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ;

  • Risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.

Article 9.7.2 : temps de repos

Les cadres doivent respecter strictement les obligations de repos quotidiens et hebdomadaires conformément à la réglementation applicable (repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum et repos hebdomadaire de 35 heures au minimum).

Les cadres dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Les cadres bénéficient chaque semaine des jours de repos hebdomadaires conformément à la convention collective.

Article 9.7.3 : amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 9.7.4 : durée du travail

Les cadres ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Les durées de travail ne peuvent toutefois dépasser :

  • Quotidiennement la durée quotidienne maximale de travail ;

  • Hebdomadairement la durée hebdomadaire maximale de travail ;

  • Sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire moyenne de 46 heures.

Article 9.7.5 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des cadres en forfait jours, les parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes.

L’organisation du travail et la charge de travail des cadres doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que la charge de travail des cadres soit raisonnable et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs visés au présent accord et organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • Que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ;

  • Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée.

Article 9.7.6 : entretiens périodiques

Un entretien annuel est organisé entre le cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :

  • La charge de travail du cadre ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du cadre au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du cadre.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le cadre et son supérieur hiérarchique.

Article 9.7.7 : devoir d’alerte

Le cadre qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Article 9.7.8 : droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, le cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le cadre veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le cadre n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Article 9.7.9 : rôle des Représentants du personnel

Le Comité Social et Economique est tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Sont examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

En outre, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

TITRE X - GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Sont bénéficiaires d’une gratification de fin d’année les personnels bénéficiaires d’un contrat de travail en cours le 31 décembre de l’année civile de versement dans les conditions suivantes :

  • Pour les personnels non cadres :

    • 30 % du salaire de référence lorsque l’ancienneté est comprise entre 12 et 24 mois ;

    • 50 % du salaire de référence lorsque l’ancienneté est supérieure à 24 mois et jusqu’à 36 mois ;

    • 70 % du salaire de référence lorsque l’ancienneté est supérieure à 36 mois

  • Pour les personnels cadres : 100 % du salaire de référence.

Le salaire de référence est le salaire brut de base du mois de décembre de l’année civile de versement, intégrant, le cas échéant, une prime fonctionnelle et une prime de responsabilité.

La gratification est versée avec la paie du mois de décembre de l’année civile de versement aux salariés bénéficiaires à l’effectif à cette date.

La gratification de fin d’année est calculée au prorata temporis en fonction de la durée de présence effective (ou assimilée comme telle par la Loi) pendant l’année civile de versement. La gratification de fin d’année est réduite au prorata temporis en cas d’embauche au cours de l’année civile de versement.

La gratification de fin d’année est calculée au prorata temporis de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet au cours de l’année civile de versement.

TITRE XI - PRIME D’ANCIENNETÉ

Le personnel ayant une ancienneté supérieure ou égale à 36 mois bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :

  • 3 % du salaire de base.

A partir de la cinquième année d’ancienneté (ancienneté supérieure ou égale à 48 mois), le montant de cette prime est augmenté de 1 % supplémentaire par année supplémentaire d’ancienneté pour être plafonné au maximum à 20 %.

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base (intégrant, le cas échéant, une prime fonctionnelle et une prime de responsabilité).

L’ancienneté s’entend, pour le bénéfice de la prime d’ancienneté, en termes de mois et d’années de présence consécutives ou non.

Le personnel ayant une ancienneté inférieure à 36 mois bénéficie d’une prime d’ancienneté selon les conditions et modalités prévues par la convention collective. »

TITRE XII - LOGEMENT

Un logement de type F1, F1 bis ou F2 peut être attribué à tous les salariés qui en font la demande en fonction des disponibilités du parc immobilier géré par la Commission municipale des logements, à l’exclusion des salariés bénéficiant, à quelque titre que ce soit, d’un logement attribué par cette Commission (notamment en cas de location ou colocation avec une personne disposant d’un logement attribué par la Commission).

Dans la mesure où les logements n’appartiennent pas à la société, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais uniquement d’une obligation de moyen.

En l’absence de logement attribué par Val d’Isère Tourisme, il est versé au salarié, sous réserve d’une condition de 14 jours d’ancienneté, une indemnité d’un montant forfaitaire.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé au 1er octobre de chaque année. 

Pour le personnel à temps partiel, les présentes dispositions sont appliquées prorata temporis.

Cette indemnité mensuelle est calculée au prorata temporis en cas d’embauche ou de départ des effectifs en cours de mois.

TITRE XIII - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX /CONGES POUR ENFANT MALADE

Le présent accord prévoit les congés exceptionnels rémunérés suivants à l’occasion de certains évènements familiaux.

Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence dans les cas et conditions suivantes :

  • 5 jours consécutifs ou non pour le mariage ou PACS du salarié ;

  • 5 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant du salarié ou celui du conjoint ou celui du partenaire lié par un PACS ;

  • 2 jours pour le mariage d'un enfant du salarié ou celui du conjoint ou celui du partenaire lié par un PACS ;

  •  3 jours consécutifs ou non pour le décès d’un ascendant du salarié, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la soeur du salarié ;

  • 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant (non cumulables avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant) ;

  • 3 jours pour le mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié ;

  • 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant du salarié ou celui du conjoint ou celui du partenaire lié par un PACS ;

  • 2 jours par année civile pour un déménagement permanent du salarié.

Les jours d’absences pour évènements familiaux sont pris dans un délai de 15 jours suivant la date de l’événement.

Les congés pour enfant malade, accidenté ou handicapé sont fixés par le présent accord dans les conditions suivantes :

Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de 3 jours par an. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants, ou plus, âgés de moins de 18 ans.

Les jours d’absence pour événements familiaux n’entrainent pas de réduction de rémunération. Les jours d’absence pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Il est précisé que les dispositions légales impératives qui seraient plus avantageuses que celles-ci-dessus seraient en tout état de cause appliquées au personnel.

TITRE XIV - ASTREINTES

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, le temps d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Val d’Isère Tourisme a recours aux astreintes dans le cadre de la contrainte de la permanence de la sécurité des personnes et des biens.

Sont concernées par les astreintes les catégories professionnelles suivantes : Technicien bâtiments matériels et logistique, Chef d’équipe entretien et technique du Centre Aquasportif, Technicien, Technicien informatique .

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés, au minimum, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

La compensation financière pour les astreintes est déterminée dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

La durée de l’intervention est payée et décomptée comme un temps de travail effectif. Celle-ci comprend les temps éventuels de déplacement. Un document récapitulatif est adressé chaque fin de mois après signature à la Direction. L’article 4.6 s’applique : les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes et toute majoration qui en découle donnent lieu par principe à un repos compensateur de remplacement.

TITRE XV - MAINTIEN DE SALAIRE EN PÉRIODE DE MALADIE OU D’ACCIDENT

Le maintien de salaire est appliqué en cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident de trajet ou d’accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical dans les conditions suivantes, conformément à la Convention collective :

  • Avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité auprès de l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie ;

  • Être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ;

  • Val d’Isère est subrogé dans les droits du salarié auprès de caisse primaire d’assurance maladie (dès lors que le salarié est indemnisé par la sécurité sociale et signe tous les documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la caisse primaire des indemnités journalières).

EN CAS DE MALADIE
SALARIE INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE
Maintien de salaire par l’employeur (avec déduction des IJSS) pour les salariés ayant un an d’ancienneté :

Du 1er jour au 90ème jour d’arrêt de travail :

100% du salaire net à payer

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
SALARIE INDEMNISE PAR LA SECURITE SOCIALE
Maintien de salaire par l’employeur (avec déduction des IJSS) sans condition d’ancienneté :

Du 1er jour au 180ème jour d’arrêt de travail :

100% du salaire net à payer

TITRE XVI - PRIME DE RESULTATS

Une prime globale de résultats est mise en place et répartie par catégories professionnelles (selon les groupes de classification de la convention collective) dans les conditions suivantes.

La période de référence est l’exercice comptable (du 1er octobre N au 30 septembre N +1).

La prime de résultats est conditionnée à :

- une ancienneté de plus de 3 mois, appréciée à la date de versement de la prime,

- un temps de présence minimum, sur la période de référence, de 25% (comptabilisé au titre des heures de travail effectives ou assimilées, hors heures supplémentaires et heures complémentaires, au cours de la période de référence). Il est tenu compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la Loi et la convention collective nationale.

La prime de résultats est calculée au prorata du temps de travail et du temps de présence (ou assimilé) sur la période de référence.

Elle est attribuée aux salariés présents dans les effectifs à la date de son versement et aux salariés présents sur la période comptable en question qui remplissent les conditions d’attribution au titre de cette période comptable, qui reviendraient sous contrat pendant la période comptable suivante (jusqu’au 30/09/N+1).

L’article 1.5 de l’accord d’adaptation relatif à la garantie salariale est supprimé (prime de résultats au lieu et place de la garantie salariale qu’elle remplace pour les salariés en bénéficiant).

Fait à Val d’Isère, le 13/07/2023.

X, membre titulaire du CSE :

X, membre titulaire du CSE :

X, membre titulaire du CSE :

X, membre titulaire du CSE :

Pour la société,

X, Président Val d’Isère Tourisme :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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