Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SYND COPROPRIETE RESIDENCE DE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYND COPROPRIETE RESIDENCE DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001876
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDIC COPROPRIETE RESIDENCE DE CHAMPAGNE
Etablissement : 39253159600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL,

L’AMÉNAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Résidence de la Champagne représentée par Madame…la directrice, Monsieur …, le président du conseil syndical, CENTURY 21 représenté par Monsieur …, le gestionnaire de copropriété.

…………………..…………………………

D’une part,

Et

Les salariés de la Résidence de la Champagne représentés par les membres élus du CSE, ………………………………………….

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

…………………… emploie, à la date d'écriture du présent accord, 12 salariés représentant 12.7 emplois à temps plein.

La Résidence a pourvu le 20 Juillet 2021 à l'élection des membres de son comité social et économique, pour 4 ans.

Par la suite, il a été envisagé la mise en œuvre d'un accord d'entreprise global portant à la fois sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, mais aussi sur un certain nombre d'avantages que la Résidence décide de consentir.

C'est dans ce cadre que des négociations ont été engagées au sein de la Résidence et de ses salariés en vue de parvenir à la conclusion d'un accord global.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Résidence de la Champagne relève du droit commun du droit du travail et ne répond à aucune convention collective directement applicable.

Cet accord a pour objet d’actualiser et d'uniformiser l’aménagement et la répartition du temps de travail de l'ensemble des salariés.

Plus largement, le présent accord a vocation à traiter de l’ensemble des conditions, garanties et avantages mis en œuvre dans le cadre de l’exécution des contrats de travail.

Le présent accord est le premier accord collectif appliqué dans la Résidence depuis son ouverture.

SOMMAIRE DE L’ACCORD

Article 1 – cadre Juridique

Article 2 – Champs d’application

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel

Article 4 – Définition de la période d’essai

Article 5 – Définition du temps de travail

  • 5.1. Temps de travail effectif

  • 5.2. Temps de pause

Article 6 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

  • 6.1. Durée hebdomadaire

  • 6.2. Durée journalière

  • 6.3. Heures supplémentaires

  • 6.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

  • 6.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7 – Aménagement du temps de travail

  • 7.1 Répartition de la durée hebdomadaire de travail

  • 7.2. Suivi et décompte du temps de travail

Article 8 – salariés à temps partiel

  • 8.1. Statut du salarié à temps partiel

  • 8.2. Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires

Article 9 – Forfait annuel en jours

  • 9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

  • 9.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année

  • 9.3. Jours de repos

  • 9.4. Décompte des jours de travail et de repos

  • 9.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion

  • 9.6. Rémunération

  • 9.7. Entretiens individuels annuels

Article 10 – Modulation du travail sur 2 ou 3 semaines consécutives

  • 10.1. Programme indicatif de la modulation

  • 10.2. Délai des modifications d’horaires

Article 11 – Congés payés

  • 11.1. Période de référence

  • 11.2. Congés payés légaux

  • 11.3. Décompte des congés payés en jours ouvrables

  • 11.4. Congés incluant un férié

  • 11.5. Congés payés selon l’ancienneté

  • 11.6. Jour férié payé double

Article 12 – Exception au repos hebdomadaire du dimanche

Article 13 – Travail de nuit

Article 14 – Personnel d’astreinte

Article 15 – Primes et avantages

  • 15.1. Prime de fin d’année

  • 15.2. Prime d’ancienneté

Article 16 – Durée et entrée en vigueur

Article 17 – Adhésion

Article 18 – Suivi de l’accord

Article 19 – Interprétation de l’accord

Article 20 – Modification et révision de l’accord

Article 21 – Dénonciation de l’accord

Article 22 – Dépôt de l’accord

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Résidence de la Champagne.

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel

Les catégories de personnel bénéficiaires de l’accord seront de deux ordres :

  1. La catégorie des salariés non cadres soumis à des horaires de travail :

    • Il s’agit des salariés non cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail ;

  2. La catégorie des salariés cadres relevant des forfaits annuels en jours :

    • Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Article 4 – Définition de la période d’essai

Il est rappelé que la période d’essai, qui se situe au début de l’exécution du contrat de travail, est une période transitoire permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ; et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il est convenu que pour tout début d’exécution de contrat de travail au sein de l’association, une période d’essai devra être convenue.

La durée maximale de celle-ci sera conforme aux dispositions de l’article L 1221-19 du code du travail.

Les parties conviennent expressément que la période d’essai initiale peut donner lieu à renouvellement dans les limites fixées par le législateur.

Dans une telle hypothèse, le renouvellement sera stipulé dans la clause du contrat de travail visé, et donnera lieu, si le renouvellement est activé, à un accord exprès de l’employeur et du salarié.

Article 5 – Définition du temps de travail

5.1. Temps de travail effectif

Il est ici rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5.2. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie par principe d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif.

Article 6 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1. Durée hebdomadaire

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés de la Résidence sont soumis la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures.

Par application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties décident que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du Lundi 00h00 au Dimanche suivant minuit.

6.2. Durée journalière

La durée journalière maximale de travail est de 10 heures avec une amplitude maximum de 12 heures.

Il est à ce titre rappelé que du fait de l’organisation de l’entreprise et par dérogation du droit commun, par application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée maximale de travail sur une journée peut être établie à 12 heures.

6.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction et validées par elle ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires.

Les heures supplémentaires effectuées hors de ce cadre ne donneront pas lieu à rémunération ou à contrepartie, sauf urgence dûment justifiée ayant empêché le salarié de solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie.

6.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

Sur une semaine, les heures réalisées entre la 36ème et la 43ème heure seront réglées avec une majoration de 25 %.

Au-delà, les heures réalisées seront réglées avec une majoration de 50 %.

6.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Article 7 – Aménagement du temps de travail

7.1. Répartition de la durée hebdomadaire de travail

Cette répartition vise les salariés régis par des horaires de travail définis en fonction de l’activité du service ou des postes occupés et qui sont assujettis à une durée hebdomadaire fixe de travail effectif de 35 heures.

Les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

A l’exception des salariés exerçant sur un cycle de 2 ou 3 semaines, et auxquels sera remis un planning personnalisé, les horaires de travail seront fixes et feront l'objet d'un affichage dans les locaux de la Résidence.

Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans l’entreprise et en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent ou du poste qu’ils occupent.

Dans ce cadre, il est précisé que tant la nature que le contenu de cet horaire peuvent, être décalés ou modifiés pour notamment tenir compte des contraintes liées à l’activité de la Résidence sous réserve des dispositions légales en vigueur.

7.2. Suivi et décompte du temps de travail

Pour le personnel cadre et non cadre dont les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps, le décompte du temps de travail fera l’objet de rapports hebdomadaires déclaratifs et validés par la hiérarchie.

Article 8 – Salariés à temps partiel

8.1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.

8.2. Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée de travail contractuelle.

Le règlement des heures complémentaires éventuellement réalisées sera majoré de la manière suivante :

  • Jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle = 10 %

  • Au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle = 25 %

Article 9 – Forfait annuel en jours

9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être signée avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Il est également rappelé que des conventions de forfait annuel en jours sont obligatoirement signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

Ces conventions mentionnent notamment :

  • le poste occupé par le salarié et les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;

  • la période annuelle de référence et le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de rémunération ;

  • le dispositif de suivi du temps de travail ;

  • les dispositifs de protection du salarié (mécanismes d’alerte, droit à la déconnexion).

9.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année

La durée de travail est fixée à 207 jours minimum travaillés et maximum 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.

L’année complète s’entend du 1er juin au 31mai.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

9.3. Jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera outre des congés légaux, de jours de repos complémentaires liés au temps de travail par application du forfait en jours sur l’année.

Le nombre de ces jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et est reconduit de manière tacite.

9.4. Décompte des jours de travail et de repos

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Ce document sera tenu quotidiennement.

9.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à tout le moins, pendant la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

9.6. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 10 : Modulation du travail sur deux ou trois semaines consécutives

10.1. Programme indicatif de la modulation

Afin de préserver un service permanent aux résidents, il est établi une modulation du temps de travail sur deux ou trois semaines consécutives.

La modulation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée au plus tard quinze jours avant son application.

Cette modulation conduit les salariés concernés à bénéficier d’un temps de travail effectif lissé de 35 heures.

Le temps minimum de travail hebdomadaire sera de 12 heures.

Le temps maximum de travail hebdomadaire sera de 48 heures

Il est rappelé, conformément à l’article 5.1, du présent accord que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du lundi 00h00 au dimanche suivant minuit

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut aller jusqu’à 6.

10.2. Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai minimum de 5 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement par décision unilatérale.

Article 11 – Congés payés

L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

11.1. Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

112.2. Congés payés légaux

La durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d'organisation du travail.

Chaque salarié bénéfice ainsi de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Le mois de travail s’entend du mois de travail accompli de date à date.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés sera proratisée.

11.3. Décompte des congés payés en jours ouvrables

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables, quelle que soient la durée du travail et la répartition de l’horaire dans la semaine.

Sont réputés ouvrables toutes les journées de la semaine, même non effectivement travaillées, à l'exception de :

- celles qui sont consacrées au repos hebdomadaire fixé le dimanche ou un autre jour selon le planning,

- des jours reconnus fériés et habituellement chômés au sein de l’association.

Pour les établissements dont le fonctionnement est continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l’année à l’exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l’ensemble des jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés au sein de la Résidence. Le repos hebdomadaire est fixé par principe le dimanche.

11.4. Congés incluant un férié

Lorsqu’un jour férié chômé au sein de la Résidence est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour ouvrable, et ce même s’il coïncide avec un jour ouvrable habituellement non travaillé, tel que le samedi.

11.5. Congés payés selon l’ancienneté

Les salariés de la Résidence bénéficient de congés payés supplémentaires selon leur ancienneté dans la Résidence :

  • 1 jour après 10 ans

  • 2 jours après 15 ans

  • 3 jours après 20 ans

  • 4 jours après 25 ans

11.6. Jour férié payé double

Les salariés qui sont amenés à travailler les jours fériés, bénéficient d’une rémunération doublée.

Ce doublement est calculé sur le salaire horaire de base, hors primes.

Article 12 – Exception au repos hebdomadaire du Dimanche

Il est convenu que le Dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Certains salariés sont amenés à exercer le dimanche, de sorte qu’ils bénéficient, dans ces hypothèses d’une journée de repos dans la semaine.

A ce titre, il est rappelé que par application des dispositions de l’article R3132-5 du code du travail, la Résidence a vocation notamment à apporter aux personnes résidentes un service permanent à leur domicile, et à intervenir à tout moment si une personne résidente en exprimait le besoin urgent.

Dans ces conditions, des salariés sont amenés à travailler chaque dimanche pour assurer le service minimum aux résidents.

Ces salariés bénéficient d’un jour de congé fixe, autre que le dimanche, chaque semaine.

Tous les salariés étant amenés à exercer le dimanche, bénéficient d’une prime de 4 euros bruts par heure de travail effectif du dimanche.

Article 13 – Travail de Nuit

Les parties conviennent, qu’au sein de la résidence, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 14 – Personnel d’astreinte

En cas d’absence de la direction, des salariés sont amenés à effectuer des astreintes de nuit de 19h30 à 7h30. Ils sont amenés à intervenir en « renfort » en cas d’appel spécifique de la garde de nuit présente seule au sein de la Résidence.

Le personnel concerné bénéficie de 30 euros de prime d’astreinte par nuit et d’heures supplémentaires payées si déplacement il y a.

Article 15 – Primes et avantages

15.1. Prime de fin d’année

Le personnel travaillant au service de la Résidence bénéficie d'une prime qui sera versée en deux fois avec le salaire du mois de juin et de novembre (avec régularisation en décembre).

Cette prime correspond à un mois de salaire calculé sur la base de la moyenne de l'année en cours, prenant en compte les heures supplémentaires, primes, jours fériés.

Cette prime ne peut être versée qu'aux salariés qui justifient d'au moins 1 an d'ancienneté, versée dès la deuxième année au prorata du temps de présence du salarié.

Les parties conviennent expressément, que la prime en cause est maintenue dans son intégralité pendant la période de congé de maternité.

15.2. Prime d’ancienneté

Les salariés de l'association bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur leur salaire de base.

Celui-ci est majoré de 3% tous les trois ans à partir de trois ans de présence révolu à la date d’anniversaire.

Article 16 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de prud’hommes.

Article 17 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 - Suivi de l'accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée au Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 19 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 20 : Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 21 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et ses interlocuteurs dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La Résidence ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.

Article 22 - Dépôt de l'accord

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par la Résidence de la Champagne sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Troyes le 29 Mars 2022

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Le membre titulaire du CSE Pour la Résidence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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