Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la renégociation des dispositifs conventionnels de durée du travail au sein de Sephora SAS" chez SEPHORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221028639
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEPHORA SAS
Etablissement : 39371228603775 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD DE METHODE SUR LA RENEGOCIATION DES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS DE DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE SEPHORA SAS

Entre

La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de DRH SEPHORA MONDE,

Ci-après dénommée « Sephora », « La Société » ou « L’Entreprise »

D'une part,

Et

La Fédération des Services CFDT, représentée par XXX

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par XXX

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par XXX

La Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par XXX

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Préambule :

L’organisation du temps de travail au sein de Sephora constitue un enjeu primordial, tant pour les collaborateurs que pour l’activité de la Société.

Celui-ci est à ce jour régi par plusieurs accords collectifs, tel que l’accord de réduction du temps de travail, négocié en 2000 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Aubry II ». Certains de ces dispositifs sont donc relativement anciens, et, de ce fait, moins adaptés aux nécessités actuelles.

Dans une période où les changements organisationnels et technologiques sont multiples, l’organisation du temps de travail pourrait être envisagée d’une façon plus optimale qu’elle ne l’est aujourd’hui, aussi bien au regard des intérêts économiques de l’entreprise et des aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Ce souhait d’évolution a été renforcé par la crise sanitaire due au Covid-19, qui a non seulement conforté la nécessité de revoir la gestion de la durée du travail de Sephora, mais aussi conduit à réenvisager les modes d’organisation « classiques » des sociétés.

Dans ce contexte, la Direction de la Société a fait part de son intention d’ouvrir une négociation à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Les Parties signataires entendent en conséquence, dans le cadre du présent accord, fixer la feuille de route d’une renégociation globale relative à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, ainsi que leurs modalités pratiques, afin d’assurer un dialogue social effectif, cohérent et pertinent.

Dans ce cadre, et au terme des réunions du 6 juillet 2021 et 20 juillet 2021, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet de la négociation

1.1. Architecture actuelle du dispositif conventionnel : objet de la négociation

Le temps de travail au sein de Sephora fait, au jour des présentes, l’objet de plusieurs accords collectifs tels que, notamment :

  • L’accord sur la réduction négociée du temps de travail du 12 juillet 2000 modifié ;

  • L’accord sur le travail de soirée au sein du magasin Sephora des champs Elysées du 16 septembre 2015 ;

  • L’accord sur le travail de soirée dans les magasins du réseau du 16 septembre 2015 ;

  • L’accord sur le travail du dimanche du 17 mars 2016 ;

  • L’accord sur le temps de trajet formation du 13 décembre 2017.

1.2. Principales thématiques de négociation

Les thématiques qu’il est envisagé d’aborder dans le cadre des négociations seraient les suivantes :

  • Télétravail ;

  • Aménagement du temps de travail sur l’année ;

  • Temps partiel ;

  • Travail de soirée ;

  • Travail dominical ;

  • Forfaits jours ;

  • Astreintes.

Les thématiques non listées ainsi que celles pour lesquelles les Parties ne seraient pas parvenues à un accord au terme de la négociation continueront d’être régies selon les dispositifs légaux ou conventionnels en vigueur.

1.3. Procédure applicable à la négociation

La négociation s’inscrira dans le cadre de procédures de révision des accords collectifs existants qui contiennent les thématiques identifiées en point 1.2.

Article 2 : Participants

2.1. Délégation patronale

Au cours des différentes réunions, les négociations seront menées, concernant la Direction, par 4 représentants de la Direction en fonction des thèmes abordés. En cas de besoin une personne appartenant à l’entreprise pourra intervenir en réunion pour présenter un sujet spécifique.

2.2. Délégation syndicale

Quatre organisations syndicales sont, au jour des présentes, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT.

Chacune de ces organisations syndicales désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code de travail, une délégation composée :

  • d’un ou deux délégués syndicaux et

  • de deux salariés de l’entreprise au maximum, sans que leur nombre puisse être supérieur à celui du ou des délégués syndicaux de la délégation.

La Direction convient d’adresser les convocations et les documents relatifs aux réunions à l’ensemble des délégués syndicaux de chaque Organisation Syndicale Représentative qui se chargeront de transmettre ces informations aux salariés de l’entreprise qui seront amenés à composer leur délégation.

Article 3 : Moyens et informations pour la négociation

3.1. Crédit d’heures exceptionnel

Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale dispose au profit de ses négociateurs d’un crédit global d’heures pour la préparation de la négociation. Ce crédit global et annuel, s’élève à 18 heures par an pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.

Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et non imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les salariés membres de la délégation pourraient disposer en vertu de leur mandat syndical ou électif.

En sus des dispositions relatives aux heures de délégation des délégués syndicaux, prévues par l’article 1.2 du Chapitre 4 de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019, il est convenu entre les parties que pour la négociation visée dans le présent accord, chaque délégation syndicale participant aux négociations bénéficiera d’un crédit d’heures mensuelles, exceptionnel, fixé à 28 heures pour chaque délégation, en vue de préparer les réunions prévues. Ces 28 heures seront réparties librement entre les membres de la délégation concernée.

L’utilisation de ce crédit d’heures exceptionnel est régie selon les règles habituelles en vigueur au sein de Sephora.

3.2. Formation spécifique en matière de durée du travail

Compte-tenu de la complexité du sujet et de la nécessité, pour l’ensemble des participants à la négociation, de maîtriser les différentes thématiques précitées pour assurer des débats productifs et pertinents, une formation d’une journée sera dispensée le 24 septembre 2021.

Cette formation d’une journée sera financée par Sephora et effectuée par le prestataire de son choix.

Elle sera dispensée auprès de l’ensemble des participants à la négociation (délégation patronale et délégation syndicale).

Chaque organisation syndicale pourra faire bénéficier de cette formation 5 salariés amenés à composer alternativement la délégation syndicale, 2 d’entres elles étant nécessairement titulaires d’un mandat de délégué syndical.

Le temps de trajet et de formation seront considérés comme du temps de travail effectif non déductible des heures de délégation et rémunérés comme tel.

3.3. Frais d’hébergement/restauration

En sus des déplacements prévus par l’article 1.2 du Chapitre 4 de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019 et au regard de la technicité du sujet, la Société s’engage, dans le cadre de la négociation visée par le présent accord, à prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration dans les conditions suivantes :

  • Une fois par mois, dans le cadre du crédit d’heures de délégation mensuel, à des fins de préparation préalable sur le territoire français (hors DOM TOM et Corse). Le lieu de réunion devra être situé à Paris ou au sein de la région Sephora d’un membre de la délégation syndicale ;

  • Les frais engagés doivent respecter les règles internes en vigueur.

Article 4 : Calendrier indicatif des négociations

Les négociations objet du présent accord devraient avoir lieu de septembre 2021 à février 2022 selon le calendrier indicatif ci-après établi :

Thématique de négociation Réunions de négociation
Télétravail
  • Réunion n°1 : 15 septembre 2021 à 13h30

  • Réunion n°2 : 1er octobre 2021 à 10h00

  • Réunion n°1 : 20 octobre 2021 à 10h00

  • Réunion n°2 : 2 novembre 2021 à 10h00

  • Réunion n°3 : 18 novembre 2021 à 10h00

  • Réunion n°4 : 6 décembre 2021 à 13h30

  • Réunion n°5 : 14 décembre 2021 à 10h00

  • Réunion n°6 : 12 janvier 2022 à 10h00

  • Réunion n°7 : 25 janvier 2022 à 10h00

Il est rappelé que des réunions pourront être, selon les circonstances et l’avancée des négociations, ajoutées, annulées ou modifiées. Ces décisions seront prises en séance.

Aussi, le terme précité de la période de négociation à janvier 2022 est indicatif et pourra avoir vocation à évoluer selon les nécessités.

Article 5 : Modalités et méthode de négociation

Pour chaque thématique de négociation, les Parties conviennent des modalités suivantes :

  • Convocation : Les dates de réunion énoncées dans l’article 4 du présent accord, seront confirmées ou définies lors de la réunion précédente. La Direction rappellera aux délégués syndicaux les dates, horaires et lieux de chaque réunion par mail, dans la mesure du possible, au moins 5 jours à l’avance ;

  • A la fin de chaque réunion : L’ordre du jour de la réunion suivante sera arrêté.

  • Réunions à distance éventuelles : Dans l’hypothèse où (i) l’instauration de nouvelles réunions rendues nécessaires au vu des débats entraîneraient des difficultés importantes en termes d’agenda (ex : difficultés à organiser les déplacements inter-régions du fait d’un laps de temps relativement court) (ii) ou en raison de nouvelles contraintes sanitaires, les Parties conviennent que des réunions pourront être effectuées à distance en visio-conférence.

La Direction s’engage à remettre à l’ensemble des membres de la délégation syndicale les informations nécessaires à leur bonne compréhension et à une préparation efficace des négociations. Ces documents seront également mis à disposition dans la BDES.

Article 6 : Engagements réciproques des Parties, suivi et rendez-vous

6.1. Les Parties s’engagent, au terme du présent protocole, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion.

6.2. En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’1 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision. 

Article 7 : Durée et révision de l’accord

7.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 30 mars 2022.

7.2. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

Article 8 : Publicité de l’accord

8.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

8.2. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

8.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

*****

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 28 juillet 2021

Pour SEPHORA SAS

XXX

Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par XXX

Pour le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par XXX

Pour la Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par XXX

Pour la Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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