Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez ISOMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOMED et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003656
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ISOMED
Etablissement : 39422205300032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La SARL ISOMED, dont le siège social est situé ZAE LES POINTES 230 rue des Grands Prés, 60230 CHAMBLY représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur

Siret : 394 222 053 00032

d’une part,

Et

Le Comité social et économique, représenté par Madame xxxx, membre titulaire,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants : les cadres et les non-cadres autonomes, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

L’accomplissement de leur mission doit s’inscrire dans une maîtrise du temps, pour laquelle la société et le salarié concerné ont un rôle à jouer par un effort commun d’organisation.

Sont exclus du dispositif les cadres dirigeants ainsi que les VRP.

Article 2 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours se fera sur l’année civile soit, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est 218 jours, journée de solidarité comprise, sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les salariés concernés bénéficient d’un nombre de jours de repos qui est calculé chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés correspondant à un jour normalement travaillé.

Le nombre de jours de repos annuel (JRA) sera déterminé pour une année complète de travail comme suit :

Nombre de jours dans l’année

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire

  • Nombre de jours de congés légaux et conventionnels ouvrés

  • Nombre de jours de travail dans l’année (218)

  • Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

= Nombre de jours de repos annuel (JRA)

Exemple pour 2021 :

365 jours par an

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

  • 7 jours fériés

= 11 jours de repos annuel

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (congé maternité, congé paternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers (jours mariage/PACS, jours décès…) qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos de l’année considérée, sera communiqué aux salariés concernés tous les ans, avant le 15 janvier.

Le jour de repos hebdomadaire obligatoire est en principe le dimanche.

Le salarié bénéficiant du forfait annuel en jours, s’attachera à privilégier le non travail du dimanche, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de nécessité, le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié pourra pendre les jours de repos par demi-journées ou par journées entières après accord de l’employeur.

Article 4 – La prise des jours de repos

Le salarié pourra pendre les jours de repos par journée entière au choix du salarié en concertation avec la Direction. Le salarié ne pourra pas positionner plus de deux jours de repos par mois, sauf situations exceptionnelles et avec accord de la direction.

Les jours de repos devront être posés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf situations exceptionnelles et avec accord de la direction.

Les jours de repos doivent être pris sans porter ni atteinte au bon fonctionnement de la Société ni à l’équilibre de la vie privée du salarié.

Durant le mois de Juillet de l’année en cours, la Société indiquera à chaque salarié le nombre de jours de repos restant. Le cas échéant, lorsque le nombre de jours de repos pris est inférieur à six jours, la Direction pourra imposer au salarié de poser autant de jours de telle sorte que le cumul de jours de repos pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, de l’année en cours, soit égal à cinq jours.

Article 5 – Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels « réduits » pourront également être conclus avec les salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

Article 6 - Incidence des absences sur le forfait annuel

6.1 En cas d’année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :

  • Forfait annuel : 218, base annuelle de 47 semaines (52 semaines 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler= 218* nombre de semaines travaillées/47

Exemple : Le salarié est engagé dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés à compter du 2 novembre 2021. Le nombre de semaines à travailler jusqu’au 31 décembre 2021 est de 8,71 (8 semaines et 5 jours). Le nombre de jours à travailler du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2021 est de :

218*8,71/47 = 41 jours

6.2 Les absences non assimilées à du temps de travail effectif

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, percevra au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé comme défini à l’article 9 du présent accord.

Article 8 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, telles que les absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou d’arrivée ou de départ en cours de mois, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :

Valeur d’une journée d’absence :

  • Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Valeur d’une demi-journée d’absence :

  • Rémunération mensuelle / 43,34 jours.

Article 9- Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Article 10 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRA.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 11 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Ainsi, la convention individuelle de forfait fixera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Le droit à la déconnexion.

Une convention de forfait annuel en jours peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions fixées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié sera libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • Ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

  • N’est pas constitutif d’une faute et ne peut pas fonder une sanction ;

  • Ne peut pas conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

Article 12 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours et afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, l’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

A ce titre, chaque salarié concerné établira chaque mois un état récapitulatif du nombre de jours ou de demi-journées travaillés dans le mois considéré et des jours de repos (congés payés légaux, repos hebdomadaire, jours de repos annuel) pris au cours de cette même période, qu’il remettra à son responsable hiérarchique pour analyse.

En effet, cet état récapitulatif mensuel est destiné à fournir des indicateurs de contrôle, un dispositif d’alerte et des moyens propres à assurer l’effectivité, tout au long de l’année, des droits à la santé et au repos du salarié.

Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’au moins un entretien annuel individuel.

Si cela s’avérait nécessaires, d’autres entretiens intermédiaires pourraient être organisés sur la demande de l’une ou l’autre des parties.

En effet, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 14- Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Article 15 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisations du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspensions des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit.

Le droit à la déconnexion sera rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 16 – Information du Comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du Comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge des salariés concernés.

Article 17 - Dispositions finales

17.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 septembre 2021 sous réserve que le comité social et économique ait voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 septembre 2021.

Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

17.2 Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

17.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

17.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

17.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …. représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de …

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à Chambly,

Le 10 septembre 2021

Pour la société Pour le Comité Social et Economique

Monsieur xxxx Madame xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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