Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOC LA MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC LA MAISON et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006293
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC LA MAISON
Etablissement : 39775450800034 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association LA MAISON dont le siège social est situé 1100 Route Blanche, 13120 GARDANNE représentée par M., Président.

D'une part,

ET

  • La majorité des membres titulaires du CSE

D'autre part,

PREAMBULE

L’association LA MAISON est une association privée, à but non lucratif, Loi 1901, Reconnue d’Utilité Publique depuis le 16 mai 2011.

L’Association LA MAISON est composée d’un établissement de soins palliatifs créé en 1994 dans le contexte de l’épidémie du VIH. Les prises en charge proposées depuis plus de 25 ans ont évolué et permettent aujourd’hui un accompagnement pour les personnes malades dans un moment d’aggravation et quelles que soient les pathologies.

Depuis le mois de juin 2016, l’association LA MAISON compte un établissement secondaire, la VILLA IZOÏ.

L’Association développe des structures permettant l’aide à la prise en charge à domicile, un accueil à la journée et pour les situations les plus aiguës une hospitalisation en unités de soins. Elle propose également des temps de répit sur des périodes plus ou moins longues.

Ainsi l’Association répond, dans le cadre d’une prise en charge palliative, aux différents besoins des personnes malades et de leurs proches.

Au 31 décembre 2018, l’association comptait 120 salariés en CDI et 101 ETP.

L’Association applique, au jour de la signature du présent accord d’entreprise, la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dit CCN 51.

Au regard des missions de l’Association, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail unifié, en conformité avec les dispositions légales existantes, qui ont été profondément modifiées suite aux ordonnances MACRON, en tenant compte des contraintes de fonctionnement et de prise en charge des usagers.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association titulaires d’un contrat à durée indéterminée qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.

En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par l’entreprise.

Le contrôle du temps de travail effectif étant sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

Pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, les temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux ou d’ancienneté), certains temps de pause, le 1er mai, les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, accidents du travail ou accidents de trajet, les congés maternité ou paternité, les congés pour évènements familiaux.

ARTICLE 3 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES REPOS

Les salariés visés au présent accord s’engagent à respecter les dispositions relatives aux durées maximales du travail et repos quotidien.

A ce titre, il convient de rappeler que la durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder 48 heures, sans que cette durée n’excède en moyenne 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Le repos quotidien entre deux journées de travail sera au minimum de 9 heures, étant précisé que ce temps de repos s’impose également entre la fin d’une intervention sur une période d’astreinte et une prise de poste, sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de l’intégralité de sa durée de repos quotidien.

Le personnel d’encadrement garantit le respect de ces dispositions par ses subordonnés.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT

ARTICLE 1 : DEFINITION DU PERSONNEL ROULANT (SOIGNANT ET DE SERVICES)

Sont visés par les dispositions du présent titre, le personnel soignant et de service à savoir :

  • Aide-soignant

  • Infirmière diplômée d’état

  • Aide médico-psychologique

  • Agent de service

  • Agent de cuisine

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’ils exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Compte tenu des besoins liés à l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, il est convenu que le temps de travail du personnel roulant sera organisé dans le cadre d’une annualisation.

Les parties conviennent que les dispositions du présent titre se substituent à toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur ce point.

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT A TEMPS PLEIN

Article 2.1 : Principes

La durée légale du travail applicable au sein de l’Association est maintenue à 35 heures de travail effectif par semaine, cette durée s’entendant hors temps de pause.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable du responsable de service ou de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne sont pas autorisés et ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Ceci étant rappelé, les parties ont convenu de retenir un mode d’aménagement du temps de travail unique pour le personnel roulant de l’Association, même si les planifications horaires pourront être différentes d’un service à l’autre.

Article 2.2 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein

Eu égard aux variations d’activité existantes au sein de l’Association, le temps de travail du personnel roulant de l’Association est réparti sur l’année soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Cela signifie que pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 3 du présent titre de l’accord.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période par la tenue d’un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période par la Direction.

Article 2.3 : Définition de la durée maximale du temps de travail

La variation de la durée du travail pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • Limite haute : 48 heures par semaine (dans la limite de 46 heures par semaine sur douze semaines consécutives) ;

  • Limite basse : 0 heure par semaine.

Article 2.4 : Plannings

Les plannings individuels mensuels prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés sont établis et communiqués par écrit, au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Le planning horaire mensuel pourra conserver l’organisation actuelle par roulement sur une période de plusieurs semaines.

Le planning pourra toutefois également retenir une organisation différente en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement.

Le planning pourra prévoir un travail sur 4,5 jours, 5 jours, voire 6 jours dans la semaine, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance, sauf urgence.

Le planning sera établi, dans la mesure du possible, afin de respecter un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.

Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même, et en deçà des 3 jours ouvrés. Les cas sont :

  • Absence imprévisible d’un collègue ;

  • Evénement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.

Le planning pourra également être modifié, à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement du service (cette décision étant discrétionnairement laissée à la Direction), et après validation du responsable du service, dans le respect bien entendu des amplitudes horaires de travail.

Les plannings seront affichés et adressés par mail, à l’adresse communiquée par le salarié. Chaque salarié s’engage à informer la direction de tout changement d’adresse mail.

Article 2.5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée, et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151.67 heures pour un temps plein, indépendamment de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté au planning par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré (heures devant théoriquement être effectuées au cours du mois considéré au regard du planning) et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

2.6 : Traitement des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur.

Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

2.7 : Arrivée/ départ en cours de période / d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires définies comme les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

2.8 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’Association est fixé à 220 heures.

Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures doivent être majorées à hauteur de 25 %.

En vertu de l’article L.3121-24 du Code du travail et sauf accord individuel contraire, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Les heures excédant 44h hebdomadaire seront payées sur le mois suivant leur réalisation à hauteur de 25 %. Ces heures ne rentreront pas dans le décompte annuel du temps de travail.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

2.9 : Hypothèse du remplacement inopiné (délai d’information inférieur à 3 jours ouvrés et respect d’un délai de prévenance du jour même)

Dans l’hypothèse où compte tenu d’une absence d’un collègue, imprévue, le salarié serait conduit à effectuer un remplacement et que le délai d’information pour ce dernier soit inférieur à 3 jours ouvrés avec un délai de prévenance le jour même, les parties conviennent que le salarié percevra une prime de disponibilité afin de compenser la sujétion particulière résultant du remplacement inopiné.

Cette prime de disponibilité est fixée à 30% du taux horaire brut du salarié concerné, et ce, par heure effectuée dans le cadre de ce remplacement inopiné.

Cette prime sera versée en fin de mois suivant la réalisation du remplacement inopiné.

Les heures réalisées dans le cadre de ce remplacement inopiné viendront s’ajouter au décompte annuel du temps de travail selon les modalités développées ci-avant.

2.10 : Règles applicables en cas d’année incomplète

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (… semaines ou année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte de l’application des taux de 25% et 50% attachés aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, cette dernière étant calculée en fonction de la durée de travail effectuée en moyenne sur la période de travail en cours accomplie.

ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1 : Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel employés par l’Association bénéficieront d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans l’organisation annualisée du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié ou dispositions conventionnelles de branche prévoyant une durée minimale différente ;

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

3.2 : Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires au mois le mois.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de dépassement de deux heures de l’horaire moyen contractuel pendant douze semaines sur une période de quinze semaines, l’horaire contractuel devra être revalorisé conformément au code du travail.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

3.3 : Horaires de travail - Modifications

Le planning sera affiché et adressé par mail aux salariés au moins 7 jours à l’avance.

Il pourra être modifié, cette modification pouvant concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires, sur la période ou sur la journée, afin de réajuster les horaires aux impératifs du Service, respectant ainsi un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum.

Toutefois, par exception, en cas d’urgence, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même. Les cas sont :

- Absence imprévisible d’un collègue ;

- Evénement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.

Les salariés concernés pourront demander trois fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation des services.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Pour rappel, chaque salarié doit s’assurer de ce qu’il respecte en cas de cumul d’emplois, les durées minimales de repos hebdomadaire et quotidien.

3.4. Heures complémentaires

  • Définition

Constitueront seules des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.

  • Seuil de déclenchement des heures complémentaires

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat.

Les heures complémentaires effectuées en deçà du 1/10 de la durée contractuelle seront majorées de 10% et au-delà du 1/10e de la durée contractuelle feront l’objet d’une majoration de 25 %.

  • Délai de demande des heures complémentaires

Le délai de prévenance des heures complémentaires est fixé à 7 jours calendaires.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

  • Coupures

La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter plus d’une seule coupure, outre les temps de pause rémunérés.

La durée minimale continue de travail est fixée à 2 heures par jour ouvré.

3.5 : Règles applicables en cas d’année incomplète

Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable (… semaines ou année), en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte de l’application des taux de 10 et 25 % attachées aux heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail, cette dernière étant calculée en fonction de la durée de la période de travail en cours accomplie.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOIGNANT ET DE SERVICE DONT LE TRAVAIL EST ORGANISE EN EQUIPES ROULANTES

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins des usagers, le travail des IDE et AS est organisé en équipes roulantes sur un cycle de :

  • 9 semaines sur le site de la MAISON ;

  • 9 semaines sur le site de la VILLA.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins des usagers, le travail des Agents de service est organisé en équipes roulantes sur un cycle de :

  • 7 semaines sur le site de la MAISON ;

  • 6 semaines sur le site de la VILLA.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge et des soins des usagers, le travail des Agents de cuisine est organisé en équipes roulantes sur un cycle de :

  • 4 semaines sur le site de la MAISON ;

  • 6 semaines sur le site de la VILLA.

L’organisation du temps de travail des équipes roulantes s’accomplira selon les modalités définies en annexe du présent accord.

Chaque équipe alternera chaque semaine son horaire avec l’équipe suivante.

Les pauses seront déclarées de toute nature qu’elles soient. Une latitude sera laissée quant à la prise de celles-ci sous l’appréciation du responsable de service.

Chaque salarié en équipe roulante bénéficiera d’une pause rémunérée de 20 minutes avant le début de la 6ième heure de travail effectif.

Sans que le temps de pause ne soit reconnu comme du temps de travail effectif, il est convenu entre les parties que celui-ci sera rémunéré comme tel.

Compte tenu de la nature de l’activité et la nécessité de maintenir la continuité des soins, la Direction a souhaité que la pause entre dans le décompte du temps de travail effectif ouvrant éventuellement droit au paiement d’heures supplémentaires en fin de période.

TITRE 3 ORGANISATION SUR L’ANNEE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel, ci-après, visés :

  • Cadre Administratif

  • IDEC

  • Médecin

  • Responsable Cuisine

  • Gouvernant(e)

  • Psychologue

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

Les parties conviennent que les dispositions du présent titre se substituent à toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur ce point.

  • Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier N et expire le
31 décembre N.

  • Principes de l’organisation sur l’année

L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Elle est établie sur la base d’un palier hebdomadaire.

Il correspond à un horaire hebdomadaire de référence de 38 heures de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

  • Modification de l’horaire collectif

Il est expressément convenu que le palier relatif à l’horaire de référence pourra être modifié à la hausse ou à la baisse, temporairement ou de manière pérenne, en fonction des nécessités de l’activité de chaque site, indépendamment les uns des autres.

Cette possibilité de variation pourra amener :

  • à des semaines de basse activité à zéro heure

  • à l’inverse, à faire évoluer le palier en cas de forte activité avec un plafond maximum de 45 heures à partir duquel les heures seront payées mensuellement

Ces modifications collectives feront l’objet d’une information consultation du CSE, dans la mesure du possible dans un délai de 15 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.

ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DE JOURS DE REPOS

  • Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 18 jours par an, pour un salarié présent toute l’année à temps complet.

Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.

Le nombre d’heures de travail effectif par semaine, pour les salariés concernés par ce dispositif, est de 38 heures pour les salariés en horaire continu.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord s’entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par principe à hauteur de 1,5 jour par mois dans les conditions suivantes :

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 10 jours ouvrés au préalable, et qui seront soumis à validation exprès de la Direction.

Il est expressément convenu que les jours de repos visés au présent titre ne pourront être accolés ou adossés à d’autres congés de quelque nature que ce soit, sauf circonstances très exceptionnelles et accord de la Direction.

Il est également rappelé que la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner d’office des jours de récupération pour 5 jours, dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

ARTICLE 4 : REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e trimestre de l’exercice suivant.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 6 : REGLES CONCERNANT LES SALARIES PARTIS OU ARRIVES EN COURS DE PERIODE

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

TITRE 4 : ASTREINTES

ARTICLE 1 : Définition de la période d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est assimilée à du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la réalisation d’astreinte ne constitue pas un élément contractuel et que cette réalisation est fonction des nécessités de l’activité, sans qu’il existe un droit acquis à la réalisation de telles astreintes.

Article 2 : Périodes d’astreinte

Au sein de l’association, il existe, à ce jour, 3 types d’astreintes :

  • Astreintes médicales assurées par les médecins de la structure

  • Astreintes administratives assurées par des cadres non médecins

  • Astreintes équipe mobile assurées par les infirmières et le médecin de l’équipe mobile.

Les astreintes pourront être réalisées sur différentes périodes :

  • Soit sur une période d’une semaine complète, soit du lundi 11h au lundi suivant 11h;

  • Soit sur un week-end, soit du vendredi 20h au lundi 11h ;

Elles consisteront, pour ces salariés à assurer une astreinte téléphonique et, si les circonstances l’exigent à intervenir au sein de la structure.

Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent être joignables en tout temps au cours de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

Article 3 : Fréquence – Programmation

Un planning prévisionnel des astreintes sera établi sur une période trimestrielle. 

Il sera communiqué chaque fin de trimestre T pour le trimestre T+1.

Ce planning est nominatif et peut être modifié :

  • En cas de circonstances exceptionnelles (notamment pour le remplacement d’un salarié absent ou ayant atteint la durée maximale du travail), dans un délai de 1 jour franc ;

  • En dehors de circonstances exceptionnelles, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 semaines;

  • D’un commun accord entre le salarié et son responsable.

Article 4 : Contreparties aux astreintes

Les astreintes, effectuées dans la limite de 16 par année civile, donneront lieu à une contrepartie telle que prévus par les dispositions de la convention collective et des accords de branche actuellement applicables.

Les périodes d’intervention seront rémunérées comme temps de travail effectif.

A ce titre, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante du temps d’intervention considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Les frais exposés par le salarié, en vue de se rendre sur les lieux d’intervention, sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’Association en matière de frais professionnels.

Article 5 : Modalités d’intervention

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport selon le modèle en place au sein de l’association, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • l’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;

  • les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;

  • la description précise de l’intervention ou du travail éventuellement induit par l’appel.

Il est précisé que les salariés amenés à intervenir en astreinte doivent limiter autant que possible le temps d’intervention et qu’il leur appartient de reporter les mesures qui peuvent l’être au lendemain de manière à les effectuer (ou les terminer lorsque l’urgence nécessitera d’être traitée immédiatement) dans le cadre de leurs horaires normaux de travail.

Article 6 : Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que dans le cas où l’intervenant n’a pas eu 9 heures de repos consécutifs avant son intervention d’astreinte, il doit pouvoir bénéficier de ce temps de repos minimal de 9 heures après l’intervention.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.

Article 7 : Suivi des astreintes

En fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Annuellement, un bilan des interventions d’astreinte est effectué par la Direction afin d’en faire un bilan annuel. L’objectif de ce bilan est d’éviter un recours excessif aux astreintes et surtout aux interventions pendant celles-ci.

TITRE 5 : DIMANCHE ET JOURS FERIES

Les parties conviennent que les dispositions du présent titre se substituent à toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur ce point.

Article 1 : Pour le personnel en roulement

Les parties conviennent qu’en cas de travail un jour férié hors 1er mai, le salarié concerné percevra en sus de son salaire habituel, une indemnité compensatrice calculée au tarif des heures normales déterminée sur la base des heures réellement effectuées.

Pour le travail du 1er mai, l’indemnité compensatrice sus visées sera doublée.

Lorsque le salarié sera amené à travailler le dimanche, il percevra une prime de sujétion spéciale de dimanche qui correspond à 1,54 point par heure ou fraction d’heure réellement effectuée.

Ces dispositions ne sont applicables qu’au personnel dont la durée du travail est organisée par roulement.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de cumul entre l’indemnité compensatrice de férié et l’indemnité de sujétion spéciale de dimanche, étant précisé que sera versée l’indemnité la plus favorable pour le salarié.

Les parties conviennent que ces dispositions se substituent à toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur ce point.

Article 2 : Pour le personnel non roulant non cadre

Quand un jour férié chômé est positionné sur un jour habituellement non travaillé, le salarié concerné bénéficie d’un volume d’heures de récupération correspondant à son temps de travail moyen sur une journée, à prendre dans le mois civil suivant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le salarié concerné est en congé payé sur la période considérée.

Article 3 : Pour les cadres

Quand un jour férié chômé est positionné sur un jour habituellement non travaillé, le salarié concerné se verra verser une indemnité compensatrice équivalant à son temps de travail moyen sur une journée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le salarié concerné est en congé payé sur la période considérée.

Article 4 : Pour tous les salariés concernés par les astreintes à l’exclusion des astreintes médicales

Lorsque le jour férié chômé est positionné sur une semaine d’astreinte hors astreinte médicale, le salarié concerné se verra verser une indemnité compensatrice équivalant à son temps de travail moyen sur une journée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le salarié concerné est en congé payé sur la période considérée.

TITRE 6 : TRAVAIL DE NUIT

Les salariés assurant totalement ou partiellement leur service normal entre 21 h et 6 h pendant au moins 5 heures au cours d’une même vacation percevront une prime de nuit d’un montant forfaitaire de 24,10 euros bruts par nuit réalisée, à l’exclusion de toutes autres primes ou avantages prévus en cas de travail de nuit résultant de la convention collective applicable ou des accords de Branche.

Les parties conviennent que les dispositions du présent titre se substituent à toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur ce point.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 4 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est convenu que le suivi sera réalisé par une commission de suivi composée des délégués du personnel et de deux membres de la direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 6 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Gardanne, le 19 décembre 2019

Signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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