Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 01/07/1999" chez MSA MARNE ARDENNES MEUSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA MARNE ARDENNES MEUSE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05123060045
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MARNE ARDENNES MEUSE
Etablissement : 39950709400015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-05

Avenant N°2 à l’accord d'entreprise sur l'aménagement

et la réduction du temps de travail

La Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (MSA)

Dont le siège se situe au 24 boulevard Roederer 51100 REIMS

Représentée par xxxx, Directrice Générale, en vertu de la délégation dont elle dispose

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT Agri Agro

Représentée par xxxx en vertu du mandat dont elle l dispose,

L’organisation syndicale CFE-CGC SYNAPSA agro

Représentée par xxxx en vertu du mandat dont il dispose,

L’organisation syndicale UNSA Agriculture Agroalimentaire - SNPSA

Représentée par xxxx en vertu du mandat dont elle dispose,

L’organisation syndicale FO

Représentée par xxxx en vertu du mandat dont elle dispose,

D’autre part,

Les parties conviennent par le présent accord de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et de la réduction du temps de travail conclu le 1er juillet 1999. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261.8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2023 (mois complet), il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et de la réduction du temps de travail conclu le 1er juillet 1999 est remplacé comme suit :

Préambule

A titre liminaire, sont exclus de l’accord d’aménagement du temps de travail les praticiens et agents de Direction régis par leurs conventions collectives respectives, dispositions légales, circulaires et règles internes (notes…).

Seul le personnel de la MSA, employés et cadres (y compris le personnel intérimaire, stagiaires) entrent dans le champ de l’avenant sur l’aménagement du temps de travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail afin de se conformer à la législation, les modifications portent sur :

  • La formalisation des horaires individualisés

  • L’intégration des dispositions concernant le cadre au forfait jours (niveau 8)

Afin de garantir une approche pragmatique et pédagogique de cet avenant à l’égard des collaborateurs ainsi que tout salarié entrant, les parties ont souhaité négocier les nouvelles dispositions relatives a :

  • La mise à jour de l’accord sur les modifications liées aux outils informatiques ou aux modalités pratiques

  • La distinction à opérer entre l’aménagement du temps de travail des salariés sédentaires et des salariés itinérants

  • La prise en compte des spécificités de la durée du travail des agents d’accueil

  • L’Intégration des salariés de la plate-forme dans l’accord d’aménagement du temps de travail suite au procès-verbal réalisé à l’issue des négociations engagées dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 25 juin 2003 portant sur la Plate-forme de Services (PFS)

Sommaire de l’avenant de révision aménagement du temps de travail

Table des matières

Titre 1 – Durée du travail pour les salariés non cadres et cadres (niveau 1 à 8) SEDENTAIRES, non soumis à une convention de forfait jours 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables 5

2.1 Caractéristiques 5

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail 5

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique 6

2.4 Crédit ou débit d’heures 6

2.5 Banque de temps 8

2.6 : Travail effectué en dehors des horaires habituels 9

2.7 Heures supplémentaires 9

Titre 2 – Durée du travail pour les salariés cadres (niveau 5 à 8) ITINERANTS non soumis à une convention de forfait jours 11

Article 1 : Champ d’application 11

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables 11

2.1 Caractéristiques 11

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail 12

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique 12

2.4 Crédit ou débit d’heures 14

2.5 Banque de temps 15

2.-6: Travail effectué en dehors des horaires habituels 16

2.7 Heures supplémentaires 16

Titre 3 – Les agents d’accueil en agence 18

Article 1 : Champ d’application 18

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables 18

2.1 Caractéristiques 18

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail 19

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique 19

2.4 Crédit ou débit d’heures 20

2.5 Banque de temps 22

2.6 : Travail effectué en dehors des horaires habituels 23

2.7 Heures supplémentaires 23

Titre 4 – Les téléconseillers, coordonnateurs ou experts de la plate-forme de services 25

Article 1 : Champ d’application 25

Article 2 : Aménagement du temps de travail 25

2.2 Gestion du temps de travail via l’outil informatique 25

2. 3 Banque de temps 26

2.4 : Travail effectué en dehors des horaires habituels 27

2.5 Heures supplémentaires 27

Titre 5 – Les cadres au forfait jours (niveau 8) 29

Article 1 : Champ d’application 29

Article 2 : Signature d’une convention de forfait individuelle 29

Article 3 : Nombre de jours de travail dans le forfait annuel 29

3.1 Forfait annuel à temps plein 29

3.2 - Forfait annuel à temps réduit 30

Article 4 : Jours de repos et prise en compte des absences 31

4.1 –Nombre de jours de repos 31

4.2 – Incidence des absences sur le nombre de jour de repos 31

4.3 – Prise des jours de repos 32

Article 5 : Rémunération 32

5.1 – Caractère forfaitaire de la rémunération 32

5.2 – Conditions de prise en compte des sorties en cours d’année 32

5.3 Impact des absences sur la rémunération 32

Article 6 : Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos 32

Article 7 : Décompte du temps de travail, suivi et garanties en vue d’assurer le droit au repos et à la sécurité des salariés en forfait annuel en jours 33

7.1 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées et suivi 33

7.2 - Modalités d’évaluation de la charge de travail 33

7.3 - Modalités d’échanges sur la charge de travail 33

Article 8 : Droit à la déconnexion 34

Titre 6 – Temps partiel (niveau 1 à 8 non soumis à convention de cadre au forfait) 34

1.1 Gestion du temps de travail via l’outil informatique 34

1.2 Crédit ou débit d’heures 35

Titre 7 – Dispositions communes 35

Article 1 : Révision et Dénonciation 35

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 35

Article 3 : Suivi, Dépôt et Publicité 35

Article 4 : Interprétation de l’accord 36

ANNEXE I : Evaluation des distances et temps de trajet des déplacements professionnels entre les agences, sites France services et les sites de production de la MSA MAM 37

Annexe 2 : Caractéristiques principales du forfait annuel en jours 39

ANNEXE 3 : Suivi mensuel de la charge de travail du cadre au forfait via l’outil de gestion du temps 40

ANNEXE 4 : Entretien annuel d’évaluation de la charge de travail du cadre au forfait 41

Titre 1 – Durée du travail pour les salariés non cadres et cadres (niveau 1 à 8) SEDENTAIRES, non soumis à une convention de forfait jours

L'amplitude de travail hebdomadaire s'étend du lundi au vendredi de 7h30 à 18h, avec une pause méridienne minimale de 45 minutes entre 11h et 14h30.

La durée hebdomadaire théorique de travail est fixée à 35 heures, et la durée théorique d'une journée de travail à 7 heures.

La gestion du temps de travail sera organisée dans le respect de la réglementation du travail en matière d’horaire légal maximum.

Article 1 : Champ d’application

  • Salariés non cadre niveau 1 à 4 de la convention collective du personnel, sans rattachement à l’accueil ou à la plate-forme de services

  • Salariés cadre de niveau 5 à 8 de la convention collective du personnel

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables

2.1 Caractéristiques

Le temps de travail journalier est effectué, à la convenance du salarié, selon des horaires variables prenant en compte les principes suivants :

Les horaires variables permettent au salarié de pouvoir gérer librement son horaire de travail, mais également la durée de sa journée de travail, par compensation entre les jours de travail de la semaine. Il doit également gérer sa durée hebdomadaire de travail à l’intérieur des limites fixées ci-dessous :

  • Horaire journalier minimum : 3H30 pour un temps d’activité supérieur à 50%, ou 2 heures pour les salariés ayant un taux d’activité inférieur ou égal à 50%,

  • Horaire journalier maximum : 8H30

  • Horaire hebdomadaire maximal 42H30

  • Des horaires particuliers peuvent être appliqués en raison d'aléas ou de circonstances exceptionnelles, ou dans les services soumis à des contraintes spécifiques.

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail

Durant la période d’essai, le nouveau collaborateur est soumis d’office à un horaire de 35 heures par semaine. Dès la fin de la période d’essai, le salarié aura la possibilité de changer d’option avec l’accord de son manager, selon les 3 modalités suivantes :

1ère option : un rythme hebdomadaire de cinq jours de travail (35 heures par semaine), soit une demi-journée équivaut à 3H30

2eme option : un rythme hebdomadaire de quatre jours et demi de travail (7h48 par jour), avec une demi-journée de repos fixe (équivalente à 3H53) soit une durée hebdomadaire de travail de 35h calculée dans le cadre de la semaine civile ;

3eme option : un rythme bihebdomadaire de neuf jours de travail (7h47 par jour) et une journée non travaillée fixe, soit une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine calculée sur deux semaines.

Tout salarié, en novembre de chaque année pour l’année civile suivante après en avoir informé par écrit son responsable hiérarchique, peut renoncer à une option au profit d’une autre ; ou à tout moment, à l’initiative du salarié, en cas de modification de sa situation professionnelle (changement de service ou de poste) ou familiale, avec un délai de mise en œuvre dans un délai maximal de 2 mois. Dans le cas contraire, le dernier choix est maintenu par tacite reconduction.

Dans les options 2 et 3, la journée non travaillée (journée RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL) ne pourra en aucun cas être prise le mardi, sauf cas particuliers à examiner individuellement par le responsable hiérarchique.

Les salariés à temps partiel sont considérés comme travaillant une journée complète estimée à 7h et ne peuvent entrer dans le dispositif d’aménagement individualisé dans le choix d’une formule avec RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL.

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique

2.3.1 obligation de badgeage

Les salariés doivent effectuer un badgeage à partir du logiciel de temps, soit 4 pointages journaliers minimum pour un temps supérieur à 50%, soit :

  • Heure d’arrivée du salarié sur son site de rattachement

  • Départ pour la pause méridienne badgeage obligatoire (45 minutes minimum entre 11H et 14H30)

  • Retour de la pause méridienne badgeage obligatoire

  • Heure de départ du salarié

Lors de toute sortie, des badgeages supplémentaires sont à effectuer impérativement un pour la sortie et un pour l’entrée).

En cas de difficultés techniques de connexion ou d’oubli de badgeage, le salarié effectuera une déclaration d’anomalie de pointage dans l’outil de gestion du temps.

Un forfait de 6 minutes de tolérance pour la journée est attribué automatiquement par l’outil de gestion du temps, pour tenir compte des temps de connexion.

Chaque agent a en permanence connaissance de son compte horaire, crédit-débit, droits à congés, CET……….. sur l’outil de gestion du temps.

Lorsqu’une dérogation exceptionnelle est accordée par l’employeur dans le cadre de circonstances particulières (canicule….), les salariés sont informés de la possibilité d’effectuer une journée continue dans le respect de la réglementation.

2.3.2 autres saisies d’absences dans l’outil de gestion du temps

Pour les motifs suivants :

  • Déplacements professionnels dans le cadre des dispositions légales et jurisprudence. Application du barème kilométrique (annexe 1) pour les agences / sites. Pour les autres trajets sur la base de l’évaluation kilométrique d’un site d’itinéraire.

  • Formation professionnelle dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence

  • Réunion des représentants du personnel selon les modalités définies la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du CSE du 20/06/2019)

  • Heures de délégations des représentants du personnel, selon les modalités définies par la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du 20/06/2019)

  • Autres mandats prévus par la législation

2.4 Crédit ou débit d’heures

Dans le cadre de l’horaire individualisé, le salarié à la possibilité d’effectuer un temps de travail maximal de 8H30 par jour pour lui donner droit à un crédit d’heures.

L’horaire théorique s’établit comme suit pour une personne travaillant à temps plein :

  • 7h pour les personnels ayant opté pour une solution hebdomadaire de 5 jours de travail

  • 7h47 ou 7H48 pour les personnels ayant opté pour les autres solutions

2.4.1 autorisation de crédit ou débit

Le nombre d’heures non effectuées de sa propre initiative par un agent au-deçà de l’horaire théorique se traduit par un débit d’heures.

Le temps total travaillé constaté à chaque fin de mois ne peut différer du temps de travail théorique dû  pour un temps plein :

  • 21 heures au titre du débit

  • 35 heures au titre du crédit

2.4.2 résorption du solde créditeur

Le crédit se résorbe par compensation avec le débit : dans le cadre de la libre utilisation des horaires définis à l’article 2-1 du présent avenant.

Le crédit se résorbe également par la prise de jours de congés liés à l’horaire individualisé : par absence, il faut entendre le non accomplissement du temps de travail minimum journalier.

Le crédit lié à l’horaire individualisé se consomme par journée, en référence à l’horaire journalier défini à l’article 2.4.1 du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.

  • Pour les personnels ayant opté pour une solution d’aménagement du temps de travail sur 4.5 jours, il n’est pas possible d’adosser une demi-journée de crédit au titre de la récupération « dans le cadre de l’horaire individualisé » à la demi-journée de récupération « dans le cadre de la répartition du temps de travail » hebdomadaire (sauf dérogation exceptionnelle accordée par le responsable hiérarchique).

  • La prise de jours de crédit au titre de l’horaire individualisé suit les règles d’autorisation préalable habituellement liées à la consommation des congés légaux. Sa durée maximale est limitée à une semaine de travail, elle est cumulable avec des congés légaux.

Le nombre total de jours de congés liés à l’horaire individualisé, ne peut en aucun cas excéder 13 jours dans une année civile pour un salarié à temps plein. Pour un salarié à temps partiel le nombre de jours est proratisé, exemple : pour un salarié à temps partiel à 80 %, son droit est proratisé à 10.5 jours par an soit 2 semaines de 5.25 jours (le jour de temps partiel n’est pas comptabilisé dans l’absence).

2.4.3 résorption du solde débiteur

Le débit se résorbe par compensation avec du crédit ou en son absence, par retenue sur la rémunération du mois suivant, s’il excède le seuil défini à l’article 2.4.1 du présent avenant.

Tout dépassement de cette valeur en fin de chaque mois entraine :

  • Soit une retenue sur la rémunération du mois suivant dans le cas du débit,

  • Soit régulariser la situation via des congés, banque de temps, répartition du temps de travail, CET…

  • Soit une retenue non prise en compte dans le cas de crédit

2.4.4 régularisation du compte horaire

Lors d’une année civile incomplète, la régularisation du compte horaire d’un agent n’intervient que dans les cas suivants :

  • Suspension prévisible du contrat de travail pour une période de longue durée (congé maternité / paternité, congé parental, congés sans solde …)

  • Résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, licenciement, mutation…).

Cette régularisation doit être effectuée de telle sorte qu’il ne subsiste aucun solde débiteur ou créditeur la veille de la réalisation de l’évènement.

Lorsqu’à titre tout à fait exceptionnel, et après examen par la direction, le solde n’aura pu être régularisé avant la date de départ, il fera l’objet d’une retenue sur la paie dans le cas d’un débit ou donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice dans le cas d’un crédit.

2.5 Banque de temps

alimentation de la banque de temps 

Au-delà de la possibilité de se créditer du temps dans le cadre de l’horaire individualisé et selon les modalités définies à l’article 2.4 précédent, il est rappelé que peuvent alimenter la banque de temps, le dépassement de l’horaire théorique individuel journalier de travail issu :

  • de réunions professionnelles,

  • de formations, selon les dispositions légales et de jurisprudence

  • de déplacements dans les agences de proximité ou site (augmenté du temps de trajet), selon les dispositions légales et de jurisprudence

  • de réunions liées aux mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux, selon les modalités définies dans l’avenant 34 de la convention collective du personnel signé le 14/11/2018 et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE du 20/06/2019), lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

  • Autres mandats prévus par la législation lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

2.5.2 consommation de la banque de temps

  • Par demi-journée ou journée saisie dans l’outil de gestion du temps et validé par le responsable hiérarchique

  • La consommation est possible par anticipation dans la limité des acquis annuels prévisibles

  • Le cumul avec des congés légaux ou de récupération est autorisé

2.5.3 solde

Au 31 décembre de chaque année civile, le solde sera égal à zéro. Toutefois, un solde crédit inférieur à une journée (de 6H59 maximum) de travail est toléré.

Pour des cas exceptionnels et après accord du responsable hiérarchique, un report au premier trimestre de l’année suivante est autorisé.

2.5.4 résiliation

En cas de départ prévu ou une absence de longue durée (maternité, congé parental, congé sans solde, congé de formation / reconversion ….), la banque de temps est soldée par consommation des jours restant dus à défaut le salarié conserve le solde de son compteur à son dernier jour de travail.

En cas de fin de contrat de travail imprévue, le solde fait l’objet d’un paiement.

2.6 : Travail effectué en dehors des horaires habituels

2.6.1 Définition

Le travail réalisé occasionnellement en dehors des plages horaires habituelles a principalement pour objet l’activité, les réunions ou les réunions des représentants du personnel conformément aux dispositions en vigueur et interventions avec des partenaires extérieurs / adhérents.

Ne sont pas visés par le présent avenant les situations de salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

2.6.2 Conditions de mise en œuvre

Tout travail devant être réalisé dans ce cadre doit faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service et de l’agent de Direction en charge du domaine d’activité, exception faite des mandats exercés par les représentants du personnel ou mandat avec maintien de salaire conformément aux dispositions en vigueur.

Il doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant :

Les amplitudes maximales journalières et hebdomadaires énoncées à l’article 2.1 caractéristiques ci-dessus

A défaut,

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total

Le respect du repos quotidien peut nécessiter un décalage de l’horaire d’arrivée du salarié le lendemain matin.

2.6.3 Modalités de comptabilisation des temps de déplacement dans le cadre du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les salariés ont la possibilité de se rendre sur le lieu de la réunion depuis leur domicile ou depuis leur site de rattachement (au choix du salarié).

Les temps de déplacements aller et retour sont pris en compte à hauteur de 100% de la durée du trajet le plus rapide, déterminé sur un site internet de calcul d’itinéraires.

2.7 Heures supplémentaires

Dans le cadre des horaires individualisés, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire au sein de la MSA MAM ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav., art. L. 3121-48).

2.7.1 Accord du manager et de l’agent de direction pour la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h (uniquement pour les salariés à temps plein). Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des heures de travail effectif.

Toute heure supplémentaire est réalisée sur demande et validation du manager ainsi que de l’agent de Direction via un formulaire transmis au service RH, pour prise en considération dans la gestion du temps de travail et en paie.

Les heures supplémentaires supposent :

  • Une charge de travail importante

  • Des contraintes de délais pour la réalisation des tâches ou missions,

  • Annulation ou report de la journée de répartition du temps de travail en cas d’aléas exceptionnels, avec délai de prévenance d’une semaine lorsque l’évènement ne peut être anticipé à défaut effet immédiat sur le volontariat du salarié

2.7.2 Majoration de salaire des Heures supplémentaires ou repos de remplacement

Suivant les dispositions légales en vigueur relative à la protection de la santé et de la sécurité, l’accomplissement des heures supplémentaires par un salarié à la demande de l’employeur ne peut en aucun cas avoir pour effet d’aboutir à un dépassement des durées maximales de travail et/ou au non-respect des durées minimales de repos, telles que ces durées sont fixées par la loi ou les textes conventionnels en vigueur.

Au sein de la MSA MAM, les heures supplémentaires peuvent soit faire l’objet d’une majoration de salaire soit d’un repos de remplacement, selon le choix du salarié mentionné sur le formulaire d’heures supplémentaires

A défaut de choix exprimé selon les modalités et délais requis, il sera appliqué par défaut la majoration de salaire.

Le repos sera calculé ainsi :

  • Pour les heures majorées à 25 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h15 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 50 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h30 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 75 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h45 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 100 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 2h affecté dans la banque de temps) ;

Le taux de majoration de salaire applicables aux heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires suit le régime légal de majoration des heures supplémentaires, à savoir :

  • Une majoration de 25% pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure

  • Une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà de la 44ème heure

2.7.3 Modalités de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi, dimanche / jour férié et de nuit

  1. Activité le samedi

Les heures supplémentaires sont déclenchées à condition d’avoir effectué les 35h de temps de travail effectif dès la 36ème heure avec taux de majoration à 50%. Au-delà de la 44ème heure, le taux de majoration à 75%.

  1. Activité le dimanche ou jour férié

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement un dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration égale à 50% du salaire horaire, qui s'ajoute à la rémunération mensuelle

  1. - Activité occasionnelle de nuit entre 21h et 6h

Les heures de travail accomplies la nuit bénéficient d’une majoration de 50%.

Titre 2 – Durée du travail pour les salariés cadres (niveau 5 à 8) ITINERANTS non soumis à une convention de forfait jours

L'amplitude de travail hebdomadaire s'étend du lundi au vendredi de 7h30 à 18h, avec une pause méridienne minimale de 45 minutes entre 11h et 14h30.

La durée hebdomadaire théorique de travail est fixée à 35 heures, et la durée théorique d'une journée de travail à 7 heures.

La gestion du temps de travail sera organisée dans le respect de la réglementation du travail en matière d’horaire légal maximum.

Article 1 : Champ d’application

Définition du travailleur dit itinérant au sein de la MSA MAM, est un salarié, dont les missions le mènent à travailler à l’extérieur de l’entreprise et dont le lieu de travail n’est par définition pas le même d’un jour à l’autre.

Ce travailleur a des fonctions correspondant aux emplois de cadre et dispose d’une marge d’autonomie dans l’organisation de son temps de travail afin de remplir les objectifs qui lui sont assignés et de mener à bien les projets dont il a la charge.

Il s’agit des fonctions suivantes :

  • Contrôleur externe

  • Conseiller en Protection Sociale

  • Conseiller en prévention des risques professionnels

  • Infirmier(e) SST

  • Chargé de mission mal-être

  • Chargé de développement territorial en Santé

  • Travailleur social

  • Agent de développement social

  • Animateur Vie Institutionnelle

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables

Les salariés dits «itinérants» sont rattachés à une résidence administrative et réalisent leurs missions soit :

  • En agence / antenne, site ou lieu d’accueil extérieur sous convention avec la MSA MAM (France services……)

  • Chez les adhérents ou les partenaires

  • Dans leur résidence administrative

Le salarié doit s’organiser pour réaliser ses missions sur les lieux définis supra et se doit de limiter dans la mesure du possible les déplacements et préserver sa santé.

Si le salarié entre dans les conditions du dispositif télétravail (avenant au contrat de travail, télétravail occasionnel ou exceptionnel). L’activité est considérée comme étant en télétravail dès lors qu’elle est effectuée sur les lieux mentionnés dans l’Accord télétravail agréé le 20 octobre 2022 notamment le domicile, en demi-journée (3h30) ou journée complète (selon formule d’aménagement du temps de travail retenue par le collaborateur).

Dans le cadre de la sécurité routière, la MSA MAM recommande de ne pas faire l'usage du téléphone au volant, source de distraction pouvant détourner l’attention du conducteur avec des conséquences sur la sécurité de nos salariés et des autres usagers de la route.

2.1 Caractéristiques

Le temps de travail journalier est effectué, à la convenance du salarié, selon des horaires variables prenant en compte les principes suivants :

Les horaires variables permettent au salarié de pouvoir gérer librement son horaire de travail, mais également la durée de sa journée de travail, par compensation entre les jours de travail de la semaine. Il doit également gérer sa durée hebdomadaire de travail à l’intérieur des limites fixées ci-dessous :

  • Horaire journalier minimum : 3H30 pour un temps d’activité supérieur à 50%, ou 2 heures pour les salariés ayant un taux d’activité inférieur ou égal à 50%,

  • Horaire journalier maximum : 8H30

  • Horaire hebdomadaire maximal 42H30

  • Des horaires particuliers peuvent être appliqués en raison d'aléas ou de circonstances exceptionnelles, ou dans les services soumis à des contraintes spécifiques.

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail

Durant la période d’essai, le nouveau collaborateur est soumis d’office à un horaire de 35 heures par semaine. Dès la fin de la période d’essai, le salarié aura la possibilité de changer d’option avec l’accord de son manager, selon les 3 modalités suivantes :

1ère option : un rythme hebdomadaire de cinq jours de travail (35 heures par semaine), soit une demi-journée équivaut à 3H30

2eme option : un rythme hebdomadaire de quatre jours et demi de travail (7h48 par jour), avec une demi-journée de repos fixe (équivalente à 3H53) soit une durée hebdomadaire de travail de 35h calculée dans le cadre de la semaine civile ;

3eme option : un rythme bihebdomadaire de neuf jours de travail (7h47 par jour) et une journée non travaillée fixe, soit une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine calculée sur deux semaines.

Tout salarié, en novembre de chaque année pour l’année civile suivante après en avoir informé par écrit son responsable hiérarchique, peut renoncer à une option au profit d’une autre ; ou à tout moment, à l’initiative du salarié, en cas de modification de sa situation professionnelle (changement de service ou de poste) ou familiale, avec un délai de mise en œuvre dans un délai maximal de 2 mois. Dans le cas contraire, le dernier choix est maintenu par tacite reconduction.

Les salariés à temps partiel sont considérés comme travaillant une journée complète estimée à 7h et ne peuvent entrer dans le dispositif d’aménagement individualisé dans le choix d’une formule avec RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL.

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique

2.3.1 obligation de badgeage

L’activité des salariés qualifiés d’« itinérants » au sein de la MSA MAM, induit des déplacements professionnels fréquents pour se rendre chez les adhérents ou partenaires.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles L3121-1 du code du travail.

Les salariés :

  • Saisissent soit 4 pointages journaliers minimum pour un temps supérieur à 50%, lors de l’activité en résidence administrative ;

OU

  • Remplissent le motif « mission » lors de déplacements, dans l’outil de gestion du temps indiquant le début et la fin de la mission (avec déduction du temps de pause méridienne), le motif de déplacement ;

OU

  • Renseignent le temps de travail incluant des missions et de l’activité en résidence administrative avec à minima 2 pointages.

En termes d’horaires de travail, il convient de rappeler que le pointage ou le report des heures dans l’outil de gestion du temps doit être effectué ou calculé en fonction des éléments suivants :

Début activité

  • Situation 1 : Le trajet du domicile habituel connu par l’employeur au site de rattachement : le trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le badgeage s’effectue sur le lieu de la résidence administrative ;

  • Situation 2 : Le trajet du domicile chez l’adhérent ou le partenaire : le salarié itinérant se tient à la disposition de l’employeur et son temps est considéré comme du temps de travail effectif au départ du domicile habituel connu par l’employeur.

Fin d’activité quotidienne

  • Situation 1 : Le trajet du site de rattachement au domicile habituel connu par l’employeur : le trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le badgeage s’effectue au départ de la résidence administrative ;

  • Situation 2 : Le trajet au départ de chez l’adhérent ou le partenaire au domicile : le salarié itinérant se tient à la disposition de l’employeur et son temps est considéré comme du temps de travail effectif jusqu’à l’arrivée à son domicile habituel connu par l’employeur.

Lors de toute sortie des badgeages supplémentaires sont à effectuer impérativement (un pour la sortie et un pour l’entrée).

En cas de difficultés techniques de connexion ou d’oubli de badgeage, le salarié effectuera une déclaration d’anomalie de pointage dans l’outil de gestion du temps.

Pour rappel : un forfait de 6 minutes de tolérance pour la journée est attribué automatiquement par l’outil de gestion du temps, pour tenir compte des temps de connexion.

Chaque agent a en permanence connaissance de son compte horaire, crédit-débit, droits à congés, CET……….. sur l’outil de gestion du temps.

Lorsqu’une dérogation exceptionnelle est accordée par l’employeur dans le cadre de circonstances particulières (canicule….), les salariés sont informés de la possibilité d’effectuer une journée continue dans le respect de la réglementation.

2.3.2 autres saisies d’absences dans l’outil de gestion du temps

Pour les motifs suivants :

  • Déplacements professionnels dans le cadre des dispositions légales et jurisprudence. Application du barème kilométrique (annexe 1) pour les agences / sites. Pour les autres trajets sur la base de l’évaluation kilométrique d’un site d’itinéraire.

  • Formation professionnelle dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence

  • Réunion des représentants du personnel selon les modalités définies la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du CSE du 20/06/2019)

  • Heures de délégations des représentants du personnel, selon les modalités définies par la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du 20/06/2019)

  • Autres mandats prévus par la législation

2.4 Crédit ou débit d’heures

Dans le cadre de l’horaire individualisé, le salarié à la possibilité d’effectuer un temps de travail maximal de 8H30 par jour pour lui donner droit à un crédit d’heures.

L’horaire théorique s’établit comme suit pour une personne travaillant à temps plein :

  • 7h pour les personnels ayant opté pour une solution hebdomadaire de 5 jours de travail

  • 7h 47 ou 7H48 pour les personnels ayant opté pour les autres solutions

2.4.1 autorisation de crédit ou débit

Le nombre d’heures non effectué de sa propre initiative par un agent au-deçà de l’horaire théorique se traduit par un débit d’heures.

Le temps total travaillé constaté à chaque fin de mois ne peut différer du temps de travail théorique dû pour un temps plein :

  • 21 heures au titre du débit

  • 35 heures au titre du crédit

2.4.2 résorption du solde créditeur

Le crédit se résorbe par compensation avec le débit : dans le cadre de la libre utilisation des horaires définis à l’article 2-1 du présent avenant.

Le crédit se résorbe également par la prise de jours de congés liés à l’horaire individualisé : par absence, il faut entendre le non accomplissement du temps de travail minimum journalier.

Le crédit lié à l’horaire individualisé se consomme par journée, en référence à l’horaire journalier défini à l’article 2.4.1 du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.

  • Pour les personnels ayant opté pour une solution d’aménagement du temps de travail sur 4.5 jours, il n’est pas possible d’adosser une demi-journée de crédit au titre de la récupération « dans le cadre de l’horaire individualisé » à la demi-journée de récupération « dans le cadre de la répartition du temps de travail » hebdomadaire (sauf dérogation exceptionnelle accordée par le responsable hiérarchique).

  • La prise de jours de crédit au titre de l’horaire individualisé suit les règles d’autorisation préalable habituellement liées à la consommation des congés légaux. Sa durée maximale est limitée à une semaine de travail, elle est cumulable avec des congés légaux.

Le nombre total de jours de congés liés à l’horaire individualisé, ne peut en aucun cas excéder 13 jours dans une année civile pour un salarié à temps plein. Pour un salarié à temps partiel le nombre de jours est proratisé, exemple : pour un salarié à temps partiel à 80 %, son droit est proratisé à 10.5 jours par an soit 2 semaines de 5.25 jours (le jour de temps partiel n’est pas comptabilisé dans l’absence).

2.4.3 résorption du solde débiteur

Le débit se résorbe par compensation avec du crédit ou en son absence, par retenue sur la rémunération du mois suivant, s’il excède le seuil défini à l’article 2.4.1 du présent avenant.

Tout dépassement de cette valeur en fin de chaque mois entraine :

  • Soit une retenue sur la rémunération du mois suivant dans le cas du débit,

  • Soit régulariser la situation via des congés, banque de temps, répartition du temps de travail, CET…

  • Soit une retenue non prise en compte dans le cas de crédit

2.4.4 régularisation du compte horaire

Lors d’une année civile incomplète, la régularisation du compte horaire d’un agent n’intervient que dans les cas suivants :

  • Suspension prévisible du contrat de travail pour une période de longue durée (congé maternité / paternité, congé parental, congés sans solde …)

  • Résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, licenciement, mutation…).

Cette régularisation doit être effectuée de telle sorte qu’il ne subsiste aucun solde débiteur ou créditeur la veille de la réalisation de l’évènement.

Lorsqu’à titre tout à fait exceptionnel, et après examen par la direction, le solde n’aura pu être régularisé avant la date de départ, il fera l’objet d’une retenue sur la paie dans le cas d’un débit ou donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice dans le cas d’un crédit.

2.5 Banque de temps

2.5.1 alimentation de la banque de temps 

Au-delà de la possibilité de se créditer du temps dans le cadre de l’horaire individualisé et selon les modalités définies à l’article 2.4 précédent, il est rappelé que peuvent alimenter la banque de temps, le dépassement de l’horaire théorique individuel journalier de travail issu :

  • de réunions professionnelles,

  • de formations, selon les dispositions légales et de jurisprudence

  • de réunions liées aux mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux, selon les modalités définies dans l’avenant 34 de la convention collective du personnel signé le 14/11/2018 et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE du 20/06/2019), lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

  • Autres mandats prévus par la législation lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

2.5.2 consommation de la banque de temps

  • Par demi-journée ou journée saisie dans l’outil de gestion du temps et validé par le responsable hiérarchique

  • La consommation est possible par anticipation dans la limité des acquis annuels prévisibles

  • Le cumul avec des congés légaux ou de récupération est autorisé

2.5.3 solde

Au 31 décembre de chaque année civile, le solde sera égal à zéro. Toutefois, un solde crédit inférieur à une journée (de 6H59 maximum) de travail est toléré.

Pour des cas exceptionnels et après accord du responsable hiérarchique, un report au premier trimestre de l’année suivante est autorisé.

2.5.4 résiliation

En cas de départ prévu ou une absence de longue durée (maternité, congé parental, congé sans solde, congé de formation / reconversion ….), la banque de temps est soldée par consommation des jours restant dus à défaut le salarié conserve le solde de son compteur à son dernier jour de travail.

En cas de fin de contrat de travail imprévue, le solde fait l’objet d’un paiement.

2.-6: Travail effectué en dehors des horaires habituels

2.6.1 Définition

Le travail réalisé occasionnellement en dehors des plages horaires habituelles a principalement pour objet l’activité, les réunions ou les réunions des représentants du personnel conformément aux dispositions en vigueur et interventions avec des partenaires extérieurs / adhérents.

2.6.2 Conditions de mise en œuvre

Tout travail devant être réalisé dans ce cadre doit faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service et de l’agent de Direction en charge du domaine d’activité, exception faite des mandats exercés par les représentants du personnel ou mandat avec maintien de salaire conformément aux dispositions en vigueur.

Il doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant :

Les amplitudes maximales journalières et hebdomadaires énoncées à l’article 2.1 caractéristiques ci-dessus

A défaut,

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total

Le respect du repos quotidien peut nécessiter un décalage de l’horaire d’arrivée du salarié le lendemain matin.

2.6.3 Modalités de comptabilisation des temps de déplacement dans le cadre du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les salariés ont la possibilité de se rendre sur le lieu de la réunion depuis leur domicile ou depuis leur site de rattachement (au choix du salarié).

Les temps de déplacements aller et retour sont pris en compte à hauteur de 100% de la durée du trajet le plus rapide, déterminé sur un site internet de calcul d’itinéraires.

2.7 Heures supplémentaires

Dans le cadre des horaires individualisés, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire au sein de la MSA MAM ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav., art. L. 3121-48).

2.7.1 Accord du manager et de l’agent de direction pour la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h (uniquement pour les salariés à temps plein). Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des heures de travail effectif.

Toute heure supplémentaire est réalisée sur demande et validation du manager ainsi que de l’agent de Direction via un formulaire transmis au service RH, pour prise en considération dans la gestion du temps de travail et en paie.

Les heures supplémentaires supposent :

  • Une charge de travail importante

  • Des contraintes de délais pour la réalisation des tâches ou missions,

  • Annulation ou report de la journée de répartition du temps de travail en cas d’aléas exceptionnels, avec délai de prévenance d’une semaine lorsque l’évènement ne peut être anticipé à défaut effet immédiat sur le volontariat du salarié

2.7.2 Majoration de salaire des Heures supplémentaires ou repos de remplacement

Suivant les dispositions légales en vigueur relative à la protection de la santé et de la sécurité, l’accomplissement des heures supplémentaires par un salarié à la demande de l’employeur ne peut en aucun cas avoir pour effet d’aboutir à un dépassement des durées maximales de travail et/ou au non-respect des durées minimales de repos, telles que ces durées sont fixées par la loi ou les textes conventionnels en vigueur.

Au sein de la MSA MAM, les heures supplémentaires peuvent soit faire l’objet d’une majoration de salaire soit d’un repos de remplacement, selon le choix du salarié mentionné sur le formulaire d’heures supplémentaires

A défaut de choix exprimé selon les modalités et délais requis, il sera appliqué par défaut la majoration de salaire.

Le repos sera calculé ainsi :

  • Pour les heures majorées à 25 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h15 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 50 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h30 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 75 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h45 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 100 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 2h affecté dans la banque de temps) ;

Le taux de majoration de salaire applicables aux heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires suit le régime légal de majoration des heures supplémentaires, à savoir :

  • Une majoration de 25% pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure

  • Une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà de la 44ème heure

2.7.3 Modalités de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi, dimanche / jour férié et de nuit

  1. Activité le samedi

Les heures supplémentaires sont déclenchées à condition d’avoir effectué les 35h de temps de travail effectif dès la 36ème heure avec taux de majoration à 50%. Au-delà de la 44ème le taux de majoration est de 75%.

  1. Activité le dimanche ou jour férié

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement un dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration égale à 50% du salaire horaire, qui s'ajoute à la rémunération mensuelle.

  1. - Activité occasionnelle de nuit entre 21h et 6h

Les heures de travail accomplies la nuit bénéficient d’une majoration de 50%.

Titre 3 – Les agents d’accueil en agence

L’arrivée des collaborateurs peut s’effectuer 15 minutes avant l’horaire d’ouverture de l’accueil et le départ s’entend 15 minutes après la fermeture.

Les plages horaires fixes du collaborateur en agence et en espace France services sont les suivantes :

  • 8H45-12H

  • 13H30-17H15

Avec une pause méridienne minimale de 45 minutes entre 12H et 13H30.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, et la durée théorique d'une journée de travail à 7 heures.

Article 1 : Champ d’application

  • Agents d’accueil site ou agence

  • Agents d’accueil espace France services : La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers. Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l'Agence nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France services » se compose de guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations ou institutions, dont la MSA. L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les parties au présent accord conviennent que les agences France services sont susceptibles de connaître des changements organisationnels par suite d'une évolution des dispositions légales, ou une nouvelle position gouvernementale.

Article 2 : Aménagement du temps de travail : horaires variables

2.1 Caractéristiques

Le temps de travail journalier est effectué, à la convenance du salarié, selon des horaires variables prenant en compte les principes suivants :

Les horaires variables permettent au salarié de pouvoir gérer librement son horaire de travail, mais également la durée de sa journée de travail, par compensation entre les jours de travail de la semaine. Il doit également gérer sa durée hebdomadaire de travail à l’intérieur des limites fixées ci-dessous :

  • Horaire journalier minimum : 3H30 pour un temps d’activité supérieur à 50%, ou 2 heures pour les salariés ayant un taux d’activité inférieur ou égal à 50%,

  • Horaire journalier maximum : 8H pour les agents sur leur entité de rattachement administrative et 8H30 pour les agents en remplacement ou renfort

  • Horaire hebdomadaire maximal 40H pour les agents sur leur entité de rattachement et 42H30 pour les agents en remplacement ou renfort

  • Des horaires particuliers peuvent être appliqués en raison d'aléas ou de circonstances exceptionnelles, ou dans les services soumis à des contraintes spécifiques.

2.2 Choix de la formule individuelle d’aménagement du temps de travail

Durant la période d’essai, le nouveau collaborateur est soumis d’office à un horaire de 35 heures par semaine. Dès la fin de la période d’essai, le salarié aura la possibilité de changer d’option avec l’accord de son manager, selon les 3 modalités suivantes :

1ère option : un rythme hebdomadaire de cinq jours de travail (35 heures par semaine), soit une demi-journée équivaut à 3H30

2eme option : un rythme hebdomadaire de quatre jours et demi de travail (7h48 par jour), avec une demi-journée de repos fixe (équivalente à 3H53) soit une durée hebdomadaire de travail de 35h calculée dans le cadre de la semaine civile ;

3eme option : un rythme bihebdomadaire de neuf jours de travail (7h47 par jour) et une journée non travaillée fixe, soit une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine calculée sur deux semaines.

Tout salarié, en novembre de chaque année pour l’année civile suivante après en avoir informé par écrit son responsable hiérarchique, peut renoncer à une option au profit d’une autre ; ou à tout moment, à l’initiative du salarié, en cas de modification de sa situation professionnelle (changement de service ou de poste) ou familiale, avec un délai de mise en œuvre dans un délai maximal de 2 mois. Dans le cas contraire, le dernier choix est maintenu par tacite reconduction.

Dans les options 2 et 3, la journée non travaillée (journée RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL) ne pourra en aucun cas être prise le mardi, sauf cas particuliers à examiner individuellement par le responsable hiérarchique.

2.3 Gestion du temps de travail via l’outil informatique

2.3.1 obligation de badgeage résidence administrative

Les salariés doivent effectuer un badgeage à partir du logiciel de temps, soit 4 pointages journaliers minimum pour un temps supérieur à 50%, soit :

  • Heure d’arrivée du salarié sur son site de rattachement

  • Départ pour la pause méridienne badgeage obligatoire (45 minutes minimum entre 12H et 13H30)

  • Retour de la pause méridienne badgeage obligatoire

  • Heure de départ du salarié

Lors de toute sortie, des badgeages supplémentaires sont à effectuer impérativement un pour la sortie et un pour l’entrée).

En cas de difficultés techniques de connexion ou d’oubli de badgeage, le salarié effectuera une déclaration d’anomalie de pointage dans l’outil de gestion du temps.

Un forfait de 6 minutes de tolérance pour la journée est attribué automatiquement par l’outil de gestion du temps, pour tenir compte des temps de connexion.

Chaque agent a en permanence connaissance de son compte horaire, crédit-débit, droits à congés, CET……….. sur l’outil de gestion du temps.

Lorsqu’une dérogation exceptionnelle est accordée par l’employeur dans le cadre de circonstances particulières (canicule….), les salariés sont informés de la possibilité d’effectuer une journée continue dans le respect de la réglementation.

2.3.2 modalités de badgeage pour les agents d’accueil en déplacement ou en renfort sur une agence

Les agents d’accueil ayant à effectuer des déplacements professionnels sur nos autres sites ou agences ou espace France services devront badger selon les modalités suivantes :

  • Remplir le motif « mission » lors de déplacements, dans l’outil de gestion du temps indiquant le début et la fin de la mission (avec déduction du temps de pause méridienne), le motif de déplacement ;

OU

  • Renseigner le temps de travail incluant la mission (en journée incomplète) et l’activité en résidence administrative avec à minima 2 pointages.

En termes d’horaires de travail, il convient de rappeler que le pointage ou le report des heures dans l’outil de gestion du temps doit être effectué ou calculé en fonction des éléments suivants :

Début activité

  • Situation 1 : Le trajet du domicile habituel connu par l’employeur à la résidence administrative : le trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le badgeage s’effectue sur le lieu de la résidence administrative ;

  • Situation 2 : Le trajet du domicile à l’agence, au site ou à l’espace France services de renfort ou remplacement : l’agent d’accueil se tient à la disposition de l’employeur et son temps est considéré comme du temps de travail effectif au départ du domicile habituel connu par l’employeur.

Fin d’activité quotidienne

  • Situation 1 : Le trajet de la résidence administrative au domicile habituel connu par l’employeur : le trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le badgeage s’effectue au départ de la résidence administrative ;

  • Situation 2 : Le trajet au départ de l’agence, du site ou de l’espace France services au domicile : l’agent d’accueil se tient à la disposition de l’employeur et son temps est considéré comme du temps de travail effectif jusqu’à l’arrivée à son domicile habituel connu par l’employeur.

2.3.3 autres saisies d’absences dans l’outil de gestion du temps

Pour les motifs suivants :

  • Déplacements professionnels dans le cadre des dispositions légales et jurisprudence. Application du barème kilométrique (annexe 1) pour les agences / sites. Pour les autres trajets sur la base de l’évaluation kilométrique d’un site d’itinéraire.

  • Formation professionnelle dans le cadre des dispositions légales et jurisprudence

  • Réunion des représentants du personnel selon les modalités définies la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du CSE du 20/06/2019)

  • Heures de délégations des représentants du personnel, selon les modalités définies par la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du 20/06/2019)

  • Autres mandats prévus par la législation

2.4 Crédit ou débit d’heures

  • Dans le cadre de l’horaire individualisé, le salarié à la possibilité d’effectuer un temps de travail maximal de 8H pour les agents sur leur entité de rattachement administrative et de 8H30 pour les agents en remplacement ou renfort, par jour pour lui donner droit à un crédit d’heures.

L’horaire théorique s’établit comme suit pour une personne travaillant à temps plein :

  • 7h pour les personnels ayant opté pour une solution hebdomadaire de 5 jours de travail

  • 7h 47 ou 7H48 pour les personnels ayant opté pour les autres solutions

2.4.1 autorisation de crédit ou débit

Le nombre d’heures non effectué de sa propre initiative par un agent au-deçà de l’horaire théorique se traduit par un débit d’heures.

Le temps total travaillé constaté à chaque fin de mois ne peut différer du temps de travail théorique dû pour un temps plein :

  • 21 heures au titre du débit

  • 35 heures au titre du crédit

2.4.2 résorption du solde créditeur

Le crédit se résorbe par compensation avec le débit : dans le cadre de la libre utilisation des horaires définis à l’article 2-1 du présent avenant.

Le crédit se résorbe également par la prise de jours de congés liés à l’horaire individualisé : par absence, il faut entendre le non accomplissement du temps de travail minimum journalier.

Le crédit lié à l’horaire individualisé se consomme par journée, en référence à l’horaire journalier défini à l’article 2.4.1 du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail.

  • Pour les personnels ayant opté pour une solution d’aménagement du temps de travail sur 4.5 jours, il n’est pas possible d’adosser une demi-journée de crédit au titre de la récupération « dans le cadre de l’horaire individualisé » à la demi-journée de récupération « dans le cadre de la RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL » hebdomadaire (sauf dérogation exceptionnelle accordée par le responsable hiérarchique).

  • La prise de jours de crédit au titre de l’horaire individualisé suit les règles d’autorisation préalable habituellement liées à la consommation des congés légaux. Sa durée maximale est limitée à une semaine de travail, elle est cumulable avec des congés légaux.

Le nombre total de jours de congés liés à l’horaire individualisé, ne peut en aucun cas excéder 13 jours dans une année civile pour un salarié à temps plein. Pour un salarié à temps partiel le nombre de jours est proratisé, exemple : pour un salarié à temps partiel à 80 %, son droit est proratisé à 10.5 jours par an soit 2 semaines de5.25 jours (le jour de temps partiel n’est pas comptabilisé dans l’absence).

2.4.3 résorption du solde débiteur

Le débit se résorbe par compensation avec du crédit ou en son absence, par retenue sur la rémunération du mois suivant, s’il excède le seuil défini à l’article 2.4.1 du présent avenant.

Tout dépassement de cette valeur en fin de chaque mois entraine :

  • Soit une retenue sur la rémunération du mois suivant dans le cas du débit,

  • Soit régulariser la situation via des congés, banque de temps, répartition du temps de travail, CET…

  • Soit une retenue non prise en compte dans le cas de crédit

2.4.4 régularisation du compte horaire

Lors d’une année civile incomplète, la régularisation du compte horaire d’un agent n’intervient que dans les cas suivants :

  • Suspension prévisible du contrat de travail pour une période de longue durée (congé maternité / paternité, congé parental, congés sans solde …)

  • Résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, licenciement, mutation…).

Cette régularisation doit être effectuée de telle sorte qu’il ne subsiste aucun solde débiteur ou créditeur la veille de la réalisation de l’évènement.

Lorsqu’à titre tout à fait exceptionnel, et après examen par la direction, le solde n’aura pu être régularisé avant la date de départ, il fera l’objet d’une retenue sur la paie dans le cas d’un débit ou donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice dans le cas d’un crédit.

2.5 Banque de temps

2.5.1 alimentation de la banque de temps 

Au-delà de la possibilité de se créditer du temps dans le cadre de l’horaire individualisé et selon les modalités définies à l’article 2.4 précédent, il est rappelé que peuvent alimenter la banque de temps, le dépassement de l’horaire théorique individuel journalier de travail issu :

  • de réunions professionnelles,

  • de formations, selon les dispositions légales et de jurisprudence

  • de réunions liées aux mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux, selon les modalités définies dans l’avenant 34 de la convention collective du personnel signé le 14/11/2018 et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE du 20/06/2019), lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

  • Autres mandats prévus par la législation lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

2.5.2 consommation de la banque de temps

  • Par demi-journée ou journée saisie dans l’outil de gestion du temps et validé par le responsable hiérarchique

  • La consommation est possible par anticipation dans la limité des acquis annuels prévisibles

  • Le cumul avec des congés légaux ou de récupération est autorisé

2.5.3 solde

Au 31 décembre de chaque année civile, le solde sera égal à zéro. Toutefois, un solde crédit inférieur à une journée (de 6H59 maximum) de travail est toléré.

Pour des cas exceptionnels et après accord du responsable hiérarchique, un report au premier trimestre de l’année suivante est autorisé.

2.5.4 résiliation

En cas de départ prévu ou une absence de longue durée (maternité, congé parental, congé sans solde, congé de formation / reconversion ….), la banque de temps est soldée par consommation des jours restant dus à défaut le salarié conserve le solde de son compteur à son dernier jour de travail.

En cas de fin de contrat de travail imprévue, le solde fait l’objet d’un paiement.

2.6 : Travail effectué en dehors des horaires habituels

2.6.1 Définition

Le travail réalisé occasionnellement en dehors des plages horaires habituelles a principalement pour objet l’activité, les réunions ou les réunions des représentants du personnel conformément aux dispositions en vigueur et interventions avec des partenaires extérieurs / adhérents.

Ne sont pas visés par le présent avenant les situations de salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

2.6.2 Conditions de mise en œuvre

Tout travail devant être réalisé dans ce cadre doit faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service et de l’agent de Direction en charge du domaine d’activité, exception faite des mandats exercés par les représentants du personnel ou mandat avec maintien de salaire conformément aux dispositions en vigueur

Il doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant :

Les amplitudes maximales journalières et hebdomadaires énoncées à l’article 2.1 caractéristiques ci-dessus

A défaut,

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total

Le respect du repos quotidien peut nécessiter un décalage de l’horaire d’arrivée du salarié le lendemain matin.

2.6.3 Modalités de comptabilisation des temps de déplacement dans le cadre du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les salariés ont la possibilité de se rendre sur le lieu de la réunion depuis leur domicile ou depuis leur site de rattachement (au choix du salarié).

Les temps de déplacement aller et retour sont pris en compte à hauteur de 100% de la durée du trajet le plus rapide, déterminé sur un site internet de calcul d’itinéraires.

2.7 Heures supplémentaires

Dans le cadre des horaires individualisés, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire au sein de la MSA MAM ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav., art. L. 3121-48).

2.7.1 Accord du manager et agent de direction pour la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h (uniquement pour les salariés à temps plein). Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des heures de travail effectif.

Toute heure supplémentaire est réalisée sur demande et validation du manager ainsi que de l’agent de Direction via un formulaire transmis au service RH, pour prise en considération dans la gestion du temps de travail et en paie.

Les heures supplémentaires supposent :

  • Une charge de travail importante

  • Des contraintes de délais pour la réalisation des tâches ou missions,

  • Annulation ou report de la journée de répartition du temps de travail en cas d’aléas exceptionnels, avec délai de prévenance d’une semaine lorsque l’évènement ne peut être anticipé à défaut effet immédiat sur le volontariat du salarié

2.7.2 Majoration de salaire des Heures supplémentaires ou repos de remplacement

Suivant les dispositions légales en vigueur relative à la protection de la santé et de la sécurité, l’accomplissement des heures supplémentaires par un salarié à la demande de l’employeur ne peut en aucun cas avoir pour effet d’aboutir à un dépassement des durées maximales de travail et/ou au non-respect des durées minimales de repos, telles que ces durées sont fixées par la loi ou les textes conventionnels en vigueur.

Au sein de la MSA MAM, les heures supplémentaires peuvent soit faire l’objet d’une majoration de salaire soit d’un repos de remplacement, selon le choix du salarié mentionné sur le formulaire d’heures supplémentaires

A défaut de choix exprimé selon les modalités et délais requis, il sera appliqué par défaut la majoration de salaire.

Le repos sera calculé ainsi :

  • Pour les heures majorées à 25 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h15 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 50 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h30 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 75 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h45 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 100 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 2h affecté dans la banque de temps) ;

Le taux de majoration de salaire applicables aux heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires suit le régime légal de majoration des heures supplémentaires, à savoir :

  • Une majoration de 25% pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure

  • Une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà de la 44ème heure

2.7.3 Modalités de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi, dimanche / jour férié et de nuit

  1. Activité le samedi

Les heures supplémentaires sont déclenchées à condition d’avoir effectué les 35h de temps de travail effectif dès la 36ème heure avec taux de majoration à 50%. Au-delà de la 44ème heure le taux de majoration est de 75%.

  1. Activité le dimanche ou jour férié

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement un dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration égale à 50% du salaire horaire, qui s'ajoute à la rémunération mensuelle.

  1. - Activité occasionnelle de nuit entre 21h et 6h

Les heures de travail accomplies la nuit bénéficient d’une majoration de 50%.

Titre 4 – Les téléconseillers, coordonnateurs ou experts de la plate-forme de services

L’amplitude journalière de travail hebdomadaire est définie selon l’organisation validée par la Direction de la MSA MAM, avec une pause méridienne à prendre en dehors des plages fixes, d’une durée minimale de 45 minutes.

Deux pauses de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi, sont considérées comme du temps de travail effectif. La durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés affectés à la plate-forme de services est fixée à 35 heures par semaine, sauf existence de stipulations contractuelles d’avantages antérieurs plus favorables en matière d’organisation du temps de travail (Accord PFS du 25 juin 2003 : 32 heures par semaine avec un jour vaqué et avenants applicables aux collaborateurs de la plate-forme de services présents au 24 juin 2023).

La répartition du temps de travail s’effectue comme suit :

  • 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi - dont horaires fixes de 9h à 11h45 et de 14h à 16 H30

  • 3 heures le vendredi matin - dont horaires fixes de 9H à 12H

Article 1 : Champ d’application

  • Téléconseillers, coordonnateurs ou experts, rattachés à la plate-forme de services

Article 2 : Aménagement du temps de travail 

2.1 Caractéristiques

  • Horaire journalier minimum : 3H30 pour un temps d’activité supérieur à 50% (à l’exception du vendredi matin), ou 2 heures pour les salariés ayant un taux d’activité inférieur ou égal à 50% (tels que le temps partiel thérapeutique, congés parentaux ou autres congés à temps partiel définis par la législation).

  • Horaire journalier maximum : 8H

  • Horaire hebdomadaire maximal 35 heures

  • Des horaires particuliers peuvent être appliqués en raison d'aléas ou de circonstances exceptionnelles, ou dans les services soumis à des contraintes spécifiques.

2.2 Gestion du temps de travail via l’outil informatique

2.2.1 obligation de badgeage

Les salariés doivent effectuer un badgeage à partir du logiciel de temps, soit 4 pointages journaliers minimum pour un temps supérieur à 50%, soit :

  • Heure d’arrivée du salarié sur son site de rattachement

  • Départ pour la pause méridienne badgeage obligatoire (45 minutes minimum entre 11H et 14H30)

  • Retour de la pause méridienne badgeage obligatoire

  • Heure de départ du salarié

Lors de toute sortie, des badgeages supplémentaires sont à effectuer impérativement un pour la sortie et un pour l’entrée).

En cas de difficultés techniques de connexion ou d’oubli de badgeage, le salarié effectuera une déclaration d’anomalie de pointage dans l’outil de gestion du temps.

Un forfait de 6 minutes de tolérance pour la journée est attribué automatiquement par l’outil de gestion du temps, pour tenir compte des temps de connexion.

Chaque agent a en permanence connaissance de son compte horaire, crédit-débit, droits à congés, CET……….. sur l’outil de gestion du temps.

Lorsqu’une dérogation exceptionnelle est accordée par l’employeur dans le cadre de circonstances particulières (canicule….), les salariés sont informés de la possibilité d’effectuer une journée continue dans le respect de la réglementation.

2.2.2 autres saisies d’absences dans l’outil de gestion du temps

Pour les motifs suivants :

  • Déplacements professionnels dans le cadre des dispositions légales et jurisprudence. Application du barème kilométrique (annexe 1) pour les agences / sites. Pour les autres trajets sur la base de l’évaluation kilométrique d’un site d’itinéraire.

  • Formation professionnelle dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence

  • Réunion des représentants du personnel selon les modalités définies la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du CSE du 20/06/2019)

  • Heures de délégations des représentants du personnel, selon les modalités définies par la convention collective du personnel article 10-2 et suivants et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse du 20/06/2019)

  • Autres mandats prévus par la législation

2. 3 Banque de temps

2. 3.1 alimentation de la banque de temps 

Les salariés peuvent alimenter la banque de temps uniquement sur le dépassement de l’horaire individuel journalier de travail issu  dans les situations suivantes :

  • de réunions professionnelles,

  • de formations, selon les dispositions légales et de jurisprudence

  • de réunions liées aux mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux, selon les modalités définies dans l’avenant 34 de la convention collective du personnel signé le 14/11/2018 et celles de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE du 20/06/2019), lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

  • Autres mandats prévus par la législation lorsque la loi, la convention collective du personnel de la MSA ou un accord collectif applicable en MSA Marne Ardennes Meuse prévoit leur prise en compte comme temps de travail.

2.3.2 consommation de la banque de temps

  • Par demi-journée (4 heures du lundi au jeudi ou 3 heures le vendredi) ou journée (8 heures) saisie dans l’outil de gestion du temps et validé par le responsable hiérarchique

  • La consommation est possible par anticipation dans la limité des acquis annuels prévisibles

  • Le cumul avec des congés légaux ou de récupération est autorisé

2.3.3 solde

Au 31 décembre de chaque année civile, le solde sera égal à zéro. Toutefois, un solde crédit inférieur à une journée (de 6H59 maximum) de travail est toléré.

Pour des cas exceptionnels et après accord du responsable hiérarchique, un report au premier trimestre de l’année suivante est autorisé.

2.3.4 résiliation

En cas de départ prévu ou une absence de longue durée (maternité, congé parental, congé sans solde, congé de formation / reconversion ….), la banque de temps est soldée par consommation des jours restant dus à défaut le salarié conserve le solde de son compteur à son dernier jour de travail.

En cas de fin de contrat de travail imprévue, le solde fait l’objet d’un paiement.

2.4 : Travail effectué en dehors des horaires habituels

2.4.1 Définition

Le travail qui est réalisé occasionnellement en dehors des plages horaires habituelles a principalement pour objet l’activité, les réunions ou les réunions des représentants du personnel conformément aux dispositions en vigueur et interventions avec des partenaires extérieurs / adhérents.

2.4.2 Conditions de mise en œuvre

Tout travail devant être réalisé dans ce cadre doit faire l’objet d’une validation préalable du responsable de service et de l’agent de Direction en charge du domaine d’activité, exception faite des mandats exercés par les représentants du personnel ou mandat avec maintien de salaire conformément aux dispositions en vigueur

Il doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant :

Les amplitudes maximales journalières et hebdomadaires énoncées à l’article 2.1 caractéristiques ci-dessus

A défaut,

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total

Le respect du repos quotidien peut nécessiter un décalage de l’horaire d’arrivée du salarié le lendemain matin.

2.4.3 Modalités de comptabilisation des temps de déplacement dans le cadre du travail effectué en dehors des horaires habituels

Les salariés ont la possibilité de se rendre sur le lieu de la réunion depuis leur domicile ou depuis leur site de rattachement (au choix du salarié).

Les temps de déplacements aller et retour sont pris en compte à hauteur de 100% de la durée du trajet le plus rapide, déterminé sur un site internet de calcul d’itinéraires.

2.5 Heures supplémentaires

Dans le cadre des horaires individualisés, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire au sein de la MSA MAM ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav., art. L. 3121-48).

2.5.1 Accord du manager et de l’agent de direction pour la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h (uniquement pour les salariés à temps plein). Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des heures de travail effectif.

Toute heure supplémentaire est réalisée sur demande et validation du manager ainsi que de l’agent de Direction via un formulaire transmis au service RH, pour prise en considération dans la gestion du temps de travail et en paie.

Les heures supplémentaires supposent :

  • Une charge de travail importante

  • Des contraintes de délais pour la réalisation des tâches ou missions,

  • Annulation ou report de la journée de répartition du temps de travail en cas d’aléas exceptionnels, avec délai de prévenance d’une semaine lorsque l’évènement ne peut être anticipé à défaut effet immédiat sur le volontariat du salarié

2.5.2 Majoration de salaire des Heures supplémentaires ou repos de remplacement

Suivant les dispositions légales en vigueur relative à la protection de la santé et de la sécurité, l’accomplissement des heures supplémentaires par un salarié à la demande de l’employeur ne peut en aucun cas avoir pour effet d’aboutir à un dépassement des durées maximales de travail et/ou au non-respect des durées minimales de repos, telles que ces durées sont fixées par la loi ou les textes conventionnels en vigueur.

Au sein de la MSA MAM, les heures supplémentaires peuvent soit faire l’objet d’une majoration de salaire soit d’un repos de remplacement, selon le choix du salarié mentionné sur le formulaire d’heures supplémentaires

A défaut de choix exprimé selon les modalités et délais requis, il sera appliqué par défaut la majoration de salaire.

Le repos sera calculé ainsi :

  • Pour les heures majorées à 25 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h15 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 50 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h30 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 75 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 1h45 affecté dans la banque de temps) ;

  • Pour les heures majorées à 100 % dans le cadre du paiement ou un repos de remplacement de 2h affecté dans la banque de temps) ;

Le taux de majoration de salaire applicables aux heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires suit le régime légal de majoration des heures supplémentaires, à savoir :

  • Une majoration de 25% pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure

  • Une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà de la 44ème heure

2.5.3 Modalités de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi, dimanche / jour férié et de nuit

  1. Activité le samedi

Les heures supplémentaires sont déclenchées à condition d’avoir effectué les 35h de temps de travail effectif dès la 36ème heure avec taux de majoration à 50%. Au-delà de la 44ème heure, le taux de majoration est de 75%.

  1. Activité le dimanche ou jour férié

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement un dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration égale à 50% du salaire horaire, qui s'ajoute à la rémunération mensuelle.

  1. - Activité occasionnelle de nuit entre 21h et 6h

Les heures de travail accomplies la nuit bénéficient d’une majoration de 50%.

Titre 5 – Les cadres au forfait jours (niveau 8)

Les salariés cadre niveau 8 sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la MSA MAM et les jours d’ouverture de l’entreprise. Selon les dispositions légales en vigueur, le temps de travail de ces salariés cadre niveau 8 peut donc être organisé sous la forme du forfait annuel en jours.

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes (10h cf. article L.3121-18 du Code du travail) et hebdomadaires de travail (48h au cours d’une même semaine et 44h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines cf. article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail) ni à la durée légale hebdomadaire du travail (35h – article L.3121-27 du Code du travail).

En outre, le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours étant décompté à la journée, les régimes légaux, règlementaires et conventionnels propres aux heures supplémentaires ne sauraient s’appliquer à eux.

Article 1 : Champ d’application

Les cadres éligibles au forfait annuel en jours sont les salariés qui compte-tenu de la nature de leurs fonctions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés.

Dès lors, au sein de l’entreprise, compte tenu de l’autonomie requise dans l’organisation de leur temps de travail, les parties conviennent que les cadres susceptibles d’être concernés par une convention de forfait annuel en jours doivent être classés au niveau 8 en application de la Convention collective du personnel de la MSA.

Le contrat de travail, ou l’avenant qui sera conclu avec les salariés susvisés susceptibles d’être soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et du fait que leur horaire de travail ne peut être prédéterminée, rappellera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles que visées à l’Annexe 2 au présent Avenant (cf. ci-dessous).

Article 2 : Signature d’une convention de forfait individuelle

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation de travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit, via une convention individuelle de forfait qui fixera les conditions d’application de la convention de forfait.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 3 : Nombre de jours de travail dans le forfait annuel

3.1 Forfait annuel à temps plein

Le temps de travail pour les salariés concernés, tels que définis à l’article 1 et qui auront signé une convention de forfait jours, est fixé à 208 jours pour une année de présence complète sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés et inclue la journée de solidarité.

Chaque année, les salariés en forfait jours bénéficient de 20 jours de repos qui varie en fonction du nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise et de ses congés acquis. Si toutefois, le nombre de jours de repos devait être inférieur à 20, il est octroyé au salarié un nombre de jours de repos supplémentaires permettant d’atteindre les 20 jours de repos annuel.

Sauf existence de stipulations contractuelles plus favorables ou existence d’avantages antérieurs plus favorables en matière de nombre de jours de repos (23 jours par an incluant la journée de solidarité, avant signature du présent accord).

3.2 - Forfait annuel à temps réduit

3.2.1 convention individuelle

Par accord entre l’employeur et le salarié, il pourra être conclu un avenant au contrat de travail de forfait annuel en jours « temps réduit » dont le nombre annuel de jours de travail sera en-deçà de 208 jours.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les parties conviennent dans le cadre du forfait annuel en jours réduits de fixer le nombre de jours qui seront travaillés par semaine. La charge de travail sera adaptée en conséquence.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la MSA MAM et la continuité de service public. 

A titre d’exemple, un salarié souhaitant travaillait en 4/5ème pourra ainsi conclure avec l’employeur une convention individuelle de forfait annuel en jours « temps réduit » dont le nombre de jours de travail par an est fixé de la façon suivante :   208 jours x 4/5 = 166.4 arrondi à 166 jours de travail par an, soit 4 jours de travail par semaine. Les salariés concernés par un forfait annuel en jours « temps réduit » bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Il est a noté que les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours à temps réduit, leur plafond est proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiel prévu par l’article R242-2 du code de sécurité sociale.

3.2.2 les situations de recours au forfait réduit

Les temps réduits seront notamment réservés aux cas suivants :

  • Retraite progressive ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Besoins familiaux : tels que ceux-ci s’entendent au titre des dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • Les congés parentaux d’éducation, selon les modalités, notamment les conditions d’âge de l’enfant, prévues par les textes légaux pour l’activité à temps partiel

  • Le congé proche aidant selon les modalités prévues par les textes légaux pour l’activité à temps partiel

3.2.3 la duree d’autorisation au forfait reduit

L’avenant au contrat de travail autorisant le recours au forfait annuel à temps réduit est un avenant à durée déterminée d’une durée d’un an maximale qui pourra être renouvelée pour une durée similaire (ou maximale d’un an) par accord exprès des parties, matérialisé par la conclusion d’un avenant de renouvellement, à l’exception du recours pour la retraite progressive dont la durée peut être modulable.

A défaut de signature entre les parties d’un tel avenant de renouvellement, l’avenant au contrat de travail autorisant le recours au forfait annuel à temps réduit prendra automatiquement fin à son terme, sans que le salarié ne puisse prétendre au bénéfice d’un quelconque droit acquis ou ne puisse se prévaloir d’une quelconque reconduction tacite du temps réduit.

Dès lors que des contraintes d’organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l’avenant devra être communiquée au cadre au moins un mois avant la date d’échéance.

3.2.4 les formules de forfait jours

  • 90 %,

  • 80 %,

  • 60 %

  • 50 % 

  • 40%  exclusivement pour la retraite progressive, taux applicable selon la législation en vigueur

3.2.5 les modalites de passage àu forfait reduit

Tout cadre désirant bénéficier d’un forfait jours à temps réduit doit en faire la demande par écrit auprès du service RH de la MSA MAM accompagnée des pièces justificatives attestant de sa situation à l’article 3.2.2 supra.

Dans le mois qui suit la demande du cadre au forfait jours, le service RH examinera avec la hiérarchie les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès à un forfait jours à temps réduit du demandeur sur le poste occupé.

Sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur, le service RH effectuera une réponse motivée au salarié en cas d’impossibilité avérée.

En cas d’acceptation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail à durée déterminée formalise cet accord. Cet avenant à durée déterminée intègre notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail.

3.2.6 les modalités de retour au forfait annuel à temps complet

Le cadre qui, à la date de l’échéance de son avenant contractuel en forfait à temps réduit, est considéré reprendre son emploi à temps complet.

Par exception, le retour à temps complet peut être demandé par le cadre au cours de son avenant. Cette demande doit être justifiée par une perte substantielle des revenus du foyer fiscal ou d’événement familial grave et doit en faire la demande au service RH. Dans ce cas, le cadre retrouve un emploi à temps complet dans son poste, au plus tard un mois après la date de sa demande.

Article 4 : Jours de repos et prise en compte des absences

4.1 –Nombre de jours de repos

Le nombre de jours pour une année complète et pour un temps plein est de 20 jours, il sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, en fonction du temps de présence sur l’année.

4.2 – Incidence des absences sur le nombre de jour de repos

Les absences (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

4.3 – Prise des jours de repos

Le salarié prendra soin de communiquer en temps utile à sa hiérarchie ses dates de prise de jours de repos via l’outil de gestion du temps dédié et conformément à la procédure de prise des congés, a minima 8 jours calendaires avant sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours de repos du cadre au forfait se prennent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, sans condition de minima de journées ou maximum, soit en demi-journée (plage de 4heures) ou journée complète.

Article 5 : Rémunération

5.1 – Caractère forfaitaire de la rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est expressément convenu que les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire tenant notamment compte des sujétions qui leur sont imposées.

5.2 – Conditions de prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail du cadre au forfait en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit au titre des jours de repos est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

5.3 Impact des absences sur la rémunération

La valorisation de l'absence est effectuée sur le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 6 : Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos

Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la MSA MAM et les jours d’ouverture de l’entreprise.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

Ainsi, les salariés au forfait annuel jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires à savoir :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total

Le responsable hiérarchique s’assure du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 7 : Décompte du temps de travail, suivi et garanties en vue d’assurer le droit au repos et à la sécurité des salariés en forfait annuel en jours

7.1 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées et suivi

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect des exigences mentionnées ci-dessus, chaque cadre titulaire d’une convention de forfait annuel en jours sera tenu de déclarer da façon quotidienne ses jours ou demi-journées de travail, de repos et d’absences (avec mention du motif de cette absence : congés payés, congés pour évènement familial, etc…) dans l’outil de gestion du temps mis à sa disposition pour ce décompte.

Sur la base notamment du décompte des journées, ou demi-journées, de travail, de repos et d’absence, l’organisation du travail et la charge de travail de chaque cadre ayant signé une convention de forfait annuel en jours feront l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera :

  • que soient entre autres respectées les durées minimales de repos et que sauf hypothèse de transfert vers le CET le nombre de jours prévus à son forfait ne soit pas dépassé ;

  • que le nombre de jours travaillés dans l’année visé à l’article 3 ci-dessus ne soit pas dépassé ;

  • et plus globalement, que l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

L’outil de gestion du temps permet un suivi mensuel du cadre au forfait avec son manager pour évoquer le cumul des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Si au terme du contrôle mensuel des décomptes établis par chaque cadre ayant signé une convention de forfait annuel en jours, il apparaissait que les objectifs énoncés ci-dessus, visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, n’étaient pas atteints, le supérieur hiérarchique se rapprocherait aussitôt du salarié concerné pour déterminer avec lui les raisons à l’origine des difficultés constatées et pour convenir ensemble des mesures permettant, au plus vite, d’aboutir à un rétablissement de la situation conforme aux objectifs poursuivis. Ces mesures seront consignées par écrit dont copie sera remise à l’intéressé.

7.2 - Modalités d’évaluation de la charge de travail

Au-delà des échanges liés au décompte mensuel qui auront lieu de façon périodique entre le responsable hiérarchique et le salarié, chaque cadre niveau 8 ayant signé une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année au minimum d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel sont abordés les thèmes rendus obligatoires par la loi, et notamment sa charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

A l’issue de cet entretien, au regard des constats effectués, les parties arrêteront le cas échéant ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Ces mesures seront consignées par écrit dans le compte-rendu de l’entretien annuel (distinct de l’entretien annuel d’évaluation).

A titre indicatif, il est joint en Annexe 4 au présent avenant la trame de l’entretien individuel annuel d’évaluation de la charge de travail des cadres au forfait jours.

7.3 - Modalités d’échanges sur la charge de travail

En tout état de cause, dans l'hypothèse où le salarié ayant signé une convention de forfait en jours se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail dans des conditions raisonnables et dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, il en alertera par écrit sans attendre son employeur.

Dans ce cas, l’employeur s’engage à le recevoir au plus tôt et dans un délai maximal de 8 jours, sauf empêchement impératif de l’un ou de l’autre sera dument acté par écrit.

Il sera alors procédé à une analyse de la situation, afin de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions adaptées pour que soient respectés la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le nombre de jours travaillés prévus à son forfait et plus globalement pour faire en sorte que l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les mesures qui seront convenues dans ce cadre pour remédier à la situation seront consignées par écrit dont copie sera remise au salarié concerné.

Article 8 : Droit à la déconnexion

Par ailleurs, la MSA MAM reconnait que tout collaborateur de l’entreprise, y compris ceux ayant conclu un forfait annuel en jours, bénéficie du droit à la déconnexion en dehors des plages mobiles existantes (à savoir 7H30 à 18H), pendant les week-ends et les congés validés, selon les règles et modalités fixées à l’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion en date du 6 juin 2018, dont le contenu a été porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par les moyens de communication existant au sein de l’entreprise (Intranet notamment), ou à tout autre accord collectif qui lui serait ultérieurement substitué.

Conformément à cet accord collectif local portant sur le droit à la déconnexion signé le 6 juin 2018, ou à tout autre accord collectif qui lui serait ultérieurement substitué, les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher du service des Ressources Humaines, de son responsable hiérarchique ou du Comité Social et Economique.

Titre 6 – Temps partiel (niveau 1 à 8 non soumis à convention de cadre au forfait)

Le temps partiel est couvert par la législation et la convention collective du personnel de la MSA.

1.1 Gestion du temps de travail via l’outil informatique

1.1.1 obligation de badgeage

Les salariés à temps partiel inférieur ou égal à 50% doivent effectuer 2 badgeages par jour au minimum

Pour les salariés à mi-temps :

  • Heure d’arrivée du salarié sur son site de rattachement ou agence / antenne, site ou lieu d’accueil extérieur sous convention avec la MSA MAM (France services……) ou adhérents / partenaires

  • Heure de départ du salarié d’un des lieux mentionnés supra

1.1.2 autres saisies d’absences dans l’outil de gestion du temps

Se reporter au même point selon la catégorie d’appartenance : sédentaire, itinérant, agent d’accueil / PFS.

Un salarié à temps partiel acquiert autant de jours de congés payés qu'un salarié à temps plein. Le nombre de jours acquis n'est en effet pas réduit au prorata de la durée du travail.

Lors de chaque consommation de congé légal, un coefficient pondérateur est appliqué en fonction du nombre de jours travaillés :

  • 1,11 par jour consommé pour les salariés à 90 %

  • 1,25 par jour consommé pour les salariés à 80 %

  • 1,42 par jour consommé pour les salariés à 70%

  • 1,66 par jour consommé pour les salariés à 60%

  • 2 par jour consommé pour les salariés à 50 %

  • 2,5 par jour consommé pour les salariés à 40 %

1.2 Crédit ou débit d’heures

Pour les personnels à temps partiel, les plafonds de crédit et débit d’heures sont proratisés en fonction du taux d’activité des intéressés.

  • 40 % du temps de travail = 14 heures de crédit d’heures et 08.24 heures de débit d’heures

  • 50 % du temps de travail = 17.30 heures de crédit d’heures et 10.30 heures de débit d’heures

  • 60 % du temps de travail = 21 heures de crédit d’heures et 12.36 heures de débit d’heures

  • 80 % du temps de travail = 28 heures de crédit d’heures et 16.48 heures de débit d’heures

  • 90 % du temps de travail = 31.30 heures de crédit d’heures et 18.54 heures de débit d’heures

Titre 7 – Dispositions communes

Article 1 : Révision et Dénonciation

Le présent accord d’aménagement du temps de travail peut être dénoncé et révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et fait l’objet d’une publicité et d’un dépôt selon les règles en vigueur.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son agrément ministériel.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs, prévues par la loi.

Article 3 : Suivi, Dépôt et Publicité

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’avenant N°2 relatif à l’accord d’aménagement sur le temps de travail, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

Le CSE est informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original de l’accord.

La communication sera effectuée par la Direction à l’ensemble du personnel.

Article 4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal rédigé conjointement par les parties signataires

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Reims, le 5 septembre 2023

Directrice Générale de la MSA Marne Ardennes Meuse

xxxx

CFDT Agri Agro

xxxx

CFE-CGC SYNAPSA agro

xxxx

FO

xxxx

UNSA SNPSA

xxxx

ANNEXE I : Evaluation des distances et temps de trajet des déplacements professionnels entre les agences, sites France services et les sites de production de la MSA MAM

Départ Arrivée Distance
(en km)
Temps (indicatif hors aléas de circulation) Forfait
(aller et retour) - (indicatif hors aléas de circulation)
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Verdun
place Saint-Paul
120 1 h 05 2 h 10
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Charleville
30 avenue Jean Jaurès
92 0 h 58 1 h 56
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Châlons Route de Suippes 45,7 0 h 28 0 h 56
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Epernay
137 rue de l'hôpital Auban Moët
29,3 0 h 32 1 h 04
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Vitry le François
40 place d'Armes
79 0 h 53 1 h 46
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Sézanne
2 place de la liberté
85 1 h 06 2 h 12
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Rethel
20 place de la République
45,9 0 h 29 0 h 58
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Ste Menehould
50 avenue de Pertison
82 0 h 45 1 h 30
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
Vouziers
21 rue Gambetta
67 0 h 52 1 h 44
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Verdun
place Saint-Paul
120 1 h 08 2 h 16
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Charleville
30 avenue Jean Jaurès
93 1 h 02 2 h 04
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Châlons Route de Suippes 45,7 0 h 29 0 h 58
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Epernay
137 rue de l'hôpital Auban Moët
24,8 0 h 29 0 h 58
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Vitry le François
40 place d'Armes
79 0 h 53 1 h 46
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Sézanne
2 place de la liberté
68 1 h 05 2 h 10
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Rethel
20 place de la République
46 0 h 31 1 h 02
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Ste Menehould
50 avenue de Pertison
84 0 h 47 1 h 34
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
3,5 0h07 (voiture) 0H15 Transport en commun 0h15 (voiture) 0H30 transport en commun
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
Vouziers
21 rue Gambetta
67 0 h 54 1 h 48
Départ Arrivée Distance
(en km)
Temps (indicatif hors aléas de circulation) Forfait
(aller et retour) - (indicatif hors aléas de circulation)
Verdun
Place Saint-Paul
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
121 1 h 08 2 h 16
Verdun
Place Saint-Paul
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
120 1 h 07 2 h 14
Verdun
Place Saint-Paul
Charleville
30 avenue Jean Jaurès
108 1 h 30 3 h 00
Verdun
Place Saint-Paul
Châlons Route de Suippes 84 0 h 48 1 h 36
Verdun
Place Saint-Paul
Epernay
137 rue de l'hôpital Auban Moët
127 1 h 20 2 h 40
Verdun
Place Saint-Paul
Vitry le François
40 place d'Armes
96 1 h 13 2 h 26
Verdun
Place Saint-Paul
Sézanne
2 place de la liberté
159 1 h 33 3 h 06
Verdun
Place Saint-Paul
Rethel
20 place de la République
154 1 h 24 2 h 48
Verdun
Place Saint-Paul
Ste Menehould
50 avenue de Pertison
48,7 0 h 34 1 h 08
Verdun
Place Saint-Paul
Vouziers
21 rue Gambetta
73 1 h 04 2 h 08
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Reims Roederer
24 Bd L. Roederer
93 0 h 58 1 h 56
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Reims Polidrome
7 avenue R. Schuman
92 0 h 58 1 h 56
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Châlons Route de Suippes 127 1 h 13 2 h 26
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Epernay
137 rue de l'hôpital Auban Moët
114 1 h 19 2 h 38
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Vitry le François
40 place d'Armes
160 1 h 37 3 h 14
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Sézanne
2 place de la liberté
182 1 h 49 3 h 38
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Rethel
20 place de la République
45,2 0 h 30 1 h 00
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Ste Menehould
50 avenue de Pertison
96 1 h 22 2 h 44
Charleville
30 avenue J. Jaurès
Vouziers
21 rue Gambetta
54 0 h 45 1 h 30

Source Itinéraire Mappy, le 24/07/2023

Annexe 2 : Caractéristiques principales du forfait annuel en jours

Le contrat de travail ou l’avenant qui sera conclu avec les salariés susvisés susceptibles d’être soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et du fait que leur horaire de travail ne peut être prédéterminée, rappelle entre autres :

  • l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, compte tenu de la nature de ses missions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • le droit au repos et les durées minimales de repos qui s’imposent,

  • le caractère forfaitaire de la rémunération,

  • les modalités de décompte des demi-journées et journées de travail sur l’outil mis à sa disposition,

  • les modalités de prise des jours de repos,

  • à la santé et à la sécurité du collaborateur ainsi que les garanties qui en découlent, dont notamment les échanges avec sa hiérarchie sur sa charge de travail et sa bonne répartition dans le temps,

  • entretien annuel individuel,

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

Les parties précisent que les salariés concernés auxquels est proposé de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sont parfaitement libres d’accepter ou de refuser une telle modalité d’organisation de leur temps de travail, sans que ce refus ne puisse constituer un motif de rupture ni être constitutif d’une quelconque faute.

ANNEXE 3 : Suivi mensuel de la charge de travail du cadre au forfait via l’outil de gestion du temps

Se fait via une déclaration mensuelle du cadre au forfait et un suivi via l’onglet compteur des jours de présence mensuel et annuel, qui permet aux managers d’être informés du suivi de la charge du cadre au forfait via l’outil de gestion du temps.

Le cadre au forfait à la possibilité de mettre un commentaire chaque jour lors de la déclaration de présence, si la charge lui semble déraisonnable avec quelques arguments.

Chaque fin de mois la cadre au forfait doit valider son activité mensuelle, permettant la transmission automatique via le worflow à son manager.

Lors de cette manipulation le message suivant apparaît à l’écran du cadre au forfait :

« Je considère que sur cette période, ma charge de travail a été raisonnable. Dans le cas contraire, je peux l'indiquer dans la case Note des jours concernés avant de confirmer ma déclaration : oui ou non ».

Le manager est alerté si la charge de travail est jugée déraisonnable et doit procéder à un entretien avec le cadre au forfait dans les plus brefs délais.

Le manager doit valider l’ensemble des déclarations des cadres au forfait dont il est responsable et a la possibilité de consulter individuellement les demandes puis d'en éditer un rapport si nécessaire (visualiser les notes et le nombre de jours travaillés sur un mois ou une autre période).

Enfin, une anomalie sur un nombre de jours de présence trop importants réalisés par rapport au nombre de jours d’activité de l’année, doit inciter une discussion entre le manager et le cadre au forfait à la fin du premier semestre de l’année.

ANNEXE 4 : Entretien annuel d’évaluation de la charge de travail du cadre au forfait

Le salarié Le Manager

Nom : Nom : ……………………………………………………

Prénom : Prénom : ……………………………………………….

Fonction : Fonction :

Date du dernier entretien sur la charge de travail :

I – EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL N-1

1 - Avez-vous signalé l’an passé des difficultés en termes de charge de travail ?

Observations du salarié :

Observations du responsable hiérarchique :

2 - Des actions ont-elles été mises en place ? Lesquelles ?

Observations du salarié :

Observations du responsable hiérarchique :

3 – Les actions ont-elle été apportées des résultats

Observations du salarié :

Observations du responsable hiérarchique :

4 – Considérez-vous que votre charge de travail est raisonnable ?

Observations du responsable hiérarchique :

5 – Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? laquelle ou lesquelles ?

Observations du responsable hiérarchique :

6 – Quelles actions vous paraitraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait.

Observations du responsable hiérarchique :

7 – Rencontrez-vous des difficultés en termes d’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle ? Laquelle ou lesquelles

Observations du responsable hiérarchique :

8 – Quelles actions vous paraitraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?

Observations du responsable hiérarchique :

8 – Observation sur le déroulement de l’entretien ou autres observations ?

Observations du salarié :

Observations du responsable hiérarchique :

Date et signature du salarié Date et signature du supérieur hiérarchique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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