Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en application de mesures d'urgence de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07120001742
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord relatif A la mise en application de mesures d’urgence de l’ordonnance
n°2020-323 du 25 mars 2020

Entre les soussignéEs

- La Société Groupe CAYON dont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100), représentée par Monsieur Jean-Paul CAYON, Président.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par XXXX Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en application qui permettent à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Nous sommes dans une situation inédite avec un environnement très mouvant, et devons faire face à beaucoup d’informations changeantes, dues aux conséquences de la pandémie du COVID-19.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, nous constatons une forte baisse de notre activité liée à l’épidémie dans divers domaines qui ont contraint la Direction à solliciter la mise en activité partielle d’une proportion importante des salariés de la société GROUPE CAYON depuis le 23 mars 2020.

Avant de recourir à l’activité partielle, la direction a souhaité recourir aux congés payés de la période de référence 2018/2019 qui doivent être soldés au 31 mai 2020, et aux repos compensateurs pour le personnel roulant. C’est ainsi que les congés payés qui avaient été posés et validés jusqu’à fin mai et les repos compensateurs ont été déplacés dès le 19 mars 2020, comme les dispositions légales alors en vigueur le permettaient.

En accord avec les délégués syndicaux lors d’une réunion qui s’est tenue le 02 avril 2020, les parties ont souhaité négocier sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut faire application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés.

L’objectif du présent accord est de permettre à l’entreprise GROUPE CAYON de mettre en place des mesures d’urgence portant sur la prise de congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

I CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en œuvre dans le GROUPE CAYON et dans chacun de ses sites existants.

Article 1.2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la société Groupe CAYON, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

II – DEROGATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 2 Dispositif dérogatoire de prise de congés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord,, l’employeur est autorisé, sans être tenu au respect des délais et modalités prévus par les dispositions de droit commun, à :

  • imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixées.

Ces décisions pourront être prises sous réserve de respecter les règles suivantes :

  • Ces mesures s’appliquent dans la limite de six jours ouvrables de congés payés sur le solde de congés payés acquis au cours de la période de référence 2018/2019 à prendre au plus tard le 31 mai 2020 et/ou sur les droits en cours d’acquisition au cours de la période de référence 2019/2020, à prendre à partir du 1er juin 2020 et à solder au plus tard le 31 mai 2021.

  • Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance d’un jour franc avant la date de congés fixée par la Direction. Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par tout moyen permettant au salarié d’accuser formellement réception de cette information.

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Société pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié. Un tel fractionnement n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire.

Enfin, la Société pourra fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application de cet accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

III – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

3.2 Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois de la présentation de celle‑ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

3.3 Formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à chacune des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Mâcon, par le biais de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Fait et signé à CHALON SUR SAONE, en quatre exemplaires, le 24 avril 2020.

Pour la Société Groupe CAYON

Monsieur Jean-Paul CAYON

Président

Pour la délégation syndicale UNSA

XXXX,

Délégué syndical UNSA

Pour la délégation syndicale CFDT

XXXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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