Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez L'ARTISAN CHOCOLATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ARTISAN CHOCOLATIER et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001639
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARTISAN CHOCOLATIER
Etablissement : 40372475000027 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

, immatriculée au RCS, dont le siège social est situé, représentée par M.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, ayant adopté l’accord à la majorité conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de la société et la délégation du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité négocier un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail ;

L’objectif de cet accord est d’actualiser et harmoniser les règles relatives au temps de travail applicables au sein de la société au regard des évolutions légales et des pratiques internes.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Cadre juridique :

Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Article 1.2 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

Article 1.3 – Définition du temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause ou de coupure, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

1.4. Le temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif pour le personnel devant revêtir sur le lieu de travail, une tenue spécifique de travail pour respecter les règles d’hygiène et/ou de présentation envers la clientèle. Il est inclus dans les horaires de travail des salariés.

TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE

Le décompte du temps de travail à l’année permet de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés d’être rémunérés mensuellement sur la base d’un horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Ainsi, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet à la Société d’ajuster le temps de travail à l’activité de l’entreprise en faisant varier l’horaire hebdomadaire de telle sorte que, calculé sur l’année, l’horaire moyen hebdomadaire sur l’année n’excède pas la durée hebdomadaire contractuelle (par le jeu de la compensation des périodes de forte activité et des périodes de faible activité).

Article 2.1. - Salariés assujettis

Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront également se voir appliquer cet aménagement de la durée du travail, sous réserve que la durée du contrat initial soit d’au moins 4 semaines.

Article 2.2. – Durée annuelle de travail effectif et période de référence

  1. La durée du travail des salariés est aménagée sur l’année, à savoir sur la période de référence qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  2. Sur cette période de référence, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée du travail des salariés qui, aux termes de leur contrat de travail, bénéficient d’heures supplémentaires récurrentes, est fixée en moyenne sur la base de leur durée contractuelle incluant ces heures supplémentaires. Ainsi, seules les heures accomplies au-delà de leur durée du travail contractuelle font l’objet d’un décompte dans le cadre annuel.

Exemple : La durée du travail d’un salarié, dont le contrat de travail fixe une durée du travail de 35 heures outre 4 heures supplémentaires récurrentes, sera fixée à 39 heures en moyenne sur l’année. Il percevra chaque mois une rémunération pour 169 heures mensuelles incluant la majoration de salaire pour les heures effectuées entre 35 h et 39 h. Seules les heures effectuées au-delà de 39 heures pourront faire l’objet d’une récupération et à défaut, d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur de remplacement au terme de la période annuelle de référence.

Il est entendu que cet aménagement du temps de travail sera effectif à compter du 1er juin 2021.

Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir en raison des contraintes de l’activité liées par exemple à un accroissement temporaire des commandes, ils seraient communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2.3. – Heurs supplémentaires et contreparties

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur, qui excèdent 1607 heures de travail effectif au terme de la période annuelle de référence après déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période au titre des heures supplémentaires récurrentes ou des heures supplémentaires rémunérées sur décision de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires sera donc effectué à la fin de la période annuelle de référence, soit au 31 mai de chaque année.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires en cours de période de référence n’ont pas la qualité d’heure supplémentaire du fait du décompte annualisé du temps de travail, à l’exception des heures supplémentaires contractualisées récurrentes.

La Direction conserve toutefois la possibilité, en raison de circonstances liées notamment à un surcroit d’activité commerciale exceptionnelle, de rémunérer en cours de période de référence des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon le régime des heures supplémentaires.

Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires devant être rémunérées au terme de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet, à l’initiative de la Direction en fonction de l’activité, soit d’une contrepartie sous forme d’un paiement assorti des majorations légales y afférentes, soit d’une contrepartie sous forme d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

Article 2.4. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié.

Article 2.5. – Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 2.6. – Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

  1. Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.

  1. Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés

Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Incidence sur la rémunération lissée des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche, et sur la base d’une rémunération lissée.

En fin de période ou à la date de rupture du contrat, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé soit un repos compensateur de remplacement, soit un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Le complément est majoré conformément aux dispositions légales en matière d’heures supplémentaires. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.

Article 2.7. - Contrôle de la durée du travail

Les horaires font l'objet d'un affichage sur le lieu de travail. Le contrôle de la durée du travail du personnel s’effectue mensuellement par déclaration des salariés. Il sera en outre procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures réalisées par chaque salarié.

TITRE III – TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Article 5.1 – Principes

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur la période de référence, à savoir sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise et elle ne peut être inférieure à 1102 heures qui correspond à l'équivalent de 24 heures hebdomadaires, sauf demande écrite et motivée du salarié dans les conditions prévues à l'article L. 3123-7 du Code du travail.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties.

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail de référence multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45,91 semaines en moyenne.

Exemples :

  • 24 heures X 45.91 semaines = 1101, 84 arrondies à 1102 heures par an

  • 30 heures X 45.91 semaines = 1377, 30 arrondies à 1377heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 2.7 ci-dessus.

Article 5.2 – Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail du salarié lui seront communiqués par affichage du planning.

Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir en raison d’un surcroit de l’activité ou de l’absence d’un salarié, le salarié sera informé de toute modification de la répartition de ses horaires de travail par une note remise en main propre contre décharge en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai sera ramené à 24 heures en cas notamment, d’absence imprévisible, de commande imprévue ou de situation d’urgence. En contrepartie, la durée de travail du salarié sera a minima de 4 heures.

Article 5.3 – Heures complémentaires : Définition et rémunération

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle en fin de période de référence seront rémunérées en heures complémentaires sur la base du salaire horaire.

Ces heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle et ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Les heures complémentaires donneront lieu aux majorations de salaire suivantes :

  • Chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 10 % ;

  • Chacune des heures accomplies au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Article 5.4 – Rémunération lissée sur l’année

La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l'horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est majoré conformément aux dispositions légales relatives aux heures complémentaires et versé avec la paie suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.

Article 5.5 – Prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées ou celles résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

TITRE IV – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des nécessités de la fabrication des marchandises et de service auprès de la clientèle, le travail de nuit est rendu nécessaire pour assurer l’activité de l’entreprise. Toutefois, les parties conviennent que ce mode d’organisation requiert une vigilance particulière en matière de santé et un suivi médical adapté des salariés concernés.

Au regard de l’organisation de l’activité, le personnel boulanger et pâtissier peut être amené à effectuer de manière habituelle du travail de nuit. Le personnel exerçant d’autres fonctions pourra dans des circonstances exceptionnelles, notamment en raison d’un accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité, réaliser des heures de nuit.

Article 4.1. – Définition du travail de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit.

Le décompte et le suivi de la durée du travail des salariés travaillant la nuit s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 2.7 ci-dessus.

Article 4.2. – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui :

1° accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année civile, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

2° accomplit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 4.3. – Durées maximales du travail

4.3.1 - Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, cette durée pourra être dépassée, notamment afin d’assurer la continuité du service ou de la production. Dans cette hypothèse, un repos équivalent à la durée du travail accomplie au-delà de la durée maximale quotidienne sera octroyé au salarié.

4.3.2 - Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

Toutefois, cette durée pourra être dépassée, notamment afin d’assurer la continuité du service ou de la production, sans toutefois que la durée soit supérieure à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 4.4. – Contreparties au travail de nuit

4.4.1. Les contreparties au travail de nuit pour les salariés amenés à effectuer habituellement du travail du travail

En raison de l’activité de l’entreprise, au jour de la rédaction du présent accord, les salariés amenés à travailler de nuit de manière habituelle sont les boulangers et les pâtissiers. A ce titre, les salariés exerçant ces fonctions bénéficieront d’une contrepartie sous forme de majoration de la rémunération lissée sur l’année.

Les heures réalisées de nuit donneront lieu à une majoration de 25% du salaire de base qui s’ajoute le cas échéant, à la majoration des éventuelles pour heures supplémentaires.

Afin d’assurer aux salariés travaillant régulièrement la nuit, leur rémunération mensuelle sera lissée, indépendamment de l’horaire réellement accompli, sur la base :

  • de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles en application de l’aménagement du temps de travail sur l’année mis en œuvre par le titre II du présent accord, incluant un volume d’heures de travail de nuit qui est fixé contractuellement avec chaque salarié ;

  • de la majoration des heures de travail de nuit correspondant à ce volume d’heures contractuel.

Si au terme de la période de référence courant du 1er juin au 31 mai, il s’avère que le nombre d’heures de nuit réalisé par le salarié est supérieur à celui qui lui a été rémunéré alors une régularisation sera opérée sur la paie suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

S’il apparaît que le salarié a accompli moins d’heures de nuit que celles incluses dans le salaire lissé, le montant correspondant sera compensé la paie suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer le volume d’heures de nuit correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.

4.4.2 Les contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties aux heures de nuit sous forme de repos.

Le travailleur de nuit se verra octroyer :

  • Pour un nombre d’heures de travail de nuit compris entre 270 h et 600 h de nuit sur la période de référence 1er juin au 31 mai : 1 jour de repos /an ;

  • Pour un nombre d’heures de travail de nuit à partir de 601 heures sur la période de référence 1er juin au 31 mai : 2 jours repos/an ;

Pour les boulangers et les pâtissiers, cette contrepartie sous forme de repose s’ajoute à la contrepartie financière prévue à l’article 4.4.1 du présent accord.

Article 4.4.3. Contrepartie au travail de nuit exceptionnel

En cas de réalisation d’heures de nuit à titre exceptionnel, le personnel concerné bénéficiera d’une majoration de 25% du salaire de base. La rémunération majoration sera versée sur le bulletin de paie du mois de réalisation.

La majoration de salaire pour travail de nuit se cumulera le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Article 4.5. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Une attention particulière sera portée sur la répartition des horaires de travail des travailleurs de nuit, afin de pouvoir concilier l’exercice des activités professionnelles et la vie personnelle. Ainsi, une rotation des salariés sera privilégiée, sous réserve des contraintes de l’activité et des compétences requises.

Le salarié affecté aux horaires de nuit devra disposer d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin de poste.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste comprenant exclusivement des horaires de jour bénéficie d’une priorité pour l'attribution d'un emploi de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Article 4.6. – Mesures destinées à garantir la santé du travailleur de nuit

Avant une affectation à un poste de travailleur de nuit, le salarié bénéficiera d’une visite médicale auprès du service de médecine du travail.

En application des dispositions légales en vigueur, il bénéficiera au cours de la relation de travail d’un suivi renforcé.

Article 4.7. – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le sexe du salarié ne peut pas être pris en considération pour :

  • une affectation à un poste de nuit conférant la qualification de travailleur de nuit

  • une mutation sur un poste de nuit ou sur un poste de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jours en matière de formation professionnelle. En cas de suivi d’une formation qui a lieu pendant le jour, les travailleurs de nuit seront temporairement affectés à des horaires de jours afin de leur permette de suivre la formation.

Article 4.8. – Mesures spécifiques pour les salariés mineurs

La société veillera à ne pas faire réaliser de travail de nuit aux salariés apprentis mineurs, sauf à des fins pédagogiques pour garantir la participation à toutes les étapes de fabrication des marchandises et en cas exceptionnels tenant à la nécessité de l’activité.

Dans ce cadre, la société sollicitera une autorisation auprès de l’Inspecteur du travail dans le respect de la réglementation.

TITRE V – RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 5.1. Dérogation au principe du repos dominical

En raison de son activité de fabrication alimentaire destinée à la consommation immédiate et afin d’assurer les besoins de la clientèle de manière continue, le repos hebdomadaire est attribué aux salariés par roulement. De ce fait, le repos hebdomadaire peut être donné tous les jours de la semaine, et pas uniquement le dimanche.

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ces dispositions.

Article 5.2. Le travail dominical des salariés mineurs

Il est rappelé que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Dans le respect des dispositions réglementaires applicables, la société pourra faire travailler le dimanche les salariés apprentis mineurs à des fins pédagogiques pour garantir la participation à toutes les étapes de fabrication des marchandises et en cas exceptionnels tenant à la nécessité de l’activité.

TITRE VI – Dispositions Finales

Article 6.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le er juin 2021

Toutefois, les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel visées aux Titres II et III ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juin 2021 qui correspond au début de la période de référence annuelle des aménagements du temps de travail mis en place par ledit accord.

Article 6.2 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Article 6.3 – Dénonciation et révision de l’accord

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires.

Les parties ouvrions une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accordé éventuel.

Article 6.4 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Albi.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis à la Commission paritaire de branche.

Fait à, le 30/04/2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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