Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez CARRIERE ROSSETTO - CARRIERES ROSSETTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIERE ROSSETTO - CARRIERES ROSSETTO et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004864
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES ROSSETTO
Etablissement : 41148173200021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La SARL CARRIERES ROSSETTO dont le siège social est situé Route de la Sierraz – La Chounaz – 74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 411 481 732

représentée par, et, en leur qualité de co-gérants,

d’une part

ET

Le membre élu titulaire du CSE de la SARL CARRIERES ROSSETTO dont la signature représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, représentées par,

d’autre part

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-I 2°) du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, a décidé de proposer aux membres titulaires du CSE de négocier un accord sur l’aménagement de la durée du travail afin de concilier le respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l‘entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a pour objet d’une part, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et qui rencontre des difficultés de recrutement et d’autre part, de sécuriser le forfait annuel en jours des cadres, notamment en matière de santé et sécurité des salariés.

Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de statut ouvrier et ETAM et de statut cadre, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, (titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) ou leur lieu d’affectation.

Sont exclus du champ d’application de l’accord, d’une part, les salariés exclus des catégories susvisées, d’autre part les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1.1 - Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés…

Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de pause, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié.

Ainsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

Article 1.2 - Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

Article 1.3 - Durée hebdomadaire maximale de travail

La semaine s’entend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 2 – TEMPS DE REPAS

Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié, qui peut vaquer à ses occupations personnelles, est libre de prendre son repas et n’est pas tenu à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet correspondant au déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

SOUS-TITRE I – SALARIES A L’HEURE

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Sont concernés, l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Sont notamment concernées les salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation.

ARTICLE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Services administratif et bascules

La durée du travail des salariés à temps plein visés à l’article 1 ci-dessus et appartenant aux services administratifs et bascules est fixée à 35 heures hebdomadaires, réparties sur la semaine du lundi au vendredi.

  1. Services exploitation et production

La durée du travail des salariés à temps plein visés à l’article 1 ci-dessus et appartenant aux services exploitation et production est fixée à 42 heures hebdomadaires dont 12 minutes de pause non rémunérée, soit 41.80 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Lorsque la charge du travail et la saisonnalité le justifient, la durée du travail du service production (usine) est organisée en équipes successives avec des horaires réalisés en journée, selon un planning communiqué au moins 7 jours à l’avance.

ARTICLE 3. ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par l’accord du 22/12/1998 étendu par arrêté du 21/12/1999 et ses avenants de la Convention collective des Carrières et Matériaux (Industries).

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

SOUS-TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est préalablement rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés, les salariés :

  • ayant le statut de Cadre ;

  • titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l’entreprise, des responsabilités qu’ils exercent ;

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

2.4 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

2.5 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2021 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2021 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 6 (jours fériés chômés sur ladite période) = 255

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2021 :

218 x 63 = 53.85 arrondis à 54.

255

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Exemple de calcul pour 2021 :

1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 7 jours fériés chômés

= 229 jours

229 – 218 = 11 jours de repos.

2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 6 jours fériés chômés

= 230 jours

230 – 218 = 12 jours de repos.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (avantages de temps libre des cadres, congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

En particulier, aux termes de l’article 24§2 de la Convention collective des Carrières et Matériaux (Industries), les cadres ayant un an d’ancienneté bénéficient de demi-journées de libre dites « avantages de temps libre » qui viennent diminuer le nombre de jours à travailler à l’intérieur du forfait.

Exemple :

Salarié cadre bénéficiant de 4 demi-journées de temps libres conformément à l’article 24 §2 de la Convention collective des Carrières et Matériaux (Industries).

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 7 jours fériés chômés

- 11 jours de repos pour un forfait 218 jours

- 2 jours d’avantages conventionnels temps libre = 4 demi-journées

= 216 jours à travailler en 2021

ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

ARTICLE 7 – OBLIGATION DE DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 9 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, avantages de temps libre conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière et la charge de travail du salarié.

ARTICLE 11 – FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 1 – PRIME DE NAISSANCE

Les salariés en CDI percevront une prime d’un montant de 1000 euros bruts, à la naissance d’un enfant, sur présentation d’un acte de naissance. Cette prime s’entend par enfant et par couple. Elle se cumule avec tout autre avantage légal ou conventionnel lié à la parentalité.

Pour les couples salariés par l’entreprise, la prime de 1000 euros bruts est versée en intégralité sur le salaire de la mère.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en application le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 2 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Auvergne-Rhônes-Alpes.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT JEOIRE, en 4 exemplaires

Le 15/12/2021

Pour la société Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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