Accord d'entreprise "Accord collectif de travail sur l'aménagement du temps de travail - Société Plein Champ" chez PLEIN CHAMP

Cet accord signé entre la direction de PLEIN CHAMP et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06219001511
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIN CHAMP
Etablissement : 41257249700029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE PLEIN CHAMP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part

  • La Société PLEIN CHAMP, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 SAINT LAURENT BLANGY, représentée par XXXXXXX, Directeur Général Délégué.

Et

D’autre part,

  • Les Organisations Syndicales,

  • C.F.D.T représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale,

  • C.F.T.C. représenté par XXXXXXXX, délégué syndical.

PREAMBULE

A ce jour, La société PLEIN CHAMP voit son activité s’accroître et est ainsi saturée par l’outil. Courant de l’année 2019, la Société va changer de site pour un site plus spacieux en terme de surface de stockage et va donc pouvoir répondre au mieux aux attentes des clients en développant le tonnage à réaliser.

Contexte de la Négociation

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de négocier un Accord d’Aménagement du TEMPS de TRAVAIL pour les salariés dans le but d’adapter et de clarifier l’organisation du travail aux besoins de l’activité.

Le recours à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail répond aux variations de l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, tenir compte de la variation de l’activité, améliorer la compétitivité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à des contrats de courte durée et ainsi favoriser l’emploi durable.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet de se substituer aux différents accords conclus au sein de la société concernant les sujets traités au sein même de cet accord (accord du 24 novembre 1997 et ses avenants des 10 décembre 1997 et 12 décembre 2000).

ARTICLE 2 : CHAMP D’ APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans, ainsi que les intérimaires.

Il s’applique également, dès leur entrée aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par PLEIN CHAMP, en lieu et place des Accords dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales de négociation collective.

La mise en place de la répartition des horaires sur une période supérieure à l’année et au plus égale à l’année prévue au présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose aux salariés à temps plein.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1 Definition du travail effectif Durées maximales du travail, repos quotidien et hebdomadaire :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause de 20 minutes par poste est considérée comme temps de travail effectif et inclue dans l’horaire de 35 heures.

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois et en application des articles L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :

  • Nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • Surcroit d’activité.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives

Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.

3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE A TEMPS COMPLET

Tous les salariés (CDD, CDI) sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

4.1.Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute, de moyenne et de basse activité, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif et en tout état de cause, de 1600 heures annuelles y compris la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1600 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La durée annuelle de 1600 heures est réduite à 1593 heures pour prendre en compte l’impact du 26 ième jour de congé.

4.2.Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (26 jours ouvrés), les jours fériés légaux (10 ou 11 jours), les jours de repos hebdomadaires (52 jours).

4.3.Période de référence

La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4.4.Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire de travail :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 40 heures de travail effectif.

4.5. Programme indicatif

La durée du travail comprend toutes les heures de travail effectif, y compris celles effectuées le dimanche et des jours fériés. La durée du travail peut être répartie sur les sept jours de la semaine.

La durée quotidienne minimale de travail pendant les semaines travaillées est fixée à 5 heures consécutives, sauf accord express et écrit du salarié.

Les majorations de salaires liées à des contraintes particulières (dimanches, jours fériés, travail de nuit) sont payées au mois le mois, suivant la réalisation des dites heures.

4.6. Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de l’annualisation indiquant les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er décembre, après consultation du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique.

Une programmation indicative de la durée du travail sera affichée chaque année le 15 décembre au plus tard.

La programmation collective peut varier en fonction des unités de travail ou individualisée si l’activité des salariés le justifie.

En tout état de cause, la programmation prévoira obligatoirement pour les collaborateurs postés (au moins 6 heures consécutives), une pause quotidienne de 20 minutes, qui sera prise en une seule fois et à l’horaire précisée par la Direction.

4.7. Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 2 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois :

  • En cas d’absence non prévisible d’un collaborateur, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance d’une journée qui pourra être réduit à « l’instant T » avec accord du salarié ;

  • En cas de panne machine, le programme de la modulation pourra être modifié à « l’instant T ».

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au delà de la durée maximale hebdomadaire de modulation fixée à l’article 4.4 ;

  • Au delà de l’horaire moyen et de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.1.

5.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation donneront lieu à majoration. Les heures et majorations afférentes seront :

  • Soit rémunérées et déduites du total des heures effectuées sur l’année puisqu'elles ont déjà subi en cours de période de modulation le régime des heures supplémentaires ;

  • Ou alors, récupérées par journées entières ou demi-journées le cas échéant au plus tard dans les 3 mois suivant leur réalisation (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes). Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de récupération seront déterminées par la Direction une semaine au moins avant la date envisagée.

5.3 Les heures supplémentaires constatées au 31 décembre de l’année donnent lieu, sur option de l’entreprise :

  • Soit à paiement majoré de 25% sur la paie du mois de janvier suivant la fin de période d’annualisation.

  • Soit à défaut, à récupération dans un délai maximum de trois mois (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes).

Le choix de l’entreprise peut porter sur les deux modalités ci-dessus pour un même salarié.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Ainsi, par exemple, que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 0 h ou au contraire des semaines de 42 heures, le salaire sera payé sur la base de 151.67 heures de travail mensuel (correspondant à 35 heures hebdomadaire).

ARTICLE 7. – ABSENCES

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou maternité.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Sont donc exclus du décompte, notamment les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées et les temps de repos (même s'ils sont rémunérés).

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’embauche ou le départ du salarié en cours de modulation peut avoir pour effet que le salarié n’ait pas perçu, du fait du lissage de sa rémunération, les salaires correspondant au temps exact de travail effectif.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire lissé. Si le compte du salarié est créditeur, il aura droit à un rappel de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Pour les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance, la modulation ne concerne que les périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou organisme de formation.

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’entrée en cours d’année, la régularisation est faite le 31 décembre de l’année.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, la régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la fiche de paie de décembre ou sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

Le montant de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.

ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

10.1 Temps Partiel « Annualisé »

Cette modalité d’organisation du travail est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories de salariés dès lors qu’ils travaillent à temps partiel sous réserve qu’ils soient employés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins un an.

10.2 Modalités de décompte de la durée du travail :

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail à temps partiel annuel pourront fixer une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qui pourra varier sur tout ou partie de l’année.

Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, d’au moins deux heures par semaine, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

10.3 Durée Minimale et Maximale de Travail:

La Durée minimale de travail est fixée à 14 H par mois.

La Durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures consécutives.

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 et 35 H00 maximum.

10.4 Modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés, chaque année, lors de l’élaboration du programme d’activité annuel.

10.5 Conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié :

Les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié, au plus tard quinze jours avant leur prise d’effet.

Modalités et délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés :

Les horaires de travail peuvent être modifiés par PLEIN CHAMP, moyennant un délai de prévenance de sept jours, dans les cas d'absence d'un salarié, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, un document écrit est remis au salarié.

10.6 Lissage de la rémunération :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel annuel pourra prévoir un lissage de la rémunération sur la période annuelle retenue pour la modulation, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail des salariés concernés feront donc apparaître un horaire de travail annuel correspondant au nombre d’heures de travail effectif à accomplir sur la période, les congés payés n’étant pas compris dans le nombre d’heures de travail effectif contractuel et étant payés en plus.

Le lissage de la rémunération, incluant les congés payés, est calculé de la manière suivante :

(Horaire annuel X taux horaire) / 12 = salaire mensuel brut lissé.

Cette rémunération sera versée pendant 12 mois, de janvier à décembre de l’année.

Cette rémunération est versée indépendamment de l’horaire hebdomadaire ou mensuel réalisé sur le mois considéré.

Les absences individuelles de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire qui devait être effectué la période considérée (c’est à dire le nombre d’heures qui aurait réellement du être effectué pendant la période d’absence).

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d’heures réel d’absence.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, les heures en débit ne sont pas déduites du solde de tout compte.

Article 11 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du PERSONNEL AUTONOME

11.1. Définition des catégories de Cadres et Agents de Maîtrise « autonomes »

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres et Agents de Maîtrise autonomes, les salariés ayant toute autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, libres de fixer le moment ou le temps qu’ils consacrent à leur activité.

11.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des Cadres et Agents de Maîtrise autonomes

La durée effective légale du travail au sein de l’entreprise est organisée de la manière suivante :

L’organisation du temps de travail pour les Cadres et Agents de Maîtrise autonomes se fait par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours qui font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Principe

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains Cadres et Agents de Maîtrise de l’entreprise ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.

Cette catégorie englobe tous les Cadres et Agents de Maîtrises qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment pris en compte les critères suivants :

• pouvoir de décision dans son domaine de compétence,

• autonomie dans l’organisation de son activité,

• responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service,

• technicité des fonctions (professionnels spécialisés),

• encadrement d’une équipe,

• niveau de rémunération relativement élevé.

Cette catégorie englobe également les cadres et agents de maîtrise itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Ces Cadres et Agents de Maîtrises autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues par l’article ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22 et L. 3121-27 du Code du travail.

Le temps de travail des Cadres et Agents de Maîtrise autonomes répondant aux conditions définies ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi journées) de travail effectif, la durée légale du temps de travail étant appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année au sein de l’entreprise est fixé à un plafond maximum de 206 par an (tenant compte de la journée de solidarité), à compter du 1er janvier 2019. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le plafond de 206 jours est augmenté à due concurrence lorsque le cadre ou l’agent de maîtrise n'a pas acquis la totalité des congés légaux sur la période du forfait, notamment du fait de sa date d'embauche.

Tous les cadres et Agents de Maîtrise de l’entreprise concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures.

Organisation des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les principes suivants seront appliqués :

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées sur proposition du Salarié et feront l’objet d’un accord par la Direction, une semaine au moins avant la date envisagée.

Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des Cadres et Agents de Maitrise autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L. 3131-1 du Code du travail) sera suivi au moyen d’un planning prévisionnel mensuel et d’un système déclaratif à posteriori hebdomadaire, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et le transmettant à son supérieur hiérarchique et à la Direction selon la périodicité définie.

Ce dispositif de contrôle permet de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, les journées ou demi-journées de repos prises, les jours de repos hebdomadaires, les congés payés.

Le supérieur hiérarchique veille également mensuellement à la charge de travail du cadre et à l’amplitude de ses journées afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et s’assure de la bonne répartition de la charge de travail dans le temps en prenant connaissance du document de contrôle établi par le salarié sous le responsabilité de l’employeur. Il déclenche automatiquement un entretien avec le salarié concerné s’il constate une dérive de la charge de travail ou si le salarié concerné fait état sur le document d’une surcharge de travail.

Chaque cadre concerné bénéficiera d’un entretien annuel qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation...), formalisé par écrit avec son supérieur au cours duquel sont évoqués son organisation, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et de s’assurer de la bonne répartition de la charge de travail dans le temps.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

L’entreprise rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les salariés disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non respect du droit à la déconnexion.

Les Représentants du Personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

11.3  Rémunérations

L’entreprise étant déjà sous le régime légal des 35 heures, la rémunération mensuelle brute sera maintenue à l’identique avec lissage de la rémunération sur l’année pour les personnels auxquels est appliqué le régime de décompte du temps de travail sur l’année dans le cadre d’un forfait en jours de travail (206).

ARTICLE 12: PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté reste supprimée (mesure appliquée depuis janvier 1998).

Les collaborateurs bénéficiant d’une prime d’ancienneté au 31 décembre 2018 se verront intégrer son montant mensuel brut indiqué sur la fiche de paie de décembre 2018 dans leur salaire de base à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 13 : TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de production, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est motivé soit par des commandes importantes, soit exceptionnelles, soit par des délais de livraison restreints necessitant de faire tourner les machines en trois postes au lieu de deux postes.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié entant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail durant la période de travail de nuit ci-dessus définie ;

  • soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit.

La Direction détermine le nombre et la nature des postes de travail à pourvoir la nuit.

Durée de travail des postes de nuit

Une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La plage quotidienne de travail nocturne ci-dessus définie sera entrecoupée d’une pause d’une durée de 20 minutes considérée comme temps de travail effectif comme prévu à l’article 3.1.

Contreparties :

Les heures de travail effectif de nuit de 22 h à 5 h sont majorées de 25%.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 2% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Ce temps de repos pourra être pris à l’initiative de l’Employeur par raccourcissement de la durée de travail d’une journée.

A défaut, ce repos est cumulable pour permettre aux salariés de bénéficier de demi-journées ou journées de repos complètes. Dans ce cas, il devra être pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en dehors des périodes de haute activité.

Il est rappelé que tous les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.

Les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit seront affectés à un poste de jour.

ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD- RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 15 : PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes d’ARRAS

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE– REVISION – DENONCIATION

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Fait à Saint Laurent Blangy

Le 11 janvier 2019.

En 5 exemplaires originaux

Pour la C.F.D.T Pour la C.F.T.C.

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Pour la Société PLEIN CHAMP

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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