Accord d'entreprise "AVENANT N°4 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FORMERIE LOGISTIQUE - FREVIAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FORMERIE LOGISTIQUE - FREVIAL et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, divers points, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022003985
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FREVIAL
Etablissement : 41946825100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

AVENANT n°4

ACCORD COLLectif d’entreprise

PORTANT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

FREVIAL

Située : 20 route de Gaillefontaine

60220 FORMERIE

N° Siret : 419 468 251 00014

Représentée par X agissant en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale, représentée par Y en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est préalablement établi que :

Le présent avenant a pour but de modifier l’accord collectif du 30/06/1999, ainsi que les avenants des 14/12/1999, 22/02/2000 et 28/10/2021, mettant en place un dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les différentes catégories du personnel de l’entreprise.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

I – RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du Transport. Or, il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté pour le personnel sédentaire.

D’autre part, afin de pouvoir, d’une part, maintenir les garanties de rémunération des salariés, lesquels sont supérieures aux minimas conventionnels, et d’autre part assurer la compétitivité et la continuité de l’activité de l’entreprise, il s’avère nécessaire de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ci-après ont donc pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités, et d’offrir à la société et aux salariés sédentaires plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Article I.1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent avenant sont applicables uniquement au personnel sédentaire.

Article I.2 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour le personnel sédentaire visé à l’article I.1 du présent avenant, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise est fixé à 300 heures par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A titre informatif, il est rappelé que ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires (liste non exhaustive) :

  • les jours fériés

  • les congés payés

  • les congés de paternité et de maternité

  • la journée de solidarité

  • le trajet domicile-lieu de travail

  • les temps de pointage

lesquels ne sont pas assimilés, dans ce cas, à du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

II – DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application des articles L3121-18, L3121-19 et L3121-23 du Code du travail, le présent avenant a pour but de prévoir le dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif.

Article II.1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent avenant sont applicables uniquement au personnel sédentaire.

Article II.2 – Augmentation de la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail effectif

II.2.1 Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures (au lieu de 10 heures et 8 heures pour les travailleurs de nuit), dans les cas suivants :

  • en cas d’activité accrue,

  • ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Peuvent relever de telles situations notamment :

  • Les pics d’activité à l’occasion d’un jour férié ;

  • Toutes circonstances exceptionnelles (dépannages, pannes informatiques ou autres, etc…)

Les présentes dispositions s’appliquent également aux travailleurs de nuit.

II.2.2 Durée maximale hebdomadaire (hors travailleurs de nuit)

En principe, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par le présent avenant, il est établi que :

  • La durée maximale hebdomadaire demeure à 48 heures de travail effectif sur une même semaine,

  • sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

II.2.3 Durée maximale hebdomadaire pour les travailleurs de nuit

II.2.3.1 Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail

Le principe est que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Le présent avenant prévoit le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sans que ce dépassement n'ait pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

II.2.3.2 Contreparties

Des périodes de repos d'une durée équivalente (non majorée) au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés.

Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente (non majorée) sous forme d’une compensation financière, sera attribuée au salarié.

III – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

L’article L3131-2 du Code du travail prévoit la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du même code, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ainsi, l’article D3131-4 du Code du travail prévoit qu’il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

L’article D3131-5 prévoit quant à lui :

« En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. »

L’article D3131-6 du code du travail rappelle que :

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

Enfin, l’article D3131-6 du code du travail prévoit que :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

Les parties considèrent que l’activité de l’entreprise répond aux conditions législatives et réglementaires permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien pour le personnel défini ci-après.

Article III.1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent avenant sont applicables uniquement au personnel sédentaire de l’entreprise.

Article III.2 – Principe de dérogation

Il est prévu la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures, et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Article III.3 – Contreparties

Des périodes de repos d'une durée équivalente (non majorée) au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés.

Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente (non majorée) sous forme d’une compensation financière, sera attribuée au salarié.

IV – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL – Délai de prevenance

Le présent article IV a pour but de modifier l’article I.4 – Délai de prévenance issu de l’avenant n°3 du 28/10/2021.

Ainsi, il est prévu que les plannings (= horaires de prise de poste) sont affichés au plus tard le jeudi matin pour la semaine suivante.

En cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles, ou en cas de situation d’urgence, le changement de planning (notamment les horaires de prise de poste, numéro de tournée, affectation…) pourra avoir un effet immédiat.

V– HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplis par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Le présent article a donc pour but de modifier ce plafond.

Article V.1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaille à temps partiel.

Article V.2 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.

Seules seront considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine, soit du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

Article V.3 – Limite des heures complémentaires

Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat sans avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail des salariés à temps complet.

Article V.4 – Taux de majoration des heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

VI – DUREE DE L’AVENANT / ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt, avec une prise d’effet fixée au 01/02/2022.

VII – SUIVI DE l’APPLICATION DE L’AVENANT

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission de suivi, composée des parties signataires. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent avenant.

Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile, pendant la durée de l'accord.

VIII – FORMALITES DE DEPOT

Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à FORMERIE, le 26/01/2022,

X,

Agissant en sa qualité de Directrice Générale,

Signature

Y,

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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