Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011166
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GNVERT
Etablissement : 41985346000584

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES DE GNVERT

ENTRE :

La société GNVERT, dont le siège social est situé Immeuble Neptune, 1 rue Galilée à Noisy Le Grand (93160), immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 419 853 460, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 17 octobre 2019 et des élections partielles du 21 juin 2022, ci-après :

  • XX

  • XX

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 5

ARTICLE 3 – Astreintes 5

Article 3.1 – Salariés visés 5

Article 3.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 5

Article 3.3 – Modalités d’organisation de l’astreinte 5

Article 3.4 – Contreparties des astreintes 6

Article 3.5 – Repos 6

ARTICLE 4 – indemnisation des déplacements 7

ARTICLE 5 – Paniers repas 7

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail 7

ARTICLE 7 – Repos quotidien 7

ARTICLE 8 – Repos hebdomadaire 8

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires 8

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires 8

ARTICLE 11 – Contingent annuel 8

CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine civile avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail 9

Article 12.1 – Catégories de salariés concernés 9

Article 12.2 – Durée hebdomadaire du travail 9

Article 12.3 – Nombre de jours de réduction du temps de travail 9

Article 12.4 – Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail 10

Article 12.5 – Utilisation des jours de réduction du temps de travail et modalités de gestion 10

Article 12.6 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 11

Article 12.7 – Heures supplémentaires 11

ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines 11

Article 13.1 – Catégories de salariés concernés 11

Article 13.2 – Durée du travail sur la période de référence de 4 semaines 12

Article 13.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 12

Article 13.4 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 13

Article 13.5 – Heures supplémentaires 13

CHAPITRE V – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 14

ARTICLE 14 – Salariés visés 14

ARTICLE 15 – Durée du forfait-jours 14

Article 15.1 - Durée du forfait 14

Article 15.2 - Conséquences des absences 14

ARTICLE 16 – Régime juridique 14

ARTICLE 17 – Garanties 15

Article 17.1 – Temps de repos 15

Article 17.1.1 : Repos quotidien 15

Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire 15

Article 17.2 - Contrôle 15

Article 17.3 - Entretien annuel 15

ARTICLE 18 – Exercice du droit à la déconnexion 16

ARTICLE 19 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 16

CHAPITRE VI – DISPOSITION SPECIFIQUE 17

ARTICLE 20 – Congés supplémentaires 17

ARTICLE 21 – Rachat des jours de repos ou de RTT 17

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 17

ARTICLE 22 : Durée et entrée en vigueur 17

ARTICLE 23 : Révision 18

ARTICLE 24 : Dénonciation 18

ARTICLE 25 - Consultation et dépôt 19

ANNEXE 1 20

ANNEXE 2 22

ANNEXE 3 23

ANNEXE 4 24

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Il s’agit de créer un statut collectif qui soit applicable à l’ensemble du personnel et qui rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, des temps de pause et de repos, ainsi que des temps de déplacement.

Le présent accord intervient à la suite de la dénonciation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de GNVERT du 18 juin 2002, consolidé le 10 novembre 2010.

C’est ainsi que les parties signataires, réaffirmant l’importance du dialogue et de la concertation, ont convenu ce qui suit :

_______________________________

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pause, même si certains sont rémunérés ;

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3 ;

  • Les temps d’astreinte.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

ARTICLE 3 – Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 3.1 – Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services de la direction opérationnelle de GNVERT et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • Equipe Maintenance : Techniciens et Chefs d’équipe

  • Equipe Exploitation : Ingénieur(e)s Exploitation

  • Equipe Travaux : Chargé(e)s d’affaires travaux

  • Equipe Projets : Chef(fe)s de Projets

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

Article 3.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins quinze jours calendaires à l’avance1.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification interviendra par écrit.

Article 3.3 – Modalités d’organisation de l’astreinte

L’astreinte pourra intervenir toutes les 4 à 8 semaines.

A ce jour, à titre indicatif, il est prévu les modalités d’astreintes suivantes :

  • Le salarié des équipes Maintenance pourra être placé en astreinte durant 1 semaine toutes les 4 semaines, dans le cadre de la période de référence prévue à l’article 11.2. du présent accord.

L’astreinte hebdomadaire, au jour de la signature de cet accord, s’étend :

  • Le week-end, du vendredi 17h ou 20h au lundi 6h ou 8h

  • En semaine, du lundi au vendredi, la nuit de 17h (ou 20h) à J+1 8h (ou 6h)

  • Le salarié des équipes Exploitation pourra être placé en astreinte durant 1 semaine toutes les 4 à 8 semaines, du vendredi 12h au vendredi 12h de la semaine suivante.

Par ailleurs, les salariés des équipes Projets et Travaux pourront assurer des astreintes, tant en semaine que les week-end, notamment lors de travaux ou suivi de la mise en service d’une installation.

Article 3.4 – Contreparties des astreintes

Pour les salariés non-cadres :

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

La contrepartie de l’astreinte est définie par la formule suivante : nbre d’heures d’astreinte * UB

Pour les salariés cadres :

Le montant de l’astreinte est forfaitaire par période de 24h. Ce montant est majoré pour les week-ends et les jours fériés.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreinte feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Les modalités financières des astreintes pour les salariés non-cadres et cadres sont précisées en annexe 1.

Article 3.5 – Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention2.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du travail et à l’article 9 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 4 – indemnisation des déplacements

Si le salarié des équipes Maintenance de GNVERT est amené à se déplacer et à découcher dans le cadre de son activité, il est convenu de lui verser une indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) à partir de 2 nuitées / semaine consécutives ou non.

Soit IFD x nbre de nuitée(s).

Les modalités sont précisées en annexe 1.

ARTICLE 5 – Paniers repas

Les salariés peuvent bénéficer de paniers repas le midi et le soir lors d’un déplacement incluant un découché.

Les modalités sont précisées en annexe 1.

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 7 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 8 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 11.2. du présent accord.

Selon l’article L. 3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires

  • 50% pour les heures suivantes

ARTICLE 11 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 140 heures.

Il s’applique dans le cadre de la période de référence, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants :

  • sur la semaine civile ;

  • sur une période de référence de 4 semaines conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail ;

  • sur une période de référence annuelle conformément à l’article L. 3121-53 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine civile avec l’octroi de jours de réduction du temps de travail

Article 12.1 – Catégories de salariés concernés

Au jour du présent accord et à titre informatif, sont notamment concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés relevant de la catégorie « Technicien et Agent de Maitrise Bureau », qui regroupe, sans que cette liste soit exhaustive :

  • l’ensemble du personnel administratif

  • les dessinateurs projeteurs

Article 12.2 – Durée hebdomadaire du travail

Les salariés précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, 37 heures ou bien 39 heures.

S’il est précisé que la durée hebdomadaire de 39h est à ce jour applicable pour certains salariés, les parties reconnaissent que ce mode d’organisation du temps de travail ne sera plus proposé aux salariés.

Pour les salariés ayant opté pour une durée hebdonmadaire de travail de 37h, leur aménagement du temps de travail sera organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

Des jours supplémentaires dits « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT » sont attribués aux salariés concernés dans les conditions définies ci-après.

Article 12.3 – Nombre de jours de réduction du temps de travail

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, il est attribué aux salariés des JRTT.

Article 12.4 – Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail qui s’appliquera par défaut c’est-à-dire en l’absence d’expression contraire par le salarié sera le suivant :

37h – 12 JRTT (modalités de calcul précisées dans l’annexe 2)

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.

Le salarié à temps complet pourra toutefois opter pour un autre aménagement de son temps de travail qui pourra prendre la forme d’une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire soit 35 heures sur 5 jours ouvrés.

Ce choix se fera une fois par an : le salarié en informera par écrit son responsable hiérarchique au plus tard au mois de décembre N-1.

Article 12.4.1. Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de semaine, les JRTT sont calculés au prorata du temps de présence au cours de la semaine.

Mois de présence complets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jours de RTT acquis :
Pour 37 heures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pour 39 heures 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23
Article 12.4.2. Incidence des absences

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos durant cette semaine et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

Article 12.5 – Utilisation des jours de réduction du temps de travail et modalités de gestion

Les JRTT doivent être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les parties prévoient que les JRTT acquis devront être intégralement pris durant la période de référence ci-dessus rappelée.

Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée et peuvent se cumuler avec d’autres types de jours de repos. Le reliquat d’heures ne permettant pas de cumuler une journée complète sera reporté l’année suivante.

Les jours pris à l’initiative du salarié devront être formalisés par une demande d’autorisation via l’outil de gestion des absences mis en place. La demande devra être formulée au moins un mois avant la date effective de départ.

Article 12.6 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli. Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures (ou 39 heures) feront l’objet de la compensation visée à l’article relatif aux « Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail ».

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 12.7 – Heures supplémentaires

Les parties renvoient aux dispositions du chapitre III du présent accord concernant la définition des heures supplémentaires.

Plus particulièrement, pour les salariés dont l’organisation du travail est basée sur un horaire hebdomadaire de 37 heures (ou 39 heures), les heures effectuées au-delà de cet horaire, à la demande expresse de la direction, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération avec la paie du mois de la période de référence.

ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines

Article 13.1 – Catégories de salariés concernés

Au jour du présent accord et à titre indicatif, les salariés de la catégorie « technicien et agent de maitrise chantier » peuvent être soumis à une organisation du temps de travail définie comme telle :

  • 35h hebdomadaires

Ou

  • 35h en moyenne sur une période de référence de 4 semaines

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein ».

Article 13.2 – Durée du travail sur la période de référence de 4 semaines

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines est de permettre sur cette période de référence de faire varier la durée de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

A titre indicatif, à ce jour, la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 4 semaines est actuellement fixée à 140 heures, et décomposée comme suit :

  • Semaine 1 : 40 heures

  • Semaine 2 : 40 heures

  • Semaine 3 : 40 heures

  • Semaine 4 : 20 heures

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 4 semaines.

Article 13.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning prévisionnel annuel sera établi avant le 1er juin de chaque année. Ce planning prévisionnel sera réajusté mensuellement en fonction de l’activité réelle, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, pouvant être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Toute modification pérenne des horaires de travail des sites visés par le présent article fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une communication au personnel en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de un mois.

Les parties conviennent par ailleurs que des changements ponctuels d’horaire de travail peuvent toutefois être opérés en accord avec les salariés concernés dans des délais inférieurs à ceux visés ci-dessus.

Article 13.4 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli (140 heures sur la période de référence de 4 semaines).

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 13.5 – Heures supplémentaires

Les parties renvoient aux dispositions du chapitre II du présent accord concernant la définition des heures supplémentaires.

Plus particulièrement, pour les salariés dont l’organisation du travail est basée sur un horaire hebdomadaire de 40 heures ou 7 heures / jour, les heures effectuées au-delà de ces horaires, à la demande expresse de la direction, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération avec la paie du mois de la période de référence.

CHAPITRE V – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 14 – Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants : le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 15 – Durée du forfait-jours

Article 15.1 - Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 212 jours annuels, journée de solidarité non incluse (modalités de calcul précisées dans l’annexe 3), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 15.2 - Conséquences des absences

Les jours de repos sont accordés au prorata du temps de présence au cours de l’exercice de référence.

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait sera revu et ajusté.

ARTICLE 16 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 15.2.

ARTICLE 17 – Garanties

Article 17.1 – Temps de repos

Article 17.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 17.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 17.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 17.3 - Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

ARTICLE 18 – Exercice du droit à la déconnexion

Afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié, les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel des cadres visés à la présente section.

Elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

En-dehors de ses horaires de travail et durant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter de son activité professionnelle, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Les parties veilleront à respecter le droit à la déconnexion de l’ensemble des salariés.

Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

Les salariés et la Direction veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable ou du téléphone professionnel par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses doit être évitée dans la mesure du possible.

ARTICLE 19 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • qu’en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 du Code du travail.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

CHAPITRE VI – DISPOSITION SPECIFIQUE

ARTICLE 20 – Congés supplémentaires

La direction, toujours dans un souci d’uniformisation, a décidé d’accorder à tous les salariés cadres et non-cadres, sans condition d’ancienneté, 5 jours de congés payés ouvrés supplémentaires / an.

Ces jours sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence, sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. (cf annexe 4)

La direction rappelle qu’il en a été tenu compte pour la détermination du forfait de référence de 212 jours ouvrés pour les cadres ainsi que du temps de travail des non cadres.

ARTICLE 21 – Rachat des jours de repos ou de RTT

Le salarié pourra renoncer à ses jours de repos (salarié relevant de la catégorie des Cadres) ou RTT (salarié relevant de la catégorie des non-Cadres), dans la limite de 10 jours / an.

Ces jours seront rémunérés avec un taux de majoration (cf annexe 4).

Le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel.

La Direction rappelle toutefois que ce dispositif n’a pas vocation, par principe, à se substituer à la prise effective des congés et de jours de repos.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de la prise effective de ces jours.

Aussi, les parties réaffirment leur attachement au principe, selon lesquels les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 23 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 24 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Trav ail, et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

ARTICLE 25 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 02 décembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Fait, en 3 exemplaires originaux, à Noisy Le Grand, le 06 janvier 2023.

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • XX

  • XXX

Pour l’entreprise

XX

ANNEXE 1

  • Indemnisation des Astreintes

  • Astreintes pour les salariés non-cadres :

Au jour de la signature du présent accord, l’UB étant valorisée à 1.785 €.

A titres d’exemples, pour les salariés non-cadres, la semaine d’astreinte sera rémunérée comme telle :

Semaine type
Equipe Couverture astreinte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL
heures astreintes
Montant astreinte
IDF 20h-6h 10 10 10 10 10 24 48 122 217,77 €
RA 17h-8h 15 15 15 15 15 24 48 147 262,40 €
Avec un JF semaine
Equipe Couverture astreinte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL
heures astreintes
Montant astreinte
IDF 20H-6h 10 10 48 10 10 24 48 160 285,60 €
RA 17h-8h 15 15 48 15 15 24 48 180 321,30 €
Avec un JF Week-end
Equipe Couverture astreinte Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL
heures astreintes
Montant astreinte
IDF 20H-6h 10 10 10 10 10 48 48 146 260,61 €
RA 17h-8h 15 15 15 15 15 48 48 171 305,24 €
  • Astreinte pour les salariés cadres :

  • Du lundi au vendredi : 35 € / astreinte

  • Les samedis et dimanches : 70 € / astreinte

  • Avec une majoration de 35 € lorsqu’il y a un ou plusieurs jours fériés dans la semaine

A titre d’exemple :

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
sans JF 35 70 70 35 35 35 35 315
avec JF en semaine 70 70 70 35 35 35 35 350
avec JF WE 35 105 70 35 35 35 35 350
  • Indemnisation des déplacements

A la date de signature du présent accord, l’indemnité forfaitaire de déplacement :

IFD = 30 € brut / nuitée.

Elle est versée à partir de 2 nuitées / semaine consécutives ou non.

  • Paniers repas

Les salariés intervant sur les stations, comme les Chargés d’Exploitations Station, ainsi que les salariés des équipes Maintenance de GNVERT bénéficient de paniers repas d’une valeur, à la date de signature de l’accord, de :

  • 9.9 € / midi

  • 25 € / soir lors d’un déplacement incluant un découché

Cette liste est non exhaustive et est susceptible d’évoluée.

ANNEXE 2

MODALITES DE CALCUL

De l’organisation du travail avec une durée hebdomadaire moyenne calculée sur l'année avec l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction du temps de travail :

  • 37 heures sur 5 jours avec l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail

  • Détail du calcul (hors congés d’ancienneté) :

Jours annuels 365 jours
Samedi/Dimanche -104 jours
Moyenne Jours Fériés sur jours ouvrés* -9 jours
Congés payés -25 jours
Congés payés « supplémentaires » -5 jours
  222 Jours
Nombre de semaines travaillées (/5 jours hebdomadaires) 44.4 semaines
Nombre d'heures légales annuelles travaillées incluant la journée de solidarité (moyenne 35 heures) 1 561 heures
Nombre d'heures annuelles travaillées (moyenne 37 heures) 1 642.8 heures
Ecart en heures 81.8 heures
Ecart converti en jours 11.68 jours

Ce nombre est arrondi à 12 jours.

Il est déterminé hors la journée de solidarité (cette dernière estfixée à titre indicatif le lundi de Pâques pour l’année 2023)

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, l’acquisition de JRTT sera « proratée ». Il en sera de même au titre des absences non assimilées à du travail effectif.

* Explications sur 9 jours fériés et non 11 : si l’année comporte effectivement 11 jours fériés, il est constaté que 2 jours fériés en moyenne tombent sur des samedi/dimanche.


ANNEXE 3

MODALITES DE CALCUL

De l’organisation du travail en forfait jours calculée sur l'année avec l'attribution de journées ou de demi-journées de repos :

  • 212 jours travaillés / an (hors journée de solidarité)

  • Détail du calcul (hors congés d’ancienneté) pour la période 2023-2024 :

Jours annuels 365 jours
Samedi / Dimanche -104 jours
Jours Fériés sur jours ouvrés -10 jours
Congés payés -25 jours
Congés payés « supplémentaires » -5 jours
  221 jours
Soit jours de repos : 9 jours
Hors journée de solidarité (elle est fixée à titre indicatif le lundi de Pâques pour l’année 2023)

ANNEXE 4

  • Congés payés supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2023 les salariés cadres et non-cadres, sans condition d’ancienneté, bénéficient de 5 jours de congés payés ouvrés supplémentaires / an.

Ainsi du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, les salariés vont acquérir 2.5 jours de congés supplémentaires à prendre sur l’exercice 2023-2024.

  • Rachat des jours de repos ou de RTT

Le salarié pourra renoncer à ses jours de repos dans la limite de 10 jours / an.

Le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire brut de base mensuel.

Ces jours seront rémunérés avec une majoration de 12.5%.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant un salaire mensuel brut de 2000 € et qui souhaite se faire payer 3 jours de RTT, le calcul sera le suivant :

2000 € / 22 = 90.90 € pour 1 jour.

Soit pour 3 j avec la majoration : 3 * 90.90 * 1.125 = 306.78€


  1. Les salariés doivent être informés de la programmation individuelle des astreintes dans un délai raisonnable (C. trav., art. L. 3121-9). A défaut d’accord, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance (C. trav., art. L. 3121-12).

  2. Attention, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).   Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents », il peut être dérogé au repos quotidien et au repos hebdomadaire (C. trav., art. D. 3131-2 et Circulaire DRT no 2003-06 du 14 avril 2003).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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