Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FREDON NORMANDIE" chez FREDON NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004035
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FREDON NORMANDIE
Etablissement : 42086946300034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de FREDON Normandie

Table des matières

I. Préambule 3

I.1. Portée de l’accord 3

I.2. Date d’effet et champ d’application de l’accord 3

I.3. Définition de la durée de travail effectif 3

a. Ainsi, la durée de travail effectif ne comprend pas : 4

b. Mais la durée de travail effectif inclut : 3

I.4. Durées maximales de travail et durées minimales de repos 5

a. Durée maximale quotidienne 5

b. Durées maximales hebdomadaires 5

c. Repos quotidien 5

d. Repos hebdomadaire 5

e. Dérogations aux durées maximales de travail et à la durée minimale de repos 5

f. Pause quotidienne 6

I.5. Travail à rémunération majorée 6

a. Travail de nuit 6

b. Travail le weekend 6

I.6. Gestion du temps de travail et déclaration d’absence et de congés 6

II. Les repos compensateurs RTT 7

II.1. Pour les salariés en CDI à temps complet 7

II.2. Pour les salariés en CDI à temps partiel 8

II.3. Pour les salariés en CDD à temps complet 8

II.4. Pour les salariés en CDD à temps partiel 8

II.5. Dispositions communes à tous les salariés 9

III. Annualisation de la durée de travail 9

III.1. Principe général de l’annualisation de la durée de travail 9

III.2. Proposition d’annualisation 9

a. Pour les CDI et cadres intégrés 9

b. Pour les CDD 10

c. Pour les autres cadres 10

III.3. Rémunération en cas d’annualisation 10

IV. Echéance 10

Préambule

Portée de l’accord

Le présent accord d’entreprise précise l’organisation du temps de travail au sein de FREDON Normandie : l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l’annualisation des heures. Le présent accord a été établi en CSE, après concertation avec l’ensemble du personnel.

Date d’effet et champ d’application de l’accord

Le présent accord prend effet rétroactivement au 1er janvier 2020. Il s’applique à l’ensemble du personnel de FREDON Normandie.

Définition de la durée de travail effectif

Conformément à l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale du travail (hors cadres dirigeants) pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an.

La durée légale concerne la durée de travail effectif du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. L’article L3121-1 du Code du travail définit la durée de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit à minima respecter celui décrit dans l’article L3141-5 du code du travail ainsi que celui décrit dans la Convention Collective de Travail de la Production Agricole du Calvados du 1er juin 2004 (annexe 12) qui s’applique à FREDON Normandie.

Ainsi la durée de travail effectif inclut :

(En gras ce qui relève du code du travail et/ou de la convention collective)

  • Les temps de déplacement professionnel effectués à la demande de l’employeur

  • Les autorisations exceptionnelles d’absences (événements familiaux par exemple)

  • Le temps de pause obligatoire minimum de vingt minutes accordées par temps de travail de 6 heures, pendant lequel l’agent reste à la disposition de son employeur

  • Pour les agents concernés, le temps d’habillage et de déshabillage dans le cas d’utilisation d’équipements spécifiques de travail et de sécurité ou d’équipement de protection individuelle, ainsi que le temps de douche après l’accomplissement de travaux salissants

  • Les temps de formation (congé individuel de formation)

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive

  • Les congés payés y compris les jours de fractionnement

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Les congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

  • Le congé pour soigner un enfant malade

  • Le congé de présence parentale

  • Les arrêts de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale)

  • Le rappel ou maintien au service national

  • Les décharges d’activité de service pour l’exercice du droit syndical et autres mandats

  • Les consultations à caractère social et/ou statutaire autorisées par l’employeur pendant les heures de travail et sur le lieu de travail (CSE par exemple)

  • Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’administration ou les instances paritaires

  • En cas de retour exceptionnel au domicile avec un véhicule professionnel en accord avec la direction, le temps de déplacement (aller ou retour) entre le domicile du salarié et un lieu non-habituel de travail est considéré comme du temps de travail effectif

Mais la durée de travail effectif ne comprend pas :

  • Les arrêts de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle et accident du travail)

  • Les grèves

  • Les congés parentaux à temps plein

  • Les congés de solidarité familiale

  • Les mises à pied

  • Les repos hebdomadaires

  • Les jours fériés

  • Le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 45min

  • Les temps de trajet (aller ou retour) entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail (voir règlement intérieur du site), quel que soit le véhicule utilisé (personnel ou professionnel) *

(*) En revanche, le temps de déplacement entre le domicile du salarié et un lieu non-habituel de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Durée maximale quotidienne

Sauf dérogation temporaire (voir § e.) ou nécessité de service exceptionnel, l’article L3121-18 du code du travail fixe la durée maximale de travail effectif quotidienne à :

  • 10 heures par jour.

Durées maximales hebdomadaires

Sauf dérogation temporaire (voir § e.) ou nécessité de service exceptionnel, l’article L3121-20 du code du travail fixe deux limites maximales à la durée de travail effectif hebdomadaire :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Repos quotidien

L’article L3131-1 du code de travail impose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation temporaire (voir § e.) ou nécessité de service exceptionnel.

Repos hebdomadaire

L’article L3132-2 du code de travail impose que tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu ci-avant, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire minimum. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L3132-3 du code du travail).

Dérogations aux durées maximales de travail et à la durée minimale de repos

Les dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires de temps de travail effectif, ainsi qu’à la durée minimale quotidienne de repos, peuvent être accordées par l’inspection du travail dans les conditions suivantes (article D3121-4 et suivants) :

  • Demande argumentée préalable par l'employeur d’un accord temporaire à l'inspecteur du travail, après consultation du CSE

Pour des motifs suivants :

  • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité

  • En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci

  • Travaux saisonniers ;

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année

Dans ces conditions uniquement, l’inspecteur du travail peut accorder une dérogation temporaire aux durées maximales du travail et à la durée minimale de repos, dans le respect de toutes les limites suivantes :

  • 12 heures maximum par jour de travail effectif (Article L3121-19 du code de travail)

  • 60 heures maximum par semaine de travail effectif (Article L3121-21 du code de travail)

  • 46 heures maximum en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives (Article L3121-23 du code de travail)

  • 9 heures minimum de repos quotidien (Article D3131-6 du code du travail)

En cas de prévision de non-respect des limites légales de temps travail et/ou de repos, ou en cas de non-respect imprévu pour nécessité de service, chaque salarié concerné doit prévenir la direction pour accord préalable ou pour régularisation auprès de l’inspection du travail.

Pause quotidienne

L’article L3121-16 du code de travail impose, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Travail à rémunération majorée

Travail de nuit

Tout travail effectué avant 6h00 et après 21h00 par les salariés doit faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de la direction (autorisation ponctuelle ou saisonnière). Ces heures font l’objet d’une rémunération majorée (+25% du brut).

Travail le weekend

Tout travail effectué le week-end (samedi et dimanche), ainsi que les jours fériés, doit faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de la direction. Ces heures font l’objet d’une rémunération majorée (+50% du brut).

Gestion du temps de travail et déclaration d’absence et de congés

Chaque salarié doit respecter les horaires de travail inscrits dans le règlement intérieur de son site de travail habituel (Caen ou Rouen).

Les heures d’arrivée et de départ du lieu de travail, ainsi que les horaires de repas, seront consignées sur un outil de suivi d’activité mis à disposition par la structure et librement accessible à la direction.

Les demandes de jours de congés ou compensation RTT doivent être présentées pour validation via l’outil mis à disposition par la structure (actuellement via le logiciel PAIEPILOTE), en respectant les délais de préavis du règlement intérieur en vigueur sur le site de travail habituel.

Un planning prévisionnel hebdomadaire sera établi et partagé via l’agenda partagé mise en place au sein de la structure. Il devra être complété chaque fin de semaine pour la semaine suivante par tous les salariés.

Les repos compensateurs RTT

Les dispositions suivantes sont applicables à tous les salariés de FREDON Normandie hors cadres dirigeants.

Pour les salariés en CDI à temps complet

Les modalités de calcul et de mise en œuvre des RTT pour les salariés en CDI à temps complet sont les suivantes :

Temps travail annuel :

Base légale temps complet de 1607 heures annuelles - Journée de solidarité 7 heures = 1600 heures annuelles.

Temps de repos annuel :

  • 104 jours de repos (week-end ou 2 jours par semaine de repos)

  • 25 jours de congés annuels

  • 9 jours fériés ouvrés (9,2 en moyenne sur la période 2005-2020)

Total : 138 jours de repos.

365 jours – 138 jours = 227 jours travaillés ou 45,4 semaines (semaine de 5 jours ouvrés).

Il faut donc répartir 1600 heures de travail sur 227 jours, soit 35 heures par semaine pendant 45,4 semaines (semaine de 5 jours).

Temps de travail effectif :

  • 39 heures de travail effectif par semaine (7,8 heures de travail effectif par jour)

Soit 39 heures×45.4 semaines = 1770,6 heures travaillées par an.

Formule de calcul des RTT :

1770,6 heures – 1600 heures = 170.6 heures à récupérer.

Soit un forfait annuel de 22 jours de compensation (RTT) à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre, dont 1 jour imposé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés en CDI à temps partiel

Les jours de RTT des salariés en CDI à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un salarié travaillant à temps complet.

Exemple pour un temps partiel à 80% :

  • Base 39 heures de travail effectif par semaine x 80% = 31,2 heures (7,8 heures de travail sur 4 jours par exemple)

  • Et 22 jours RTT annuels x 80% = 17,6 jours de RTT annuels pour un temps partiel à 80%

Soit un forfait annuel de 17,6 jours de compensation (RTT) à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre.

Exemple pour un temps partiel à 60% :

  • Base de 39 heures de travail effectif par semaine x 60% = 23,4 heures (7,8 heures de travail sur 3 jours par exemple)

  • Et 22 jours RTT annuels x 60% = 13,2 jours de RTT annuels pour un temps partiel à 60%

Soit un forfait annuel de 13,2 jours de compensation (RTT) à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre, dont 1 jour imposé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés en CDD à temps complet

Pour les salariés en CDD, les jours RTT sont calculés au fur et à mesure que les heures de travail sont effectuées. Ainsi, toutes les heures effectuées au-delà de la 35ème heures hebdomadaires ouvrent droit à des repos compensateurs jusqu’à la 39ème heure. Au-delà s’applique le régime d’annualisation.

Exemple pour un CDD à temps complet :

  • 39 heures effectives – 35 heures réglementaires = 4 heures de repos compensateur par semaine pour 39 heures de travail effectif hebdomadaires.

Les heures de repos compensateur sont à prendre avant la date de fin du contrat de travail.

Pour les salariés en CDD à temps partiel

Les jours de RTT des salariés en CDD à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un salarié travaillant à temps complet.

Exemples pour un CDD à temps partiel :

  • Pour un 80% => 4 heures x 80% = 3,2 heures de repos compensateur par semaine pour 31,2 heures de travail effectif hebdomadaires (39 heures x 80%)

  • Pour un 60% => 4 heures x 60% = 2,4 heures de repos compensateur par semaine pour 23,4 heures de travail effectif hebdomadaires (39 heures x 60%)

Les heures de repos compensateur sont à prendre avant la date de fin du contrat de travail.

Dispositions communes à tous les salariés

Les journées de RTT ne sont pas des jours de congés. Leur existence résulte de la réalisation effective du temps de travail qui le justifie. Les RTT doivent donc être pris régulièrement au fur et à mesure de leur crédit.

Les journées de repos RTT et de congés sont des journées légales de 7 heures, elles n’ouvrent pas de crédit RTT.

La journée de solidarité obligatoire est fixée au lundi de Pentecôte et doit être formalisée par la pose d’une journée de RTT pour tous les salariés.

La date de liquidation des jours de RTT est fixée au 31 décembre de l’année en cours. Le non-respect de cette règle pour nécessité de service est envisageable, avec accord écrit préalable entre le salarié et la direction. Dans ce cas, le paiement des RTT se fera au 31/12, suivant les modalités de paiement des heures supplémentaires.

Annualisation de la durée de travail

Principe général de l’annualisation de la durée de travail

Le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail. Cela signifie que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1600 heures effectives (plus 7 heures pour la journée de solidarité), que la référence hebdomadaire est désormais théorique et a pour objet de permettre une rémunération constante sur l’année.

Proposition d’annualisation

Pour les CDI et cadres intégrés

Le nombre d’heures susceptibles d’être modulées est de 250 h maximum du 1er janvier au 31 décembre, en respectant les règles ci-avant et selon les modalités suivantes :

  • Modulation des heures hebdomadaires entre la 35ème heure et la 39ème heure selon les règles du paragraphe précédent concernant les RTT.

  • Au-delà de 39 heures hebdomadaires, pour nécessité de service et dans le respect des seuils réglementaires rappelés dans le paragraphe « I. Préambule », repos compensateur majoré.

Sous réserve d’un accord écrit préalable entre la direction et le salarié, les heures non récupérées et constatées en fin de période (31 décembre) feront l'objet d'une rémunération sous forme d’heures supplémentaires majorées (+25% du brut) à la fin de la période ou pourront être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur.

Pour les CDD

Application du dispositif au prorata du temps passé, la période de modulation allant de la date d’embauche à la fin du contrat initial. En cas de prolongation du contrat initial, la fin de période est reportée au nouveau terme du contrat.

Pour les autres cadres

  • Gestion autonome du temps de travail selon contrat de travail.

Rémunération en cas d’annualisation

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 151,67 heures par mois.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Echéance

Mise en place rétroactive au 1er janvier 2020, après validation du CSE en accord avec la direction.

Fait le 15 octobre 2020 à Colombelles, en deux exemplaires originaux signés par le président de FREDON Normandie et les délégués du personnel siégeant au CSE. Chaque salarié se verra remettre une copie du présent accord signé.

Le président : Les représentants du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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