Accord d'entreprise "Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société Schneider Electric Protection&Controle à la société Schneider Electric France" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218001492
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD VISANT A UNE PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUES ET DESIGNEES DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS ( ex Shneider automation) (2017-11-08) ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SIEN DE L'ETS DE CARROS HORIZON ET VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIE (2017-09-28) Accord relatif au Télétravail au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-06-28) Accord sur la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2018-06-28) Accord collectif relatif à la durée des mandats au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société PRO FACE à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2019-09-11)  Avenant n°1 à l’accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite, dans le cadre de la GPEC Energy Management (Hors E&T Ecofit et E&T Equipement France EMT) (2020-06-25)  Avenant n°3 à l’accord portant sur la mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe du 22 avril 2014, prorogation des présidences CPS SANTE et PREVOYANCE et anticipation du renouvellement de la (2020-03-11) Avenant à l’accord du 30 octobre 2019 relatif à la déclinaison, au sein de la fonction Ventes de la Division France Opérations de la Société SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’ave (2020-05-26) Avenant n°1 à l’accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) défi (2020-04-23) Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite (2020-04-23) Avenant à l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 (2020-04-15) Accord sur les salaires 2020 (2020-01-30) Accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe au sein de Schneider Electric en France (2019-06-28) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord relatif à la situation de l'alternance au sein du groupe Schneider Electric en France (2019-06-14) Accord sur les salaires 2021 (2021-01-20) Accord relatif à la déclinaison, au sein d’Industrial Automation des Sociétés SEI&SEF (UES SEI-SEF) et SE SF, de certains outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis ar l’avenant n°1 du 21 mai 2019 et n°2 du 26 mai 2 (2021-01-25) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2021-04-06) AVENANT À L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19 (2021-05-26) Avenant n°1 a l’accord sur la qualité de vie au travail du 28 juin 2018, portant : (2021-06-03) Avenant n°1 à l’accord relatif à la composition du Comité Social et Economique Central de l’UES SEI-SEF (2021-07-15) Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric (2022-04-15) Accord relatif à la situation de l’alternance au sein du Groupe Schneider Electric en France (2022-04-14) Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2022-06-27) Accord groupe portant sur la mise en place de mesures exceptionnelles pour le pouvoir d’achat des collaborateurs du groupe Schneider Electric en France (2022-10-03) Avenant n°1 ACCORD DE METHODE Relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric (2023-05-10) ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION CONCERNANT L’ADHESION DE TeleMecanique SensorS FRANCE AUX ACCORDS GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC (2023-05-05) ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-12) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19) Accord relatif à la déclinaison, au sein de l'établissement de Chasseneuil du Poitou de l'UES SEI SEF, de certains outils de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels définis par l'accord Groupe relatif à la GEPP chez Schneider Electric (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE (SEPC) A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (SEF)


Préambule

Le 3 avril 2017, la Société Schneider Electric Protection & Contrôle (ci-après dénommée « SEPC ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SEPC vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SEPC ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution aux accords collectifs existants au sein de la Société Schneider Electric Protection & Contrôle.

Au terme de trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF ont convenu de prévoir, dans le cadre du présent accord, l’application à l’identique, à l’ensemble des salariés transférés, des dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’UES SEI-SEF listés en Annexe 1, sous réserve des adaptations prévues dans les conditions ci-après définies.

Toutefois, compte tenu de la particularité du thème relatif à la durée du travail, les Parties signalent qu’un certain nombre de dispositions en la matière seront définies au niveau de l’Etablissement de Lattes, le cas échéant, dans le cadre d’une négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans ce périmètre.

Enfin, les Parties rappellent que les dispositions prévues par le présent accord sont le résultat d’une négociation ayant vocation à assurer un équilibre global entre :

- d’une part, la volonté d’aligner le statut collectif de Schneider Electric Protection & Contrôle sur celui de SEF ;

- et d’autre part, la nécessité de tenir compte de la perte de certains avantages pour les salariés transférés.


Article 1er – Objet et champ d’application du présent Accord

  1. Application des dispositions des accords listés en Annexe 1

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords listés en Annexe 1 se substitueront aux dispositions applicables au sein de SEPC, listées en Annexe 2.

L’énonciation et la correspondance des dispositions substituées figurent en Annexe 3.

En conséquence, les dispositions des accords collectifs listés en Annexe 1 s’appliqueront, à titre d’accords de substitution, aux seuls salariés transférés de la société SEPC vers la société SEF, sous réserve des dispositions ci-après.

1.2 Maintien temporaire de la prime de mariage

Les Parties conviennent de maintenir, pour tout mariage ou pacs célébré jusqu’au 31 décembre 2018, le versement de la prime de mariage d’un montant de 300€ bruts prévue par l’accord d’Entreprise SEPC du 6 mai 1994 modifié, dans les conditions prévues par ledit accord.

Cette prime cessera d’être versée pour tout mariage ou pacs célébré à compter du 1er janvier 2019.

1.3 Dispositif transitoire de l’allocation spécifique d’ancienneté

1.3.1 Salariés dont l’ancienneté au sein du Groupe est inférieure à 10 ans

Les salariés transférés, dont l’ancienneté au sein du Groupe est inférieure à 10 ans au 1er juillet 2018, se verront appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord, le barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France.

Aussi, à compter de cette date, ces salariés ne pourront plus prétendre aux dispositions de l’article 19 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994 modifié.

1.3.2 Salariés dont l’ancienneté au sein du Groupe est supérieure ou égale à 10 ans

Les dispositions de l’article 19 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994 modifié cesseront de s’appliquer à compter du 1er juillet 2018.

Toutefois, les salariés transférés, dont l’ancienneté au sein du Groupe est supérieure ou égale à 10 ans au 1er juillet 2018 bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Les salariés, dont l’ancienneté au sein du Groupe est inférieure de plus de 3 ans à l’un des 4 échelons visés par l’article 6 du décret n°84-791 du 4 juillet 1984 modifié, percevront, avec la paye du mois de juillet 2018, une indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette indemnité sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de juillet 2018. Dans cette situation, les salariés qui atteindraient, le 1er juillet 2021 au plus tard, l’un des échelons visés par l’article 6 du décret n°84-791 du 4 juillet 1984 modifié au titre d’une ancienneté acquise y compris hors du Groupe, ne pourraient prétendre au bénéfice du barème de gratifications SEF associé aux médailles du travail. En revanche, dès lors qu’ils atteindront, après le 1er juillet 2021, les échelons fixés par le décret visé ci-dessus au titre d’une ancienneté acquise y compris hors du Groupe, ils pourront prétendre au bénéfice du barème SEI-SEF selon les conditions en vigueur au sein de l’UES.

  • Les salariés, dont l’ancienneté au sein du Groupe est inférieure de 3 ans ou moins à l’un des 4 échelons visés par l’article 6 du décret n°84-791 du 4 juillet 1984 modifié, pourront choisir entre :

    • le versement, avec la paye du mois de juillet 2018, d’une indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette indemnité sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de juillet 2018. Dans cette situation, les salariés ne pourront prétendre cumulativement à la gratification prévue par le barème SEI-SEF en matière de médaille du travail pour l’atteinte du prochain échelon fixé par le décret visé ci-dessus, au titre d’une ancienneté acquise y compris hors du Groupe. En revanche, au titre des échelons d’ancienneté suivants, ils pourront bénéficier du barème de gratification applicable au sein de SEI-SEF, selon les conditions en vigueur au sein de l’UES.

OU

  • le dépôt d’un dossier de médaille du travail à l’échéance légale pour le prochain échelon d’ancienneté dans le Groupe atteint. Dès lors que le dossier aura été validé par l’Autorité administrative compétente, les salariés concernés percevront une gratification représentant 1 mois de salaire net, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette gratification sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de versement. Ces salariés ne pourront prétendre cumulativement à la gratification prévue par le barème SEI-SEF en matière de médaille du travail, pour l’atteinte du même échelon au titre de l’ancienneté acquise y compris hors du Groupe. En revanche, pour l’atteinte des échelons d’ancienneté suivants, ils pourront bénéficier du barème de gratification applicable au sein de SEI-SEF, selon les conditions en vigueur au sein de l’UES.

Ce choix devra être opéré le 1er juillet 2018 au plus tard. A défaut, le salarié percevra l’indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut visée ci-dessus. Dans cette situation, il ne pourra prétendre cumulativement à la gratification prévue par le barème SEI-SEF en matière de médaille du travail pour l’atteinte du prochain échelon fixé par le décret visé ci-dessus, au titre d’une ancienneté acquise y compris hors du Groupe. En revanche, au titre des échelons d’ancienneté suivants, il pourra bénéficier du barème de gratification applicable au sein de SEI-SEF, selon les conditions en vigueur au sein de l’UES.

  • Les salariés ayant atteint, entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2018, un niveau d’ancienneté dans le Groupe correspondant à l’un des 4 échelons visés par l’article 19 de l’accord du 6 mai 1994 modifié et ayant déposé un dossier de médaille du travail validé par l’Autorité administrative compétente, pourront percevoir une gratification pour l’atteinte de cet échelon, représentant 1 mois de salaire net, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette gratification sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de versement. Ces salariés ne pourront prétendre cumulativement à la gratification prévue par le barème SEI-SEF en matière de médaille du travail, pour l’atteinte du même échelon au titre de l’ancienneté acquise y compris hors du Groupe. En revanche, pour l’atteinte des échelons d’ancienneté suivants, ils pourront bénéficier du barème de gratification applicable au sein de SEI-SEF, selon les conditions en vigueur au sein de l’UES.

Un tableau récapitulatif du présent article 1.3.2 figure en annexe 4. En cas de conflit entre les dispositions de l’article 1.3.2 et celles de l’annexe 4, les dispositions de l’article 1.3.2 prévaudront.

1.4 Maintien du dispositif de retenue mensuelle prévu par l’accord sur les salaires 2014 du 11 avril 2014 applicable au sein de SEPC

Les salariés bénéficiant, à la date de signature du présent accord, du dispositif de retenue mensuelle avec reversement de la somme prélevée en mai de chaque année tel que prévu par l’alinéa 4 du b) de l’article 2 de l’accord sur les salaires 2014 conclu au sein de SEPC le 11 avril 2014, pourront, s’ils le souhaitent, en conserver l’application.

L’alinéa 4 du b) de l’article 2 de l’accord sur les salaires 2014 conclu au sein de SEPC le 11 avril 2014 est reproduit, à titre informatif, en annexe 5.

1.5 Maintien des droits à congés d’ancienneté figés au 1er juin 2018

Les droits à congés d’ancienneté acquis par les salariés transférés, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994, seront cristallisés au 1er juin 2018. Ces droits seront ainsi maintenus au profit des bénéficiaires jusqu’à ce que les congés d’ancienneté auxquels ils pourraient prétendre en vertu de l’article 3.1.2 de la Convention d’Entreprise du 15 juin 1995 modifiée deviennent plus favorable.

L’article 7 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994 est reproduit, à titre informatif, en annexe 5.

1.6 Maintien des dispositions de l’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 6 mai 1994

Les salariés bénéficiant, à la date de signature du présent accord, du mode de calcul « Schlumberger » pour leur prime d’ancienneté tel que prévu par l’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 6 mai 1994, en conserveront l’application.

L’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 6 mai 1994 est reproduit, à titre informatif, en annexe 5.

1.7 Dispositions spécifiques relatives à la Classification des salariés transférés

Les dispositions de l’Avenant n°1 et de ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Classifications » en date du 15 juin 1995 s’appliquent aux salariés transférés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, les salariés transférés qui bénéficieraient d’une classification supérieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre en vertu des accords visés à l’alinéa ci-dessus, conserveront leur classification actuelle.

1.8 Sort des congés supplémentaires de substitution aux congés de fractionnement

Les congés supplémentaires de substitution aux congés de fractionnement prévus par l’article 8 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994 et acquis par les salariés au 1er juin 2018 pourront être posés jusqu’au 31 mai 2019.

En revanche, à compter du 1er juin 2019, les salariés transférés ne bénéficieront plus de jours de congés supplémentaires de substitution aux congés de fractionnement.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

2.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 3 – Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause

3.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES SEI-SEF, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des sociétés SEI et SEF ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

3.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

3.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 4 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 15 pages, numérotées de 1 à 15 dont 5 annexes comprenant 7 pages.

Sa signature est intervenue le 2018 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de l’Unité Economique et Sociale constituée entre Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

SOCIALE CONSTITUEE ENTRE SEI ET SEF DE L’UES

CFDT

M.

M.

CFE-CGC

M.

M.

CFTC

CGT

M.

M.

FO

M.

M.

Annexe 1 : Liste des accords Collectifs APPLICABLES AU SEIN DE SEI-SEF

La liste des accords collectifs applicables au sein de SEI et SEF et dont l’application est étendue, à titre d’accord de substitution, à l’ensemble des salariés de la société SEPC transférés vers la société SEF est la suivante :

Accords
Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Connexes et similaires de la Région parisienne
Convention d’entreprise du 15 juin 1995 et son avenant
Avenant n°1 du 15 juin 1995 et ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Classifications »
Avenant n°2 du 15 juin 1995 et ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Système de rémunération »
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999
Accord du 30 avril 2014 portant adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe
Accord du 10 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe du 22 avril 2014
Accord de révision et d’adhésion SEI SEF au régime de prévoyance complémentaire Gros Risque du 5 juin 2015
Accord du 20 juillet 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 février 2018 sur les salaires 2018 SEI-SEF

Annexe 2 : LISTE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DE SEPC

La liste des dispositions applicables au sein de la société SEPC, comprenant les accords mis en cause automatiquement dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine opérée le 3 avril 2017, et auxquelles le présent accord a pour objet de se substituer, est la suivante :

Accord
Convention collective des industries métallurgiques électroniques & connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées
Accord d’entreprise du 6 mai 1994 et ses avenants ultérieurs
Accord cadre sur l’organisation et la réduction du temps de travail dans l’Entreprise du 3 juillet 2000 et ses annexes
Accord sur les horaires individualisés du 30 novembre 2000 applicable au sein de SEPC et note d’information sur les horaires individualisés issue des NAO 2014
Accord du 29 avril 2015 portant adhésion de SEPC à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe
Accord du 29 avril 2015 portant révision de l’accord collectif du 3 juillet 2000 portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail en entreprise et adhésion de SEPC à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe
Accord du 18 décembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 novembre 2016 portant adhésion de la société SEPC à l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » au niveau du Groupe du 14 janvier 2015
Ensemble des Accords sur les salaires conclus dans le cadre des NAO au sein de SEPC

Annexe 3 : ENONCIATION ET CORRESPONDANCE DES DISPOSITIONS SUBSTITUEES

- Les dispositions de la Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Connexes et similaires de la Région parisienne se substituent aux dispositions de la Convention collective des industries métallurgiques électroniques & connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées ;

- Les dispositions de la Convention d’entreprise en date du 15 juin 1995 et de son avenant applicables au sein de SEI et de SEF, ainsi que les dispositions de l’Avenant n°1 du 15 juin 1995 et de ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Classifications » se substituent aux dispositions de l’Accord d’Entreprise du 6 mai 1994 et de ses avenants applicables au sein de SEPC, sous réserve de l’application des articles 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8 du présent accord ;

- Les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 21 décembre 1999 applicable au sein de l’UES SEI-SEF se substituent aux dispositions de l’accord cadre sur l’organisation et la réduction du temps de travail dans l’Entreprise du 3 juillet 2000 et de ses annexes ainsi qu’aux dispositions de l’accord sur les horaires individualisés du 30 novembre 2000 applicable au sein de SEPC et de la note d’information sur les horaires individualisés issue des NAO 2014;

- Les dispositions de l’Accord du 10 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe du 22 avril 2014 se substituent aux dispositions de l’Accord du 29 avril 2015 portant adhésion de SEPC à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe ;

- Les dispositions de l’Accord du 30 avril 2014 portant adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe se substituent aux dispositions de l’Accord du 29 avril 2015 portant révision de l’accord collectif du 3 juillet 2000 portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail en entreprise et adhésion de SEPC à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe ;

- Les dispositions de l’Accord de révision et d’adhésion SEI SEF au régime de prévoyance complémentaire Gros Risque du 5 juin 2015 se substituent aux dispositions de l’Accord du 18 novembre 2016 portant adhésion de la société SEPC à l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » au niveau du Groupe du 14 janvier 2015 ;

- Les dispositions de l’Accord du 20 juillet 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable au sein de l’UES SEI SEF se substituent aux dispositions de l’Accord du 18 décembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable au sein de SEPC ;

- Les dispositions de l’Avenant n°2 complétant la Convention d’Entreprise « Système de rémunération » du 15 juin 1995 tel que modifié par ses avenants ultérieurs et celles de l’accord sur les salaires 2018 conclu le 12 février 2018 et applicable au sein de l’UES SEI-SEF, se substituent aux dispositions de l’ensemble des accords sur les salaires conclus dans le cadre des NAO au sein de SEPC, sous réserve de l’application de l’article 1.4 du présent accord.

Annexe 4 : TABLEAU RECAPITULATIF POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1.3.2 DU PRESENT ACCORD

Ancienneté dans le Groupe inférieure à 10 ans au 1er juillet 2018 Ancienneté dans le Groupe supérieure ou égale à 10 ans au 1er juillet 2018
Salariés ne pouvant prétendre à une médaille du travail avant le 1er juillet 2021, au titre de l’ancienneté acquise au sein du Groupe Salariés pouvant prétendre à une médaille du travail avant le 1er juillet 2021, au titre de l’ancienneté acquise au sein du Groupe Salariés pouvant prétendre à une médaille du travail au titre de l’ancienneté acquise au sein du Groupe entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2018 et ayant déposé un dossier de médaille du travail pour la campagne 2018
Application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France à compter du 1er juillet 2018, dès lors que le salarié en remplit les conditions.

- Versement en juillet 2018 d’une indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette indemnité sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de juillet 2018.

- Application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France pour le salarié qui en remplira les conditions après le 1er juillet 2021.

Au choix du salarié exprimé le 1er juillet 2018 au plus tard :

- soit versement en juillet 2018 d’une indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette indemnité sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de juillet 2018. Le cumul avec la gratification prévue par le barème SEI-SEF au titre de la médaille du travail à laquelle le salarié pourrait prétendre avant le 1er juillet 2021, ne sera pas possible. En revanche, application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France pour le salarié qui en remplira les conditions après le 1er juillet 2021.

- soit attendre d'être éligible à cette médaille du travail et en faire la demande. Sous réserve d’une validation du dossier de médaille du travail par l’autorité compétente, le salarié percevra une gratification représentant 1 mois de salaire net, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette gratification sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de versement. Le cumul avec la gratification prévue par le barème SEI-SEF au titre de la même médaille du travail ne sera pas possible. En revanche, application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France pour le salarié qui en remplira les conditions pour les prochaines médailles du travail.

A défaut de choix exprimé avant la date fixée, versement en juillet 2018 d’une indemnité compensatoire représentant 1 mois de salaire brut, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette indemnité sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de juillet 2018. Le cumul avec la gratification prévue par le barème SEI-SEF au titre de la médaille du travail à laquelle le salarié pourrait prétendre avant le 1er juillet 2021, ne sera pas possible. En revanche, application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France pour le salarié qui en remplira les conditions après le 1er juillet 2021.

- Après validation du dossier par l’Autorité Administrative compétente, versement d'une gratification représentant 1 mois de salaire net, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 2200€. Cette gratification sera assise sur le salaire de base et le cas échéant la prime d’ancienneté du mois de versement. Le cumul avec la gratification prévue par le barème SEI-SEF au titre de la même médaille du travail ne sera pas possible.

- Application du barème des gratifications associées aux médailles du travail en vigueur au sein de Schneider Electric France pour le salarié qui en remplira les conditions au titre des prochaines médailles du travail.

Annexe 5 : REPRODUCTION A TITRE INFORMATIF DE CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN DE SEPC

  • Alinéa 4 du b) de l’article 2 de l’accord sur les salaires 2014 conclu au sein de SEPC le 11 avril 2014

« Par exception, il est proposé à chacun des collaborateurs OATAM concernés de garder le bénéfice d'un versement uniforme d'une somme fixée à 1656€ nets (équivalant à 2208€ bruts) en une seule fois en mai, à partir de mai 2015. Cette somme est constituée par la retenue mensuelle de 138€ nets pendant 12 mois. Le reversement de ces retenues mensuelles est effectué en mai (le 12ème mois) ».

  • Article 7 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994

« Art.7 Congés supplémentaires d’ancienneté

Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé au salarié selon les modalités suivantes :

Pour les mensuels :

1 jour ouvré pour 5 ans d’ancienneté

2 jours ouvrés pour 10 ans d’ancienneté

3 jours ouvrés pour 15 ans d’ancienneté

4 jours ouvrés pour 20 ans d’ancienneté

Pour les ingénieurs et cadres :

- 2 jours ouvrés pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté

- 3 jours ouvrés pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté

Les ingénieurs et cadres bénéficieront d’un jour ouvré de congé supplémentaire à partir de l’âge de 50 ans ou de vingt ans d’ancienneté.

La première année ces jours sont acquis à la date anniversaire, les années suivantes au 1er juin de chaque année lors de l’ouverture des droits à congés ».

  • Article 2 de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 6 mai 1994

« Prime d’ancienneté

Le présent accord formalise qu’il a été mis fin aux dispositions de l’article 18 de l’accord d’entreprise du 6 mai 1994. La prime d’ancienneté est calculée en vertu du barème en vigueur au sein des sociétés SEI et SEF depuis avril 2012, conformément aux dispositions de l’accord NAO du 6 juillet 2012.

Cas particuliers des salariés relevant des conditions Schlumberger (Montrouge)

Ils se verront proposer de rejoindre la grille de primes SEI/SEF, avec réintégration dans le salaire de base de la différence entre leur prime d’ancienneté actuelle et la prime d’ancienneté SEI/SEF). A défaut d’accord individuel, ces salariés continueront de bénéficier du mode de calcul Schlumberger.

Par ailleurs, les salaires de base de ces collaborateurs feront l’objet d’un examen particulier afin de vérifier s’ils sont positionnés de façon cohérente par rapport aux autres collaborateurs OATAM de l’entité et aux référentiels du Groupe. Le cas échéant, ces situations particulières feront l’objet d’une régularisation ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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