Accord d'entreprise "Avenant n°1 ACCORD DE METHODE Relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223042300
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD VISANT A UNE PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUES ET DESIGNEES DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS ( ex Shneider automation) (2017-11-08) ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SIEN DE L'ETS DE CARROS HORIZON ET VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIE (2017-09-28) Accord relatif au Télétravail au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-06-28) Accord sur la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2018-06-28) Accord collectif relatif à la durée des mandats au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société Schneider Electric Protection&Controle à la société Schneider Electric France (2018-05-31) Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société PRO FACE à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2019-09-11)  Avenant n°1 à l’accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite, dans le cadre de la GPEC Energy Management (Hors E&T Ecofit et E&T Equipement France EMT) (2020-06-25)  Avenant n°3 à l’accord portant sur la mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe du 22 avril 2014, prorogation des présidences CPS SANTE et PREVOYANCE et anticipation du renouvellement de la (2020-03-11) Avenant à l’accord du 30 octobre 2019 relatif à la déclinaison, au sein de la fonction Ventes de la Division France Opérations de la Société SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’ave (2020-05-26) Avenant n°1 à l’accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) défi (2020-04-23) Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite (2020-04-23) Avenant à l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 (2020-04-15) Accord sur les salaires 2020 (2020-01-30) Accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe au sein de Schneider Electric en France (2019-06-28) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord relatif à la situation de l'alternance au sein du groupe Schneider Electric en France (2019-06-14) Accord sur les salaires 2021 (2021-01-20) Accord relatif à la déclinaison, au sein d’Industrial Automation des Sociétés SEI&SEF (UES SEI-SEF) et SE SF, de certains outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis ar l’avenant n°1 du 21 mai 2019 et n°2 du 26 mai 2 (2021-01-25) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2021-04-06) AVENANT À L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19 (2021-05-26) Avenant n°1 a l’accord sur la qualité de vie au travail du 28 juin 2018, portant : (2021-06-03) Avenant n°1 à l’accord relatif à la composition du Comité Social et Economique Central de l’UES SEI-SEF (2021-07-15) Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric (2022-04-15) Accord relatif à la situation de l’alternance au sein du Groupe Schneider Electric en France (2022-04-14) Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2022-06-27) Accord groupe portant sur la mise en place de mesures exceptionnelles pour le pouvoir d’achat des collaborateurs du groupe Schneider Electric en France (2022-10-03) ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION CONCERNANT L’ADHESION DE TeleMecanique SensorS FRANCE AUX ACCORDS GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC (2023-05-05) ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-12) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19) Accord relatif à la déclinaison, au sein de l'établissement de Chasseneuil du Poitou de l'UES SEI SEF, de certains outils de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels définis par l'accord Groupe relatif à la GEPP chez Schneider Electric (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-10

Avenant n°1

ACCORD DE METHODE

Relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric

PREAMBULE

L’accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric, signé unanimement, a permis d’acter d’une méthodologie de travail, qui sans renégocier l’ensemble du statut social du Groupe, permet de l’adapter à la nouvelle convention collective de la Métallurgie.

Ce fut notamment le cas pour la classification pour laquelle le Groupe Technique Classification s’est réuni à 8 reprises depuis avril 2022.

Le déploiement de la nouvelle classification selon une approche structurée par fonction puis par organisation nous permet de décrire des fiches emplois, de les évaluer pour enfin les classer.

Le suivi de ce déploiement par le Groupe Technique lui a permis d’émettre avis et suggestions dont l’objectif après échanges et ajustements est de construire un déploiement concerté de qualité.

Ainsi les membres du Groupe Technique Classification ont sollicité les partenaires sociaux afin qu’un avenant à l’accord de méthode du 15 avril 2022 puisse préciser :

  • L’article 63 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie. (Chapitre 2 : Mise en œuvre de la classification et son art 63 : Mise en œuvre dans les entreprises),

  • L’article 2.2.2 de l’accord de méthode : Analyse des éventuels impacts sur le statut social de Schneider Electric dans son alinéa sur la classification

  • Et l’article 4 de l’accord de méthode : Le suivi du déploiement.


Titre 1 – Précisions apportées à l’article 63 de la convention collective nationale de la Métallurgie, à l’article 2.2.2 de l’accord de méthode du 15 avril 2022 dans son alinéa classification ainsi qu’à l’article 4 de l’accord de méthode.

Article 1. Modalités de communication des fiches descriptives d’emplois et de la classification

1.1 : modalités de diffusion des documents et des informations

Au mois d’octobre 2023, les CSE, lors des réunions ordinaires d’octobre voire des réunions extra ordinaires, des entités et des établissements du territoire France seront informés des cartographies des emplois d’organisations mise en œuvre dans leur périmètre. (Libellés et classifications)

En octobre et novembre, le référentiel complet des Fiches descriptives d’emplois du Territoire France sera diffusé sur l’intranet Groupe et consultable par tous les collaborateurs. Sur les sites les moins digitalisés un extrait (correspondant aux emplois mis en œuvre sur le site) de ce référentiel sera accessible sous forme papier notamment par un affichage sur le panneau direction. Dans les usines, en production, une information pour présenter les fiches emplois lors des RIM (Réunion d’Information Mensuelle) sera réalisée pour les collaborateurs affectés à un même emploi, avec remise de la fiche emploi sous forme papier.

En décembre 2023 le libellé de l’emploi sera indiqué sur la fiche de paie avec l’ancienne classification. Une notice sera jointe à la fiche de paie afin d’indiquer précisément au collaborateur ou il peut trouver la fiche descriptive d’emploi correspondant au libellé figurant sur sa fiche de paie.

En janvier, la classification de l’emploi de chaque collaborateur sera indiquée sur sa fiche de paie.

1.2 : modalités de communication et d’échanges entre collaborateurs et managers

Afin d’informer pleinement les collaborateurs sur la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie et notamment sur la classification une nouvelle campagne d’information à destination des collaborateurs sera menée à partir de septembre 2023 en insistant sur la présentation de la fiche emploi et la méthodologie de classification.

En parallèle, une formation sera dispensée auprès des managers pour qu’ils puissent conduire les entretiens d’échanges, lors d’un moment dédié, sur les fiches emplois notamment lors des entretiens annuels de performance et de carrière de mi-décembre à mi-février.

Une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui se verraient affecter un emploi impactant leur catégorie professionnelle (cadre ou non cadre). Pour ces personnes dès début octobre un entretien leur sera proposé avec leur manager et leur HRBP pour leur expliquer les conséquences de cette affectation et les choix qui s’ouvrent à eux en application de la convention collective (Art 68) ou d’accord d’entreprise plus précis.

1.3 : période et modalités de demande formelle d’un « entretien d’explications concernant le classement retenue » (Art 63-2-1 de la convention collective).

Dès lors qu’il aura eu un premier échange avec son manager sur la fiche descriptive d’emploi correspondant au libellé indiqué sur sa fiche de paie, le collaborateur pourra demander par écrit (précisant notamment la date à laquelle a eu lieu ce premier échange) des explications concernant le classement retenu pour l’emploi.

Cette demande sera adressée par écrit aux HRBP du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Une invitation pour un entretien avec le manager et le HRBP sera alors adressée par écrit au collaborateur pour lui apporter réponse dans un délai d’au plus 2 mois. Les dernières réponses seront apportées jusqu’à mi-juillet pour les demandes effectuées dans la deuxième quinzaine de juin 2023.

Si à l’issue des entretiens d’échanges et d’explications, il s’avérait que la classification de l’emploi du collaborateur doive être modifiée et si de ce fait la prime d’ancienneté du collaborateur ou le respect du salaire minimal conventionnel faisait apparaitre une perte pour le collaborateur alors un rappel sur paie rétroactif au 1er janvier 2024 sera effectué.

Article 2. Le suivi du déploiement de la classification (clause de suivi)

Une commission de suivi spécifique à la classification et ouverte aux seuls signataires du présent avenant est mise en place. Elle se substitue pour la classification à la commission de suivi prévue à l’article 4 de l’accord de méthode du 15 avril 2022.

Elle se réunira, a minima,4 fois entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024.

Elle sera composée de trois représentants référents classification (dument formés) par organisation syndicale signataire du présent avenant, ainsi que de membres de la direction.

A travers ses échanges sur les difficultés apparues et remontées des différentes entités ou sites lors du déploiement de la classification, la commission de suivi trouvera les ajustements nécessaires à un déploiement concerté de qualité.

Titre 2 - Dispositions finales

Article 3. Conditions de validité

Le présent avenant à l’accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4. Champ d’application

Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Sociétés du Groupe Schneider Electric en France relevant du champ d’application de la convention collective de la Métallurgie, entendues au sens du Comité de Groupe. La liste des Sociétés rentrant dans le périmètre du Groupe est reprise en annexe 2.

Les dispositions du présent avenant sont directement applicables au sein des Entités de Schneider Electric en France sans qu’il y ait lieu de conclure des accords de déclinaison à leur niveau.

En application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent ou s’ajoutent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements de Schneider Electric en France, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales, voire référendums en vigueur au sein des Sociétés du périmètre ayant le même objet.

Article 5. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2024.

En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du Comité Social et Economique Central préalablement à sa signature. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que l’objet qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminé.

Article 6. Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 7. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Schneider Electric par voie de courrier recommandé avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant à l’accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Cet avenant peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il comporte 9 pages numérotées de 1 à 9, dont 2 annexes.

Sa signature est intervenue le 09/05/2023 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par les Coordonnateurs Syndicaux de Groupe.

Pour le Groupe Schneider Electric Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe

Directeur de la Stratégie Sociale
et des Relations Sociale

CFDT :

CFE-CGC :

Directeur de la protection Sociale

Territoire France CFTC :

CGT :

FO :

ANNEXE 1

Classification : Construction du déploiement 2023_2024

ANNEXE 2

SOCIETES AUXQUELLES LE PRESENT ACCORD EST APPLICABLE AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

CEV

BEHAR

DINEL
ECKARDT SAS
France TRANSFO
MERLIN GERIN ALES
NEWLOG
SAREL

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

SCHNEIDER ELECTRIC IT France

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

SCHNEIDER ELECTRIC SE

SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR France

SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS

SOCIETE D’APPLICATION ET D’INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE

SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES

SOCIETE ELECTRIQUE D’AUBENAS

SOCIETE FRANCAISE GARDY

SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION

TRANSFO SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com