Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09222032850
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD VISANT A UNE PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUES ET DESIGNEES DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS ( ex Shneider automation) (2017-11-08) ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SIEN DE L'ETS DE CARROS HORIZON ET VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIE (2017-09-28) Accord relatif au Télétravail au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-06-28) Accord sur la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2018-06-28) Accord collectif relatif à la durée des mandats au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société Schneider Electric Protection&Controle à la société Schneider Electric France (2018-05-31) Accord de substitution conclu dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société PRO FACE à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2019-09-11)  Avenant n°1 à l’accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite, dans le cadre de la GPEC Energy Management (Hors E&T Ecofit et E&T Equipement France EMT) (2020-06-25)  Avenant n°3 à l’accord portant sur la mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe du 22 avril 2014, prorogation des présidences CPS SANTE et PREVOYANCE et anticipation du renouvellement de la (2020-03-11) Avenant à l’accord du 30 octobre 2019 relatif à la déclinaison, au sein de la fonction Ventes de la Division France Opérations de la Société SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis par l’ave (2020-05-26) Avenant n°1 à l’accord relatif à la déclinaison, au sein des fonctions support GSC (hors périmètre usines et centres de distribution) des Sociétés SEI et SEF (UES SEI-SEF), des outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) défi (2020-04-23) Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salaries en congé de mobilité et en pass retraite (2020-04-23) Avenant à l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 (2020-04-15) Accord sur les salaires 2020 (2020-01-30) Accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe au sein de Schneider Electric en France (2019-06-28) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SEI-SEF (2018-07-17) Accord relatif à la situation de l'alternance au sein du groupe Schneider Electric en France (2019-06-14) Accord sur les salaires 2021 (2021-01-20) Accord relatif à la déclinaison, au sein d’Industrial Automation des Sociétés SEI&SEF (UES SEI-SEF) et SE SF, de certains outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) définis ar l’avenant n°1 du 21 mai 2019 et n°2 du 26 mai 2 (2021-01-25) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2021-04-06) AVENANT À L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19 (2021-05-26) Avenant n°1 a l’accord sur la qualité de vie au travail du 28 juin 2018, portant : (2021-06-03) Avenant n°1 à l’accord relatif à la composition du Comité Social et Economique Central de l’UES SEI-SEF (2021-07-15) Accord relatif à la situation de l’alternance au sein du Groupe Schneider Electric en France (2022-04-14) Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2022-06-27) Accord groupe portant sur la mise en place de mesures exceptionnelles pour le pouvoir d’achat des collaborateurs du groupe Schneider Electric en France (2022-10-03) Avenant n°1 ACCORD DE METHODE Relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric (2023-05-10) ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION CONCERNANT L’ADHESION DE TeleMecanique SensorS FRANCE AUX ACCORDS GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC (2023-05-05) ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-12) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19) Accord relatif à la déclinaison, au sein de l'établissement de Chasseneuil du Poitou de l'UES SEI SEF, de certains outils de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels définis par l'accord Groupe relatif à la GEPP chez Schneider Electric (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD DE METHODE

Relatif au déploiement de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 07/02/2022 au sein du Groupe Schneider Electric

Sommaire

Titre 1 – Méthodologie de Déploiement de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie 5

Article 1. Une approche par thématique 5

Article 2. Un groupe technique dédié pour chaque thématique 5

Article 3. Actions identifiées par le groupe technique 8

Article 4. Le suivi du déploiement 9

Article 5. Calendrier global du déploiement 9

Titre 2 – Moyens et obligations des parties dans la cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie au sein du Groupe 10

Article 6. Moyens accordés aux représentants élus et désignés du personnel 10

Article 7. Obligations réciproques des Parties 13

Titre 3 - Dispositions finales 14

Article 8. Conditions de validité 14

Article 9. Champ d’application 14

Article 10. Durée et entrée en vigueur 14

Article 11. Clause de Rendez-vous 14

Article 12. Révision 14

Article 13. Dépôt et publicité 15

PREAMBULE

Le dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie, applicable à 1,6 millions de collaborateurs et 42 000 entreprises industrielles, s’articulait autour de 76 conventions collectives territoriales, d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour la sidérurgie (pour les salariés non-cadres), et d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Il datait des années 1970.

Conscients que ces textes n’étaient plus en phase avec les réalités d’aujourd’hui, les partenaires sociaux ont entamé en 2016 la rénovation complète du dispositif conventionnel. Le but était de parvenir à un nouveau dispositif plus adapté aux attentes des entreprises et des collaborateurs et aux enjeux de l’industrie de demain. Après plus de 5 ans de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche – CFDT, CFE-CGC et FO – sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 7 février 2022.

Cette nouvelle convention collective est complétée d’accords autonomes nationaux relatifs à l’emploi et la formation, la santé et la qualité de vie au travail, la gouvernance du nouveau régime de protection sociale complémentaire de la branche et d’accords territoriaux spécifiques.

Conscients que l’homogénéisation du statut social sur l’ensemble du Groupe est un élément fort d’attractivité et de mobilité des collaborateurs, Schneider Electric et ses partenaires sociaux œuvrent depuis plusieurs années à la création d’un statut social commun pour les collaborateurs.

Dès 1995, un Plan Epargne Groupe a été mis en place par accord cadre complété par des accords d’adhésion permettant sa déclinaison au sein des différentes entités du Groupe. En 2005, un accord relatif à la coordination au niveau du Groupe a permis de définir les thèmes de négociations qui seraient traités au niveau du Groupe. Depuis, Schneider Electric n’a cessé de conclure nombre d’accords Groupes (Intéressement et Participation, Qualité de Vie au Travail, Emploi des travailleurs en situation de handicap, Formation professionnelle, Gestion des emplois et des parcours professionnels, Télétravail, Mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire gros risque, d’un régime frais de santé, d’un régime de retraite supplémentaire ,…) dans l’objectif de renforcer ce statut social.

Afin de continuer dans cette voie et compte-tenu du positionnement du Groupe Schneider Electric (27 entités juridiques situées dans 37 départements administratifs) au sein de la Métallurgie, les partenaires sociaux du Groupe ambitionnent d’être précurseurs et promoteurs dans le déploiement concerté de cette nouvelle Convention Collective unique et nationale.

Plus précisément, les signataires souhaitent par cet accord de méthode affirmer leur adhésion à l’ensemble des dispositions, rédactions et objectifs portés par la nouvelle Convention Collective nationale de la métallurgie.

Ils s’engagent ainsi, au travers des moyens supplémentaires mis à disposition des organisations syndicales, à promouvoir, les dispositions et progrès sociaux négociés dans la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

A cette fin, ils conviennent, par le présent accord, d’acter d’une méthodologie de travail, qui sans renégocier l’ensemble du statut social du Groupe, permettra de l’adapter à la nouvelle convention collective de la Métallurgie.

Les parties s’attèleront, ainsi pendant les prochains mois au déploiement progressif du nouveau dispositif conventionnel de branche qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024 à l’exception des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire qui entreront en vigueur par anticipation au 1er janvier 2023.


Titre 1 – Méthodologie de Déploiement de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie

Article 1. Une approche par thématique

Afin de permettre une approche structurée de l’ensemble des thématiques couvertes par la nouvelle convention collective de la Métallurgie, les parties font le choix d’une approche par thématique, selon la même structuration que celle utilisée par les partenaires sociaux de la Branche dans le cadre de leur négociation.

Cependant, au regard de son contenu spécifique, strictement lié à l’organisation de la branche de la Métallurgie, il est convenu que la thématique 1 « Principes et architecture » est exclue de l’approche thématique du déploiement.

Article 2. Un groupe technique dédié pour chaque thématique

Afin de permettre des échanges structurés autour de chaque thématique, telles que définies à l’article 1, les parties conviennent de la mise en place d’un Groupe Technique pour chaque thématique dont la composition et les missions sont définies ci-après.

Article 2.1 Composition

Chaque groupe technique sera composé par ;

  • La Direction, représentée par deux personnes des Relations Sociales et un ou des experts thématiques ;

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au rang du Groupe signataires du présent accord, seront représentées par trois membres maximums. Cette délégation comprendra au minimum le coordonnateur Groupe ou son adjoint.

Etant donné le champ étendu des thématiques « Classification » et « Durée du travail », les Organisations Syndicales pourront à ce titre être représentées par quatre membres.

Afin de permettre à chaque partie de s’organiser, il est précisé que ces Groupes Techniques pourront être composés de personnes différentes, variant en fonction des différents thèmes.

Article 2.2 – Missions des Groupes Techniques

Les Groupes techniques devront s’approprier les textes de la nouvelle convention collective de la Métallurgie afin de pouvoir ensuite en analyser les conséquences sur le statut social défini soit au niveau du Groupe, soit au niveau de l’entité ou de l’établissement.

Article 2.2.1 Appropriation du contenu de la nouvelle convention collective nationale

La première mission du groupe technique consistera à s’approprier le contenu de la nouvelle Convention Collective Nationale.

Cette première phase d’appropriation, qui a démarré depuis la signature du nouveau texte le 7 février 2022, aura pour objet la lecture approfondie des textes relatifs à chaque thème ainsi que la compréhension et l’assimilation de leurs contenus.

Pour se faire, l’ensemble des textes à appréhender seront mis à la disposition des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe signataires du présent accord, et plus particulièrement des membres des différents groupes techniques dans les conditions prévues à l’article 6.3.

De plus, afin d’assurer une maitrise commune de l’ensemble des textes et de leurs impacts sur le statut social de Schneider Electric, la Direction présentera à chaque groupe technique une synthèse des textes relatifs à leur thématique.

Article 2.2.2 Analyse des éventuels impacts sur le statut social de Schneider Electric

L’appropriation des nouveaux textes par l’ensemble des Groupe Techniques, permettra de démarrer les échanges relatifs à l’analyse des textes.

L’analyse et les échanges relatifs aux nouveaux textes permettront de déterminer les impacts de la nouvelle convention collective de branche sur le statut social en place à différents niveaux du Groupe Schneider Electric ainsi que les changements à opérer pour permettre une mise en conformité.

Les parties précisent que les groupes techniques dédiés par thématique n’ont pas vocation à négocier.

Il est convenu que le processus d’échange et d’analyse concertée s’étendra d’avril 2022 jusqu’en 2023.

Il prendra la forme de temps d’échange distincts, dans le cadre de chaque groupe technique, selon les thématiques telles que définies à l’article 1 et rappelées ci-après :

  • Classification

  • Temps de travail

  • Santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail

  • Relations individuelles

  • Emploi et Formation

  • Protection sociale

  • Rémunération

  • Dialogue social

Pour les thématiques ci-dessus visées, ces temps d’échange consisteront en :

  • Une présentation du contenu de la thématique visée

  • Une présentation des conséquences entrainées sur le statut social actuel

  • Une réflexion sur les actions à mener.

Compte-tenu de leurs spécificités, les thèmes « Classification » et « Protection sociale » disposeront d’une approche particulière telle que définie ci-dessous :

  • Classification :

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective, la Classification des emplois relève du pouvoir de direction de l’entreprise. Pour autant, dans la continuité du développement du paritarisme qui a prévalu dans la conception des outils de la classification, il est convenu que les instances représentatives du personnel seront associées dans la phase de déploiement selon les modalités suivantes :

  1. Information et consultation du CSE central et des CSE des différentes entités juridiques

Les CSE rendront un avis sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de la classification au cours du mois de mai 2022. Ces modalités pourront être ajustées compte tenu des avis rendus.

Dans les entités à établissements multiples la consultation sera faite au seul rang du CSE Central. L’avis des CSE(c) devra être recueilli en une seule réunion.

Les documents relatifs à la méthodologie du déploiement des classifications au sein du Groupe et des entités juridiques, présentés lors de l’information-consultation, seront mis à disposition dans la BDESE en amont des réunions sur le sujet.

  1. Constitution et Activité du Groupe Technique Classification

Le groupe technique est constitué selon la composition retenue dans l’article 2.1 du présent accord.

L’évolution du système de classification est un bouleversement important dans le fonctionnement de l’entreprise ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs. C’est pourquoi, outre l’appropriation du texte, il est fondamental que le groupe technique maîtrise le système d’évaluation, de classement des emplois et la méthodologie qui permettra son implémentation au sein du Groupe.

A cette fin, les membres du groupe technique devront se former à la méthode de cotation des emplois au travers d’ateliers pratiques et d’exercices d’évaluation de quelques emplois repères initiés par la Direction afin de partager la façon dont la méthode va être appliquée au sein du Groupe.

Les parties envisagent que le Groupe Technique Classification sera régulièrement informé de la liste des emplois issue de nos organisations qui seront définis comme repères, selon l’approche structurée qui sera mise en place par fonction et par business.

Cette démarche nous permettra la définition de fiches descriptives d’emplois repères, l’évaluation, puis le classement de ces emplois.

Lors de ces informations, le groupe technique pourra émettre des avis, qui après échanges et ajustements permettront un déploiement concerté de qualité.

Une information sera réalisée auprès des instances représentatives du personnel sur la cartographie des emplois avant la communication aux collaborateurs de la description d’emploi conformément aux modalités prévues dans la nouvelle convention collective de la métallurgie.

  • Protection sociale 

La nouvelle convention collective de la Métallurgie instaure un socle minimal de garanties en matière de protection sociale notamment en matière de frais de santé et prévoyance, ayant notamment objet de permettre une couverture sociale renforcée des collaborateurs de la branche.

Les parties rappellent que le Groupe Schneider Electric est doté d’un système très performant de couverture des risques santé et prévoyance, géré paritairement. Une analyse de la conformité des dispositifs actuellement en vigueur au sein du groupe est toutefois nécessaire.

Une présentation globale sera faite au comité technique lors de sa première réunion.

Il déléguera ensuite aux Comités Paritaires de Surveillance (CPS) la mission de s’approprier le contenu des nouvelles dispositions relatives à la protection sociales ainsi que d’échanger sur les impacts éventuels de ces dernières sur les régimes frais de santé et prévoyance.

Les CPS réaliseront une synthèse de la comparaison de nos régimes Santé et Prévoyance avec les dispositions crées par la nouvelle Convention Collective. Ils établiront des options de propositions techniques permettant d’adapter nos régimes.

Un retour de ces analyses et options d’adaptation sera ensuite effectué au groupe technique et les éventuelles modifications seront actées selon le formalisme requis pour chacun des régimes.

Article 3. Actions identifiées par le groupe technique

Après s’être approprié les nouvelles dispositions relatives au thème dont il est en charge et en avoir analysé les impacts notamment au travers de différentes réunions d’échanges, les groupes techniques seront chargés d’identifier les actions permettant, le cas échéant, l’adaptation du statut social en vigueur au sein de Schneider Electric.

La mise en œuvre de ces actions d’adaptation sera effectuée au niveau le plus adéquat (Groupe, Entreprise, Etablissement) et pourra, en fonction des thématiques, prendre la forme :

  • Soit d’une application directe

  • Soit d’un accord collectif

  • Soit d’une décision unilatérale, en l’absence de consensus à l’issue des négociations ou en l’absence d’organisations syndicales

L’identification et la déclinaison des actions identifiées par les groupes techniques, ainsi que l’adaptation des process et outils, devront être réalisées courant 2023 afin de permettre une mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024.

Il est précisé que la thématique « Protection Sociale » sera prioritairement mise en œuvre, étant entendu que la convention collective de la branche de la Métallurgie a prévu une application par anticipation de ce thème au 1er janvier 2023.

Article 4. Le suivi du déploiement

Afin d’assurer un suivi du déploiement de la nouvelle convention collective au sein du groupe Schneider Electric en France et des actions convenues lors de la phase d’analyse prévue à l’article 2, les parties décident de mettre en place une commission de suivi.

Celle-ci se réunira au minimum une fois par trimestre, au cours de l’année 2023 concernant la thématique « Protection Sociale » et au cours de l’année 2024 concernant les thématiques restantes ainsi que ponctuellement les années suivantes si nécessaire.

Elle sera composée de trois personnes par organisation syndicale signataire du présent accord (dont le coordonnateur groupe) ainsi que de deux membres des relations sociales et d’expert(s) thématiques(s).

Cette commission sera consultée sur la création et la mise en place de l’ensemble des outils d’accompagnement ainsi que sur les problématiques du déploiement.

Les Organisations Syndicales veilleront à composer leur représentation en fonction des sujets et thématiques à l’ordre du jour.

Article 5. Calendrier global du déploiement

Les Parties s’entendent pour retenir le calendrier de déploiement figurant en annexe 1.

Titre 2 – Moyens et obligations des parties dans la cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie au sein du Groupe

La refonte du dispositif conventionnel de la branche de la Métallurgie nécessite une phase importante d’appropriation puis d’analyse des textes afin de permettre d’en cerner les enjeux ainsi que l’ensemble des impacts qu’ils peuvent engendrer sur les dispositifs actuellement en vigueur dans le Groupe Schneider Electric en France.

C’est pourquoi les parties conviennent de rappeler au présent titre les moyens qu’elles comptent mettre en place afin de permettre d’accompagner au mieux le déploiement des nouveaux textes.

Article 6. Moyens accordés aux représentants élus et désignés du personnel

Afin de permettre une appropriation totale du texte, les organisations syndicales participantes aux groupes techniques bénéficieront, en plus de leurs moyens habituels, de moyens dédiés à l’accompagnement de leurs missions prévues au sein du titre 1.

Article 6.1 Rappel des moyens attribués aux Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales bénéficient, en vertu de la loi et des accords collectifs existant au sein de Schneider Electric (notamment l’accord relatif à la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France), de moyens en temps, leur permettant d’assurer l’exercice de leurs missions.

Article 6.2 Moyens supplémentaires spécifiques accordés aux groupes techniques

La nouvelle convention collective de la Métallurgie fait significativement évoluer les dispositions actuellement en vigueur et nécessite, de l’ensemble des parties, un investissement conséquent notamment en matière d’appropriation des textes, d’analyse de ces derniers et d’éventuelles actions de mise en conformité à mener à différents niveaux du Groupe.

Ainsi les parties, conscientes de cet investissement, conviennent d’attribuer aux groupes techniques, les moyens supplémentaires spécifiques suivants :

  1. Pour chaque membre des groupes techniques (dans la limite de trois personnes par Organisation Syndicale ou quatre pour les groupes techniques « Temps de travail » et « Classification ») :

  • Le temps passé aux réunions convoquées par la Direction est considéré comme du temps de travail effectif (non imputé sur les heures de délégation),

  • Les frais de transport, d’hébergement et de restauration (diner) relatifs à ces réunions sont pris en charge par la Direction dans la limite des plafonds fixés par la politique déplacement du Groupe Schneider Electric

  • Il est laissé la possibilité aux membres d’arriver la veille ou de rentrer le lendemain de la réunion afin d’échanger avec les autres participants du groupe technique.

Cette journée de préparation sera considérée comme du temps de travail effectif.

  1. Pour 15 représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, des jours d’absence autorisée rémunérée et la prise en charge de frais de formation (selon les modalités précisées ci-après) sont octroyés aux organisations syndicales afin de former certains de leurs représentants à la connaissance de la nouvelle convention collective ;

  2. Spécifiquement pour le thème 2 « Classification », des jours d’absence autorisée rémunérée et la prise en charge de frais de formation (selon les modalités précisées ci-après) sont octroyés aux organisations syndicales signataires du présent accord afin de former certains de leurs représentants au nouveau système de classification.

Les personnes formées constitueront un réseau de référents Classification pour chaque Organisation Syndicale. Ces référents seront les interlocuteurs privilégiés du groupe technique Classification et de la commission de suivi. Ils auront la possibilité de remonter auprès de ces deux instances les éventuelles problématiques de terrain à traiter selon des modalités à préciser au sein du groupe technique.

Le bénéfice des dispositions du présent alinéa sera ouvert à un maximum de 90 représentants dans la situation ou l’accord serait signé à l’unanimité.

Le nombre de représentants bénéficiaires par Organisation Syndicale sera calculé au prorata :

  1. D’une part, et pour moitié, du pourcentage de représentativité au niveau du Groupe à la date de signature du présent accord (pourcentage d’audience électorale obtenu par les Organisations Syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires des CSE dans le Groupe) ;

  2. D’autre part, pour l’autre moitié, du nombre d’élus titulaires et suppléants dans les CSE du Groupe (au regard des dernières élections dans les CSE des différentes filiales du Groupe en France).

Ce nombre maximum est le suivant :

% représentativité Groupe (base 100) Nombre de membres de CSE (titulaires et suppléants) et équivalent en % % moyen Nombre de bénéficiaires
FO 27,94% 235 (36,32%) 32,13% 29
CFDT 23,13% 165 (25,50%) 24,32% 22
CFE-CGC 17,96% 82 (12,67%) 15,32% 14
CFTC 17,12% 58 (8,96%) 13,04% 12
CGT 13,85% 107 (16,54%) 15,20% 14
100,00% 647 (100%) 100,00% 90

Concernant les autorisations d’absence et prises en charge des frais de formation prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, les conditions relatives au bénéfice des dispositifs sont les suivantes :

  • Conditions liées aux bénéficiaires :

    • Seules les personnes disposant d’un mandat électif ou désignatif peuvent bénéficier de ces modalités,

    • Les bénéficiaires sont personnellement mandatés par le coordonnateur pour la durée du présent accord,

  • Conditions liées à la formation :

    • Formation dispensée par un organisme agréé (fédération syndicale ou autre organisme),

    • Formation délivrant une attestation permettant l’enregistrement sur le plan de formation,

  • Modalités pratiques :

    • Prise en charge de 400€ TTC maximum de frais pédagogique sur présentation d’un justificatif par participant,

    • Déplacements pris en charge dans la limite des plafonds fixés par la politique déplacement du Groupe Schneider Electric,

    • 2 jours d’absence successifs maximum par personne,

Outre ces dispositions, il est rappelé que les organisations syndicales peuvent bénéficier du Congé Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES).

La Direction assurera la prise en charge des frais de déplacements occasionnés par l’usage du CFESES pour se former à la Classification dans le cadre du présent accord.

Article 6.3 Mise à disposition d’informations

Les parties, désireuses de réaliser un déploiement concerté de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, ont souhaité se doter d’un outil de partage d’informations et de documents efficaces.

C’est en ce sens qu’un groupe « Teams » (logiciel Microsoft Teams) sera créé et dédié aux partages de documents et d’informations en lien avec le déploiement, permettant ainsi aux groupes techniques de se doter du même degré de connaissances.

L’accès à ce groupe « Teams » sera exclusivement réservé aux différents membres composant les groupes techniques.

Seront notamment mis à disposition au sein de cette « Teams » les documents suivants :

  • Les accords de branche de la Métallurgie (dont la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022, ainsi qu’un lien internet renvoyant vers l’UIMM et les différentes conventions territoriales applicables aujourd’hui)

  • Les accords de Groupe Schneider Electric

  • Les accords d’entreprises et d’établissements impactés par la Nouvelle Convention Collective

Article 7. Obligations réciproques des Parties

Les parties, et plus particulièrement les membres des groupes techniques, s’obligent à respecter la plus stricte confidentialité vis-à-vis des documents et informations communiquées à ce titre par la Direction lors des différentes phases du déploiement concerté de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.


Titre 3 - Dispositions finales

Article 8. Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Sociétés du Groupe Schneider Electric en France relevant du champ d’application de la convention collective de la Métallurgie, entendues au sens du Comité de Groupe. La liste des Sociétés rentrant dans le périmètre du Groupe est reprise en annexe 2.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables au sein des Entités de Schneider Electric en France sans qu’il y ait lieu de conclure des accords de déclinaison à leur niveau.

En application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements de Schneider Electric en France, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales, voire référendums en vigueur au sein des Sociétés du périmètre ayant le même objet.

Article 10. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2024.

En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du Comité Social et Economique Central préalablement à sa signature. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que l’objet qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminé.

Article 11. Clause de Rendez-vous

Les parties se rencontreront régulièrement dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, prévue à l’article 4.

Article 12. Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 13. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Schneider Electric par voie de courrier recommandé avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il comporte 19 pages numérotées de 1 à 19, dont 2 annexes.

Sa signature est intervenue le 15 avril /2022 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par les Coordonnateurs Syndicaux de Groupe.

Pour le Groupe Schneider Electric Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe

CFDT :

Directeur de la Stratégie Sociale

Et des Relations Sociales

CFE-CGC :

Directeur de la Protection Sociale

Territoire France

CFTC :

CGT :

FO :


ANNEXE 1

CALENDRIER GLOBAL DU DEPLOIEMENT

*Cet agenda prévisionnel sera susceptible d’être modifié. L’agenda sera ainsi communiqué trimestriellement.

ANNEXE 2

SOCIETES AUXQUELLES LE PRESENT ACCORD EST APPLICABLE AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

CEV

BEHAR

DINEL
ECKARDT SAS
EUROTHERM AUTOMATION
France TRANSFO
MERLIN GERIN ALES
MERLIN GERIN LOIRE
NEWLOG
SAREL

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

SCHNEIDER ELECTRIC IT France

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

SCHNEIDER ELECTRIC SE

SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR France

SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS

SOCIETE D’APPLICATION ET D’INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE

SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES

SOCIETE ELECTRIQUE D’AUBENAS

SOCIETE FRANCAISE GARDY

SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION

TRANSFO SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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