Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES NON SOUMIS A HORAIRES PREALABLEMENT ETABLIS" chez ADAPEI 86 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET D AMIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 86 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET D AMIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A08618001703
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 86
Etablissement : 42262659800110 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

Adapei 86

11, av. des grottes de Passe-Lourdain CS 30023 – 86281 Saint Benoît Cedex

05.49.88.43.55 association@adapei86.fr

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES NON SOUMIS A HORAIRES PREALABLEMENT ETABLIS

Entre les soussignés,

- L’Association Adapei86 (Association Départementale des Amis et Parents de Personnes handicapées mentales), dont le siège social est situé à Saint Benoit – 11 avenue des grottes de Passe Lourdain – CS30023 – 86281 St BENOIT, représentée par , agissant en qualité de Présidente,

D’une part

Et,

- Le syndicat C.F.E.-C.G.C.

Représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat C.G.T.

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat F.O.

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail permises aujourd’hui par la loi.

Le présent accord se substitue à tout accord existant portant sur le temps de travail des cadres, quelques soit le périmètre d’application.

Les dispositions concernant les non cadres ne sont pas modifiées.

Ces négociations ont porté, en particulier, sur le temps de travail des cadres non soumis à horaires préalablement établis au sens de la Convention Collective nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCNT 66).

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1 – 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- La loi n°2008-789 du 20/08/2008 dans son volet consacré à la durée du travail.

- La CCNT 66 et les accords de branche UNIFED.

1 – 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés statut Cadre non soumis à horaires préalablement établis de l’Association.

Les cadres soumis à horaire préalablement établi relèvent des dispositions de la Convention Collective et des autres accords d’entreprise sur le temps de travail.

Cet accord d’entreprise ne pourra en aucun cas proposer des dispositions inférieures à celles de la convention collective du 15 mars 1966 et des accords de branche UNIFED.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

2 – 1 – Le Temps de travail

Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi :

Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 de la CCN sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.

La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi :

Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.

L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

La formation :

Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur.

2 – 2 – Forfait jour

Il est instauré, à destination de l’ensemble des cadres non soumis à horaires préalablement établi, une convention de forfait annuel en jours.

Par défaut le forfait jour est à durée indéterminée.

La sortie du forfait jour peut être du fait du salarié. Son statut sera alors celui définie par la CCNT du 15/03/1966.

- Nombre de jours travaillés :

 Le nombre de jours travaillés par période du 1er juin au 31 mai est fixé à 207 desquels seront déduits les 3 jours fériés qui, en moyenne, se superposent sur des jours non travaillés (repos hebdomadaires) soit 204 jours annuels.

 Seront également déduits les éventuels jours supplémentaires pour ancienneté et congés supplémentaires (les congés trimestriels : 18 secteur enfant, 9 siège) telle que le prévoit la CCNT 66.

 Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du forfait sans pour autant excéder 218 jours travaillés.

- Compensation :

L’accord entre le salarié et l’association est établi par écrit sous la forme d’un avenant au contrat à la convention annuelle forfaitaire. Cet avenant fixe non seulement le plan de récupération des jours de repos majorés d’un taux de 20%, mais encore ouvre la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos avec l’application du taux de majoration à la rémunération ou à défaut d’une récupération dans les 3 ans de ce temps de travail supplémentaire.

- Jour de repos :

La mise en œuvre d’un forfait en jours a pour contrepartie l’acquisition de jours de repos par le salarié(e).

 Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière, selon les souhaits du salarié en accord avec l’association compte tenu des impératifs de fonctionnement, dans le cadre d’une validation du planning prévisionnel.

 Les repos seront pris de manière privilégiée par semaine entière. En respectant le minimum de trois semaines sur la période estivale.

- Les modalités d’intervention :

L’organisation du temps de travail devra tenir compte de l’obligation de prendre un repos hebdomadaire de deux jours.

De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté.

Une journée de travail se définit par un temps de travail au bénéfice de l’employeur.

- Les modalités de suivi :

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés, les parties considèrent que le respect des obligations légales destinées à protéger le droit à la santé et au repos du salarié est essentiel.

Chaque salarié(e) concerné(e) par un forfait-jour devra effectuer un planning prévisionnel sur la base des 207 – 3 jours soit 204 jours et sur la période du 01 juin N au 31 mai N+1, soit positionner :

- Les repos hebdomadaires,

- Les congés,

- Les jours de repos.

Ce planning sera enregistré dans l’outil informatique de suivi des temps.

Chaque salarié transmettra mensuellement le planning annuel individualisé, avec les modifications s’il y a lieu, à sa hiérarchie. Ainsi se fera la comptabilisation des journées travaillées, des jours de repos hebdomadaires pris, des autres jours non travaillés et des indications du salarié quant au respect du repos quotidien.

Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes qui ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail de façon à ce qu’elle soit raisonnable, au cours d’un entretien.

- Mesures d’accompagnement et d’aide par l’employeur :

Par ailleurs le service Ressources Humaines organise, au minimum, un entretien en fin de premier semestre de la période avec le salarié pour étude de la charge de travail et de l'organisation du travail lié à cette charge. Un entretien avec le n+1 aura lieu au moment du déploiement de la prochaine période; cet entretien permettra de faire le bilan de la période N et la projection de la période N+1.

- Droit d’alerte du salarié :

Enfin, le salarié(e) dispose d’un droit d’alerte :

S’il(elle) constate qu’il(elle) n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, peut, grâce à l’autonomie dont il dispose, avertir sans délai son employeur, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de « difficulté inhabituelle » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou, encore, en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié(e) peut émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. Celui-ci doit recevoir le salarié(e) dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

- Droit à la déconnexion :

Lorsqu’il est en forfait jour, le salarié organise librement son temps de travail dans le respect des règles relatives aux durées du travail et de repos.

Le salarié en forfait jour a, en outre, le droit de se déconnecter en dehors de ses heures de travail, et doit donc à ce titre mettre en œuvre les mesures adéquates définies dans l’association (telles qu’éteindre son téléphone en dehors des heures de travail, ne pas se connecter à distance pendant ses repos et congés,…). Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec les règles relatives aux astreintes.

- Les astreintes :

Les temps d’intervention lors des périodes d’astreinte ne seront pas comptabilisés dans les jours travaillés.

Ces périodes d’astreinte restent indemnisées conformément aux dispositions conventionnelles majorés forfaitairement des temps d’intervention.

En cas d’interventions répétitives sur une période d’astreinte, des périodes de repos ou de relais par un autre cadre seront prévus.

Article 3 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sera soumis à avenant.

Article 4 – PASSAGE A LA NOUVELLE PERIODE D’ANNUALISATION

Au 31 mai, les RTT non pris devront être intégrés dans le planning prévisionnel de la période suivante.

Les congés annuels à prendre seront pris en compte sur la nouvelle période d’annualisation.

Article 5 – DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2018 sous réserve de l’agrément dans les conditions de l’article l. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il a été soumis à la consultation préalable du comité d’entreprise et du CHSCT, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 6 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions légales.

Article 7 – DEPOT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de la Vienne, une version signée du présent accord papier et une version numérisée. Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Saint-Benoît, le 14 septembre 2017, en 8 exemplaires

Pour l’Adapei86

Présidente

Signature

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Signature Signature

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale CFDT

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Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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