Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2023 ALEHOS" chez ALEHOS DEVELOPMENT

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039242
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE
Etablissement : 43397232000272

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2023

ALEHOS

ENTRE :

La Société ALEHOS, dont le siège social est situé 10 avenue Aristide Briand à Bagneux.

Représentée par Madame, agissant en sa qualité de Directeur des

Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :

- pour le syndicat CFDT : Monsieur en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire a été engagé entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de la société ALEHOS.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues les :

● 16 novembre 2022

● 12 décembre 2022

● 14 décembre 2022

Au cours de la réunion du 16 novembre 2022, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales des données relatives au contexte économique, à la conjoncture nationale et internationale, ainsi que des éléments relatifs au marché de la Santé à Domicile en France.

La Direction a également rappelé que les mesures discutées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire devaient s’inscrire dans les principes directeurs du plan stratégique ADVANCE.

L’activité Santé à Domicile du Groupe Air Liquide continue à être confrontée, comme tous les acteurs du secteur, au renforcement des exigences réglementaires et aux baisses de tarifs de remboursement. Des

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facteurs nouveaux viennent dégrader encore davantage cette situation : la hausse de nos coûts, liée à la conjoncture économique inflationniste qui risque de s’installer durablement, et l’évolution des taux de change, qui renchérit nos coûts d’achat de dispositifs médicaux.

Ainsi, le secteur dans son ensemble connaît des difficultés en raison notamment des baisses de tarifs successives et d’une forte croissance des coûts dans un contexte inflationniste général.

Au cours de cette première réunion, la Direction a, par ailleurs, présenté et développé l’ensemble des thématiques pouvant être abordées dans le cadre de négociation annuel obligatoire (NAO) : - Évolution de l’emploi

- Bilan Epargne Salariale

- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qualité de vie au travail - Bilan NAO 2022 ainsi que les mesures réalisées en dehors des NAO 2022 parmi lesquelles le versement de la Prime de Partage de la Valeur en septembre 2022.

Au regard du contexte inflationniste, les parties ont souhaité privilégier des mesures qui permettent d'améliorer directement le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés et ainsi de concentrer les efforts sur l'augmentation des salaires de base.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes : 2

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

CHAPITRE II - OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE I - REVALORISATION SALARIALE

1.1 - Mesures d’augmentations individuelles de salaires

1.1.1 - Principes directeurs

1.1.2 - Modalités d’application

1.2 - Mesures de revalorisation complémentaires

1.2.1 - Titres restaurants

1.2.2 - Frais de restauration sur le site de Bagneux (Symbiose)

ARTICLE II - MESURES COMPLÉMENTAIRES

2.1 - Autres mesures liées au salaire effectif proposées par la Direction

2.1.1 - Reconduction de l’avance sur la part variable pour les employés et pour les assimilés-cadres. 2.1.2 - Indemnité mobilité durable (Article L3261-3-1 du Code du travail)

2.1.3 - Reconduction de la Prime transport

2.1.4 - Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

2.1.5 - Dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté

2.2 - Autres mesures proposées par la Direction

2.2.1 Mesures relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

a) Durée du travail

b) Journée de solidarité

c) Maintien des contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels d) Maintien du congé rémunéré pour déménagement

e) Monétisation des jours épargnés dans le Compte Épargne Temps.

f) Maintien de la subrogation pour les collaborateurs en mi-temps thérapeutique

g) Parcours de cadrabilité

2.2.2 - Mesures visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a) Chèques CESU Petite Enfance

b) Rentrée scolaire 2023

c) Mesures d’ autorisation d'absence rémunérée - Jours "enfants malades"

2.2.3 - Mesures visant la lutte contre les discriminations, et visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés

2.2.4 - Dons de jours

a) Salariés concernés

b) Les jours cessibles

c) Mise en oeuvre du dispositif

d) Majoration du nombre de jour

2.2.5 - Congé Paternité - Maintien du salaire et versement de la subrogation dès le 1er jour du congé 2.2.6 - Mise en place prestation d’assistanat social pour l’ensemble des salariés d’ALEHOS

CHAPITRE III – DURÉE D’APPLICATION ET PUBLICITÉ

ARTICLE 1 - DURÉE DE L’ACCORD

ARTICLE 2 - NOTIFICATION

ARTICLE 3 - PUBLICITE

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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALEHOS en contrat à durée déterminée et indéterminée selon les critères définis ci-après.

CHAPITRE II - OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE I - REVALORISATION SALARIALE

1.1 - Mesures d’augmentations individuelles de salaires

1.1.1 - Principes directeurs

La Direction maintient sa politique d’individualisation des salaires en mettant en œuvre, pour l’année 2023, un plan d’augmentations individuelles défini dans un cadre budgétaire déterminé et fondé sur les trois principes suivants : performance, compétitivité et fonction.

- Performance individuelle : la rémunération de chacun doit refléter la performance individuelle, c’est-à-dire les contributions dans la fonction ainsi que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ;

- Compétitivité : la rémunération de chacun doit être cohérente avec le marché interne et externe des rémunérations ;

- Fonction : la rémunération doit correspondre au niveau de responsabilité de la fonction exercée. 1.1.2 - Modalités d’application

Afin de reconnaître et valoriser la performance individuelle, ainsi que certaines contributions ou situations particulières telles que les promotions, un budget de 4,21% de la masse salariale a été fixé pour la seule année 2023.

La masse salariale de référence correspond aux salaires de base bruts (hors primes sur objectifs ou autres primes exceptionnelles) des salariés présents sous contrat à durée indéterminée au sein de la Société au 31 décembre 2022.

Lors des prochaines revues de performance, la Direction s’engage à porter une attention particulière sur :

- La revalorisation des premiers niveaux de rémunération, tout en tenant compte du niveau de la performance individuelle des collaborateurs concernés qui devra être évaluée P3, P4 ou P5 lors de l’entretien de performance 2023 ;

- L’équilibre des mesures entre les différentes catégories socio-professionnelles.

Cet article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et des dispositions issues de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 5 juin 2018 au sein de l’entreprise lequel a été prorogé jusqu’au 30 juin 2023 par voie d’avenant signé le 7 octobre 2022.

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Les managers et la Direction des Ressources Humaines sont garants de la bonne application des orientations ainsi convenues, de la tenue des entretiens, et de la communication des éléments de positionnement de la rémunération au regard des principes de rémunération fixés par l’entreprise ainsi que de l’égalité de traitement.

Les augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er avril 2023.

1.2 - Mesures de revalorisation complémentaires

1.2.1 - Titres restaurants

A compter du 1er avril 2023, les salariés bénéficieront de tickets restaurant d’une valeur faciale égale à 8,50 euros par jour travaillé.

La société prendra en charge 60% de la valeur du Titre Restaurant.

1.2.2 - Frais de restauration sur le site de Bagneux (Symbiose)

La Direction prend l’engagement de mener une étude relative :

- Au coût de restauration au sein du Restaurant Inter Entreprise de Symbiose

- Aux modalités de restauration au sein de Symbiose, notamment la prise de repas froid au sein de la cafétéria située au 3ème étage de Symbiose.

La Direction présentera un bilan de cette étude.

ARTICLE II - MESURES COMPLÉMENTAIRES

2.1 - Autres mesures liées au salaire effectif proposées par la Direction

2.1.1 - Reconduction de l’avance sur la part variable pour les employés et pour les assimilés-cadres.

Les salariés employés (K 305-310-320-330-340), les assimilés-cadre 2 (K 360), les assimilés-cadre 1 (K370) et les assimilés-cadre 1 managers (K 385) présents contractuellement chez ALEHOS au 1er jour ouvré de l’année 2023 peuvent demander une avance sur leur part variable de l’exercice 2023 d’un montant maximum de 40 % de la valeur nominale de leur prime sur objectif.

La demande doit être faite en octobre 2023 par le salarié sur Chronogestor et doit être validée par son manager sur l’application.

L’avance sera au maximum de :

. 400€ bruts pour les employés,

. 520€ bruts pour les assimilés-cadres 2,

. 760€ bruts pour les assimilés-cadre 1,

. 900€ bruts pour les assimilés-cadre 1 Managers.

Cette avance sera versée sur la paie du mois de novembre 2023.

Il est rappelé que cette avance sera déduite du montant définitif de la part variable de l’exercice 2023 versée sur le 1er trimestre 2024 ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ.

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2.1.2 - Indemnité mobilité durable (Article L3261-3-1 du Code du travail)

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, il est convenu d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant les modes de transport écologiques tels que définis ci-après pour effectuer leurs trajets entre leur résidence principale habituelle et leur lieu de travail, à compter du 1er janvier 2023.

Les moyens de transports écologiques sont ceux mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail. A la date du présent accord, ces transports sont les suivants :

➔ les vélos, électriques ou mécaniques ;

➔ la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ; ➔ les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating ») ;

➔ les transports en commun en dehors des frais d'abonnement ;

➔ et tout autre service de mobilité partagée.

Cette indemnité sera plafonnée à 600€ nets par an et par salarié (50€ nets par mois).

Cette indemnité n’est pas cumulable avec toute autre prime du même type existant au sein d’ALEHOS telle que la prime transport ou la prise en charge des frais de transports en commun (du type NAVIGO en région Ile de France).

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à cette prime.

Chaque salarié devra fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement de l’utilisation des modes de transport susvisés, pour chaque année civile. Dans le cas contraire, il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité mobilité durable.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle) bénéficie de l’indemnité mobilité durable dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Par ailleurs, le salarié à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

2.1.3 - Reconduction de la Prime transport

Est prise en charge par l’entreprise, en 2023, dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail, une partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés :

1- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,

2- ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

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Chaque salarié susceptible de bénéficier de cette prise en charge des frais de carburant remettra à l’employeur une attestation démontrant qu’il remplit l’ensemble de ces conditions.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

Il convient de rappeler que selon l’article R. 3261-12 du code du travail, sont notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Cette prise en charge des frais de carburant prend la forme d’une prime de Transport - Véhicule Personnel d’un montant de 16,67 € bruts qui sera versée mensuellement à tous les salariés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée qui remplissent les conditions visées ci-dessus dès leur arrivée.

Situation des salariés à temps partiel :

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail, bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.

S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

2.1.4 - Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Les salariés en CDD se verront attribuer une part variable sur objectifs dès l’atteinte de trois mois d’ancienneté (l’ancienneté de référence étant celle mentionnée dans le contrat de travail), indépendamment de la durée de leur contrat en cours ou de leurs contrats précédents.

2.1.5 - Dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté

La Direction, qui souhaite reconnaître et valoriser l’ancienneté des salariés, maintient le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de :

- 550 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 25 ans d’ancienneté,

- 600 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 30 ans d’ancienneté,

- 650 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 35 ans d’ancienneté,

Ces primes s’ajoutent à celles prévues par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques d’un montant de :

- 300 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 10 ans d’ancienneté,

- 400 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 15 ans d’ancienneté

- 500 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 20 ans d’ancienneté,

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En outre, la durée du congé exceptionnel d’ancienneté est maintenue comme suit en fonction de l’ancienneté des salariés :

- 4 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté,

- 5 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.

Ces jours viennent compléter ceux prévus par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :

- 1 jour ouvrable par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;

- 2 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté ;

- 3 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté.

Dans le cadre du présent article, l’ancienneté à prendre en compte est celle reconnue aux salariés, figurant sur les bulletins de paie et intégrant le cas échéant les éventuelles reprises d’ancienneté.

2.2 - AUTRES MESURES PROPOSÉES PAR LA DIRECTION

2.2.1 - Mesures relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail a) Durée du travail

Les règles relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 1er janvier 2004 et de son avenant de révision du 1er juillet 2012. Ces modalités d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

b) Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 qui a institué une journée supplémentaire de travail par an en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de l’accord collectif d’adaptation du 23 mai 2017 portant sur la durée du travail qui en prévoit la fixation annuelle par la direction, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte en 2022, soit le 29 mai 2023.

Toutefois, le lundi 29 mai 2023 ne sera pas travaillé; il fera l’objet du positionnement d’un jour de RTT employeur pour l’ensemble des salariés ALEHOS.

c) Maintien des contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels

En 2023, pour les salariés soumis à des horaires de travail, la Direction prévoit le versement d’une rémunération partielle des heures de trajet, s’agissant des heures de déplacement entre le domicile du salarié, et le site ALEHOS différent de son site de rattachement habituel, ou entre le domicile et un hébergement proche du lieu de travail déporté.

Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif lorsqu’elles sont réalisées en dehors de l’horaire de travail habituel.

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Un forfait de déplacement est mis en place pour les compenser, étant exposé au préalable que : ● 1 trajet aller = 1 forfait

● 1 trajet retour = 1 forfait

● 1 trajet aller – retour = 2 forfaits

Trois forfaits sont établis selon la distance :

● Lille <>Bagneux // Orléans <> Bagneux //: forfait A = 0H45 rémunérées à 100% ● Lyon <> Bagneux//Bordeaux <>Bagneux//Atton <> Bagneux: forfait B = 1H15 rémunérées à 100% ● Sainte Luce <> Bagneux: forfait C = 1H30 rémunérées à 100%

● Marseille <> Bagneux: forfait D = 2H rémunérées à 100% ● Tours <>Bagneux: forfait E = 0H45 rémunérées à 100%

Les salariés employés et AC qui prennent exceptionnellement l’avion se verront appliquer le forfait A.

Il est rappelé que le temps de déplacement, réalisé entièrement pendant l’horaire de travail habituel, ne fait l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire. Dans ce cas, le forfait n’est pas applicable : la part de ce temps de déplacement inclus dans l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

Lorsqu’un déplacement s’effectue en partie sur la journée de travail, le salarié bénéficiera du paiement intégral de son forfait.

En revanche, cette journée de travail sera comptabilisée au regard du nombre d’heures réellement effectuées déduction faite de ce temps de déplacement

d) Maintien du congé rémunéré pour déménagement

Un congé (avec maintien du salaire de base) de 1 jour sera accordé au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du déménagement, constaté par un justificatif

Il est précisé que cette journée doit être accolée à l’évènement. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report et est attribuée dans la limite d’un déménagement tous les 3 ans.

Cette journée déménagement ne se cumule pas avec les dispositions de la Charte Mobilité Géographique. e) Monétisation des jours épargnés dans le Compte Épargne Temps.

L’avenant à l’accord collectif d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 18 janvier 2018 porte à 3 jours maximum la demande de monétisation des jours épargnés dans le Compte épargne temps.

Pour rappel, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

La monétisation pourra être demandée une fois par an, pour un versement sur la paye du mois de mars, et ne pourra porter que sur la monétisation de jours de RTT, de fractionnement, ou d’ancienneté.

Par dérogation à ces dispositions, les organisations syndicales et la Direction portent la demande de monétisation des jours épargnés dans le Compte épargne temps à 6 jours par an maximum.

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f) Maintien de la subrogation pour les collaborateurs en mi-temps thérapeutique

La subrogation (c’est-à-dire l’avance des indemnités Journalières de Sécurité Sociale) pour les collaborateurs à mi-temps thérapeutique, mise en place depuis le 1er janvier 2018, est maintenue en 2023.

g) Parcours de cadrabilité

La Direction s’engage à valider l’entrée d’au moins deux salariés dans le parcours de cadabrilité durant l’année 2023.

2.2.2 - Mesures visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a) Chèques CESU Petite Enfance

Soucieux d’améliorer l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, ALEHOS s’engage à poursuivre la participation aux frais de garde des enfants en bas âge, à hauteur de 400 € nets par an et par enfant.

Les conditions d’attribution resteront inchangées.

b) Rentrée scolaire 2023

La Direction offre aux salariés parents d’enfants scolarisés de la Maternelle à la Sixième incluse la possibilité de décaler le début de leur journée de travail de 1H30 le jour de la rentrée scolaire annuelle. Le salarié ne peut exercer cette faculté qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’enfants concernés. Cette demande devra être consignée dans l’outil de gestion des temps (à ce jour CHRONOGESTOR) par le salarié et devra être validée par le manager qui veillera à ce que la bonne marche générale du service soit assurée en cas de demandes d’absences multiples.

Cette heure sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne sera pas récupérée. c) Mesures d’ autorisation d'absence rémunérée - Jours "enfants malades"

Les collaborateurs parents d'enfants âgés de moins de 16 ans, ayant à minima un an d'ancienneté, pourront bénéficier de 3 jours par an pour enfant malade sur présentation d'un justificatif.

2.2.3 - Mesures visant la lutte contre les discriminations, et visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés

La Direction s’engage à poursuivre et encourager l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés : elle confirme l’attribution au titre de l’année 2023 d’un Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 400€ nets au bénéfice des collaborateurs titulaires d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours de validité (RQTH).

2.2.4 - Dons de jours

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La Direction propose de maintenir la mise en place du dispositif de don de jours de congés. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié de donner, de manière anonyme des jours pour aider un collègue qui a notamment besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou d’un proche gravement malade ou en fin de vie.

a) Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut sur sa demande et, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non posés (sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-après), au profit d’un collègue remplissant les conditions énoncées ci-après.

● Le salarié donateur

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, peut être donateur. Il suffit de de disposer de jours de repos dits ”cessibles”.

● Le salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté pourra demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours de congés soit effectué par la Direction des Ressources Humaines au sein de l’entreprise.

Pour pouvoir bénéficier du don de jours, il convient d’avoir épuisé (c’est- à -dire d’avoir posé l’ensemble de ces jours de congé/repos) ses possibilités d’absences rémunérées dans la Société. Par ailleurs, en fonction de la situation visée lors la demande émise par le salarié bénéficiaire, ce dernier devra fournir le justificatif suivant :

Situations Justificatifs à apporter

Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident

Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Copie du livret de famille / certificat de naissance

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Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1).

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :

-une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

-une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; -une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

-une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.

b) Les jours cessibles

Les jours cessibles sont définis comme suits :

- les jours de repos acquis non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5e semaine (C. trav., art. L. 1225-65-1, L. 3142-25-1 et L. 3142-94-1) ;

- les jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT) ;

- les jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ;

- les temps de repos stockés sur un compte épargne-temps peuvent être également cédés. Par conséquent ne sont pas cessibles tous les autres jours de congé et repos, comme par exemple, les jours pour événement familial.

Un salarié donateur ne peut donner plus de 5 jours de repos par année civile.

Ces jours cessibles doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.

Le don s’effectue par journée ou par demi-journée.

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c) Mise en oeuvre du dispositif

● Procédure de demande d'absence

Le salarié souhaitant réaliser une demande d'absence doit le faire par écrit, auprès de son RRH. Cette demande précise la période d'absence souhaitée ainsi que le nombre de jours demandés. Cette demande est accompagnée du justificatif (cf supra).

Avant de faire sa demande, le salarié bénéficiaire doit avoir planifié ses possibilités d'absences rémunérées de l'entreprise, telles que congés payés, RTT, CET, etc...

Un salarié bénéficiaire ne peut se voir accorder plus de 20 jours pour chaque demande. Les congés payés acquis via le don doivent être posés dans l’année civile.

● Ouverture d'une période de recueil de don

Une campagne d'information sera réalisée : une communication générale sur l'ouverture d'une période de don sera adressée à tous les salariés d’ALEHOS, par la DRH. Cette communication précisera les modalités de saisie dans l'outil Chronogestor ou tout autre outil qui lui serait substitué.

Par ailleurs, en cas de demandes multiples (plusieurs salariés demandant une campagne de don), ces dernières peuvent être regroupées dans une unique campagne de communication. L’ idée étant de ne pas démultiplier le nombre de campagnes.

Cette période de recueil de dons prendra fin dès lors que le nombre de jours demandés par le salarié sera atteint. Elle sera, dans tous les cas, limitée à 4 semaines maximum à partir de l'envoi de la communication. Néanmoins, il est précisé qu’une relance peut-être effectuée par la DRH permettant de dépasser cette durée maximale susmentionnée.

Dans l'hypothèse où il y aurait plus de jours donnés que le nombre maximum de jours pouvant être pris par un salarié (20 jours), les dons seront pris en compte par ordre chronologique. Concernant les jours non pris en compte dans la campagne en raison du dépassement du seuil, ils seront re-crédités sur les compteurs de congés payés des salariés concernés.

● Don de jour de repos

Le don de jour est nécessairement volontaire, anonyme et dépourvu de contrepartie. Une fois effectué, il devient définitif et irrévocable. Un salarié donateur ne peut donner plus de 5 jours de repos par année civile.

Le salarié donateur souhaitant donner fait la demande dans chronogestor (cf supra mode opératoire communiqué par la DRH lors de l’ouverture de la campagne de don).

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant sa période d'absence qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits tirés de l'ancienneté.

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d) Majoration du nombre de jour

La Direction propose d’appliquer la majoration suivante :

- 1 jour donné par un salarié = 1 jour abondé par la Direction

- A titre d’exemple, un don de 2 jours donne lieu à un abondement de 2 jours par la Direction. 2.2.5 - Congé Paternité - Maintien du salaire et versement de la subrogation dès le 1er jour du congé

Pour les collaborateurs ayant à minima un an d'ancienneté, l'entreprise prévoit le maintien du salaire pour l’intégralité du congé paternité et la subrogation dès le 1er jour du congé paternité et pour toute sa durée.

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité et/ou d’accueil de l’enfant sera allongé pour une durée maximale fixée à 28 jours composés de 7 jours obligatoires et de 21 jours optionnel et fractionnables, dans la limite des 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

2.2.6 - Mise en place prestation d’assistanat social pour l’ensemble des salariés d’ALEHOS

La Direction propose la mise en place d’une prestation d’assistanat social pour l’ensemble des salariés ALEHOS.

Pour cela une prestation est mise en place avec l’'AIPSSIE (Association Interprofessionnelle de Service Social Inter Entreprises), association créée en 1986, par des organisations professionnelles d'employeurs pour répondre à leurs besoins. Cette association est composée d’ Assistants de Service Social titulaires du Diplôme d'Etat (DEASS), expérimentés et polyvalents qui respectent l'éthique et la déontologie du métier.

Le service Social du personnel accompagne les salariés et garantit le secret professionnel ainsi que la confidentialité des entretiens.

La prestation est mise en place pour une durée d’un an et pourra être revue en fonction des besoins des salariés ALEHOS.

CHAPITRE IV – DURÉE D’APPLICATION ET PUBLICITÉ

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2023 (sauf dispositions spécifiques indiquées précédemment).

Il cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Ces dispositions présentent un caractère indivisible.

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ARTICLE 2 - NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 3 - PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail appelée « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également publié et accessible à l’ensemble du personnel de la Société dans le dossier Drive

Fait à Bagneux, le 4 janvier 2023

Pour la Société ALEHOS Pour la CFDT

Madame Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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