Accord d'entreprise "accord d'entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire pour l'année 2018" chez CERBALLIANCE RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, la participation, le temps de travail, le PERCO, l'intéressement, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, le plan d'épargne interentreprise, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06918002293
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE RHONE ALPES
Etablissement : 45363546800102

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018

Entre :

La SELAS Cerballiance Rhône Alpes, dont le siège social est sis 55 avenue Jean MERMOZ - 69008 Lyon immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par XX

d'une part,

Et

L’organisation syndicale XX,

représentée par XX

L’organisation syndicale XX,

représentée par XX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit 

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, des réunions se sont déroulées les 20 avril, 30 mai et 20 juin 2018.

DISPOSITIONS GENERALES

Suite à de nombreux échanges, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018.

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement en application des articles L2232-11 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L2242-15 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L2242-17 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société XXX

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Rémunération

Augmentations Individuelles

Il a été décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 0.55% de la masse salariale au titre des augmentations individuelles afin de prendre en compte le critère de performance individuelle apprécié au regard notamment des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble.

Il a été décidé que les augmentations individuelles ne pourront concerner que les salariés justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 18 mois dans l’entreprise au 1er juillet 2018.

Le budget sera réparti par site en fonction du nombre d’équivalent temps plein éligible sur chaque site.

Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er juillet 2018.

Primes

En outre, un budget de 8000 euros bruts sera consacré à des primes individuelles afin de récompenser les performances individuelles. Ce budget sera réparti par la Direction et n’est pas exclusif de l’attribution d’une augmentation individuelle.

Il est entendu que cette mesure n’est attribuée que dans le cadre des NAO pour l’année 2018.

Titres Restaurant

A compter du 1er juillet 2018, la valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée de 1 euro, la prise en charge restant identique (50% employeur, 50% salarié).

  • Régime de remboursement de frais de santé

Il est convenu dans le cadre du présent accord d’une nouvelle répartition de la prise en charge du régime de remboursement de frais de santé.

A compter du 1er juillet 2018, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % de la cotisation obligatoire,

  • Part salariale : 40 % de la cotisation obligatoire.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.

En outre, un accord relatif au droit à la déconnexion et au forfait annuel en jours a été signé en date du 26 juin 2017.

  • Epargne salariale

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la société ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Un accord pour la mise en place d’un PERCO est en cours de négociation parallèlement.

Article 3 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société est couverte par un accord portant sur ce thème qui a été signé le 5 juillet 2016 pour une durée de 3 ans.

  • Amélioration de la qualité de vie au travail

Dans le cadre de la dynamique de développement du bien-être des salariés, les parties ont décidé d’ouvrir des négociations en vue d’un accord sur la qualité de vie au travail.

Article 4 – Mesures diverses

Les organisations syndicales représentatives au sein du laboratoire et la Direction ont par ailleurs convenu les mesures ci-après :

  • Maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maternité ou paternité sous condition d’ancienneté

Il a été décidé, avec effet au 1er juillet 2018, de maintenir la rémunération du collaborateur, ayant plus d’un an d’ancienneté, en situation d’arrêt de travail pour maternité ou paternité, à hauteur des prestations sociales en vigueur. La Société sera subrogée dans les droits du collaborateur afin de percevoir en ses lieu et place les prestations sociales.

  • Jour pour enfant malade

Il a été décidé d’attribuer un jour d’absence rémunéré pour enfant malade (il s’agit à ce titre d’un enfant à charge de 12 ans maximum au jour de l’absence), défini sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Il s’agit d’un jour, fractionnable en 2 demi-journées, par salarié et non par enfant.

Le salarié devra produire un certificat médical attestant de la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant pendant sa maladie.

Cette mesure prend effet au 1er juillet 2018.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée de l’accord – révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

Article 6– Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version papier signée et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2018

En 5 exemplaires originaux.

Les organisations syndicales

Pour la Société

Le Syndicat XX

Représenté par XX

XX

Le Syndicat XXX

Représenté par XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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