Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004272
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGES & VIE GESTION
Etablissement : 50145542200037

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

SAS AGES ET VIE GESTION

Entre les soussignés

La Société AGES ET VIE GESTION, société par actions simplifiée au capital de 49800€, inscrite au RCS de BESANCON sous le n°501 455 422, ayant son siège social sis 3 rue Armand BARTHET 25 000 BESANCON

Représentée par

Et :

Le(s) Elus du Comité Social et Economique de Ages & Vie Gestion

Table des matières

1/ Préambule 3

2/ Durée du travail : aménagement du temps de travail sur l’année 3

2-1/ Définitions et préambule 3

2-2/ Champ d’application 4

2-3/ Comptabilisation 5

2-3-1/ Période de référence 5

2-3-2/ Limite basse hebdomadaire 5

2-3-3/ Limite haute hebdomadaire 5

2-3-4/ Durée maximale de travail quotidienne 5

2-3-5/ Repos hebdomadaire 6

2-3-6/ Répartition du temps de travail 6

2-4/ Suivi de l’organisation du temps de travail 6

2-5/ Heures supplémentaires 6

2-6/ Lissage de la rémunération 7

2-8/ Décomptes des congés payés 8

2-9/ Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année 8

2-10/ Conditions de recours au chômage partiel 9

2-11/ Conditions de recours à l'intérim 9

2-12/ Programmation prévisionnelle 9

2-13/ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 9

2-14/ Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence 10

3/ Primes panier repas 10

3-1/ Définitions 10

3-2/ Champs d’application 11

3-3/ Mise en œuvre 11

4/ Forfait jours sur l’année 11

5/ Dispositions annexes et formalités 14

5-1/ Durée de l'accord – Dénonciation – Révision 14

5-2/ Commission de suivi 14

5-3/ Publicité 14

1/ Préambule

La SAS AGES ET VIE GESTION connaît un développement impliquant une adaptation du mode de décompte du temps de travail des salariés.

Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein de la Société AGES ET VIE GESTION, en accord avec le code du travail et les dispositions de la convention collective de l’immobilier à laquelle est soumise la société :

  • l’aménagement du temps de travail sur l’année ;

  • le forfait jours sur l’année

Le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise et en tenant compte de l'extrême difficulté de réduire le temps de service dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’aménagement du temps de travail ou au forfait jours sur l’année, selon les populations.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Les salariés concernés par les dispositions du présent accord verront celles-ci précisées sur leur contrat de travail et conventions annexes éventuelles.

2/ Durée du travail : aménagement du temps de travail sur l’année

2-1/ Définitions et préambule

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, qui dispose notamment que :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps complet 

2-2/ Champ d’application

L’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessous est applicable aux agents de maintenance à temps plein en contrat à durée indéterminée.

2-3/ Comptabilisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile en l’espèce) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque paiement ni majoration en cours de période, sauf heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à l’article 2-3-3.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

2-3-1/ Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01er janvier au 31 décembre : elle correspond à une durée de travail de 1607 heures par an.

2-3-2/ Limite basse hebdomadaire

La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de 24 heures hebdomadaires.

2-3-3/ Limite haute hebdomadaire

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de 44 heures hebdomadaires.

2-3-4/ Durée maximale de travail quotidienne

Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 11 heures.

2-3-5/ Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires fixés le samedi et le dimanche.

Toutes les nouvelles embauches seront concernées par la nouvelle trame de contrat de travail.

2-3-6/ Répartition du temps de travail

La répartition se fait en sur 5 jours du lundi au vendredi.

Sur les nouveaux contrats en principe du lundi au vendredi

2-4/ Suivi de l’organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est attesté par un relevé d’heures qui fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif ou assimilé,

  • le nombre d'heures dues en application du lissage de la rémunération,

  • l'écart entre le nombre d’heures de travail effectif ou assimilé et le nombre d'heures dues pour le mois considéré,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail (delta quota annuel).

Les décomptes de temps de service peuvent par ailleurs être consultés par chaque salarié concerné, avec un délai de préavis de 7 jours.

Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

2-5/ Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 2-3-3. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré (majoration de 50%), ou récupérées (majoration de 50%) avec accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié ;

  • en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, dans la limite de 220 heures par salarié déduction faite, le cas échéant. Ces heures seront rémunérées majorées à 50% avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence. Toutefois, elles pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs majorées également à 50% équivalents tels que prévus à l'article L. 3121-33 du Code du travail et fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité (cf. article 2-6 ci-après).

Il est rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires au-delà de l’horaire planifié (cf. 2-12 et 2-13 du présent titre), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.

2-6/ Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Chaque salarié à temps plein, pourra faire une demande afin de convertir ses heures supplémentaires de l'année N-1 (quota Delta sur l’outil de gestion du temps) en jours de repos compensateurs pour l’année N.

La demande concernant le choix de la conversion des heures devra être adressée par mail avant le 15 janvier N au Responsable de service en précisant le nombre de jours souhaités (7 heures équivalent à 1 jour), dans la limite de 5 jours soit 1semaine (35 heures) et par journée complète. Sans demande au-delà de cette date, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions du présent accord. La majoration de ces heures sera payée sur le bulletin de salaire de janvier N.

Le quota d’heures supplémentaires converties en période de repos devra être soldé au plus tard le 1ier juin de l’année N.

Cette période de repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Lorsque les impératifs liés à l’organisation de travail de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon ordre de priorité suivant :

  • Demandes déjà différées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

Ce dispositif ne concerne pas les salariés à temps partiel.

2-8/ Décomptes des congés payés

Le salarié à temps complet bénéficiera de 25 jours de congés payés par an soit 2,083 j par mois.

Les congés seront décomptés par jour, indépendamment du nombre d’heures qui auraient dues êtres travaillées ce jour-là, et du nombre de jours travaillés dans la semaine en période de modulation.

2-9/ Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, ou de la suspension de son contrat pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective de son contrat de travail, selon les modalités suivantes :

• S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre la durée de travail correspondant aux heures réellement effectuées et la durée de travail rémunérée

2-10/ Conditions de recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

L’aménagement du temps de travail sur l’année sera interrompu pendant la période correspondante.

2-11/ Conditions de recours à l'intérim

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

2-12/ Programmation prévisionnelle

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine sur toute la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

Elle est portée à la connaissance du personnel par la remise d’un planning annuel transmis avant le 1er janvier de chaque année, soit en main propre soit par e-mail.

2-13/ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Les horaires de travail du salarié sont individualisés. Ils seront répartis selon un planning d’intervention via l’application GMAO et le réalisé est émargé à chaque fin de semaine avec le responsable de service, avec une évolution sur l’outil gestion du temps.

L'employeur pourra modifier, réduire, augmenter, le temps de travail et/ou réduire le délai de prévenance si survient l’une des hypothèses suivantes :

- Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

- besoin immédiat d’intervention sur un bâtiment Ages et vie

- En cas de coupure d’électricité

- En cas d’absence d’eau froide et d’eau chaude

- En cas d’absence de chauffage ou de rafraîchissement

- En cas de dégâts des eaux

- Remplacement d’un salarié ou d’un intervenant absent.

2-14/ Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

2-14-1/ Communication des heures par les salariés :

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les heures de travail effectuées sont décomptées à partir du planning sur l’outil gestion du temps.

2-14-2/ Suivi du temps de travail par l’employeur :

L’employeur renseignera mensuellement un compteur individuel d’heures basé sur la durée de travail effective du salarié. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés.

L’employeur pourra procéder à des modifications de plannings pour réguler les écarts positifs ou négatifs constatés.

Un point sera fait une fois par mois avec son Manager pour suivre son compteur temps.

3/ Primes panier repas

Aucune prime panier n’est prévue par la convention collective applicable, dont la mise en place résulte du présent accord.

3-1/ Définitions

En cas de déplacement et d’impossibilité de prendre son repas sur son lieu de travail et de temps de pause insuffisant, les salariés auront la possibilité d’obtenir une indemnité repas.

3-2/ Champs d’application

Ces dispositions s’appliquent de plein droit à tous les salariés, sauf disposition contractuelle contraire.

3-3/ Mise en œuvre

Il est attribué une prime « panier » aux salariés :

  • Dont les horaires ne leur permettent pas de quitter leurs postes de travail pour prendre leurs repas dans leur résidence habituelle ;

  • Dont le déplacement conjugué aux horaires de travail ne leur permet pas de rentrer à leur domicile.

Le montant de la prime est fixé à :

  • 9,90 euros lors d’un repas hors des locaux de l’entreprise ;

Il est convenu que la revalorisation de cette prime sera effectuée sur la base de l’évolution de l’exonération URSSAF.

Le temps dédié au repas est au minimum de 45 minutes continues.

4/ Forfait jours sur l’année

4-1/ Cadre conventionnel

Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 19.9 de la convention collective nationale de l’Immobilier relatif aux forfaits annuels en jours (modifié par l’avenant n° 83 du 2 décembre 2019).

Il est rappelé que les dispositions susvisées ont été étendues par l’arrêté du 2 juillet 2021 sous réserve qu'un accord d'entreprise précise :

- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période ;

- les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion.

Par conséquent, pour l’ensemble des règles de fonctionnement et toutes les questions qui ne sont pas prévues au présent accord, les parties déclarent qu'elles entendent se référer aux dispositions conventionnelles susvisées.

4-2/ Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

- Absences/Arrivées et départs en cours de mois

Les jours d'absence pour maladie ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

Méthode à appliquer pour une absence d’une ou plusieurs journées :

La méthode consiste à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

- Départ en cours d’année :

A la date de fin du contrat du salarié, le nombre de jours de repos sur l’année civile est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois complet effectué par le salarié sur l’année civile.

Si le salarié a pris moins de jours de repos que le nombre de jours obtenu, il doit dans la mesure du possible prendre ses repos.

En cas d’impossibilité de prendre ses repos avant la date de fin de son contrat, une indemnité compensatrice à ce titre lui sera versée sur son dernier bulletin de paie.

4-3/ Droit à la déconnexion

L'évolution des outils informatiques et numériques et leur accessibilité toujours plus grande à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils de communication à distance afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des besoins professionnels, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

  • Bonnes pratiques d’usage des outils numériques :

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique afin d’éviter la surcharge informationnelle, à savoir :

• privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

• ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

• s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

• utiliser avec modération les fonctions « CC » au « Cci » ;

• s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• pour les longues absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  • Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du CSE, d’un membre des ressources humaines ou de la Direction.

  • Sanctions en cas de non-respect

En cas de dérives répétées et volontaires relatives à la présente clause, l’entreprise se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des manquements constatées

5/ Dispositions annexes et formalités

5-1/ Durée de l'accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord fera l'objet d'une consultation du CSE ou des salariés.

Il entre en vigueur le 01/02/2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois, et après dépôt auprès de la DREETS.

5-2/ Commission de suivi

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.

Les parties conviennent ensuite de se réunir tous les 2 ans minimum à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

5-3/ Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ainsi qu’à l’information de la partie salariale signataire.

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Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :

- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,

- Un exemplaire conservé par la Direction,

- Un exemplaire conservé par la délégation du CSE signataire,

- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Il entre en vigueur le 01/02/2023

Fait en 4 exemplaires, à Besançon le 23/01/2023

Signatures des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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