Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez CFL CARGO FRANCE (CFL CARGO FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000266
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CFL CARGO FRANCE
Etablissement : 53031996100039 CFL CARGO FRANCE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-07

AVENANT N°1 à l’accord d‘entreprise relatif

à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

Entre :

La société CFL cargo France SA, dont le siège social est situé 493 route de Metz 57300 MONDELANGE, représentée par XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX et XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,

d'une part,

et La Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFL cargo France SA, représentée par XXXX XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 22 novembre 2016 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail .

Préambule :

Lors de la conclusion de l’accord du 22 novembre 2016, les parties avaient convenu d’ouvrir de nouvelles négociations portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin de pouvoir apporter, après une année d’exercice, les évolutions et adaptations nécessaires aux dispositions adoptées.

Ces négociations ont été menées dans un esprit partagé par la Direction de CFL cargo France et le Délégué Syndical C.G.T. d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en permettant à l’entreprise de poursuivre son développement.

Le présent avenant répond également aux exigences posées par l’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire.

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1 : Durée du travail

  1. Champ d’application :

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

  1.  Durée de travail annuelle

La durée de travail annuelle applicable est de 1600 heures.

Compte tenu des dispositions suivantes du présent accord :

  • Article 3, relatif aux congés payés

  • Article 14, relatif aux jours fériés

  • Article 23, relatif au nombre de repos du personnel roulant

  • Article 36, relatif au nombre de repos pour le personnel sédentaire

  • Article 44, relatif au nombre de repos du personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic

La durée annuelle de travail est répartie selon la méthode suivante,

  Roulants Sédentaires Sédentaires dont activité est liées aux horaires de transport
Jours calendaires 365 365 365
Jours de repos (périodiques et liés à l’aménagement du temps de travail) 117 104 113
Jours de congés payés 26 26 26
Jours fériés chômés a minima et journée de solidarité (article 14) 6 6 6
Jours « travaillés » 216 229 220
Durée hebdomadaire de travail de référence 37h00 35h00 36h20
Durée hebdomadaire moyenne sur l’année 35h00 35h00 35h00
  1.  Congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an. Ce nombre n’intègre pas les 2 jours maximum de congés de fractionnement prévus au code du travail.

Ces jours de congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La période de prise des congés payés d’été est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette période de congés payés est portée à la connaissance des salariés par l’employeur au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.

Chaque salarié bénéficie d’une période continue de congés de 10 jours ouvrés à l’intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits.

A l’intérieur de la période de congés, l’ordre de départ en congés payés est fixé par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

L’ordre de départs en congé est communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ. Il est affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Le congé payé est un jour calendaire non travaillé. Aucune prise, ni fin de service, ne peut avoir lieu sur cette journée.

Toutefois, un « encadrement » des heures de fin/prise de service, précédant/suivant une semaine calendaire de congés payés, soit 5 jours posés (pouvant comprendre un ou plusieurs repos ATT, en lieu et place des congés payés), est défini par le présent avenant :

  • La veille du départ, le service prendra fin au plus tard à 23h00

  • Au retour de congés, le service débutera au plus tôt à 05h00

En cas de difficulté pour respecter ces horaires, il pourra être fait appel au volontariat du salarié pour y déroger.

  1. Lieu de prise et de fin de service

La prise de service du salarié ainsi que la fin de service se font habituellement à son lieu principal d’affectation ou à son lieu de rattachement, à l’exception des cas de déplacement professionnel ou de repos hors résidence.

Toutefois, pour répondre aux besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans un autre lieu. Dans ce cas, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation du salarié, ce dépassement pour se rendre ou revenir de ce lieu fait l’objet d’une contrepartie financière. Cette prime dite de « trajet » est fixée à 100% du salaire horaire brut de base du salarié multiplié par le nombre d’heures dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation du salarié.

Ce dépassement ne peut excéder 90 minutes (1 heure et 30 minutes) par trajet estimé dans des conditions normales de trafic.

Le trajet réalisé au-delà du temps de trajet habituel majoré de ces 90 minutes est du temps de travail effectif.

L’entreprise assume les éventuels frais additionnels découlant d’une prise ou d’une fin de service du salarié dans un autre lieu que son lieu principal d’affectation, son lieu de rattachement ou de son lieu de prise de service.

  1. Programmation de la durée du travail

  1. Principes généraux

La grande période de travail (GPT) est l’intervalle entre deux repos périodiques successifs.

La notion de repos successifs est différente de celle de repos doubles. Elle signifie que seul le repos périodique, par opposition à tout autre repos ou congé (repos ATT, repos compensateur, congé payé...) encadre la GPT.

Une grande période de travail ne peut comporter moins de 2 et plus de 6 journées de service.

Exemples non exhaustifs et non limitatifs de planification :

Dernier jour de la GPT précédente ou RP

Grande Période de Travail et repos périodiques Premier jour de la GPT suivante ou RP

JS

RP JS JS RP

JS

JS

RP JS Transition RP

RP

JS

RP JS JS JS ATT JS RP

JS

RP

RP JS JS RC JS JS RP

RP

JS

RP JS Férié Chômé JS JS RP

RP

RP

RP JS JS JS JS JS JS RP

JS

En l’absence d’horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures quotidiennes de travail est communiqué à l’avance aux salariés concernés.

  1. Modification du planning et délais de prévenance

Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de ses modifications au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci. Ce délai court que le salarié travaille ou non.

Le décompte varie toutefois selon l’horaire d’envoi de la notification :

  • Lorsque la modification du calendrier de travail est envoyée avant et jusqu’à 18h00, le décompte débute dès le lendemain.

Exemple : Envoi d’une modification de planning le lundi à 15h00, le 1er jour décompté du délai est le mardi, la modification peut donc porter au plus tôt sur le mardi de la semaine suivante.

  • Lorsque la modification du calendrier de travail est envoyée après 18h, le décompte débute le surlendemain de l’envoi.

Exemple : Envoi d’une modification de planning le lundi à 18h30, le 1er jour décompté du délai est le mercredi, la modification peut donc porter au plus tôt sur le mercredi de la semaine suivante.

Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard 3 jours calendaires avant la journée de service concernée. Ce délai court que le salarié travaille ou non.

Le décompte varie toutefois selon l’horaire d’envoi de la notification :

  • Lorsque la modification des horaires de travail est envoyée avant et jusqu’à 18h00, le décompte débute dès le lendemain.

Exemple : Envoi d’une modification de planning le lundi à 15h00, le 1er jour décompté du délai est le mardi, la modification peut donc porter au plus tôt sur le vendredi de cette même semaine.

  • Lors que la modification des horaires de travail est envoyée après 18h, le décompte débute le surlendemain de l’envoi.

Exemple : Envoi d’une modification de planning le lundi à 18h30, le 1er jour décompté du délai est le mercredi, la modification peut donc porter au plus tôt sur le samedi de cette même semaine.

A l’exception des modifications de plannings faisant suite à des circonstances, évènements exceptionnels listés au c) du présent article, le service planification pourra faire appel au volontariat du salarié pour modifier de son calendrier de travail ou ses horaires de service en deçà des délais prévus.

En contrepartie, le salarié ayant accepté la modification percevra une prime dite de « changement de planning ». Quand bien même cette première modification engendrerait d’autres changements dans la planification du salarié, impacterait les journées de service suivantes, le salarié ne percevra qu’une seule prime.

Type de modification apportée au planning du salarié Montant de la prime versée en contrepartie de l’acceptation de la modification par le salarié
Modification des horaires de travail à moins de trois jours calendaire :
 Variation de l’horaire de prise de service inférieure ou égale à 4h 12,00 €
 Variation de l’horaire de prise de service supérieure à 4h 20,00 €
Modification du calendrier de travail à moins de 7 jours calendaires :
 Modification portant sur un dimanche ou un jour férié 50,00 €
 Modification portant sur un autre jour 40,00 €

Pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve, le tableau ne comporte que les périodes travaillées et de repos. Ces salariés sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée précédente.

  1. Modifications des plannings de travail en raison de circonstances ou d’évènements exceptionnels

Les salariés sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant le début du jour concerné et de la modification de leurs heures de travail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre, dans les cas suivants :

  • perturbations, au sens de l’article L. 1222-2 du code des transports, ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;

  • circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l’exploitation ;

  • remplacement de salariés dont l’absence n’a pas été programmée ;

  • événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l’article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;

  • attribution tardive de sillons. Par exception, dans ce cas, le délai de prévenance minimum pour la modification des heures de travail est porté à 2 heures avant leur mise en œuvre, à l’exception des salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve.

Il est toutefois opéré une distinction entre le salarié ayant son repos journalier à son domicile et le salarié en repos hors résidence (RHR) :

  • Dans le cadre du repos à domicile : à moins de trois jours, le changement d’horaire ne pourra avoir lieu que sur la base du volontariat du salarié.

  • Dans le cadre du repos hors résidence (RHR) : dès lors que le RHR a une durée d’au moins 10h00, le salarié doit être joignable après les neuf premières heures de repos afin de pouvoir être informé de la modification de son heure de prise de service. Celle-ci s’impose à lui.

Un bilan semestriel des modifications des calendriers et des heures de travail des salariés intervenues pour ce dernier motif au sein de l’entreprise est présenté au comité d’entreprise.

  1. Modifications de planning impactant une « transition »

Dès lors que la journée sur laquelle est placée la transition est entamée par une prise ou une fin de service, cette journée est considérée comme travaillée. Sa modification constitue donc une modification des horaires de travail. C’est la règle du délai de prévenance de 3 jours qui s’applique.

Si la transition porte sur une journée non travaillée sur laquelle désormais, du fait de la modification de planning, le salarié doit prendre ou finir son service, il s’agit alors d’une modification du calendrier de travail. Le délai de prévenance de 7 jours doit être respecté.

  1. Décompte de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié, à l’exception des salariés au forfait (visés au Titre III, Chapitre 3 du présent accord), est décomptée selon les modalités suivantes :

  • 1° Chaque jour, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail (ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies) ;

  • 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heure de travail accomplies par chaque salarié.

L’ensemble des documents mentionnés au présent article est conservé durant 3 années par l’employeur et tenu à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

  1.  Durée maximale journalière de travail

La durée quotidienne du travail s’apprécie sur la période comprise entre deux repos journaliers successifs, ou entre un repos journalier et un repos périodique.

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, la durée journalière de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent accord dans les cas et conditions ci-après :

  • a) Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;

  • b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ;

  • c) En cas de réquisition pour les besoins généraux de la nation ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures.

L’article 4 du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire, dispose que « La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale moyenne de travail au cours de la grande période de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à six mois maximum ». Les parties ne souhaitent pas faire application immédiate de cet article et se laissent la possibilité d’ouvrir des négociations ultérieures afin de fixer à 3 mois maximum la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires et est calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail.

En l’absence d’accord d’entreprise conclu sur ce point, la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires demeure la semaine et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

  1. Continuité de l’activité

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu’un salarié chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l’éviter ou, pour le moins, la réduire.

  1.  Journée de service en « réserve »

L’objectif partagé par les parties signataires du présent accord est de garantir la continuité de l’activé, la circulation des trains, par la désignation en amont, dans la mesure du possible, d’un salarié identifié, joignable et disponible. Les parties conviennent de la mise en place de journées de service en « réserve ».

Conformément aux dispositions de l’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire, un service de réserve est un service consistant à remplacer des salariés absents ou à pallier des événements imprévus.

Le salarié de réserve est avisé par téléphone de la prestation à réaliser.

Le salarié sera planifié en réserve sur l’amplitude maximale journalière (soit 11 heures pour un service de jour). La journée de service comprend, dans cette amplitude :

  • Une première phase dite « d’attente de l’appel », planifiée en début de service d’une durée comprise entre 5 heures et 7 heures. La durée et les horaires de cette phase seront précisés au planning. Pendant cette phase « d’attente de l’appel », le salarié doit demeurer à son domicile. Il ne peut être appelé que sur cette première plage horaire.

Si le salarié n’est pas appelé à l’issue de cette phase « d’attente de l’appel », le service de réserve prend fin.

  • Une éventuelle seconde phase dite « d’intervention ». Celle-ci débute au moment où le salarié décroche son téléphone. Le salarié dispose de 15 minutes à l’issue de l’appel pour quitter son domicile en vue de se rendre sur le lieu de réalisation de la prestation. Le salarié réalise les opérations nécessaires. Sa journée de service prend fin une fois la ou les prestations réalisées, ou au plus tard à la fin de l’amplitude planifiée pour cette journée de service. Il pourra être amené à prendre son repos hors résidence à l’issue.

Un salarié peut être planifié en réserve sur plusieurs journées de services successives.

La phase dite « d’attente de l’appel » constitue du temps de travail effectif. Le salarié est rémunéré sur la base de son salaire brut de base ; toutefois il ne perçoit que les éventuelles majorations et compensations expressément prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles de la branche ferroviaire (compensations et majorations pour travail de nuit, heures supplémentaires,…)

Durant la phase dite « d’intervention », le salarié est rémunéré normalement et perçoit l’ensemble des éventuelles compensations et majorations.

  1.  Télétravail

Revêtant un caractère volontaire, le télétravail ne peut être imposé au salarié et doit être mis en place dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Le refus par le salarié d’accepter un poste en télétravail ne saurait être un motif de licenciement.

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

  • de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

  • d’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

  • de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

  • d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

Conformément aux dispositions prévues par la branche ferroviaire, à défaut de disposition spécifique prévue par accord d’entreprise, un salarié ne peut être en télétravail plus de 2 jours par grande période de travail ou par semaine, à l’exception des salariés en situation de handicap.

Par ailleurs, l’employeur est tenu de respecter les dispositions du code du travail et du présent accord sur le repos journalier, le repos périodique et les durées maximales de travail envers les salariés en télétravail.

La mise en place du télétravail au sein de CFL cargo France fera donc l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

  1.  Droit à la déconnexion

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.


Chapitre 2 : Repos

  1.  Repos périodique

Les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.

Compte tenu de la nécessaire continuité de l’activité ferroviaire, le repos périodique pourra être accordé sur un jour quelconque de la semaine, aux salariés employés aux activités visées à l’article R. 3132-5 du Code du Travail.

  1.  Jours fériés

L’article L. 3133-1 du code du travail liste les fêtes légales :

  • le 1er janvier ;

  • le lundi de Pâques ;

  • le 1er Mai ;

  • le 8 mai ;

  • l’Ascension ;

  • le lundi de Pentecôte ;

  • le 14 Juillet ;

  • l’Assomption ;

  • la Toussaint ;

  • le 11 Novembre ;

  • le jour de Noël ;

L’article L3134-13 du code du travail ajoute les jours fériés suivants, pour les salariés d’Alsace/Moselle :

  • le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

  • le second jour de Noël

Le 1er Mai est un jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut entraîner de réduction du salaire. Conformément à l’article L. 3133-6 du code du travail, et compte tenu de la nature particulière des activités des entreprises de la branche ferroviaire, les salariés de CFL cargo France peuvent être amenés à travailler le 1er Mai. Dans ce cas, ils bénéficient, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Le salarié doit au minimum bénéficier de 5 jours fériés chômés ou compensés en repos sauf accord de sa part pour un seuil inférieur. Au cas où un salarié est amené à travailler un autre jour férié que le 1er mai, il a droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une compensation à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Le jour férié est considéré comme chômé dès lors qu’aucune prise ou fin de service n’a lieu sur ce jour calendaire. (Exemple : Un salarié termine son service le 7 mai à 22h00 et reprend son service le 9 mai à 04h00. Il n’a pas travaillé le 8 mai. Le 8 mai est donc comptabilisé comme un jour férié chômé.)

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Seuls les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans bénéficient légalement du chômage des jours fériés.

Chapitre 3 : Travail de nuit

  1. Recours au travail de nuit

Les parties signataires conviennent que le recours au travail de nuit dans la branche ferroviaire est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services. Il est notamment destiné aux emplois afférents au fonctionnement des équipements ou à la continuité du trafic.

Le travail de nuit revêt une importance particulière dans l’activité de la branche, fonctionnant en continu. L’employeur doit donc apporter une attention particulière aux conditions d’exercice des salariés travaillant la nuit.

Il est rappelé que le travail de nuit constitue un facteur de risque professionnel pour lequel l’entreprise doit mettre en œuvre des mesures d’information et de prévention spécifiques. Ces mesures doivent notamment avoir pour fondements les principes généraux de prévention fixés à l’article L. 4121-2 du code du travail.

  1.  Amélioration des conditions de travail

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée à intervalles réguliers suivant les modalités prévues par le code du travail.

En outre, des précautions et des contreparties particulières sont mises en place afin de renforcer les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs de nuit dont les modalités sont fixées au présent chapitre.

En outre, une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit ainsi qu’à leurs possibilités de transport, tels que des aménagements des moyens de transport et/ou des conditions de stationnement. Ces mesures doivent avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

De plus, ayant recours au travail de nuit de façon habituelle, l’entreprise veille à ce que des équipements et moyens permettant la restauration soient mis à la disposition des travailleurs de nuit.

Par ailleurs, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le médecin du travail sont obligatoirement consultés sur l’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe féminin ou masculin ne peut être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En outre, les parties signataires conviennent que les travailleurs de nuit, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin, doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour le personnel en horaire de jour.

Le travail de nuit ou la considération du sexe ne peuvent en aucun cas justifier à eux seuls un motif de refus d’accès à une action de formation.

Titre II : PERSONNEL ROULANT

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés embauchés en qualité de conducteur de train fret lorsqu’ils assurent un service de conduite d’un engin de traction autre que pour des services de manœuvres.

Les dispositions du présent titre peuvent également s’appliquer aux salariés exerçant la fonction d’Animateur Métier Conduite, qui n’auraient pas conclu de convention de forfait en jours.

  1. Durée maximale journalière de travail

La durée de travail effectif par journée de service des personnels roulants ne peut excéder 10 heures.

Elle est réduite à 9 heures lorsqu’elle comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 22h00 et 05h00).

Elle est réduite à 8 heures lorsqu’elle comprend plus de 2 heures de conduite dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30.

Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur une période de référence de 3 grandes périodes de travail.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l’alinéa « a » de cet article 7 n’est pas applicable au personnel visé par le présent titre.

  1. Durée maximale de la journée de service (amplitude)

La durée maximale d’une journée de service ne peut excéder 11 heures.

Elle est réduite à 9 h 30 si la journée de service comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 22h00 et 05h00).

Dans les cas prévus au sixième alinéa de l’article 5 c. de la présente partie,

La durée maximale de la journée de service peut être portée :

  • à 14 heures dans la limite d’une fois par grande période de travail pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ;

  • à 12 heures dans la limite de deux fois par deux grandes périodes de travail consécutives pour les salariés affectés aux autres activités.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l’alinéa « a » de cet article 7 n’est pas applicable au personnel visé par le présent titre.

  1. Durée minimale de travail

A l’exception des salariés en service facultatif ou de réserve pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de 5 heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, pour les salariés employés à temps complet.

  1. Temps maximal de conduite

La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 70 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.

D’autres tâches peuvent s’ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et périodiques de travail définies par le présent accord.

  1. Nombre de repos

  1. Principes généraux

Les personnels roulants bénéficient annuellement, dans le respect de la durée de travail annuelle du présent accord, de 117 périodes de repos de 24 heures incluant exclusivement :

  • 104 périodes de 24 heures au titre des repos périodiques ;

  • 13 repos au titre de l’aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise, appelés ATT.

En cas d’embauche ou de cessation du contrat en cours d’année, ce nombre de repos sera proratisé en conséquence.

Ces 117 repos ne comprennent pas les repos compensateurs de toute nature.

Comme défini à l’article 2 du présent accord, en contrepartie de ces 13 jours de repos ATT, la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 37h00.

  1. Modalités de pose des repos liés à l’aménagement du temps de travail (ATT)

Le repos ATT est une journée calendaire non travaillée. Aucune prise ni fin de service ne peut avoir lieu sur cette journée.

Les modalités de pose des ATT sont définies annuellement par une note de cadrage soumise à la consultation du Comité d’Entreprise. Celle-ci sera rédigée selon les principes généraux suivants :

  • Les jours de repos ATT doivent être posés par journée calendaire entière

  • Ils peuvent être pris de manière isolée ou groupée (=pose de plusieurs jours accolés)

  • Un ATT ne peut être posé un samedi, un dimanche ou un jour férié.

  • Le salarié veille à faire ses demandes de repos ATT de manière régulière sur l’année afin de ne pas les concentrer en fin d’année.

Le salarié « roulant » soumis à un planning hebdomadaire a la possibilité de poser 8 des repos ATT. Les 5 autres seront planifiés par l’entreprise.

Les roulants non soumis à un planning (tels que les salariés exerçant la fonction d’Animateur Métier Conduite, qui n’auraient pas conclu de convention de forfait en jours) peuvent poser à leur initiative la totalité de leurs jours de repos ATT.

A titre exceptionnel, l’employeur pourra, sous réserve de son accord, modifier des jours de repos ATT posés par le salarié, pour pallier un besoin de service, notamment motivé par l’absence d’un salarié ou un évènement imprévu au moment de la pose du repos ATT, un aléa de production…

Par ailleurs, la Direction de CFL cargo France s’assurera tout au long de l’année de la pose régulière, par le roulant (soumis ou non au planning) des repos ATT dont il dispose. L’objectif est de permettre à chacun de bénéficier de l’ensemble de ses repos ATT sur l’année civile et d’éviter une concentration des absences en fin d’année qui pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, à la continuité de l’activité. Si tel n’était pas le cas, la Direction sera en droit d’imposer et de planifier les repos ATT restant à prendre.

  1. Repos journalier à résidence

Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de 24 heures.

Dans le cadre de la planification du salarié, il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 11 heures, ou à 12 heures après une journée de service comprenant plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l’article L.1321-7 du code des transports (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 22h00 et 05h00).

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 31 de la présente partie, le repos journalier pourra être suspendu ou réduit.

  1. Repos journalier hors résidence (RHR)

  1. Durée minimale du repos journalier hors résidence et encadrement

Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures.

Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Lorsque l’attribution de ce repos de récupération n’est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, correspondant au salaire horaire brut de base du salarié multiplié par la durée du repos supprimé, est accordée.

Par ailleurs, lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence d’une durée supérieure de 1 heure à la durée minimale obligatoire, prévue à l’article 24 de la présente partie.

  1. Conditions de versement de la prime dite de « RHR »

Les accords conclus au niveau de la branche ferroviaire ne prévoient pas l’attribution de primes en contrepartie de la prise, par le salarié, de son repos journalier en dehors de sa résidence.

Le montant de la prime dite de « RHR » est défini par les accords d’entreprise conclus lors des Négociations Obligatoires, portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Puisqu’il perçoit une prime de RHR et une prime de « panier », le salarié en situation de découché ne pourra demander la prise en charge de ses frais de repas à l’entreprise.

La prime de découché n’est due que lorsque le salarié est amené à prendre son repos journalier hors résidence, du fait de la production, des modalités d’organisation du trafic, qui ne permettent pas au salarié de rentrer à son domicile pour prendre son repos.

Il est rappelé que les déplacements font parties intégrantes de certains postes. C’est notamment le cas des Animateurs Métier, … L’exercice de leurs missions, quand bien même une nuitée à l’hôtel serait nécessaire, ne relève pas du repos hors résidence.

Pour les salariés soumis au planning, le RHR sera explicitement indiqué sur son planning. Le RHR sera également renseigné dans  la colonne « commentaires » de la fiche de travail pour la ou les journées de service concernées.

Pour les salariés dont le calendrier de travail n’est pas défini par le service planification (ex : Animateurs Métiers, …), la prime de découché ne sera due que dans les cas suivants :

  • Réalisation d’un service (trafic, desserte,…) répondant aux conditions d’attribution de la prime de RHR pour les salariés soumis au planning, qu’il s’agisse du remplacement d’un salarié absent ou de la mise en place d’un nouveau trafic.

  • Accompagnement /suivi / évaluation d’un salarié, dès lors que les modalités de planification du salarié accompagné / suivi / évalué donnent lieu au versement de la prime de RHR et que l’agent de maîtrise / le cadre réalise bien ces mêmes services.

Afin de percevoir cette prime, les salariés non planifiés indiqueront sur leur fiche de travail, dans la colonne « commentaires » la mention « RHR » et préciseront le trafic, la mission concernée. Le supérieur hiérarchique, chargé de valider la fiche de travail du salarié, contrôlera que les conditions d’attribution de la prime de RHR sont bien remplies. Par sa signature de la fiche de travail, il donne son accord pour le paiement de la prime de découché au salarié.

Que le salarié soit soumis ou non aux plannings, ne donnent dont pas droit au versement de cette prime, les déplacements notamment liés à :

  • une formation (interne ou externe : formation initiale, formation continue, en vue d’une recertification, à un engin moteur, …) ; que le salarié soit participant ou formateur,

  • une réunion ; que le salarié soit participant ou intervenant,

  • un examen d’aptitude,

Cette liste n’est pas limitative.

  1. Repos hors résidence double

Deux repos journaliers hors résidence peuvent se suivre. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n’est possible, dans la limite d’une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence.

En compensation, le salarié percevra pour chacun des deux repos journaliers hors résidence la compensation prévue pour un repos journalier hors résidence « isolé ».

  1. Affectations temporaire

En cas d’affectation temporaire, un salarié peut être rattaché temporairement sur une zone de résidence différente de celle à laquelle il est habituellement rattaché. Dans ce cas, il bénéficie des dispositions de l’article 24 de la présente partie sur le repos journalier à résidence et de la prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

  1. Repos périodique

Les personnels roulants ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier prévu à l’article 24 de la présente partie.

Dans les conditions prévues au 2nd alinéas de l’article 24 du présent accord, le repos journalier peut être planifié en deçà de 13h00. Par conséquent, le repos périodique :

  • « simple » peut avoir une durée totale de moins de 37h00 (13h + 24h)

  • « double » peut avoir une durée totale de moins de 61h00 (13h + 24h + 24h)

  • « triple » peut avoir une durée totale de moins de 85h00 (24h + 24h + 24h + 13h)

Si tel est le cas, il sera comptabilisé comme repos réduit dans le cadre de la grande période de travail qui précède le repos périodique et n’aura pas d’incidence sur la grande période de travail suivante.

Le nombre de repos périodiques consécutifs ne peut être supérieur à trois.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 31 de la présente partie, le repos journalier pourra être suspendu ou réduit.

  1. Repos doubles

Chaque salarié roulant bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles.

14 repos doubles doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche. Un repos double peut être composé de repos périodiques, de repos compensateurs ou encore de repos « ATT ».

  1. Encadrement des repos périodiques simples

Pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises, le repos périodique simple auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 8 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19 heures et 6 heures.

  1.  Encadrement des repos périodiques doubles et triples

Pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises, le repos périodique double ou triple auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 7 heures consécutives dans la période entre 19 heures et 6 heures de la première nuit et 8 heures consécutives dans la période entre 19 heures et 6 heures de la dernière nuit.

  1. Suspension ou réduction exceptionnelle du repos

Le repos des salariés visés par le présent accord peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l’article 7 de la présente partie.

  1. Suspension ou réduction exceptionnelle du repos journalier

Dans le cas où son repos journalier à résidence a été suspendu ou réduit en deçà de 11 heures pour les motifs visés au présent article, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce temps de repos compensateur est ajouté à un ou plusieurs repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

  1. Suspension ou réduction exceptionnelle du repos périodique

Dans le cas où, du fait des circonstances prévues à l’article 7, son repos autre que journalier a été suspendu ou réduit en deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les 3 semaines civiles suivantes. Comme le repos compensateur pour travail de nuit, il est planifié à l’initiative de la Direction.

Rappels :

Tel qu’énoncé à l’article 27 du présent accord, un repos périodique de 35h00 est décomposable ainsi : 11h00 + 24h00, soit,

  • 11h00 correspondant au repos journalier qui fait suite à la dernière journée de service de la grande période de travail,

  • 24h00 correspondant à l’équivalent d’une journée de repos.

Exemples :

Repos périodiques (RP) réduit dans le cadre des circonstances listées à l’article 7

Contexte de travail

Durée du repos périodique Compensation en repos

Heure de fin de la dernière JS de la GPT

RJ

RP

Heure de début de la 1ère JS de la GPT suivante

RP de 36h00

Vend. à 20h00

RP

Dim. à 08h00

12h + 24h = 36h

Non

RP de 35h00

Vend. à 21h00

RP

Dim. à 08h00

11h + 24h = 35h

Non

RP de moins de 35h00

Vend. à 22h00

RP

Dim. à 08h00

10h + 24h = 34h

Oui, 1h00

  1. Temps de trajet

L’article 18 du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 dispose que : « Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager. »

Les parties conviennent à la signature du présent accord de ne pas faire application de ces dispositions. Toutefois, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce point dès lors que celui-ci présenterait un intérêt pour répondre à des besoins d’ordre économique ou organisationnel. De fait, le temps de trajet effectué entre deux lieux de travail en tant que passager sera décompté entièrement comme temps de travail effectif.

  1. Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié roulant bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Cette pause ne peut commencer au plus tôt qu’une heure trente après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11 h 30-13 h 30 ou 18 h 30-20 h 30.

La période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

  1. Travail de nuit

Il est rappelé que les dispositions du Chapitre 3 du Titre Ier du présent accord, relatives au travail de nuit, du présent s’appliquent à l’ensemble des personnels roulants sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-dessous.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 22h00 et 05h00).

  • soit accompli, au cours d’une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 22h00 et 05h00).

  1. Durée du travail de nuit

Les dispositions de l’article 19 de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des personnels roulants, y compris les travailleurs de nuit.

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos.

  1. Contrepartie du travail de nuit

Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation suivant les modalités par attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l’article L. 3122-29 du code du travail (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 21h00 et 06h00).

Outre la compensation prévue à l’alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation pécuniaire complémentaire prenant la forme d’un majoration de 15 % du salaire horaire brut de base du salarié pour les heures de travail prestées durant la période nocturne définie à l’article L. 3122-29 du code du travail (c’est-à-dire pendant la période comprise entre 21h00 et 06h00).

La pose des repos compensateurs au titre du travail de nuit est initiée par l’employeur à travers la planification du personnel roulant. Afin d’en assurer la prise régulière, les repos compensateurs acquis pourront être planifiés par heure, comme par demi-journée ou journée.

Pour le personnel roulant non soumis aux plannings hebdomadaires, l’employeur s’assure de la prise régulière par le salarié des repos compensateurs acquis et se réserve le droit d’en imposer la pose.

Le délai maximal de prise du repos compensateur acquis est fixé à 6 mois.

Titre III : PERSONNEL SEDENTAIRE

Chapitre 1 : Dispositions communes au personnel sédentaire

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l’article 18 de la présente partie, sous réserve des dispositions spécifiques des salariés visés par le chapitre 2 du présent titre (c’est-à-dire le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité des trafics).

Relèvent exclusivement des dispositions du présent chapitre (et n’entrent pas dans le champ d’application du chapitre 2), les salariés affectés au transport interne de Gandrange, le personnel administratif, les salariés affectés au Port Edouard Herriot (à l’exception du personnel appartenant à la catégorie des « roulants », telle que définie par l’article 18 du présent accord).

  1. Nombre de repos

Les salariés bénéficient annuellement d’un nombre de 104 repos périodiques, acquis au prorata du nombre de journées travaillées.

En cas d’embauche ou de cessation du contrat en cours d’année, ce nombre de repos sera proratisé en conséquence.

Pour les salariés non soumis au planning et ne travaillant habituellement pas le samedi et le dimanche, lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, ce férié donne lieu à l’attribution d’un jour calendaire de repos. Ce repos est à prendre dans un délai maximum de deux mois à compter du jour férié concerné, sous peine d’être perdu.

Le salarié formalisera sa demande d’absence à son supérieur hiérarchique par le biais du formulaire « demande de congés ».

  1. Repos journalier à résidence

Les salariés ont droit à un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos journalier hors résidence (RHR)

Sur la base du volontariat, les salariés relevant du présent chapitre peuvent être amenés à prendre leur repos journalier hors résidence.

  1. Durée minimale du repos journalier hors résidence et encadrement

Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures.

Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Lorsque l’attribution de ce repos de récupération n’est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, correspondant au salaire horaire brut de base du salarié multiplié par la durée du repos supprimé, est accordée.

Par ailleurs, lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence d’une durée supérieure de 1 heure à la durée minimale obligatoire, prévue à l’article 24 de la présente partie.

  1. Conditions de versement de la prime dite de « RHR »

Les accords conclus au niveau de la branche ferroviaire ne prévoient pas l’attribution de primes en contrepartie de la prise, par le salarié, de son repos journalier en dehors de sa résidence.

Le montant de la prime dite de « RHR » est défini par les accords d’entreprise conclus lors des Négociations Obligatoires, portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Puisqu’il perçoit une prime de RHR et une prime de « panier », le salarié en situation de découché ne pourra demander la prise en charge de ses frais de repas à l’entreprise.

La prime de découché n’est due que lorsque le salarié est amené à prendre son repos journalier hors résidence, du fait de la production, des modalités d’organisation du trafic, qui ne permettent pas au salarié de rentrer à son domicile pour prendre son repos.

Il est rappelé que les déplacements font parties intégrantes de certains postes. C’est notamment le cas des Chefs de site,… L’exercice de leurs missions, quand bien même une nuitée à l’hôtel serait nécessaire, ne relève pas du repos hors résidence.

Pour les salariés soumis au planning, le « RHR » sera explicitement indiqué sur son planning. Le « RHR » sera également renseigné dans  la colonne « commentaires » de la fiche de travail pour la ou les journées de service concernées.

Pour les salariés dont le calendrier de travail n’est pas défini par le service planification, la prime de découché ne sera due que dans les cas suivants :

  • Réalisation d’un service (trafic, desserte,…) répondant aux conditions d’attribution de la prime de RHR pour les salariés soumis au planning, qu’il s’agisse du remplacement d’un salarié absent ou de la mise en place d’un nouveau trafic.

  • Accompagnement /suivi / évaluation d’un salarié, dès lors que les modalités de planification du salarié accompagné / suivi / évalué donnent lieu au versement de la prime de RHR et que l’agent de maîtrise / le cadre réalise bien ces mêmes services.

Afin de percevoir cette prime, les salariés non planifiés indiqueront sur leur fiche de travail, dans la colonne « commentaires » la mention « RHR » et préciseront le trafic, la mission concernée. Le supérieur hiérarchique, chargé de valider la fiche de travail du salarié, contrôlera que les conditions d’attribution de la prime de RHR sont bien remplies. Par sa signature de la fiche de travail, il donne son accord pour le paiement de la prime de découché au salarié.

Que le salarié soit soumis ou non aux plannings, ne donnent dont pas droit au versement de cette prime, les déplacements notamment liés à :

  • une formation (interne ou externe : formation initiale, formation continue, en vue d’une recertification, à un engin moteur, …) ; que le salarié soit participant ou formateur,

  • une réunion ; que le salarié soit participant ou intervenant,

  • un examen d’aptitude,

Cette liste n’est pas limitative.

  1. Repos hors résidence double

Deux repos journaliers hors résidence peuvent se suivre. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n’est possible, dans la limite d’une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence.

En compensation, le salarié percevra pour chacun des deux repos journaliers hors résidence la compensation prévue pour un repos journalier hors résidence « isolé ».

  1. Travail de nuit

Il est rappelé que les dispositions du Chapitre 3 du titre Ier relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des personnels visés par le présent titre sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-dessous.

  1. Période nocturne

En application de l’article L. 3122-29 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit pour le personnel sédentaire.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article 39.a) de la présente partie ;

  • soit accompli, au cours d’une année civile, au moins 385 heures de travail durant la période nocturne définie à l’article 36.a) de la présente partie.

  1. Durée du travail du travailleur de nuit

La durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.

  1. Contrepartie au travail de nuit

Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation suivant les modalités par attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l’article L. 3122-29 du code du travail (c’est-à-dire la période comprise entre 21h00 et 06h00). .

Outre la compensation prévue à l’alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation pécuniaire complémentaire prenant la forme d’un majoration de 15 % du salaire horaire brut de base du salarié pour les heures de travail prestées durant la période nocturne définie à l’article L. 3122-29 du code du travail (c’est-à-dire la période comprise entre 21h00 et 06h00).

La pose des repos compensateurs au titre du travail de nuit est initiée par l’employeur à travers la planification du personnel sédentaire. Afin d’en assurer la prise régulière, les repos compensateurs acquis pourront être planifiés par heure, comme par demi-journée ou journée.

Pour le personnel sédentaire non soumis aux plannings hebdomadaires, l’employeur s’assure de la prise régulière par le salarié des repos compensateurs acquis et se réserve le droit d’en imposer la pose.

Le délai maximal de prise du repos compensateur acquis est fixé à 6 mois.

  1. Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Cette pause ne peut commencer au plus tôt qu’une heure trente après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11 h 30-13 h 30 ou 18 h 30-20 h 30.

  1. Recours à l’astreinte

Compte tenu des spécificités du transport ferroviaire, les dispositions conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux du secteur autorisent les entreprises de la branche à recourir à l’astreinte pour les salariés visés par le présent titre en vue de répondre à des besoins urgents, dans les conditions définies ci-après.

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. La réalisation d’une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail fixées par le présent accord. Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier, conformément aux durées prévues par le présent accord, sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.

  1. Organisation de l’astreinte

L’employeur porte à la connaissance des salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreintes au moins 3 semaines à l’avance, par la communication au salarié du « tableau annuel des astreintes. » Il est également affiché sur les sites de travail.

Ce délai peut être réduit si un événement imprévu survient tel incident, accident, absence imprévue, production imprévue, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et conservé pendant 3 ans.

En tout état de cause, l’entreprise s’engage à ce qu’un même salarié ne soit pas en astreinte de manière systématique.

Sauf accord du salarié, un salarié ne peut être soumis à l’astreinte plus d’une semaine ou grande période de travail sur trois, ou plus d’un repos périodique sur trois.

Sauf accord du salarié, cette obligation ne peut, par ailleurs, lui être imposée pendant plus de sept périodes consécutives de 24 heures.

  1. Compensation de l’astreinte

L’astreinte donne lieu à une compensation financière dont les modalités et montants ont été définis pour la 1ère fois, lors de la mise en place du régime des astreintes de « sécurité » au 1er juin 2015, par décision unilatérale de l’employeur.

Le montant de celle-ci pourra être révisé notamment lors des Négociations Obligatoires portants sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic

  1.  Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

Les emplois suivants, exercés sur le réseau ferré national, existant chez CFL cargo France à la date de signature du présent avenant, entrent dans le champ d’application du présent chapitre :

  • Visiteur

  • Coordinateur des Opérations Locales

  • Conducteur de manœuvre

  • Opérateur au sol

Les dispositions du présent titre peuvent également s’appliquer aux salariés exerçant la fonction d’Animateur Métier Exploitation, Chef de Secteur, … qui n’auraient pas conclu de convention de forfait en jours.

Il est rappelé que les personnels affectés au site de Gandrange (transport interne) et au Port de Lyon Edouard Herriot, en raison de l’organisation du travail induite par les prestations réalisées, ne peuvent relever de cette catégorie de personnel.

  1.  Durée maximale journalière du travail

La durée de travail effectif d’une journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8 h 30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2 h 30 de travail effectif dans la période définie à l’article 38.a de la présente partie.

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, ces durées maximales pourront être dépassées.

  1.  Durée minimale du travail

A l’exception des salariés en service de réserve pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues, le temps de travail effectif des salariés employés à temps complet ne peut être inférieur à 11 heures sur deux journées de service consécutives.

  1. Nombre de repos

  1. Principes généraux

Les personnels visés par le présent chapitre bénéficient annuellement, dans le respect de la durée de travail annuelle du présent accord, de 113 périodes de repos de 24 heures incluant exclusivement :

  • 104 périodes de 24 heures au titre des repos périodiques ;

  • 9 repos au titre de l’aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise, communément appelés ATT.

En cas d’embauche ou de cessation du contrat en cours d’année, ce nombre de repos sera proratisé en conséquence.

Ces 113 repos ne comprennent pas les repos compensateurs de toute nature.

Comme défini à l’article 2 du présent accord, en contrepartie de ces 9 jours d’ATT, la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 36h20.

  1. Modalités de pose des repos liés à l’aménagement du temps de travail (ATT)

Le repos ATT est une journée calendaire non travaillée. Aucune prise ni fin de service ne peut avoir lieu sur cette journée.

Les modalités de pose des ATT sont définies annuellement par une note de cadrage soumise à la consultation du Comité d’Entreprise. Celle-ci sera rédigée selon les principes généraux suivants :

  • Les jours de repos ATT doivent être posés par journée calendaire entière

  • Ils peuvent être pris de manière isolée ou groupée (=pose de plusieurs jours accolés)

  • Un ATT ne peut être posé un samedi, un dimanche ou un jour férié.

  • Le salarié veille à faire ses demandes de repos ATT de manière régulière sur l’année pour ainsi ne pas les concentrer en fin d’année.

Le salarié soumis à un planning hebdomadaire a la possibilité de poser 6 des repos ATT. Les 3 autres seront planifiés par l’entreprise. Les salariés relevant du présent chapitre, non soumis à un planning peuvent poser à leur initiative la totalité de leurs jours de repos ATT (ex : Chef de Secteur, Animateur Métier,…)

A titre exceptionnel, l’employeur pourra, sous réserve de son accord, modifier des jours de repos ATT posés par le salarié, pour pallier un besoin de service, notamment motivé par l’absence d’un salarié ou un évènement imprévu au moment de la pose du jours de ATT, un aléa de production…

Par ailleurs, la Direction de CFL cargo France s’assurera tout au long de l’année de la pose régulière, par le salarié (soumis ou non au planning) des repos ATT dont il dispose. L’objectif est de permettre à chacun de bénéficier de l’ensemble de ses repos ATT sur l’année civile et d’éviter une concentration des absences en fin d’année qui pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, à la continuité de l’activité. Si tel n’était pas le cas, la Direction sera en droit d’imposer et de planifier les repos ATT restant à prendre.

  1. Repos journalier à résidence

Le repos journalier du personnel visé par le présent chapitre a une durée minimale de 12 heures consécutives par période de 24 heures.

Dans le cadre de la planification du salarié, le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 10 heures.

Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la différence entre le repos effectué et la durée minimale de principe prévue par le présent article. Cette période de repos compensateur est ajoutée à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Lorsque l’attribution de ce repos de récupération n’est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, correspondant au salaire horaire brut de base du salarié multiplié par la durée du repos supprimé, est accordée.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente partie, le repos journalier pourra être suspendu ou réduit.

  1. Repos journalier hors résidence (RHR)

Sur la base du volontariat, les salariés relevant du présent chapitre peuvent être amenés à prendre leur repos journalier hors résidence.

  1. Durée minimale du repos journalier hors résidence et encadrement

Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures.

Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

Lorsque l’attribution de ce repos de récupération n’est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, correspondant au salaire horaire brut de base du salarié multiplié par la durée du repos supprimé, est accordée.

Par ailleurs, lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence d’une durée supérieure de 1 heure à la durée minimale obligatoire, prévue à l’article 24 de la présente partie.

  1. Conditions de versement de la prime dite de « RHR »

Les accords conclus au niveau de la branche ferroviaire ne prévoient pas l’attribution de primes en contrepartie de la prise, par le salarié, de son repos journalier en dehors de sa résidence.

Le montant de la prime dite de « RHR » est défini par les accords d’entreprise conclus lors des Négociations Obligatoires, portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Puisqu’il perçoit une prime de RHR et une prime de « panier », le salarié en situation de découché ne pourra demander la prise en charge de ses frais de repas à l’entreprise.

La prime de découché n’est due que lorsque le salarié est amené à prendre son repos journalier hors résidence, du fait de la production, des modalités d’organisation du trafic, qui ne permettent pas au salarié de rentrer à son domicile pour prendre son repos.

Il est rappelé que les déplacements font parties intégrantes de certains postes. C’est notamment le cas des Animateurs Métier, Chefs de Secteur,… L’exercice de leurs missions, quand bien même une nuitée à l’hôtel serait nécessaire, ne relève pas du repos hors résidence.

Pour les salariés soumis au planning, le « RHR » sera explicitement indiqué sur son planning. Le « RHR » sera également renseigné dans  la colonne « commentaires » de la fiche de travail pour la ou les journées de service concernées.

Pour les salariés dont le calendrier de travail n’est pas défini par le service planification (ex : Animateurs Métier, Chefs de Secteur …), la prime de découché ne sera due que dans les cas suivants :

  • Réalisation d’un service (trafic, desserte,…) répondant aux conditions d’attribution de la prime de RHR pour les salariés soumis au planning, qu’il s’agisse du remplacement d’un salarié absent ou de la mise en place d’un nouveau trafic.

  • Accompagnement /suivi / évaluation d’un salarié, dès lors que les modalités de planification du salarié accompagné / suivi / évalué donnent lieu au versement de la prime de RHR et que l’agent de maîtrise / le cadre réalise bien ces mêmes services.

Afin de percevoir cette prime, les salariés non planifiés (tels que les Animateurs Métier, les Chefs de Secteur,…) indiqueront sur leur fiche de travail, dans la colonne « commentaires » la mention « RHR » et préciseront le trafic, la mission concernée. Le supérieur hiérarchique, chargé de valider la fiche de travail du salarié, contrôlera que les conditions d’attribution de la prime de RHR sont bien remplies. Par sa signature de la fiche de travail, il donne son accord pour le paiement de la prime de découché au salarié.

Que le salarié soit soumis ou non aux plannings, ne donnent dont pas droit au versement de cette prime, les déplacements notamment liés à :

  • une formation (interne ou externe : formation initiale, formation continue, en vue d’une recertification, à un engin moteur, …) ; que le salarié soit participant ou formateur,

  • une réunion ; que le salarié soit participant ou intervenant,

  • un examen d’aptitude,

Cette liste n’est pas limitative.

  1. Repos hors résidence double

Deux repos journaliers hors résidence peuvent se suivre. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n’est possible, dans la limite d’une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence.

En compensation, le salarié percevra pour chacun des deux repos journaliers hors résidence la compensation prévue pour un repos journaliers hors résidence « isolé ».

  1.  Repos périodique

Les personnels visés par le présent chapitre ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier prévu à l’article 46.

Dans les conditions prévues au 2nd alinéas de l’article 46 du présent accord, le repos journalier peut être planifié en deçà de 12h00. Par conséquent, le repos périodique :

  • « simple » peut avoir une durée totale de moins de 36h00 (12h + 24h),

  • « double » peut avoir une durée totale de moins de 60h00 (12H + 24h + 24h)

Si tel est le cas, il sera comptabilisé comme repos réduit dans le cadre de la grande période de travail qui précède le repos périodique et n’aura pas d’incidence sur la grande période de travail suivante.

Pour qu’un repos périodique puisse être décompté, il n’est pas nécessaire que la journée calendaire soit totalement non travaillée. C’est bien la durée de repos octroyé au salarié qui doit être prise en considération.

  1. Repos doubles

Chaque salarié bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles.

14 repos doubles doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche. Un repos double peut être composé de repos périodiques, de repos compensateurs ou encore de repos « ATT ».

  1.  Suspension ou réduction exceptionnelle du repos

Le repos des salariés visés par le présent chapitre peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l’article 7 de la présente partie.

  1. Suspension exceptionnelle du repos journalier

Dans le cas où son repos journalier a été suspendu, le salarié bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :

Pour les salariés dont la journée de service de jour comporte une interruption de travail d’une heure minimum, et qui ont bénéficié d’au moins 9 heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l’heure prévue.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et les salariés reprennent leur service après l’interruption de service visée à l’alinéa précédent. Toutefois, si la durée de l’intervention ou de la totalité des interventions est supérieure à 5 heures et se termine après 4 heures, la journée de service suivant la nuit de l’intervention n’est pas assurée.

Pour les autres salariés, lorsqu’ils ont bénéficié d’au moins 10 heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l’heure prévue.

Si cette condition n’est pas remplie, la prise du service doit être, si possible, reportée à 10 heures au moins après la fin de l’intervention. En cas d’impossibilité de report, la journée de service n’est pas assurée.

Toutefois, lorsque la durée de l’intervention après le repos de 10 heures est supérieure à 5 heures, les salariés n’assurent pas la journée de service qu’ils devaient effectuer.

  1. Réduction exceptionnelle du repos journalier

Dans le cas où son repos journalier a été réduit en deçà de 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.

  1. Suspension exceptionnelle du repos périodique

Dans le cas où son repos autre que journalier a été suspendu, le salarié bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :

Pour les salariés dont la journée de service de jour comporte une interruption de travail de 1 heure minimum, et qui ont bénéficié d’au moins 33 heures de repos ininterrompu, le repos périodique est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l’heure prévue.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et les salariés reprennent leur service après l’interruption de service visée à l’alinéa précédent. Toutefois, si la durée de l’intervention ou de la totalité des interventions est supérieure à 5 heures, la journée de service suivant le repos périodique de l’intervention n’est pas assurée.

Pour les autres salariés, lorsqu’ils ont bénéficié d’au moins 33 heures de repos ininterrompu, le repos périodique est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l’heure prévue.

Si cette condition n’est pas remplie, la prise du service doit être, si possible, reportée à 33 heures au moins après la fin de l’intervention. En cas d’impossibilité de report, la journée de service n’est pas assurée.

Toutefois, lorsque la durée de l’intervention après le repos de 10 heures est supérieure à 5 heures, les salariés n’assurent pas la journée de service qu’ils devaient effectuer.

  1. Réduction exceptionnelle du repos périodique

Dans le cas où son repos autre que journalier a été réduit en deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce repos compensateur lui est attribué dans les 3 semaines civiles suivantes. Comme le repos compensateur pour travail de nuit, il est planifié à l’initiative de la Direction.

Rappels :

Tel qu’énoncé à l’article 46 du présent accord, un repos périodique de 35h00 est décomposable ainsi : 11h00 + 24h00, soit,

  • 11h00 correspondant au repos journalier qui fait suite à la dernière journée de service de la grande période de travail

  • 24h00 correspondant à l’équivalent d’une journée de repos.

Exemples :

Repos périodiques (RP) réduit dans le cadre des circonstances listées à l’article 7.

Contexte de travail

Durée du repos périodique Compensation en repos

Heure de fin de la dernière JS de la GPT

RJ

RP

Heure de début de la 1ère JS de la GPT suivante

RP de 35h00

Vend. à 21h00

RP

Dim. à 08h00

11h + 24h = 35h

Non

RP de moins de 35h00

Vend. à 22h00

RP

Dim. à 08h00

10h + 24h = 34h

Oui, 1h00

  1. Temps de trajet

L’article 30 du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 dispose que : « Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager. »

Les parties conviennent à la signature du présent accord de ne pas faire application de ces dispositions. Toutefois, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce point dès lors que celui-ci présenterait un intérêt pour répondre à des besoins d’ordre économique ou organisationnel. De fait, le temps de trajet effectué entre deux lieux de travail en tant que passager sera décompté entièrement comme temps de travail effectif.

  1. Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.

Cette pause ne peut commencer au plus tôt que 1 h 30 après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11 h 30-13 h 30 ou 18 h 30-20 h 30.

La période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

Chapitre 3 : Conventions de forfait

Les dispositions du présents chapitre concernent exclusivement les salariés ayant conclu une convention de forfait dans le cadre de leur contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

Les dispositions spécifiques prévues aux Titre II et Titre III chapitres 1 et 2 du présent accord, ne s’appliquent pas aux salariés sous convention de forfait.

  1.  Recours aux conventions de forfaits

Compte tenu de la disponibilité et de l’autonomie dont bénéficient certains personnels, les signataires de l’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire ont convenu que les entreprises de la branche ont la possibilité de recourir aux conventions de forfait, étant précisé que cette modalité d’organisation du temps de travail doit rester compatible avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales du personnel intéressé.

En outre, pour l’ensemble des salariés soumis aux conventions de forfaits, l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Toute convention de forfait est obligatoirement et expressément prévue dans le contrat de travail ou un avenant. En cas de modification de l’emploi occupé, l’avenant modificatif doit préciser si le forfait est maintenu ou non. A défaut, le forfait est présumé avoir pris fin.

En application de l’article L. 2323-17 du code du travail, l’employeur met à la disposition du Comité d’Entreprise les informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Convention de forfait en jours sur l’année civile

Ces conventions concernent les salariés visés à l’article L. 3121-43 du code du travail, à savoir :

  • 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés occupant les emplois suivants :

  • Responsable Opérationnel

  • Encadrant Métier (conduite, exploitation)

  • Animateur Métier (conduite, exploitation)

  • Chef de Secteur et adjoint

  • Chef de Site et adjoint

  • Les personnes qui sont, de par la nature de leur fonctions, amenées à se déplacer régulièrement (Exemple : Animateur QSE)

  • Les personnes qui, de par la nature de leur fonction, dispose d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail

Cette modalité d’organisation du temps de travail doit expressément être prévue dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail du salarié concerné. Le salarié demeure libre d’accepter ou de refuser la mise en place de la convention individuelle de forfait en jours qui lui est proposée.

Par exception aux dispositions de l’article 6 du présent accord, le décompte des journées et demi-journées travaillées par les salariés est assuré et récapitulé par « une fiche mensuelle de travail » complétée par le salarié et contresignée par son supérieur hiérarchique. Ce décompte permet notamment au supérieur hiérarchique du salarié d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié, afin de veiller à ce que l’amplitude de ses journées de travail et sa charge de travail soient raisonnables.

Les conventions de forfait visées au présent article doivent respecter les dispositions du code du travail et du présent accord sur le repos journalier, le repos périodique et le droit à la déconnexion.

Les conditions de contrôle de l’application du forfait font l’objet d’une information du comité d’entreprise.

  1. Rémunération minimale annuelle brute des salariés au forfait

Les salariés au forfait-jours bénéficient d’une rémunération brute annuelle au moins égale à 120% de la rémunération annuelle minimale conventionnelle fixée pour leur catégorie d’emploi. Les rémunérations minimales conventionnelles sont, à la date de signature du présent accord, fixées par l’accord de branche du 8 septembre 2010, relatif au contrat de travail et aux classifications.

La rémunération forfaitaire mensuelle minimale applicable au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est obtenue en divisant par 12 la rémunération annuelle minimale définie au paragraphe précédent, le salaire étant versé sur 12 mois.

  1. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours

Le nombre de jours convenu au forfait ne peut être supérieur à 217 jours par année civile, comprenant la journée de solidarité.

Le nombre de jours annuels de travail est déterminé prorata-temporis pour tout nouveau salarié embauché au cours de la période de référence ainsi que pour les salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de la période de référence.

Il est précisé que :

  • Pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit aux congés payés complet sur l’année de référence, le forfait et le plafond du nombre de jour travaillés doivent être recalculés au prorata du temps de présence et compte tenu des jours payés manquants sur cette période de référence ;

  • Les congés autres que les congés payés (par exemple : pour évènement familial) viendront en déduction du nombre total de jour travaillés sur l’année civile, dans les conditions légales et jurisprudentielles

  1. Droit au repos

D’une part, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année civile ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail et la durée quotidienne maximale de travail.

Toutefois, les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles sur les repos quotidiens et hebdomadaire et doivent donc avoir :

  • un repos journalier d’une durée de 12h consécutives

  • un repos hebdomadaire d’une durée de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 12h consécutives de repos journalier, soit un total de 36h.

Nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours, la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

D’autre part, les salariés sous convention de forfait-jours bénéficieront, en supplément de l’acquisition des 26 jours ouvrés de payés annuels, d’un nombre de jours de repos, calculé et communiqué chaque année par la Direction aux salariés concernés, par le biais d’une note de cadrage. Celle-ci précisera leurs modalités de pose. Ces jours repos sont à prendre, par journée calendaire entière, au cours d’une période égale à l’année de référence augmentée des 3 premiers mois de l’année suivante.

Ces jours de repos issus de la convention de forfait en jours s’acquièrent au prorata du temps de travail effectué. Toute absence, même autorisée, réduit ce nombre de repos au prorata du temps de travail réellement effectué.

Pour les salariés relevant d’établissements situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, les deux jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient s’ajoutent aux repos, congés payés et jours fériés pris en compte dans le calcul du niveau du forfait jour. En conséquence, pour ces salariés, le nombre de jours travaillés du forfait sera diminué de ces deux jours.

  1. Prise en compte des absences

Toute absence des salariés visés par cet article 54 entraîne une retenue sur sa rémunération forfaitaire.

En cas d’absence d’une journée, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. En cas d’absence d’une demie journée, la valeur d’une demie journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

  1. Modalités de calcul des majorations salariales

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Afin de permettre l’octroi des majorations salariales dues au salarié en forfait-jours, notamment pour travail de nuit, un dimanche ou un jour férié, il est convenu des modalités suivantes :

  • Majorations pour travail de nuit :

Les salariés sous convention de forfait en jours peuvent être amenés à travailler la nuit. La période nocturne retenue est celle définie à l’article L. 3122-29 du code du travail : de 21 heures à 6 heures.

Pour la journée concernée, une majoration pour travail de nuit est due au salarié en forfait-jours, dès lors qu’il a accompli, au moins une heure de travail dans cette période nocturne :

  • A partir de 1 heure et jusqu’à 4 heures de travail prestées dans la période nocturne, la majoration salariale de 15% pour travail de nuit est appliquée à la valeur forfaitaire d’une demie journée de travail.

  • Dès lors que le salarié preste plus de 4 heures dans la période nocturne, la majoration salariale de 15% pour travail de nuit est appliquée à la valeur forfaitaire d’une journée entière de travail.

  • Majoration pour travail un jour férié :

Les salariés sous convention de forfait en jours peuvent être amenés à travailler un jour férié, dont le 1er mai. La majoration due est fixée à l’article 14 du présent accord. Lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié, il a droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une compensation égale au montant de ce salaire.

Celle-ci est due au salarié au forfait-jours, dès lors qu’il a travaillé au moins une heure le jour férié visé :

  • A partir de 1 heure et jusqu’à 4 heures de travail prestées un jour férié, la majoration salariale de 100% est appliquée à la valeur forfaitaire d’une demie journée de travail.

  • Dès lors que le salarié preste plus de 4 heures dans un jour férié, la majoration salariale de 100% est appliquée à la valeur forfaitaire d’une journée entière de travail.

  • Majoration pour travail le dimanche :

Les salariés sous convention de forfait en jours peuvent être amenés à travailler le dimanche. L’accord NAO du 29 mai 2017, portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, fixe la majoration salariale des heures prestée le dimanche à 50% de la rémunération brute du salarié.

Celle-ci est due au salarié sous forfait-jours, dès lors qu’il a travaillé au moins une heure le dimanche visé :

  • A partir de 1 heure et jusqu’à 4 heures de travail prestées un dimanche, la majoration salariale de 50% est appliquée à la valeur forfaitaire d’une demie journée de travail.

  • Dès lors que le salarié preste plus de 4 heures dans un dimanche, la majoration salariale de 50% est appliquée à la valeur forfaitaire d’une journée entière de travail.

  1. Astreintes

Le forfait annuel en jours n’exclut pas la possibilité pour le salarié d’être soumis à des périodes d’astreinte, pendant lesquelles il devra être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les conditions du régime d’astreinte en vigueur dans l’entreprise sont définies à l’article 41 du présent accord. Le temps durant lequel le salarié sous astreinte est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et ne se décompte donc pas comme un jour travaillé du forfait-jours.

Il fait toutefois l’objet d’une compensation financière dont les modalités ont été définies, lors de la mise du régime des astreintes de « sécurité » au 1er juin 2015, par décision unilatérale de l’employeur. Le montant de celle-ci pourra être révisé notamment lors des Négociations Obligatoires portant sur la rémunération, les salaires effectifs, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, les interventions dans le cadre de l’astreinte seront décomptées de la manière suivante :

  • Toute intervention inférieure ou égale à une durée de 4h00 sera comptabilisée comme une demi-journée de travail, incluse dans les 217 jours annuels prévus par la convention de forfait,

  • Toute intervention supérieure à une durée de 4h00 équivaudra à une journée complète de travail, incluse dans les 217 jours annuels prévus par la convention de forfait

  1. Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour sur l’année. Il porte sur les questions relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée et de la charge de travail des salariés concernés, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sur la rémunération des salariés et sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

  1.  Droit à la déconnexion du personnel au forfait

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, email, etc.) pendant les temps de repos et de congés.

En complément de l’article 12 du présent accord, il est rappelé ici que les salariés au forfait doivent s’abstenir dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, d’utiliser et de contacter leurs subordonnés ou collègues, en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par le règlement intérieur de l’entreprise et/ou les contrats de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Titre IV : DIPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature mais aura toutefois un effet rétroactif au :

  • 1er septembre 2017 pour les dispositions relatives aux forfait-jours

  • 1er janvier 2018 pour les articles relatifs aux repos ATT

  1. Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  1.  Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Les négociations obligatoires portant sur « sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » et celles relatives à «l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » demeurent des rendez-vous périodiques qui permettront aux parties de continuer à s’assurer de la pertinence des dispositions convenues dans le présent avenant et de lui apporter les aménagements nécessaires.

Par ailleurs, les parties conviennent d’engager, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations en matière d’organisation et de temps de travail, dès lors que le développement des activités de CFL cargo France, le contexte économique, ou les évolutions législatives, conventionnelles nécessiteraient des réajustements.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par CFL cargo France à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera transmis par CFL cargo France en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée », auprès de la Direccte de Moselle.

CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord auprès du Conseil de Prud'hommes de Thionville (57).

A Mondelange,

Pour CFL cargo France SA : Pour la C.G.T :

Signé le : 07/06/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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