Accord d'entreprise "Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires pour les exercices 2022-2023" chez GROUPE VYV

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VYV et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07523050965
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VYV
Etablissement : 53266183200032

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

Entre

L’UMG Groupe VYV,

Représentée par XXX, en sa qualité de DRH dûment mandatée à cet effet,

D'une part,

Et

La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,

Représentée par XXX, délégué syndical

La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,

Représentée par XXX, délégué syndical

D'autre part.

Préambule

Au regard du contexte actuel, marqué par une forte inflation, les organisations syndicales représentatives et la Direction sont convenues d’anticiper le calendrier des négociations relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023.

Une prime exceptionnelle de partage de la valeur a ainsi été adoptée et versée en décembre 2022. Le versement de cette prime de 800 et 1000 € a constitué un acte et un message fort adressés aux salariés quant aux futurs engagements qui seraient pris en 2023 avec les partenaires sociaux à l’occasion des négociations annuelles obligatoires. En effet, c’est dans ce contexte exceptionnel et afin de soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés que les Parties ont poursuivi les négociations en vue de négocier les mesures salariales au titre de la NAO 2023.

Les réunions consacrées à cette négociation se sont tenues les :

  • 18 Octobre 2022

  • 07 Novembre 2022 dédiée à la Prime de Partage de la Valeur

  • 22 Novembre 2022 dédiée à la Prime de Partage de la Valeur

  • 06 Décembre 2022

  • 19 Décembre 2022

La réunion du 19 décembre 2022 constituait le terme des négociations. Le présent accord fait donc suite à ces réunions et permet de faire bénéficier au plus grand nombre de salariés de l’UMG des mesures inédites, fortes et qui permettent de les accompagner au mieux dans le contexte actuel.

Au-delà des mesures du présent accord, les parties ont également entendu rappeler l’engagement de mener en 2023, un chantier, portant sur l’étude des rémunérations au sein de l’UMG.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Sommaire

Titre I. Mesures salariales 5

Article 1. Augmentations collectives 5

Article 2. Augmentations individuelles 5

Article 3. Prime de Partage de la valeur sur l’exercice 2023 6

1. Champs d’application 6

2. Montant de la prime et critères de modulation 6

3. Traitement social et fiscal de la prime 7

4. Versement de la prime 8

5. Nature de la prime 8

Titre II. Autres mesures en faveur du pouvoir d’achat 8

Article 4. Augmentation de la part employeur pour la prise en charge des titres restaurant 8

Article 5. Engagement d’ouvrir une négociation sur le Compte Epargne Temps 9

Titre III. Evolution du plan de mobilité 9

Article 6. Augmentation de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics 9

Article 7. Evolution du « forfait mobilités durables » 10

1. Elargissement des modes de transports visés 10

2. Augmentation du forfait mobilités durables 10

3. Renouvellement de la mesure de participation à l’achat d’un vélo 11

Article 8. Augmentation du plafond en cas de cumul du « forfait mobilités durables » et de la prise en charge des frais de transports publics 12

Titre IV. Autres mesures 12

Article 9. Valorisation de la médaille du travail 12

Article 10. Revalorisation de la participation employeur au budget ASC 13

Article 11. Evolution des mesures liées aux autorisations d’absence spécifique 13

Titre V. Dispositions finales 14

Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’Accord 14

Article 13. Clause de revoyure 14

Article 14. Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord 14

Article 15. Publicité et dépôt 15

Article 16. Convention de preuve 15

ANNEXE 1Annexe 2

Mesures salariales

Augmentations collectives

L’UMG Groupe VYV s’engage à améliorer les mesures salariales collectives de branche, en les étendant au complément de salaire dans les conditions définies ci-dessous :

Les valorisations énoncées ci-après :

  • comprennent les recommandations ou dispositions conventionnelles de l’ANEM au titre des négociations annuelles de branche ;

  • sont réalisées sur les rémunérations RMAG (revenu minimum annuel garanti) et le « complément de salaire »;

  • L’ensemble des rémunérations s’entendent brut.

Les rémunérations définies ci-dessus seront revalorisées selon les taux et montants (€ brut) définis ci-après :

Tranche définie en fonction du salaire brut annuel hors primes (RMAG et complément et EPA), hors tout type de variables et avantages*

Tranche

Taux d’augmentation global total appliqué au Rmag brut et complément de salaire brut dans les limites des planchers et plafonds Plancher d’augmentation en € brut (Rmag et complément) pour chaque tranche

Plafond d’augmentation

en € brut (Rmag et complément) pour chaque tranche

Tranche 1 : < ou égale à 40 000 € 3,8% 1 550 € 1 850 €
Tranche 2 : de 40 001 à 50 000 € 3,1%
Tranche 3 : de 50 001 à 59 232 € 2,7%
Tranche 4 : de 59 233 à 80 000 € 2,1% 1 599
Tranche 5 : >80 001 € 1,7% 1 680

(*) pour l’affectation à une tranche, les salaires à temps partiels seront reconstitués à un temps plein.

  • Chaque salarié bénéficiera de cette augmentation collective globale, hors alternance et stage, quelle que soit la nature du contrat de travail, (CDD, CDI) ou son temps de travail (temps partiel ou complet).

  • Le montant de l’augmentation sera appliqué en fonction du temps de travail contractuel.

  • Les salariés de catégorie D sont exclus des augmentations collectives.

Le versement sera appliqué le mois suivant la publication des recommandations de l’ANEM ou de l’accord de branche de la mutualité, de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Augmentations individuelles

Conformément aux engagements pris par l’UMG Groupe VYV, l’Entreprise souhaite reconnaître les contributions individuelles mais aussi réduire certains écarts inappropriés.

Pour 2023, un budget sera attribué sous forme d’augmentations individuelles sur la rémunération fixe en prenant en compte la contribution personnelle et les résultats obtenus de chacun, les augmentations collectives déjà attribuées au titre du présent accord, ainsi que les ajustements correspondant aux principes d’équité et d’harmonisation au sein de l’UMG Groupe VYV.

Les parties rappellent que les salariés CDI ayant un an d’ancienneté lors de la campagne, sont éligibles à une augmentation individuelle.

Ces augmentations individuelles feront l’objet d’une campagne salariale pilotée au 2ème trimestre 2023. Les résultats de la campagne, préservant l’anonymat des salariés, seront présentés lors de la commission de suivi de l’accord.

Au-delà du budget dédié dans le cadre de l’accord Diversités de 15.000 € brut par an, les parties ont souhaité entreprendre un travail de fond afin d’analyser les potentiels écarts de rémunération entre les salariés. Ainsi une étude portant sur les écarts de rémunération et l’analyse de leurs causes sera menée au cours du semestre 1 de l’année 2023.

Sous réserve du respect de l’anonymat des données, il sera présenté aux organisations signataires du présent accord, un bilan sur les augmentations individuelles attribuées (par statut, genre et direction d’appartenance, et sous-direction).

Prime de Partage de la valeur sur l’exercice 2023

Les parties ont souhaité également au vu du contexte exceptionnel, verser aux salariés une prime de partage de la valeur pour l’exercice 2023, dans les conditions définies ci-après.

Champs d’application

La prime est versée à tous les salariés liés à l’UMG Groupe VYV par un contrat de travail, qu’il s’agisse d’un CDD, ou CDI, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

La date à retenir pour déterminer les bénéficiaires de la prime, sera le 28 février 2023.

Les intérimaires mis à disposition au sein de l’UMG, et présent le 28 février 2023, peuvent également bénéficier de cette prime. L’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié intérimaire sera informée à la signature du présent accord. L’entreprise de travail temporaire versera la prime au salarié intérimaire, selon les conditions et les modalités fixées par le présent accord.   Il appartiendra à l’entreprise de travail temporaire d'informer sur le champ son CSE (s'il existe), en lui communiquant ces mêmes éléments.

Si un salarié est embauché postérieurement à la date du 28 Février 2023, il n’est pas éligible aux versements effectués après son arrivée.

Montant de la prime et critères de modulation

Le montant de la prime de partage de la valeur a été librement fixé par les parties signataires du présent accord selon les modalités indiquées ci-après.

La loi autorise à moduler le niveau de la prime selon les salariés en fonction notamment de la rémunération, de l’ancienneté dans l’entreprise ou de la durée de présence effective. Ces conditions s’appréciant sur les 12 mois précédant le versement de la prime

Ainsi, les parties ont souhaité instaurer un critère de modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires, fixé au regard de l'ancienneté dans l'entreprise d’une part et de la rémunération des salariés d’autre part.

Ainsi, le montant de la prime de partage de la valeur sera de 800 € Brut (huit cents euros brut), dont le montant sera fonction de la date d’ancienneté Groupe VYV du / de la salarié(e) appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime :

  • Si le salarié dispose d’une date d’ancienneté antérieure au 1er mars 2022, il bénéficiera du montant total de la prime indiquée de 800 €.

  • A défaut, le montant sera proratisé en jours en fonction de la date d’ancienneté du /de la salarié(e).

Exemple :

  • Si le salarié a été embauché avant le 1er mars 2022, il bénéficiera de l’intégralité de la prime.

  • Si le salarié a été embauché au 1er septembre 2022, mais avec une reprise d’ancienneté antérieure au 1er janvier 2022, il bénéficiera de l’intégralité de la prime.

  • Si le salarié a été embauché au 7 Octobre 2022, avec une ancienneté fixée au 7 octobre 2022, il bénéficiera 144/365 de prime, correspondant à la période du 7 et non pas 8 ? Octobre au 28 Février 2023

Aucune autre proratisation, notamment en raison de la durée de travail contractuelle ne sera effectuée. De même, les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective et ne feront l’objet d’aucune proratisation. La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne sera donc réduite à raison de cette absence.

Traitement social et fiscal de la prime

Les parties souhaitent rappeler qu’à la date de signature de l'accord, le montant de l’intégralité de la prime, quel que soit le niveau de rémunération du salarié concerné, est exonéré de cotisations sociales.

Pour les salariés ayant une rémunération inférieure(*) à 3 SMIC (appréciée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime):

  • Exonération totale de cotisation et de CSG-CRDS

Pour les salariés ayant une rémunération supérieure ou égal à 3 SMIC :

  • Exonération de cotisation de la prime

  • Soumission à CSG-CRDS après abattement de 1,75%

  • Prime Imposable

  • Forfait social 20% dans les entreprises d'au moins 250 salariés sur la fraction exonérée de cotisation

(*) Smic : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.

Sera prise en compte la rémunération perçue par le salarié les 12 mois précédant celui du versement de la prime. Cette période portant sur deux années civiles, c’est la rémunération perçue au cours de chacune des deux années, à due proportion sera prise en compte.

Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Le montant du Smic ayant varié au cours des douze mois précédent le versement de la prime du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, il est précisé que le seuil sera obtenu en multipliant par douze la moyenne mensuelle pondérée des différentes valeurs du Smic applicables au cours de cette période, soit un montant annuel de 19 850,13€ au jour des présentes1.

Si le/la salarié(e) est à temps partiel ou absent une partie de la période annuelle de référence, sa rémunération sera reconstituée sur la base d’un équivalent temps plein, sur la période de référence annuelle considérée.

Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est une prime annuelle, versée une seule fois, à l’occasion de la paye de février 2023, pour une date au 28 février 2023.

Elle sera mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie.

S'agissant des salariés intérimaires, l'entreprise de travail temporaire versera la prime conformément aux conditions et modalités fixées par l'accord.

Nature de la prime

Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Caractères de la prime

La prime de partage de la valeur est une prime annuelle, non récurrente ou régulière, limitée dans le temps. Elle ne constitue pas une contrepartie directe ou indirecte du travail de ceux qui la perçoivent.

Dès lors, la PPV n'entre en compte ni dans le calcul de l'indemnité de fin de contrat du CDD, ni dans celle de fin de mission, ni dans l'indemnité de licenciement, ou dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette prime concerne l’exercice 2023.

Autres mesures en faveur du pouvoir d’achat

Augmentation de la part employeur pour la prise en charge des titres restaurant

Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat, la Direction augmente la valeur faciale du titre restaurant de 9 € à 9,87 €, avec une participation patronale au financement des titres-restaurant à hauteur de 60 %, soit une hausse de 0,52€ par ticket à la charge de l’employeur et de 0,35€ à la charge du salarié.

Les conditions d’application pour bénéficier des titres restaurants restent inchangées.

Cette mesure d’une durée de 12 mois s’appliquera pour la dotation des tickets restaurants liés à la présence du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023.

Engagement d’ouvrir une négociation sur le Compte Epargne Temps

Par l’accord portant sur « le règlement du compte épargne temps (CET) au sein du Groupe Vyv » en date du 1er Septembre 2022, les partenaires sociaux et la Direction ont ouvert la possibilité de financer le Plan d’épargne d’Entreprise (PEE) par les droits monétisés d’un compteur CET (compte épargne-temps).

Les parties ont souhaité poursuivre les échanges et s’engagent à ouvrir sur l’année 2023 une renégociation de l’accord CET. Cette renégociation portera notamment sur la possibilité de monétiser les jours du CET.

D’autre part la Direction rappelle son accord à questionner le besoin de faire évoluer le montant des primes variables DDCG, lors de l’atelier portant sur le retour d’expérience sur l’application des variables DDCG pour l’année 2022/2023.

Evolution du plan de mobilité

Depuis plusieurs mois, l’UMG Groupe VYV s’est efforcée de proposer des axes de réflexion et d’action alliant développement durable et mesures en faveur des mobilités pour ses salariés. Au-delà des réflexions qu’elle poursuit dans le cadre du plan de sobriété et des mesures prises en faveur du travail hybride limitant les déplacements et l’impact environnemental, l’UMG a souhaité poursuivre cet accompagnement en renforçant le plan de mobilité par les mesures ci-dessous.

Augmentation de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics

Les parties rappellent que la participation de l’employeur aux frais de transports publics est obligatoire à proportion minimum de 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par le salarié.

Cet abonnement vise l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, accompli au moyen de services de transports publics, et ce même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). En outre, seules les cartes d’abonnement ou carnets sont pris en charge par l’employeur, qu’ils soient annuels, mensuels ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables Aussi, l’indemnité pourra être versé si le salarié justifie d’ :

  • une carte ou un abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public

  • une carte ou un abonnement mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité émis par la SNCF, la RATP, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public

  • un abonnement à un service public de location de vélos.

Dans le cadre des mesures pouvoir d'achat, la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, a réhaussé le seuil d’exonération de la prise en charge des frais de transport en le portant à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics pour 2022 et 2023.

Bien que cette augmentation de 25 % des seuils d’exonération ne modifie pas le seuil obligatoire de prise en charge qui demeure à 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics les parties ont entendu augmenter volontairement le taux d’indemnisation des abonnements pris en charge par l’employeur en le portant à 75%.

Enfin, lorsque le salarié cumulera l’indemnité de frais de transports publics avec un versement au titre du « forfait mobilités durables », les parties entendent relever le plafond à hauteur de 800 €, comme précisé dans l’article 8 du présent accord.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023.

Evolution du « forfait mobilités durables »

Elargissement des modes de transports visés

La liste des modes de transport pris en compte pour le versement de l’allocation forfaitaire « forfait mobilités durables », a également été complétée.

Les parties ont entendu intégrer la prise en compte de ces nouveaux modes de transports. Aussi le forfait mobilités durables est ouvert à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) dès lors qu’ils utilisent pour leur trajet Domicile / Travail :

  1. les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;

  2. la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager ayant engagé des frais) ;

  3. les engins de déplacement personnels, définis « comme les engins tels que les différents modèles de trottinettes et patinettes électriques, les gyropodes, les mono-roues ou les hoverboards. » (ministère de l’Écologie),

  4. les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;

  5. l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

  6. les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).

Le salarié devra fournir l’attestation (Annexe) s’engageant sur l’honneur à utiliser l’un des modes de transport indiqué ci-dessus.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023.

Augmentation du forfait mobilités durables

La loi de finance rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a élargi le plafond d’exonération de cotisation et de contributions sociales des sommes prises en charge par l’employeur à hauteur de 700 € par an et par salarié.

Aussi les parties ont entendu faire bénéficier les salariés de cette mesure et ont porté le montant maximal de l’allocation forfaitaire ‘forfait mobilités durables’ versée par l’employeur, à hauteur de 700 € (sept cents euros) par an et par salarié, (au lieu de 500 €), sur la base d’un versement en 12 mensualités, soit 58,33 € maximum par mois et par salarié.

Les parties ont entendu préciser :

  • Pour les modes de transports en location ou auto-partage ou libre-service, la participation employeur sera réalisée au titre d’une prise en charge des frais de location dans la limite de 58,33 € par mois.

  • Pour l’utilisation du vélo (assistance ou location), la participation employeur pourra être réalisée par le versement du forfait dans les conditions rappelées ci-dessus et /ou dans le cadre de la participation pour l’achat d’un vélo dans les conditions rappelées dans le point 3 du présent article.

  • Pour l’utilisation des transports en commun dans le cadre du forfait mobilité (hors abonnement), la participation employeur au titre du forfait mobilité sera réalisée dans le cadre d’une prise en charge des titres de transport hors abonnement dans la limite de 58,33 € par mois.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023.

Renouvellement de la mesure de participation à l’achat d’un vélo

La participation employeur pour l’achat d’un vélo pour effectuer tout ou partie des trajets domicile/ travail, octroyée dans le cadre de l’accord NAO du 23 février 2022 est reconduite dans les mêmes conditions ajustées des nouveaux plafonds et au bénéfice des seuls salariés n’en ayant pas encore bénéficiée.

Ce forfait d’un montant maximal de 200 €, sera versé sous forme d’un remboursement unique par note de frais, saisie à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Le salarié devra joindre la facture acquittée au nom du salarié émise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et une déclaration sur l’honneur attestant que le vélo est utilisé pour le trajet Domicile / Lieu de travail

* un ticket de caisse, ou bon de vente ou déclaration ne sera pas accepté.

Le montant du forfait Achat Vélo, sera octroyé à hauteur de :

  • 200 euros pour les salariés ne bénéficiant pas d’abonnement transport ou de forfait mobilité (sur les 12 mois lissants précédant à la date de la facture d’achat du vélo)

Ou

  • Ou dans la limite de 700 € si le salarié bénéficie uniquement d’une prise en charge forfait mobilité durable.

Ou

  • Dans la limite de 800 € si le salarié bénéficie de la prise en charge à hauteur de 75 % de l’abonnement transport, cumulée à la participation employeur au titre du forfait mobilités durables.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023.

Augmentation du plafond en cas de cumul du « forfait mobilités durables » et de la prise en charge des frais de transports publics

Lorsque le salarié cumulera le forfait mobilités durables (y compris la mesure de participation à l’achat de vélo) avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, le plafond maximum d’indemnisation sera relevé de 600 € à 800 € (huit cents), étant précisé que la prise en charge obligatoire des frais de transports publics sera décomptée en premier.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023.

Exemple

  • Si un salarié utilise son vélo pour venir, il peut bénéficier d’une prise en charge du forfait mobilités durables à hauteur de 58,33 € par mois.

  • Si un salarié utilise son vélo via un système de location, pour venir, il peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la participation employeur au transport public (75% de l’abonnement annuel de 100 € par exemple, soit 75 €) et compléter avec le forfait mobilités durables à hauteur de 58,33 € par mois soit 700 € par an puisqu’il est dans la limite des 800 €.

  • Si un salarié utilise parfois son vélo et également un abonnement Navigo à 84,10 par mois. L’employeur prendra en charge 75% de 84,10 € (sur une base mensuelle) soit 63,07 qui multiplié par 12 donne 756,90 €. Il pourra bénéficier d’un complément de forfait mobilités durables à hauteur de 3,59 par mois (différence entre 800 € et 756,90 €)

  • Si un salarié utilise les transports IDF avec un abonnement annuel navigo de 925,10 € et qu’il achète un vélo pour ses trajets. Il bénéficiera d’une prise en charge Employeur à hauteur de 75% soit 678,82 € et il pourra obtenir un remboursement pour l’achat de son vélo à hauteur de 121,18 €.

Autres mesures

Valorisation de la médaille du travail

La médaille d’honneur du travail est attribuée selon les conditions fixées par voie réglementaire. C’est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics, aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration, pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Elle comporte 4 échelons selon le nombre d’années d’activité professionnelle réalisé par le salarié.

  • Médaille d’argent 20 ans d’activité professionnelle,

  • Médaille de vermeil 30 ans d’activité professionnelle,

  • Médaille d’or : 35 ans d’activité professionnelle

  • Médaille grand or : 40 ans d’activité professionnelle

Afin de reconnaître la fidélité des salariés, l’UMG Groupe VYV a institué par l’accord NAO 2019, le versement d’une gratification au salarié récipiendaire de la médaille d’honneur du travail. Cette gratification est constituée d’un montant forfaitaire, fonction de la médaille attribuée et fixé selon un barème défini et proratisé au regard de l’ancienneté dans le Groupe VYV indiquée sur le bulletin de salaire.

Les parties au présent accord ont souhaité revaloriser de 100 € chaque médaille. Aussi, à compter du 1er janvier 2023, les montants applicables seront :

  • Médaille d’argent : 550 €

  • Médaille de vermeil : 650 €

  • Médaille d’or : 700 €

  • Médaille grand or : 800 €

Exemple : un collaborateur de I’UMG Groupe VYV ayant 20 ans d’ancienneté dans sa carrière (toutes entreprises confondues) dont 10 ans acquis au sein du Groupe VYV (toutes entités confondues), se verra attribuer 50% du montant de la gratification correspondante, soit 275 euros.

Les parties souhaitent rappeler qu’au-delà des conditions d’obtention de la médaille, sous la responsabilité du salarié, seules les demandes d’attribution effectuées à date d’anniversaire de la médaille concernée ouvrent droit au bénéfice de la gratification. Ainsi, lorsqu’un salarié dépasse l’ancienneté d’un seuil permettant d’obtenir une médaille du travail, celui-ci ne peut plus prétendre à bénéficier de la gratification afférente à cette médaille.

Exemple : Un salarié qui acquiert ses 20 ans de service au mois d’avril 2019 doit obtenir son diplôme soit à la promotion du 14 juillet 2019 soit à celle du 1er janvier 2020, pour pouvoir bénéficier de la gratification. S’il obtient son diplôme à la promotion du 14 juillet 2020 celui-ci aura 21 ans de service et aura donc dépassé le seuil permettant d’obtenir la médaille des 20 ans. De ce fait, il ne pourra pas bénéficier de la gratification pour l’obtention de la médaille d’argent.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Revalorisation de la participation employeur au budget ASC

Les parties rappellent que le budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC) finance les prestations sociales et culturelles, visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Ce budget est établi sur la base d’un taux appliqué à la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2312-83 du code du travail.

A titre exceptionnel, la Direction a également entendu abonder de manière unique la dotation versée en 2022, d’un montant forfaitaire de 40.000 € pour les activités sociales et culturelle du CSE.

Ce montant sera versé au plus tôt à compter de la signature de l’accord et au plus tard avant le 31 janvier 2023. Cette mesure est exceptionnelle et non renouvelable.

D’autre part, l’Entreprise a souhaité renouveler sa confiance au Comité Social et Economique (CSE) pour la gestion des activités sociales économiques. Ainsi sa subvention aux activités sociales et culturelles sera augmentée, passant de 1 % (article 3.3 de la Convention Collective de branche et majoré par l’accord NAO du 23 décembre 2020) à 1,1 % à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Evolution des mesures liées aux autorisations d’absence spécifique

La convention collective de la mutualité prévoit l’octroi de congés payés exceptionnels de courte durée sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.

Elle dispose notamment :

« Des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justificatif, à l'occasion et au moment de certains événements ou pour l'exercice de mandats particuliers.

a) Evénements familiaux : (…)

- décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié : 3 jours ouvrés ;

- décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- décès d'un ascendant, et beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;

- décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.

Dans le cas d'un décès, des délais de route peuvent être accordés par l'organisme ».

Toutefois, la loi a renforcé ces dispositions en fixant une durée minimale à :

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

Il est rappelé que les jours de congés mentionnés à l’article L 3142-4 du Code du Travail sont des jours ouvrables.

Il a été acté en outre, dans le cadre de l’accord NAO du 14 janvier 2020 la disposition suivante spécifique : « Dans le cas où les funérailles du père, mère, frère ou sœur du collaborateur auraient lieu à plus de 600km aller/retour du domicile du salarié, ce dernier bénéficiera d’un jour ouvré supplémentaire d’absence autorisée rémunérée ».

Enfin, par l’accord de négociation obligatoire du 23 février 2022, les parties ont élargi ces cas supplémentaires d’absences pour circonstances familiales, pour les funérailles du beau-père et/ou de la belle-mère situé à plus de plus de 600km aller/retour du domicile du salarié.

Par le présent, accord, les parties entendent augmenter ce nombre de jour d’absence autorisée rémunérée au titre des délais de route et le porter au total de deux jours au lieu d‘un jour.

Aussi dans le cas où les funérailles du père, mère, frère ou sœur, beaux-parents du collaborateur auraient lieu à plus de 600km aller/retour du domicile du salarié, ce dernier bénéficiera de deux jours ouvrés supplémentaires d’absence autorisée rémunérée.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée. Il est rappelé que certaines mesures disposent d’une temporalité déterminée.

Clause de revoyure

En cas d’inflation supérieure ou égale à 8 % (indicateur IPC hors tabac publié au début du mois de septembre 2023 par l’INSEE pour l’année glissante allant de septembre 2022 à août 2023), les négociations annuelles obligatoires portant sur les rémunérations seront engagées dès septembre 2023.

Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord

Une Organisation Syndicale non-signataire pourra adhérer au présent Accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent Accord et fera l'objet d’un dépôt par l’Entreprise selon les mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.

Le présent Accord pourra être révisé par avenant signé par l’Entreprise et une ou plusieurs Organisations Syndicales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés ou à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette dénonciation est adressée par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent Accord sera notifié par courriel à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Il donnera lieu à dépôt par chaque structure signataire dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »

Un exemplaire sera à disposition des salariés au bureau des Ressources Humaines via l’intranet de l’UMG.

Convention de preuve

Les Parties acceptent expressément la signature électronique du présent Avenant, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Les Parties conviennent que la signature électronique de l’Avenant est équivalente à une signature manuscrite et exprime leur accord pour se conformer aux termes et conditions de l’Avenant. 

Accord mis en signature le 18 janvier 2023 via UNIVERSIGN

Pour l’UMG Groupe VYV,

XXX

Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,

XXX

Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE CGC,

XXX


ANNEXES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR FORFAIT MOBILITE DURABLE

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………..……

Adresse domicile : …....…………………………………………………………………………………

Adresse de mon site de rattachement : …....………………………………………………………………

Indique par la présente ma volonté de m’inscrire dans le dispositif Forfait Mobilité Durable mis en place par l’UMG Groupe VYV en 2020 et développé par l’accord NAO de janvier 2023.

Par la présente, j’atteste sur l’honneur utiliser les différents moyens de transport ou services inscrits dans le cadre de ce dispositif Forfait Mobilité Durable et l’accord NAO de janvier 2023, afin d’effectuer le trajet qui sépare mon domicile personnel et le lieu d’exercice de mon activité professionnelle, à savoir :

☐ Mon vélo mécanique ou à assistance électrique (personnel et en location) ;

☐ Ma voiture dans le cadre d'un covoiturage en tant que conducteur à raison de _______KM par mois.

☐ Une voiture dans le cadre d'un covoiturage en tant que passager ayant engagé des frais ;

☐ Un « engin de déplacement personnel » en location de type cyclomoteurs, motocyclettes, ou en location libre-service de type : scooter ou trottinettes électriques en « free floating »

☐ Un « engin de déplacement personnel » motorisés particulier (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard) ;

☐ Un véhicule en autopartage de type : électrique, hybride rechargeable ou hydrogène

☐ Les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).

Je confirme par ailleurs, par la présente, avoir pris connaissance :

  • du plafonnement du Forfait Mobilité Durable et dans la limite de 700 € et de la combinaison possible avec l’indemnité transport dans la limite globale de 800 €

  • de son versement en 12 mensualités.

Je m’engage par ailleurs à respecter les modalités d’application du dit forfait selon les règles mises en œuvre par le Groupe VYV

Je m’engage à transmettre cette attestation dûment complétée au format papier ou numérique à mon service Ressources Humaines qui pourra la conserver sur une durée de 5 ans.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

le ____________________, à ______________________

Signature


ANNEXES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR ACHAT VELO DANS LE CADRE

DU FORFAIT MOBILITE DURABLE

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………..……

Adresse domicile : …....…………………………………………………………………………………

Adresse de mon site de rattachement : …....………………………………………………………………

indique par la présente ma volonté de m’inscrire dans le dispositif Forfait Mobilité Durable mis en place par l’UMG Groupe VYV en 2020 et développé par l’accord NAO de janvier 2023 et sollicite à ce titre :

le remboursement de la facture d’achat de mon vélo mécanique ou électrique, utilisé pour mes trajets domicile / site de rattachement.

Je reconnais être informé(e) que le remboursement sera effectué dans les conditions cumulatives suivantes :

  • sur facture d’achat à mon nom, datée à compter du 1er janvier 2023

  • Dans la limite maximale de 200 €, et/ou

  • Dans la limite des indemnités versées au titre de l’indemnité transport (l’indemnité transport et le remboursement du vélo ne pourra dépasser le plafond global de 800€ sur les 12 mois lissants), et/ou

  • Dans la limite des indemnités versées au titre du forfait mobilité durable (l’indemnité forfait mobilité durable et le remboursement du vélo ne pourra dépasser le plafond global de 700€ sur les 12 mois lissants)

Je m’engage à transmettre cette attestation dûment complétée au format papier ou numérique à mon service Ressources Humaines qui pourra la conserver sur une durée de 5 ans.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

le ____________________, à ______________________

Signature


  1. Formule complète de calcul : (10,57 x 35 x (52/12) x 3) + (10,85 x 35 x (52/12) x 3) + (11,07 x 35 x (52/12) x 5) + (11,27 x 35 x (52/12)

    10,57 = valeur du SMIC horaire brut de février 2022 à avril 2022 10,85 = valeur du SMIC horaire brut de mai 2022 à juillet 2022

    11,07 = valeur du SMIC horaire brut d'août 2022 à décembre 2022 11,27 = valeur du SMIC horaire brut au mois de janvier 2023

    35 = nombre d’heure hebdomadaire 52/12 = nombre de semaine dans un mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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