Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail au sein des sociétés de l'UES SIACI SAINT HONORE" chez SIACI SAINT HONORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIACI SAINT HONORE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le temps de travail, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07521030561
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SIACI SAINT HONORE
Etablissement : 57205993900122 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES SIACI SAINT HONORE

Entre les Soussignés :

  • La société SIACI SAINT HONORE, S.A.S., au capital de 76 884 940,80 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572.059.939, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société MSH INTERNATIONAL, S.A.S., au capital de 2 500 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 352.807.549, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société MyP, S.A.S., au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 810.541.086, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société S2H Consulting, S.A.S., au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 813.673.712, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société JEAN BUSNOT, S.A.S., au capital de 3.198.960,30 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 323.127.217, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société GARNEM, S.A.S., au capital de 275 000 euros, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 340.046.127, dont le siège social est 50, rue Berthy Albrecht – 84000 AVIGNON,

  • La société DROUOT MONTMARTRE HOLDING, S.A.R.L., au capital de 1 000 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 497.659.052, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société TOPICS, S.A.S., au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 843.844.051, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société S2H INVEST, S.A.S.U., au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 845.254.028, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

  • La société CLC INTERNATIONAL ASSURANCES, S.A.R.L., au capital de 2 070 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 493.465.371, dont le siège social est allée de Brazzaville, Capitale de la France Libre, BP 189 – 33884 VILLENAVE D’ORNON,

  • La société ADDING, S.A.S, au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 392.799.094, dont le siège social est au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,

Composant l’U.E.S. SIACI SAINT HONORE (ci-après dénommée « l’Entreprise »), représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité et mandaté à cet effet,

D’une part,

et

  • L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame X,

  • L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Madame X,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Madame X,

Déléguées Syndicales de l’U.E.S. SIACI SAINT HONORE, dûment habilitées et mandatées à cet effet,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

Champ d’application 4

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

TITRE I – Définitions préalables 5

Article 1 – Définition du temps de travail effectif 5

Article 2 – Définition des jours de repos 5

Article 3 – Définition des catégories de personnel 5

3.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres) 5

3.2. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (cadres) 5

3.3. Les cadres dirigeants (hors classe) 5

TITRE II – Dispositions communes 7

Article 1 – Ouverture et fermeture des locaux 7

Article 2 – Période de référence 7

Article 3 – Gestion annuelle des jours de repos 7

3.1. Congés payés 7

3.2. JRTT/JRS 7

3.2.1 Acquisition 8

3.2.2 Prise 8

3.3 Congés spécifiques 8

3.3.1. Congé d’ancienneté 8

3.3.2. Journée de solidarité 9

3.3.3. Autres congés spéciaux Groupe 9

Article 4 – Don de jours 10

Article 5 – Compte Epargne Temps 10

Article 6 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos 10

Article 7 – Incidence des entrées et sorties de l’entreprise sur l’acquisition des jours de repos 10

Article 8 – Gestion du temps de travail en cas d’évènements exceptionnels 10

TITRE III – Dispositions propres aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures 11

Article 1 – Durée du travail 11

1.1. Dispositions communes 11

1.2. Option A : 37 heures hebdomadaires 11

1.3. Option B : 35 heures hebdomadaires 11

Article 2 – Horaires collectifs et dérogatoires 11

2.1. Personnel soumis aux horaires variables 11

2.2. Personnel soumis aux horaires dérogatoires 12

Article 3 – Suivi du temps de travail 12

3.1. Outil de gestion 12

3.2. Crédit d’heures 12

3.3. Débit d’heures 13

Article 4 – Gestion des heures supplémentaires 13

4.1. Déclenchement 13

4.2. Contrepartie 14

4.3. Contingent 14

TITRE IV – Dispositions propres aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours 15

Article 1 – Durée du travail 15

1.1. Dispositions communes 15

1.2. Forfait de 216 jours travaillés par an 15

1.3. Forfait de 217 jours travaillés par an 15

Article 2 - Régularisation des JRS selon le calendrier civil 15

Article 3 – Evaluation, suivi et maitrise du temps de travail 15

3.1 Temps de repos 15

3.2. Organisation des réunions 16

3.3. Suivi de la charge de travail 16

3.4. Entretien annuel 16

3.5. Droit à la déconnexion 16

3.6. Devoir d’alerte 17

TITRE V – Salariés à temps partiel 18

Article 1 – Dispositions communes 18

1.1. Principes généraux 18

1.2. Demande de passage à temps partiel 18

Article 2 – Dispositions propres aux salariés non-cadres 18

2.1. Durée du travail 18

2.2. Heures complémentaires 19

Article 3 – Dispositions propres aux salariés cadres 19

3.1. Durée du travail 19

3.2. Heures complémentaires 19

TITRE VI – Organisations particulières de travail 20

Article 1 – Astreintes 20

Article 2 – Travail exceptionnel les jours non ouvrables 20

Article 3 – Dispositions particulières aux métiers de la Direction de l’Environnement de Travail 20

Article 4 – Télétravail 20

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 21

Article 1 – Durée et entrée en vigueur 21

Article 2 – Principe et effets de substitution 21

Article 3 – Révision, dénonciation et interprétation 21

Article 4 – Dépôt et publicité 22

Annexe 23

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, et de leurs décrets d’application.

Plus généralement, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Il est entendu que si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions concernées, selon les modalités prévues.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se réunir afin de rationaliser et de moderniser les accords et avenants déjà existants sur la durée, l’organisation et/ou l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu, en veillant à respecter et conjuguer les objectifs suivants :

  • Ajuster notre organisation de travail au plus proche de la réalité de nos activités, afin de répondre aux attentes de nos clients en termes de disponibilité, de réactivité et de qualité de service ;

  • Garantir à nos collaborateurs une gestion souple et flexible de leur temps de travail afin de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Enfin, à l’aune d’une crise sanitaire sans précédent, les parties ont convenu que la signature d’un accord de ce type leur permettait de repenser, plus largement, l’organisation du travail de demain.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés constituant l’U.E.S. SIACI SAINT HONORE, sans condition lié à la nature de leur contrat, à leur classification ou à leur ancienneté.

Il est précisé que les intérimaires sont soumis aux mêmes conditions d’exécution du travail que les salariés, notamment concernant la durée du travail, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants, conformément à l’article qui leur est consacré.


PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I – Définitions préalables

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,

  • Les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif : arrêt de travail pour maladie, mise à pied, grève…,

  • Le temps de pause-déjeuner,

  • L’astreinte (hors déplacement ou intervention éventuelle réalisée dans ce cadre),

  • La formation en dehors du temps de travail et à l’initiative du salarié, via son CPF ou un PTP par exemple

Le temps de travail effectif permet également d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2 – Définition des jours de repos

La notion de jours de repos est comprise, au sein du présent accord, comme l’ensemble des jours acquis par le salarié, afin de s’absenter valablement pendant une durée déterminée et de bénéficier du maintien de sa rémunération. Ils sont listés, en partie, à l’article 3 du titre II.

Article 3 – Définition des catégories de personnel

3.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (non-cadres)

L’ensemble des collaborateurs non-cadres relevant des classes A à D, spécifiques à la convention collective applicable à notre secteur d’activité, décomptent leur temps de travail selon un nombre hebdomadaire d’heures à effectuer, choisi préalablement à leur entrée.

3.2. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (cadres)

La loi du 17 janvier 2003 prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres au regard de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit, au regard de notre convention collective, des collaborateurs relevant des classes E à H qui décomptent leur temps de travail selon un forfait maximum de jours de travail à réaliser au cours de l’année de référence, et dont le nombre maximal est déterminé contractuellement selon leur classification.

3.3. Les cadres dirigeants (hors classe)

Les cadres dirigeants sont exclus du présent accord, n’étant pas assujettis à la réglementation de la durée du travail. Sont qualifiés comme tels les collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Entreprise.

Ce personnel n’est pas compris dans la classification des cadres et est considéré, au regard de notre convention collective, comme étant « hors classe » (HC). Il s’agit principalement des membres du Comité Exécutif et des Comités de Direction Métier dont les fonctions et la rémunération le justifient.

TITRE II – Dispositions communes

Article 1 – Ouverture et fermeture des locaux

Afin d’harmoniser l’accès à nos locaux et les plages horaires proposées aux collaborateurs, l’ensemble des sites géographiques actuels ou à venir ouvrent à partir de 7h30 et ferment à 20h30, sauf nécessités opérationnelles et/ou circonstances exceptionnelles justifiées par les conditions d’exercice d’activité.

Il est entendu que les sites, basés en régions et comptant peu de collaborateurs, peuvent décider d’une organisation différente sous réserve que cette dernière serve l’intérêt de leur activité professionnelle et qu’elle permette le respect des plages horaires contractuels et/ou conventionnels.

Article 2 – Période de référence

La période de référence sur laquelle se fonde l’Entreprise, pour le calcul et la gestion du temps de travail de ses collaborateurs, s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; exception faite des heures supplémentaires et complémentaires qui s’apprécient sur l’année civile.

Article 3 – Gestion annuelle des jours de repos

3.1. Congés payés

Le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. Ainsi, le collaborateur acquiert 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Sont exclus de cette règle commune les ex-salariés des sociétés ACSH et MSH qui ont choisi de conserver une acquisition plus favorable de 2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrés pour une période de référence complète.

Les collaborateurs arrivés au cours de la période de référence acquièrent des congés payés prorata temporis.

Certaines périodes d’absence ne constituant pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en tenant compte de ces absences, conformément aux dispositions légales en la matière.

La Direction des Ressources Humaines fixe chaque année les modalités de départ en congés, via une note de service interne diffusée avant le mois de mars, qui détermine :

  • Les directives générales à respecter en la matière,

  • Les modalités de prise de congés : reliquat, découpage du calendrier, délai de prévenance…,

  • La formalisation des demandes de congés

Enfin, les parties conviennent expressément de déroger à la règle d’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Ainsi, les congés annuels pris entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante ne donnent lieu à aucun jour de congé supplémentaire.

3.2. JRTT/JRS

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés non-cadres concernés et les jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés cadres sont des dispositifs qui prévoient d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié en compensation du temps de travail qu’il a effectué dans la semaine ou dans l’année.

3.2.1 Acquisition

L’acquisition et la prise des JRTT/JRS se déroulent sur la période annuelle de référence.

Les JRTT/JRS sont acquis forfaitairement à raison de 12 jours par année complète, soit un jour par mois, crédité au 1er jour du mois civil suivant.

Il est pratiqué une déduction de 50% de l’acquisition mensuelle de JRTT/JRS pour 10 jours ouvrés d’absence continue, dans les cas exhaustifs suivants :

  • L’arrêt de travail pour maladie

  • L’arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle

  • Le congé maternité, paternité et d’adoption

  • Le congé sans solde ou l’absence non justifiée

  • Le congé de formation dans le cadre d’un PTP

  • ainsi que toute autre période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif

De plus, en cas d’absence complète durant l’année de référence, aucun droit à JRTT/JRS n’est attribué. A contrario, les congés spéciaux Groupe, les congés d’ancienneté, les congés payés et les JRTT/JRS pris génèrent le même nombre de JRTT/JRS que les jours de présence effective.

                         

3.2.2 Prise

Les JRTT/JRS doivent être pris sur l’année de référence, par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être posés accolés à des jours de congés payés ou pris isolément.

Le salarié qui souhaite prendre des JRTT/JRS devra formuler une demande sur le « Kiosque RH » auprès de son responsable hiérarchique au moins 7 jours avant la date de départ, sauf cas d’urgence.

Il est rappelé que la prise de JRTT/JRS ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service. Aussi, la date de prise des JRTT/JRS peut être refusée au collaborateur, au regard des contraintes de fonctionnement du service.

Parmi les JRTT/JRS acquis sur une année de manière complète ou incomplète (absence, entrée en cours d’année…), 3 d’entre eux, au maximum, sont fixés à l’initiative de l’employeur selon un calendrier de plusieurs options qui fera l’objet d’une consultation annuelle du Comité Social et Economique.

Les JRTT/JRS ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les JRTT/JRS non-pris à la fin de l’année de référence, ou à une date limite plus favorable fixée annuellement via la note de service interne mentionnée au 3.1., sont perdus et ne pourront plus faire l’objet d’une compensation en repos ou monétaire.

Les JRTT/JRS non pris pourront être affectés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l’accord collectif concerné.

3.3 Congés spécifiques

3.3.1. Congé d’ancienneté

De manière plus favorable, il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise dans le Groupe (y compris pour les collaborateurs bénéficiant d’une reprise d’ancienneté) :

  • Après une période de 10 ans : un jour ouvré supplémentaire par année de référence,

  • Après une période de 25 ans : deux jours ouvrés supplémentaires par année de référence

Sont exclus de cette règle commune les ex-salariés des sociétés ACSH et MSH qui ont choisi de conserver une acquisition plus favorable de 2,5 jours de congés payés par mois.

Les jours d’ancienneté sont crédités au terme de la période de référence d’acquisition, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie à cette date.

Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés.

3.3.2. Journée de solidarité

La journée annuelle dite « de solidarité » consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour l’employeur, elle se traduit par une contribution solidarité autonomie (CSA) mise à sa charge, le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Au sein de l’Entreprise, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. De manière plus favorable, elle est prise en charge par l’employeur, et donc offerte aux collaborateurs.

En revanche, il est convenu que ces dispositions ne prévalent pas dans le cas où une seconde journée de solidarité ou tout autre dispositif comparable serait mis en place postérieurement à la conclusion du présent accord.

3.3.3. Autres congés spéciaux Groupe

  • Congés pour évènements familiaux

La législation et notre convention collective prévoient des jours de congés spéciaux lors d’évènements personnels et familiaux importants. Dans certains cas, l’Entreprise met en place des durées d’absence plus favorables.

A date, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus avantageuses à venir et de produire les justificatifs correspondants, sont accordés aux salariés, sans condition d’ancienneté :

  • Mariage / PACS : 5 jours

  • Mariage d’un enfant : 3 jours

  • Naissance ou adoption : 3 jours

  • Décès du conjoint* : 5 jours

  • Décès d’un enfant : 7 jours (en plus du congé de deuil légal soumis à conditions)

  • Décès d’un membre de la famille proche** : 3 jours

* conjoint issu d’un mariage, d’un PACS ou d’un concubinage notoire

** descendants, ascendants, beaux-parents, frères ou sœurs

Ces jours d’absence sont exprimés en jours ouvrés. Ils sont à prendre dans les 15 jours ouvrés entourant l’évènement.

  • Congé pour enfant malade

Conformément à la convention collective applicable, et afin de permettre aux collaborateurs de s’occuper de leur enfant malade ou accidenté, l’Entreprise leur accorde, sous réserve de produire un certificat médical, et sans condition d’ancienneté :

  • 5 jours par année civile pour les enfants de moins d’un an

  • 3 jours par année civile pour les enfants entre un an et 16 ans

  • 5 jours par année civile pour un enfant de moins de 16 ans, dans le cas où le collaborateur a au moins 3 enfants à sa charge

Ces jours d’absence sont exprimés en jours ouvrés et ne sont pas cumulables par enfant.

  • Journée de déménagement

De manière plus favorable, et afin d’aider le collaborateur dans ses démarches personnelles, l’Entreprise lui accorde une journée rémunérée dans le cadre du déménagement de son domicile principal, sans condition d’ancienneté.

  • Congé handicap

De manière plus favorable, l’Entreprise offre 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par année de référence aux salariés ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, afin de leur permettre notamment d’effectuer des démarches et/ou de passer des examens médicaux.

Ces jours de congé handicap sont crédités au terme de la période de référence d’acquisition.

Article 4 – Don de jours

Un dispositif de don de jours entre collaborateurs de l’Entreprise est pérennisé indépendamment du présent accord.

Article 5 – Compte Epargne Temps

Un compte épargne temps est pérennisé indépendamment du présent accord.

Article 6 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos

Les absences en cours d’année peuvent avoir une incidence sur l’acquisition des jours repos, qui sont alors calculés au prorata du temps passé dans l’Entreprise sur la période de référence :

  • conformément aux dispositions légales et conventionnelles pour les congés payés,

  • conformément aux principes édictés par le présent accord pour les JRTT/JRS

Les parties conviennent que le décompte des absences affectant le droit théorique aux jours de repos tels que fixés légalement et/ou conventionnellement est mis à jour régulièrement. Aussi, le salarié absent n’est considéré comme détenteur réel des jours de repos dans les compteurs de l’outil de suivi du temps de travail qu’après vérification et confirmation expresse du service paie.

Article 7 – Incidence des entrées et sorties de l’entreprise sur l’acquisition des jours de repos

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les congés payés et autres jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l’Entreprise sur la période de référence.

Article 8 – Gestion du temps de travail en cas d’évènements exceptionnels

En cas d’évènements exceptionnels (mouvement social, incident technique majeur, épidémie, catastrophe climatique…), affectant de manière importante et durable les habitudes de travail de l’Entreprise et son organisation générale, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de mettre en place ponctuellement des mesures assouplissant les contraintes mentionnées dans les articles du présent accord.

A partir de 3 jours ouvrés de perturbations, de quelque nature qu’elles soient, la Direction réunira les représentants du personnel concernés afin de définir ensemble les mesures temporaires permettant la meilleure adaptation à l’évènement exceptionnel.

TITRE III – Dispositions propres aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Article 1 – Durée du travail

Dispositions communes

La durée quotidienne du travail des salariés non cadres à temps plein ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

De plus, la durée du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation légale, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles.

Enfin, tout salarié non cadre doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

De manière générale, les salariés non cadres doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos consécutifs, incluant obligatoirement le dimanche.

La mise en œuvre du nombre d’heures hebdomadaires à effectuer est laissée au choix du salarié non-cadre, via les deux options présentées ci-dessous (1.2. ou 1.3.). Ce choix est réalisé par les salariés concernés lors de leur embauche, et peut être modifié au maximum une fois par an, avant la date du 1er juin.

Option A : 37 heures hebdomadaires

La durée de travail des salariés concernés est fixée à 37 heures hebdomadaires, avec acquisition de JRTT, soit une durée quotidienne et moyenne du travail de 7 heures et 24 minutes à réaliser du lundi au vendredi.

Option B : 35 heures hebdomadaires

La durée de travail des salariés concernés est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans acquisition de JRTT, soit une durée quotidienne et moyenne du travail de 7 heures à réaliser du lundi au vendredi.

Les types de contrats suivants se voient obligatoirement appliquer cette option :

  • Contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage,

  • CDD « étudiant » ,

  • Stage

Article 2 – Horaires collectifs et dérogatoires

2.1. Personnel soumis aux horaires variables

Par règle générale, un système d’horaires variables est mis en place au sein de l’Entreprise.

Par exception, il est expressément convenu que :

  • Si au sein d’un site géographique, l’horaire variable n’était pas compatible avec son bon fonctionnement, un horaire collectif serait mis en œuvre,

  • La mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, en présence d’un motif exceptionnel, de demander à un collaborateur, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présent dans les locaux de l’entreprise à une heure déterminée comprise dans une des plages variables mises en place

Dans le cadre de ce dispositif, la journée de travail comprend :

  • des plages fixes pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire

Sur l’ensemble des sites, les plages horaires fixes sont : 9h45 à 11h45 et 14h15 à 16h15 (ou 16h00 le vendredi)

  • des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’Entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail

Sur l’ensemble des sites, les plages horaires variables sont : 7h45 à 9h45

11h45 à 14h15

16h15 à 20h15

ou 16h00 à 20h15 le vendredi

La pause déjeuner est au minimum de 45 minutes et au maximum de 2 heures. En cas d’absence d’indication sur l’outil de gestion des horaires dans l’intervalle de la plage horaire définie (11h45-14h15), le compteur du salarié est automatiquement débité de 2h30.

En cas d’indication d’une durée inférieure à 45 minutes sur l’outil de gestion des horaires dans l’intervalle de la plage horaire définie (11h45 à 14h15), le compteur du salarié est automatiquement débité de 45 minutes.

Grâce à ces horaires variables, chaque salarié pourra cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à la durée hebdomadaire de référence, dans les limites prévues à l’article 3.

2.2. Personnel soumis aux horaires dérogatoires

Par exception, des durées et répartitions différentes du temps de travail ont cours dans certains services dont les caractéristiques d’activité sont spécifiques, nécessitant une organisation du travail se traduisant par un horaire de travail autre que l’horaire variable.

Le personnel concerné et les modalités pratiques sont listés en Annexe.

Article 3 – Suivi du temps de travail

3.1. Outil de gestion

Les collaborateurs non-cadres renseignent quotidiennement leurs horaires (4 saisies : arrivée, déjeuner et départ) sur l’outil dédié au suivi du temps de travail appelé « Kiosque RH ».

Les horaires ne peuvent être saisis par le collaborateur de manière rétroactive, si la journée de travail à déclarer est passée. Le responsable hiérarchique et le gestionnaire paie seront les seuls à pouvoir intervenir.

3.2. Crédit d’heures

Dans le cadre des horaires variables, les collaborateurs non-cadres peuvent être amenés à effectuer des dépassements d’horaires (dit « crédit d’heures »), dans la limite impérative de 7 heures 24 minutes mensuelles.

Les heures accomplies dans la limite de ce crédit d’heures sont reportées intégralement sur le mois suivant.

Le crédit d’heures peut se réguler par la variation du temps de travail journalier du collaborateur (ex : 3 heures de crédit sur la semaine mais 3 heures de débit sur la semaine suivante), ou donner lieu à une contrepartie sous forme :

  • d’une compensation en repos, prioritairement

Ce repos peut donner lieu à des jours de congés supplémentaires dits « jours de récupération », sans majoration, dans la limite de six journées ou douze demi-journées par année civile de référence, qui peuvent être pris à tout moment, dès lors que les salariés tiennent compte des impératifs de présence au sein de leur service. Ces jours sont formalisés de la même manière que les demandes d’absence (via le « Kiosque RH »).

Les journées de récupération non-prises à la fin de l’année de référence ne sont pas reportables.

Les heures prises au titre du repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel.

  • d’une compensation monétaire

Le crédit d’heures réalisé « au fil de l’eau » et n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie en repos est compensé sous forme de majoration de salaire, le cas échéant.

3.3. Débit d’heures

Le débit d’heures ne peut être supérieur à trois heures.

A la fin d’un mois M, le solde du compteur est établi comme suit:

  • Débit inférieur ou égal à 3 heures : débit reporté sur le mois suivant.

  • Débit supérieur à 3 heures : le total des heures excédant ces 3 heures est, avec accord du salarié :

  • soit retenu sur son salaire : un débit de 3 heures maximum est alors reporté sur le mois suivant,

  • soit retenu sur les jours de congés payés ou sur les JRTT : le nombre d’heures correspondant est alors réinjecté dans le compteur.

Un débit supérieur à 3 heures doit avoir un caractère exceptionnel et pouvoir se justifier. A défaut, une sanction disciplinaire pourra être envisagée.

Tout débit devra être résorbé au plus tard le dernier jour du mois suivant son constat.

Aucun débit ne sera accepté deux mois consécutifs.

Article 4 – Gestion des heures supplémentaires

4.1. Déclenchement

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Par ailleurs, seuls les salariés volontaires qui auront donné expressément leur accord pourront effectuer des heures supplémentaires, pour un mois déterminé.

En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures (pour les salariés ayant choisi l’option A) ou de 35 heures (pour les salariés ayant choisi l’option B) par semaine.

4.2. Contrepartie

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée légalement. Les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire de 25% et les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à majoration de salaire de 50%.

Elles sont rémunérées le mois suivant leur réalisation.

4.3. Contingent

Conformément à la convention collective, les parties fixent à 150 heures le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par année civile.

En cas de dépassement, ces heures donnent lieu à une majoration de salaire et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois, sauf report de 2 mois supplémentaires en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai initial. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans un délai maximum d'un an.


TITRE IV – Dispositions propres aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Article 1 – Durée du travail

Dispositions communes

Conformément à la convention collective, deux types de convention de forfait en jours sont pratiqués au sein de l’Entreprise (cf. 1.2. et 1.3.), pour une période annuelle de référence complète.

Ces forfaits de jours travaillés peuvent être dépassés uniquement dans des cas précis, conformément à la règlementation en vigueur (notamment l’affectation de jours de repos sur un CET, le report de congés payés…). En dehors de ces cas, s’il y a dépassement de plafond, le collaborateur doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le plafond est proratisé.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, est déduite du nombre global de jours de la convention de forfait et ne doivent pas être récupérée.

Par ailleurs, la rémunération mensuelle des salariés cadres étant lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, les absences non assimilées à du temps de travail effectif ou le cas spécifique d’une entrée ou d’une sortie en cours de mois donneront lieu à une rémunération mensuelle réduite, au prorata temporis, sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Forfait de 216 jours travaillés par an

Les cadres des classes E et F relèvent d’un forfait annuel, et ne peuvent effectuer plus de 216 jours de travail effectif.

Forfait de 217 jours travaillés par an

Les cadres des classes G et H relèvent d’un forfait annuel, et ne peuvent effectuer plus de 217 jours de travail effectif.

Le passage à ces positions, modifiant le type de forfait du collaborateur, fait l’objet d’un avenant au contrat, signé par celui-ci.

Article 2 - Régularisation des JRS selon le calendrier civil

Chaque année, un calcul est réalisé afin de s’assurer que les conditions du calendrier civil (année bissextile, nombre de jours fériés tombant en semaine…) n’entrainent pas un dépassement du nombre maximal de jours sur la base desquels sont fixés les forfaits en vigueur au sein de l’Entreprise.

Si le dépassement est avéré, des jours complémentaires de JRS sont crédités aux collaborateurs concernés sous la forme d’une augmentation de l’acquisition mensuelle.

Article 3 – Evaluation, suivi et maitrise du temps de travail

3.1 Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

De manière générale, ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos consécutifs, incluant obligatoirement le dimanche.

3.2. Organisation des réunions

Dans la mesure du possible, les réunions ne doivent pas débuter avant 9 heures et après 18 heures.

3.3. Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.

Ce suivi est notamment effectué au moyen d’un décompte quotidien du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés, visible par le collaborateur et sa hiérarchie via les compteurs du « Kiosque RH ».

L’organisation et la charge de travail des salariés doivent également faire l’objet d’un suivi régulier par la ligne managériale qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail.

Le N+1 peut organiser un point avec le salarié s’il constate :

  • que les durées minimales de repos ne sont pas respectées,

  • que la répartition du travail, dans le temps, n’est pas équilibrée au sein de son service.

Au cours de ce point, le N+1 et le salarié concerné recherchent conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisagent ensemble les solutions et actions à y apporter.

Le salarié a également la possibilité de solliciter ce point avec la Direction des Ressources Humaines.

3.4. Entretien annuel

Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés cadres, de l’amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant, sont examinées avec le N+1 au cours de l’entretien annuel visé à l’article L. 3121-65 du Code du travail.

L’entretien doit notamment aborder :

  • la charge de travail du collaborateur,

  • l’organisation de son travail,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la rémunération.

En complément de l’entretien annuel, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’un entretien spécifique auprès de la Direction des Ressources Humaines sur les difficultés éventuellement rencontrées concernant les thèmes précédemment visés.

3.5. Droit à la déconnexion

Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos.

Ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés pendant leurs congés ou arrêts de travail. À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.

De même, autonome par nature dans l’organisation de son travail et de son temps de travail qui se décompte en jour ou en demi-journée et non pas en heures, il est toléré qu’un salarié puisse s’absenter pendant les horaires classiques de travail (plages d’ouverture, de fermeture et fixes). Cette tolérance doit rester exceptionnelle et équitable, faire l’objet d’une information préalable auprès du responsable hiérarchique et ne doit, en aucun cas, nuire à la continuité de service.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

En tout état de cause, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées au sein de l’accord spécifique en vigueur dans l’Entreprise.

3.6. Devoir d’alerte

Le salarié a le devoir d’alerter son N+1 en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail. Il l’informe des évènements ou éléments à l’origine de cette difficulté. Le N+1 organise un point au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié, si la difficulté s’avère réelle.

Il ne peut être tenu rigueur auprès de la hiérarchie du collaborateur concerné ou de la Direction des Ressources Humaines d’une difficulté dont elles ne pouvaient vraisemblablement pas avoir connaissance.


TITRE V – Salariés à temps partiel

Article 1 – Dispositions communes

Principes généraux

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés :

  • dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail hebdomadaire (pour les non-cadres),

  • dont le forfait annuel de jours est proratisé (pour les cadres).

Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

Demande de passage à temps partiel

La Direction des Ressources Humaines s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel ou à un forfait jours proratisé.

Une demande de passage à temps partiel (assortie des souhaits de répartition sur la semaine) doit d’abord être adressée par écrit au N+1 et au Responsable des Ressources Humaines qui étudieront sa faisabilité au regard notamment :

  • de l’organisation du travail de l’équipe,

  • de l’équité au sein d’une même équipe,

  • de la fonction occupée, 

  • des besoins éventuels de remplacement du collaborateur, pour la mission et/ou le temps de travail qui ne seraient plus couverts.

Le manager recueillera l’avis du Responsable des Ressources Humaines avant d’informer le collaborateur de sa décision et des éventuels éléments qui ont motivés celle-ci dans un délai de 30 jours maximum après réception de la demande écrite du collaborateur.

Les étapes de ce dispositif sont similaires concernant le souhait d’un retour à temps complet. La demande de passage à temps complet doit être étudiée au regard notamment :

  • de l’organisation du travail de l’équipe,

  • de la fonction occupée,

  • des possibilités budgétaires en cours.

Dans les deux cas évoqués ci-dessus, un avenant au contrat de travail du collaborateur est conclu, précisant les nouvelles modalités d’organisation du travail et la durée de l’avenant, s’il y a lieu.

Par principe, l’avenant de temps partiel est conclu pour une durée d’un an afin de réévaluer la demande de temps partiel en fonction des conditions évoquées dans le présent accord.

Article 2 – Dispositions propres aux salariés non-cadres

2.1. Durée du travail

Les salariés non-cadres à temps partiel ont le choix d’effectuer leur durée de travail selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés non-cadres à temps plein (cf. titre III – article 1.2. ou 1.3.), calculées au prorata temporis, dès lors que leur temps de travail est égal ou supérieur à 50% de la durée hebdomadaire légale du travail.

Leur acquisition éventuelle de JRTT est proratisée en proportion.

Pour un temps de travail inférieur à 50% de la durée hebdomadaire légale du travail, l’option B (cf. titre III - article 1.3.) est obligatoirement appliquée (pas de jours de RTT).

2.2. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail et qui n'excèdent pas la durée légale ou conventionnelle applicable.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Sont exclus de la réalisation d’heures complémentaires les salariés à temps partiel pour raisons thérapeutiques ou en cas d’invalidité de 1ère ou de 2e catégorie.

Ces heures complémentaires sont compensées selon les règles légales et/ou conventionnelles.

Article 3 – Dispositions propres aux salariés cadres

3.1. Durée du travail

Le temps partiel des salariés cadres se concrétise par un prorata du nombre annuel maximum de jours de travail qu’ils doivent normalement réaliser en fonction de leur classification.

Leur acquisition de JRS est proratisée en proportion.

3.2. Heures complémentaires

Sont exclus de la réalisation d’heures complémentaires les salariés cadres à temps partiel.

TITRE VI – Organisations particulières de travail

Article 1 – Astreintes

Les collaborateurs des Directions Transport & Spécialités, Environnement du Travail et des Systèmes d’Information sont susceptibles d’être soumis à un système d’astreinte.

Dans le cas où d’autres populations viendraient à être identifiées, le Comité Social et Economique sera consulté avant toute mise en place d’un système d’astreinte.

Sauf circonstances exceptionnelles, les astreintes sont programmées pendant les week-ends ou les jours fériés, et uniquement en dehors des horaires d’ouverture des locaux.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné dans un délai raisonnable.

La sujétion d’astreinte est compensée par une indemnité qui diffère selon la population visée, le type de mission exercée et la récurrence éventuelle de ces astreintes.

Article 2 – Travail exceptionnel les jours non ouvrables

Le travail réalisé durant un jour non ouvrable est par nature exceptionnel et répond à un besoin rendu impératif par l’activité exercée.

La décision fait suite notamment à un besoin de disponibilité exprimé par un client, un besoin exprimé par un opérationnel pour rattraper une charge de travail devenue trop importante ou un évènement qui doit se dérouler en dehors des horaires d’ouverture des locaux (déménagement, réception, migration informatique…).

Tout collaborateur disposant des compétences nécessaires pour répondre au besoin exprimé, peut être sollicité pour exercer son activité lors d’un jour non ouvrable. Pour autant, les équipes directement concernées par le besoin doivent être volontaires.

En contrepartie de cette dérogation exceptionnelle, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

- versement, pour ce jour de travail, d’une rémunération égale au double de la rémunération qui lui est normalement due pour une durée équivalente,

- récupération (par roulement si besoin) d’une journée de repos les jours suivants ce jour de travail exceptionnel, selon un calendrier validé par la Direction des Ressources Humaines et/ou la hiérarchie.

Article 3 – Dispositions particulières aux métiers de la Direction de l’Environnement de Travail

Ayant vocation à intervenir le plus rapidement possible en cas d’imprévus, d’urgences ou d’évènement majeur (en termes de logistique, de technicité…) au sein des locaux, la Direction de l’Environnement de Travail est couverte par le présent accord et par la disposition suivante :

  • Les équipes DET de chaque établissement concerné doivent prendre leurs dispositions afin d’assurer une continuité de service lors de la pause déjeuner, avec une présence minimum au poste de travail de 11h45 à 14h15

Article 4 – Télétravail

Le télétravail (habituel, ponctuel et exceptionnel) est encadré indépendamment du présent accord.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Juin 2021

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Principe et effets de substitution

Le présent accord a vocation, dès sa date d’effet à se substituer de façon immédiate et irréversible aux avantages collectifs de nature équivalente, issus d’accords, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques sur les thèmes de l’organisation, de l’aménagement et/ou de la réduction du temps de travail, qui s’appliquaient avant sa date d’entrée en vigueur.

A ce titre, il se substitue notamment aux accords suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des sociétés de l’UES SIACI SAINT HONORE signé en date du 22 Janvier 2010,

  • Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des CRC des Directions Gestion Prévoyance Santé France de la société SIACI SAINT HONORE signé en date du 14 Décembre 2015,

  • Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Direction Gestion et de la Direction Management Santé de la société MSH INTERNATIONAL signé en date du 12 Décembre 2016.

Article 3 – Révision, dénonciation et interprétation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires,  à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande ou au cours de la réunion suivante du Comité Social et Economique, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Si besoin, les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation.

Article 4 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de l’Ile de France et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

L’accord sera diffusé auprès des collaborateurs via l’Intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 25 Mars 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l'organisation syndicale CFDT Signature

Madame X

Déléguée Syndicale

Pour l'organisation syndicale CFTC Signature

Madame X

Déléguée Syndicale

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC Signature

Madame X

Déléguée Syndicale

Pour les sociétés de l’UES SIACI SAINT HONORE Signature

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines


Annexe :

Dispositions propres aux Centres de Relation Client (Vivinter et Intérimaires Santé)

de la société SIACI SAINT HONORE

et au Département Individuels de la Direction PSF P

Article 1Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients et de nos assurés, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de maintenir notre compétitivité dans un paysage concurrentiel qui s’est complexifié, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie et ce tout en améliorant le fonctionnement et la synergie de nos différents Départements en interne, les collaborateurs non-cadres des Centres de Relation Client (Vivinter et Intérimaires Santé) et du département Individuels de la Direction PSF P sont soumis à des plages horaires fixes.

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Cet accord ne concerne pas l’organisation de la prise d’appels des Départements Prévoyance et Cotisations Collectives.

Article 2 – Horaires et Plannings 

Les Centres de Relation Client et le Département Individuels sont ouverts de 8h30 à 18h sans interruption du lundi au vendredi.

Cette plage horaire est couverte par les collaborateurs concernés qui travaillent selon le planning suivant :

  • soit de 8h30 à 17h

  • soit de 9h à 17h30

  • soit de 9h30 à 18h

  • soit de 10h à 18h (uniquement pour les collaborateurs ayant choisi une durée de travail de 35 heures hebdomadaires)

Ces collaborateurs sont alternativement affectés aux différentes plages horaires.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture au public (8h30) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture au public (18h) ; les collaborateurs concernés doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 15 minutes en fin de journée (temps de traitement de la file d’attente) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h.

De plus et afin de répondre au volume d’appels significativement plus important le lundi, une modulation horaire, pour cette journée, est mise en place sur la base du volontariat. Cette modulation horaire demande aux collaborateurs concernés volontaires d’avoir une amplitude de travail plus longue de 30 minutes ou 1 heure maximum, le lundi. Aussi, ces derniers peuvent récupérer (en une seule fois) cette demi-heure ou cette heure de travail supplémentaire en fin de journée dès le mercredi de la même semaine. L’organisation de cette modulation horaire est gérée par les superviseurs.

Les collaborateurs concernés peuvent, à tout moment et avec un délai de prévenance de deux semaines, revenir sur leur choix de faire de la modulation horaire.

La pause déjeuner, obligatoirement d’une heure entre 12h et 14h, est prise à tour de rôle en fonction de l’heure d’arrivée, de la charge d’activité et est gérée par les superviseurs.

Le planning des collaborateurs concernés est établi par la Supervision ou le Responsable du Centre de Relation Client pour une durée de deux semaines et il est communiqué aux collaborateurs le mercredi avant cette même période.

Il est établi en fonction d’une répartition équitable des jours d’absence (congés, RTT, etc...), étant entendu que les collaborateurs déposeront leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

En cas d’absences imprévues, le planning peut faire l’objet de modification après concertation avec les collaborateurs concernés (en priorité sur la base du volontariat).

Cette dérogation horaire au présent accord est prise en compte dans la détermination du salaire de base des collaborateurs visés.

Les salariés qui choisissent de travailler 35 heures hebdomadaires soit 7 heures par jours bénéficient des mêmes modalités au prorata de leur temps de travail.

Article 3 – Pauses 

Pour tenir compte du caractère particulier du fonctionnement des Centres de Relation Client un système de pause est mis en place :

- 15 minutes le matin,

- 15 minutes l’après–midi.

La prise de ces pauses doit être réalisée dans un délai de deux heures consécutives de travail et ne doit pas perturber la continuité du service et sera gérée par les superviseurs.


Dispositions propres au Centre de Relation Client et à certaines activités de Gestion

de la société MSH INTERNATIONAL

Article 1 Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients et de nos assurés, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de maintenir notre compétitivité dans un paysage concurrentiel qui s’est complexifié, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie et ce tout en coordonnant les horaires d’ouverture et de fermeture de nos différents centres à travers le monde pour assurer une prise d’appels 24 heures sur 24, les collaborateurs non-cadres affectés aux activités suivantes sont soumis à des plages horaires fixes :

  • L’ensemble de l’activité Centre de Relation Clients

  • L’activité Enrollment des Affiliations Cotisations

  • L’ensemble de l’activité Prises en Charge

  • L’ensemble de l’activité Organisations Internationales

  • L’activité Metlife des Prestations

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Article 2 – Horaires et Plannings 

Les Départements et/ou Services sont ouverts de 8h30 à 18h sans interruption du lundi au vendredi.

Cette plage horaire est couverte par les collaborateurs concernés qui travaillent selon le planning suivant :

  • soit de 8h30 à 16h30

  • soit de 9h à 17h

  • soit de 10h à 18h

Ces collaborateurs sont alternativement affectés aux différentes plages horaires.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture aux clients (8h30) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture aux clients (18h) ; les collaborateurs affectés à ces activités doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 5 minutes en fin de journée (finalisation des appels en cours après la fin de leur plage horaire) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h.

La pause déjeuner, d’une demi-heure entre 12h et 14h, est prise à tour de rôle en fonction de l’heure d’arrivée, de la charge d’activité et sera gérée par le supérieur hiérarchique.

Le planning des salariés affectés à ces activités est établi par le supérieur hiérarchique pour une durée de deux semaines et il est communiqué au personnel concerné le mercredi avant cette même période.

Il est établi en fonction d’une répartition équitable des jours d’absence (congés, RTT, etc...), étant entendu que les collaborateurs déposeront leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

En cas d’absences imprévues, le planning peut faire l’objet de modification après concertation avec les collaborateurs concernés (en priorité sur la base du volontariat).

Article 3 – Pauses 

Pour tenir compte du caractère particulier du métier de ces collaborateurs, un système de pauses est mis en place :

- 15 minutes le matin,

- 15 minutes l’après–midi.

La prise de ces pauses doit être réalisée dans un délai de deux heures consécutives de travail et ne doit pas perturber la continuité du service et sera gérée par les managers.

Article 4 Modalité de mise en œuvre

La seule modalité de mise en œuvre retenue est celle décrite dans l’article 1.2 du titre III du présent accord ; soit 37 heures hebdomadaires de travail effectif réparties sur 5 jours, avec une réduction du temps de travail organisée sous forme de 12 jours ouvrés de repos rémunéré dits jours « RTT » pour une année civile complète de travail effectif.

Dispositions propres au Département Entreprises et Partenaires de la Direction Gestion PSF P

Article 1 Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients ETT, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de répondre au cahier des charges de notre appel d’offres, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie, les collaborateurs non-cadres du Centre de Relation Client Entreprises sont soumis à des plages horaires fixes.

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Article 2 – Horaires et Plannings 

Les Départements et/ou Services sont ouverts de 8h30 à 18h sans interruption du lundi au vendredi.

Cette plage horaire est couverte par les collaborateurs concernés qui travaillent selon le planning suivant :

  • soit de 8h30 à 17h

  • soit de 9h30 à 18h

Ces collaborateurs sont alternativement affectés aux différentes plages horaires.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture aux clients (8h30) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture aux clients (18h) ; les collaborateurs affectés à ces activités doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 5 minutes en fin de journée (finalisation des appels en cours après la fin de leur plage horaire) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h.

La pause déjeuner, d’une heure entre 12h et 14h, est prise à tour de rôle en fonction de l’heure d’arrivée, de la charge d’activité et sera gérée par le supérieur hiérarchique.

Le planning des salariés affectés à ces activités est établi par le supérieur hiérarchique mois par mois et est communiqué au personnel concerné en milieu de mois précédent.

Il est établi en fonction d’une répartition équitable des jours d’absence (congés, RTT, etc...), étant entendu que les collaborateurs déposeront leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

En cas d’absences imprévues, le planning peut faire l’objet de modification après concertation avec les collaborateurs concernés (en priorité sur la base du volontariat).

Article 3 – Pauses 

Pour tenir compte du caractère particulier du métier de ces collaborateurs, un système de pauses est mis en place :

- 15 minutes le matin,

- 15 minutes l’après–midi.

La prise de ces pauses doit être réalisée dans un délai de deux heures consécutives de travail et ne doit pas perturber la continuité du service et sera gérée par les managers.

Dispositions propres au Service Centre Relation Client du Département Actuariat ERE-TER

de la Direction Actuariat et Gestion Retraite

Article 1 Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients en matière de transition emploi-retraite, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie, les collaborateurs non-cadres du service Centre Relation Client sont soumis à des plages horaires fixes.

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Article 2 – Horaires et Plannings 

Le service est ouvert de 9h à 18h sans interruption du lundi au vendredi.

Cette plage horaire est couverte par les collaborateurs du service qui sont amenés a minima à tenir les plages fixes suivantes :

  • de 9h à 13h

  • de 13h à 18h

Ces collaborateurs sont alternativement affectés à ces plages horaires, selon un planning prédéterminé à l’avance.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture aux clients (9h) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture aux clients (18h) ; les collaborateurs affectés à ces activités doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 5 minutes en fin de journée (finalisation des appels en cours après la fin de leur plage horaire) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h.

Lorsque les collaborateurs ne sont pas tenus par les plages fixes mentionnées ci-dessus, ils bénéficient des plages souples définies au sein du présent accord.

Le planning est rempli au mois par les collaborateurs concernés et est validé et/ou arbitré, le cas échéant, par le supérieur hiérarchique en milieu de mois précédent.

Il est établi en fonction d’une répartition équitable des jours d’absence (congés, RTT, etc...), étant entendu que les collaborateurs déposeront leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

En cas d’absences imprévues, le planning pourra faire l’objet de modification après concertation avec les collaborateurs concernés (en priorité sur la base du volontariat).

En période de forte charge d’activité, l’ensemble du Département peut être affecté sur les mêmes plages fixes et couvrir la plage horaire journalière dans sa totalité.

Dans ce cas, de par la nature imprévue et/ou urgente de ces évènements, le responsable hiérarchique est tenu de les informer par écrit au minimum une semaine à l’avance. Sur ces périodes, un système de pauses est également mis en place :

- 15 minutes le matin,

- 15 minutes l’après–midi.

La prise de ces pauses doit être réalisée dans un délai de deux heures consécutives de travail et ne doit pas perturber la continuité du service.

Dispositions propres au Service Gestion Retraite du Département Opérations Gestion Retraite

de la Direction Actuariat et Gestion Retraite

Article 1 Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients en matière de retraite, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie, les collaborateurs non-cadres du service Gestion Retraite sont soumis à des plages horaires fixes.

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Article 2 – Horaires et Plannings 

Le service est ouvert, sans interruption, de 9h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h le vendredi.

Les collaborateurs sont alternativement affectés à ces plages horaires continues (9h-18h ou 9h-17h le vendredi), selon un planning prédéterminé à l’avance.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture aux clients (9h) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture aux clients (18h ou 17h le vendredi) ; les collaborateurs affectés à ces activités doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 5 minutes en fin de journée (finalisation des appels en cours après la fin de leur plage horaire) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h ou 17h le vendredi.

Lorsque les collaborateurs ne sont pas tenus par les plages fixes mentionnées ci-dessus, ils bénéficient des plages souples définies au sein du présent accord.

La pause déjeuner, d’une heure entre 12h et 14h, est prise à tour de rôle en fonction de la charge d’activité.

Le planning est rempli au mois par les collaborateurs concernés et est validé et/ou arbitré, le cas échéant, par le supérieur hiérarchique en milieu de mois précédent.

Il est établi en fonction d’une répartition équitable des jours d’absence (congés, RTT, etc...), étant entendu que les collaborateurs déposeront leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

En cas d’absences imprévues, le planning pourra faire l’objet de modification après concertation avec les collaborateurs concernés (en priorité sur la base du volontariat).

Article 3 – Pauses 

Pour tenir compte du caractère particulier du métier de ces collaborateurs, un système de pauses est mis en place :

- 15 minutes le matin,

- 15 minutes l’après–midi.

La prise de ces pauses doit être réalisée dans un délai minimum de deux heures consécutives de travail, ne doit pas perturber la continuité du service et sera gérée par les managers.

Dispositions propres au Département Portefeuille Individuels

de la Direction DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, ETI, INDIVIDUELS & PARTICULIERS

de la société MSH INTERNATIONAL

Article 1 Principe

Ayant pour ambition d’offrir une offre de service réactive et de qualité qui répond aux exigences de nos clients et de nos assurés, d’encadrer efficacement un métier dont la disponibilité est inhérente aux flux d’appels, de placer l’optimisation de l’expérience client au cœur de notre stratégie, les collaborateurs non-cadres du département Portefeuilles Individuels sont soumis à des plages horaires fixes.

Cette dérogation au présent accord a vocation à s’appliquer pour tout service, département ou direction (futur ou actuel) dont la dénomination pourrait différer sans que le métier principal visé ne soit modifié (prise d’appels continue).

Article 2 – Horaires et Plannings 

Le Département est ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi.

Cette plage horaire est couverte par les collaborateurs du service qui sont a minima amenés à tenir les plages fixes suivantes :

  • de 9h à 12h

  • de 13h à 14h

  • de 14h à 18h

Ces collaborateurs sont affectés à ces plages horaires de manière permanentes, selon un planning prédéterminé à l’avance, et diffusé à l’ensemble de l’équipe avant toute mise en œuvre. En cas de besoins occasionnels ou d’absences imprévues, le planning peut faire l’objet de souplesses ou de modifications après concertation avec les collaborateurs concernés, en priorité sur la base du volontariat.

Afin d’être en mesure de débuter réellement le traitement des appels dès l’ouverture aux clients (9h) et de traiter pleinement tous les appels reçus jusqu’à la fermeture aux clients (18h) ; les collaborateurs affectés à ces activités doivent arriver 5 minutes avant le début de leur plage horaire et peuvent être mobilisés jusqu’à 5 minutes en fin de journée (finalisation des appels en cours après la fin de leur plage horaire) pour ceux qui travaillent jusqu’à 18h.

Lorsque les collaborateurs ne sont pas tenus par les plages fixes mentionnées ci-dessus, ils bénéficient des plages souples définies au sein du présent accord.

Afin d’organiser au mieux le planning et les aléas liés aux absences (congés, RTT, etc.), il est entendu

que les collaborateurs déposent leurs demandes d’absence au minimum 5 jours avant la communication de chaque planning.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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