Accord d'entreprise "Décision Unilatérale relative à l'Aménagement du Temps de Travail en Application de l'Accord de Branche" chez FESTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FESTO et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006887
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : FESTO
Etablissement : 65578065800325 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Décision Unilatérale d’aménagement du temps de travail en application de l’accord de branche

Préambule

Cette décision unilatérale a pour objet de définir la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise en l’application de l’Accord National de Branche du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.

Cette décision unilatérale annule et remplace la Convention d’Organisation d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 01 janvier 2001.

Article 1 : Champ d’application

La présente Décision Unilatérale a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Festo France pour lesquels on distinguera les catégories suivantes :

  • Les Cadres Dirigeants

  • Les Cadres autonomes au forfait jours

  • Les Cadres intégrés aux horaires prédéterminés

  • Les non-cadres

Article 2 : Salariés à temps plein en décompte horaire

Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés non-cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini ainsi qu’aux cadres intégrés à temps plein.

Il s’agit des salariés ne relevant pas des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision unilatérale relatives au décompte du temps de travail sous forme de forfait (forfait en jours sur l’année et forfait sans référence horaire).

2.1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire

2.1.1. Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est organisé selon les 2 modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

  • Une organisation du travail sur la base de 39 heures de temps de travail effectif par semaine

    • Incluant le paiement de 2 heures supplémentaires déjà incluses dans la rémunération mensuelle des salariés concernés

    • Avec attribution de 10 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

2.1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 2 de la présente note est en principe organisé selon un horaire collectif fixe affiché sur le tableau d’affichage prévu à cet effet dans les locaux de l’entreprise

Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.

À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes.

Toute modification d’un horaire collectif fixe ou d’un horaire individuel fixe fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

2.2. Période annuelle de décompte et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par la présente note conduisent à la gestion des JRTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.

2.2.1 Période annuelle de décompte

La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

C’est sur cette période que 10 JRTT seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 37 hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux JRTT.

2.2.2 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

2.2.2.1. Attribution des JRTT

Les 10 JRTT attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les 10 JRTT seront, le cas échéant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation, etc…). Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée de l’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de RTT (0,5 JRTT), le nombre de JRTT du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de JRTT, le nouveau solde de JRTT figurera sur sa fiche de paie.

2.2.2.2. Utilisation des jours de RTT

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les JRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

Les JRTT peuvent être pris consécutivement dans la limite de deux jours maximum par mois. Ils pourront être accolés à un pont, un congé payé ou un jour férié.

  • Jours à l’initiative du salarié

Chaque année, le salarié pourra disposer de JRTT à sa propre initiative.

En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise.

  • Jours à l’initiative de l’employeur

Le nombre de jours à l’initiative de l’employeur pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier. En tout état de cause chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 3 jours de JRTT à son initiative. Les salariés seront informés au début de la période de référence concernée des dates de programmation des JRTT dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des JRTT à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :

  • Soit programmer des jours de repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires

  • Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours qu’il n’aura pas programmé.

En tout état de cause, les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de RTT avant le 15 novembre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

2.3. Heures supplémentaires

2.3.1. Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société Festo.

Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

Compte tenu des modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, définies par la présente note, les heures supplémentaires éventuelles (autres que structurelles) sont les heures de travail effectif réalisées soit au-delà de 35 heures hebdomadaires soit 39 heures hebdomadaires en fonction du régime horaire applicable. Ces heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à la semaine.

2.4 Conditions de rémunération

2.4.1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire :

  • Soit de 35 heures, équivalent à 151,67 heures mensuelles

  • Soit de 37 heures, équivalent à 160,33 heures mensuelles.

2.4.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés

en cours d’année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.

En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 3 : Salariés au forfait annuel en jours

Dans le cadre de l’article 14 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être déterminée à l'avance, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi qu’aux cadres autonomes selon les modalités définies ci-après.

3.2. Salariés concernés

Le forfait annuel en jours est applicable, selon les modalités définies par le présent article, aux cadres autonomes et à certains non cadres.

Il s’agit :

  • Des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier, et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • Des salariés non-cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il en est ainsi, en application de l’accord national de branche, pour :

    • Les fonctions de montage sur chantiers extérieurs à l'établissement de référence, (coefficient ≥ 190) ;

    • Les fonctions itinérantes, de technicien de bureau d'études, de maintenance industrielle extérieure à l'établissement de référence ou de service après-vente (coefficient ≥ 215) ;

    • Les fonctions d'agent de maîtrise (coefficient ≥ 240).

  • Une convention de forfait annuel en jours sera signée entre la société Festo France et chaque bénéficiaire. À défaut, les salariés présents à la date de signature et qui ne signeraient pas leur avenant se verront appliquer les dispositions de l’article 2 de la présente note.

3.3. Durée annuelle de référence et jours de repos

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 218 incluant la journée de solidarité.

La période de décompte du temps de travail de ces salariés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait annuel jours bénéficient de 10 jours de repos (également dénommés JRTT).

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

3.4. Modalités d’attribution des JRTT

Les 10 jours de repos attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année.

Ainsi, les 10 jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur sa fiche de paie.

3.5. Utilisation des JRTT

Les JRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.

  • Jours à l’initiative du salarié

Chaque année, le salarié pourra disposer de JRTT à sa propre initiative.

En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise.

  • Jours à l’initiative de l’employeur

Le nombre de jours à l’initiative de l’employeur pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier. En tout état de cause chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 3 jours de JRTT à son initiative. Les salariés seront informés au début de la période de référence concernée des dates de programmation des JRTT dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des JRTT à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :

  • Soit programmer des jours de repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires

  • Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours qu’il n’aura pas programmé.

En tout état de cause, les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de RTT avant le 15 novembre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Les JRTT seront pris par journée entière ou demi-journée.

En cas de prise d’une demi-journée de RTT et afin d’en faciliter la gestion, les parties conviennent que la matinée se termine à 12h30 et que l’après-midi commence à 13h30.

Les JRTT peuvent être pris consécutivement dans la limite de deux jours maximum par mois. Ils pourront être accolés à un pont, un congé payé ou un jour férié.

En cas d’entrée en cours de période de décompte, le nombre de JRTT est proratisé en fonction de la date d’entrée et de la durée de présence du salarié au cours de la période de décompte.

3.6. Rémunération

Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

3.7. Modalités d’encadrement du forfait annuel en jours

3.7.1. Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail
Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés est reporté par le salarié qui déclare mensuellement sa présence via le logiciel de gestion des temps en place dans l’entreprise.
Devront être ainsi décomptés et identifiés le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. La nature de ces repos doit être identifiée.
Les salariés qui n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien informeront leur Manager et/ou le service RH pour leur faire part ainsi des difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
L’employeur, ou toute autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié. Le cas échéant et en cas de difficultés identifiées, l’employeur ou toute autre
personne habilitée organisera un entretien avec le salarié au plus tard dans les 15 jours calendaires suivants la réception des déclarations du salarié et mettra en œuvre les mesures permettant de remédier aux éventuelles difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos etc.
En complément du suivi de la charge de travail effectif sur la base du nombre de jours travaillés le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié pourra également à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Responsable des Ressources Humaines qui recevra dans les 15 jours le salarié. Un plan d’action pourra être mis en place.
3.7.2. Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours ont l’obligation de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire soit 11H consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24H auquel s’ajoute les 11H de repos consécutif. Conformément aux dispositions conventionnelles, le début et la fin de période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire est affiché dans l’entreprise et correspond, en tout état de cause, à la période de fermeture et ouverture des locaux de l’entreprise.
3.7.3. Entretien annuel

Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqué l’organisation et la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables. Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En cas de difficulté relatée lors de l’entretien annuel, un plan d’action sera mis en place.

3.7.4. Droit à la déconnexion

Chaque salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux dits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. À ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 4 : Salariés au forfait sans référence horaire

Le forfait sans référence horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Les salariés en forfait sans référence horaire sont exclus de la règlementation de la durée du travail et des dispositions relatives à sa réduction. Ils ne bénéficient que des congés payés légaux et conventionnels.

La rémunération des salariés en forfait sans référence horaire est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisées au cours du mois.

Le bulletin de salaire des salariés en forfait sans référence horaire fait apparaitre la rémunération forfaitaire sur une ligne correspondant à ce forfait.

Article 5. Durée et entrée en vigueur

La présente décision unilatérale a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 12 mars 2021, lequel a rendu un avis favorable.

Elle entre en vigueur le 30/04/2021, pour une durée indéterminée.

Fait à Bry sur Marne, le 30 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com