Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps et le télétravail" chez NORD EST DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD EST DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060031
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SERVIDIS
Etablissement : 65658062800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

Entre

La Société SERVIDIS SAS, immatriculée au R.C.S. de METZ sous le numéro SIREN 656 580 628, dont le siège est situé ZI Carrefour de l’Europe, 57600 FORBACH, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « La Société SERVIDIS SAS » ou « la Société », D’une part,

Et

Le membre titulaire du CSE ayant obtenu ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles soit :

Ci-après dénommé « le membre du CSE », D’autre part,

PREAMBULE

La Société SERVIDIS SAS a pour activité l’achat, la vente en gros et au détail, et la distribution de boissons.

Elle développe ses activités sur le Grand Est de la France au travers de ses sites de distribution de Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines et Monswiller.

Dès le 12 mars 2001, la société SERVIDIS SAS (anciennement NORD EST DISTRIBUTION) avait signé un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Pour mémoire l’ex Société SERVIDIS SAS qui a fait l’objet d’une TUP en janvier 2015 par la société NORD EST DISTRIBUTION SAS avait signé un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28/04/2000.

L’activité et le fonctionnement de la Société SERVIDIS SAS ont considérablement évolué depuis ces dates.

Désormais, les fonctions de la Société SERVIDIS SAS sont organisées autour de trois grands secteurs : administratif, logistique et commercial.

Aujourd’hui, la Direction souhaite améliorer l’organisation du travail des salariés, en mettant en place de nouveaux outils adaptés aux contraintes qui sont propres aux responsabilités qu’ils exercent.

C’est la raison pour laquelle, la Direction a fait connaître aux partenaires sociaux son intention de négocier un nouvel accord ayant pour objet de réviser et de réécrire intégralement l’accord du 12 mars 2001 ainsi que celui du 28 avril 2000, afin :

  • D’une part, d’intégrer ces nouveaux outils de gestion de la durée du travail,

  • Et d’autre part, de compiler dans un seul et unique accord l’ensemble des règles qui régissent les questions d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SERVIDIS SAS.

L’objectif du présent accord s’inscrit également dans un contexte concurrentiel qui oblige la Société SERVIDIS SAS à maintenir ses activités dans les meilleures conditions de compétitivité possibles.

Les parties recherchent donc, par la mise en place du présent accord, à préserver l’équilibre économique de la Société SERVIDIS SAS et entendent mettre en œuvre une organisation du travail efficiente répondant aux aspirations personnelles des salariés et aux exigences économiques auxquelles la Société SERVIDIS SAS est soumise.

La négociation est intervenue dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société SERVIDIS SAS et d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité conclure un accord ayant pour objet :

  • D’assurer une organisation optimisée du temps de travail et adaptée à l’activité de la Société SERVIDIS SAS ;

  • De répondre aux aspirations des salariés en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • De répondre aux principes d’une organisation performante, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité au travail.

Les parties sont ainsi convenues du présent accord de révision qui sera mis en œuvre à partir du 1er juillet 2023.

PREAMBULE 2

Désormais, les fonctions de LA SOciete SERVIDIS SAS sont organisées autour de trois grands secteurs : administratif, logistique et commercial. 2

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1.1 – Objet 5

ARTICLE 1.2 – Champ d’application de l’accord 5

ARTICLE 1.3 – Définition de la durée du travail 5

Article 1.3.1 Définition du temps de travail effectif 5
Article 1.3.2 Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail et dérogations 6
Article 1.3.3 Durée de repos quotidien et dérogations 6
Article 1.3.4 Journée de solidarité 6
Article 1.3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
Article 1.3.6 Repos compensateur de remplacement (RCR) 6
Article 1.3.7 Enregistrement de la durée du travail 7
Article 1.3.8 Congés payés 7

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 2.1 – Champ d’application du chapitre II 8

ARTICLE 2.2 – Les différents modes d’organisation du temps de travail 8

Article 2.2.1. Horaires individualisés 8
Article 2.2.2 Horaires individuels 9
Article 2.2.3 Annualisation (Articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail) 9

Article 2.2.3.1 Champ d’application 9

Article 2.2.3.2 Période de référence et organisation du travail 10

Article 2.2.3.3 Les règles de calcul de la base annuelle de référence 10

Article 2.2.3.4 Heures supplémentaires 10

Article 2.2.3.5 Programmation 10

Article 2.2.3.6 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 11

Article 2.2.3.7 Rémunération et traitement des absences, arrivées et départs en cours de période de référence 11

Article 2.2.4 forfait annuel en jours 12

Article 2.2.4.1 Champ d’application 12

Article 2.2.4.2 Période de référence 12

Article 2.2.4.3 Nombre de jours de travail 12

Article 2.2.4.4 Convention individuelle de forfait 12

Article 2.2.4.5 Décompte du temps de travail 13

Article 2.2.4.6 Acquisition des jours de repos 13

Article 2.2.4.7 Utilisation des jours de repos 13

Article 2.2.4.8 Nombre de jours en cas d’arrivées et de départs en cours de période 13

Article 2.2.4.9 Rémunération : absences, arrivées et départs en cours de période 14

Article 2.2.4.10 Droit à la déconnexion 14

Article 2.2.4.11 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 14

CHAPITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS 16

ARTICLE 3.1 – Champ d’application du chapitre III 16

ARTICLE 3.2 – Principe 16

ARTICLE 3.3 – Alimentation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié 16

ARTICLE 3.4 - Alimentation et/ou utilisation du CET à l’initiative de l’employeur 17

ARTICLE 3.5 – Garanties et provision des fonds inscrits au CET 17

ARTICLE 3.6 – Utilisation du CET 17

Article 3.6.1 Utilisation à l’initiative du salarié 17
Article 3.6.2 Délai de prévenance 17

ARTICLE 3.7 – Délai d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) 18

ARTICLE 3.8 – Situation pendant le congé 18

ARTICLE 3.9 – Information du salarié sur son CET 19

ARTICLE 3.10 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 19

ARTICLE 3.11 – Cessation du CET 19

ARTICLE 3.12 – Renonciation au Compte Epargne Temps (CET) 20

CHAPITRE IV – TELETRAVAIL 21

ARTICLE 4.1 – Champ d’application du chapitre IV 21

ARTICLE 4.2 - Conditions inhérentes à l’habitation 21

ARTICLE 4.3 – Matériel 21

ARTICLE 4.4 - Formalisation de la demande et de l’accord 22

Article 4.4.1 Demande 22
Article 4.4.2 Accord 22

ARTICLE 4.5 - Sécurisation 22

ARTICLE 4.6 – Coûts 23

ARTICLE 4.7 - Plages horaires et contrôle 23

ARTICLE 4.8 - Obligation de déconnexion 23

ARTICLE 4.9 - Accident – Maladie 24

ARTICLE 4.10 - Travailleurs handicapés / femmes enceintes / raisons de santé 24

ARTICLE 4.11 - Circonstances exceptionnelles 24

ARTICLE 4.12 - Entretien annuel 24

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 25

ARTICLE 5.1 – Durée et entrée en vigueur 25

ARTICLE 5.2 – Suivi de l’application 25

ARTICLE 5.3 – Révision 25

ARTICLE 5.4 – Dénonciation 25

ARTICLE 5.5 – Consultation / Notification / Dépôt 26

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – Objet 

Le présent accord a pour objet de réviser les accords du 12 mars 2001et du 28 avril 2000, afin :

  • D’améliorer l’organisation du travail des salariés, en mettant en place des outils adaptés aux contraintes qui sont propres aux responsabilités qu’ils exercent ;

  • De compiler dans un seul document l’ensemble des règles qui régissent les questions d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SERVIDIS SAS, afin d’en simplifier la consultation et l’analyse.

C’est pourquoi, à compter de sa prise d’effet, le présent accord se substitue intégralement à toutes les autres dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, qu’elles soient d’origine :

  • Conventionnelles, issues des conventions collectives, d’accords collectifs ou d’accords d’entreprise applicables chez la Société SERVIDIS SAS, notamment les accords du 12 mars 2001 et du 28 avril 2000 ;

  • Ou que leur application au sein de la Société SERVIDIS SAS résulte d’un usage, d’un accord atypique, d’un engagement unilatéral, d’une charte ou d’une simple tolérance de la Direction.

ARTICLE 1.2 – Champ d’application de l’accord 

Sous réserve des précisions apportées dans chacun des chapitres ci-après, les dispositions du présent accord s’appliquent à tout le personnel de la Société SERVIDIS SAS, quel que soit son secteur d’affectation, à savoir les salariés employés sous :

  • Contrat à durée déterminée,

  • Contrat à durée indéterminée,

ARTICLE 1.3 – Définition de la durée du travail

Article 1.3.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ou de repas ne sont pas considérés comme temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives.

Article 1.3.2 Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail et dérogations

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif sur une semaine et 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et, éventuellement, conventionnelles.

Article 1.3.3 Durée de repos quotidien et dérogations

Le temps de repos quotidien, ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 1.3.4 Journée de solidarité

En application des dispositions légales en vigueur, chaque salarié doit travailler 7 heures de temps de travail effectif de plus, au titre de la journée de solidarité.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique.

Article 1.3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein de la Société SERVIDIS SAS est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Article 1.3.6 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Pour tous les salariés soumis à un régime horaire de décompte du temps de travail, il est institué un dispositif permettant de calculer un repos compensateur de remplacement (« RCR ») qui a pour objet de remplacer par du repos le paiement de toute ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration.

Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures et qui sont constatées en fin de période annuelle, seront obligatoirement remplacées par des RCR.

Dans tous les autres cas, ce dispositif est optionnel, le salarié concerné pouvant choisir entre le paiement de ses heures supplémentaires ou leur remplacement par un RCR, par le biais du logiciel de gestion de temps.

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées.

Ce repos compensateur de remplacement peut être pris dès que le salarié a acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Il peut être pris par demi-journée ou journée complète.

Le salarié doit prendre son repos dans le délai de 3 mois commençant à courir dès que la condition d’ouverture du droit est remplie.

Sa demande doit être formulée au minimum 1 semaine avant la date retenue, à l’aide du logiciel de gestion des temps. La Direction fait connaître sa réponse dans un délai de 48 heures. Son refus doit être motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1.3.7 Enregistrement de la durée du travail

A l’exception des cadres et des commerciaux en forfait jours qui ont leur propre régime d’enregistrement du temps de travail, tous les salariés doivent enregistrer leurs entrées et leurs sorties en badgeant.

Le badge est personnel. Il est donc interdit de badger pour un autre salarié.

En cas d’oubli du badge, le salarié informe son responsable de cet oubli et lui indique ses heures d'entrée et de sortie. Il les communique également au service du personnel.

En cas de perte du badge, le salarié en informe immédiatement le service du personnel. Il procède de même s’il retrouve ensuite son badge.

Article 1.3.8 Congés payés

La Société SERVIDIS SAS prévoit un calendrier d’acquisition et de prise des congés payés du 1er juin au 31 mai.

La période de congés principale (12 jours ouvrables minimums consécutifs de repos obligatoires compris entre deux jours de repos hebdomadaire) reste fixée du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai ne peuvent pas être reportés dès lors que la non-prise de ces congés est du fait du salarié.

Pour la période principale de prise des congés payés, les salariés sont invités, avant le 31 mars, à communiquer à leur hiérarchie leurs vœux.

L’ordre de départ est finalisé, et communiqué au plus tard le 30 avril au sein de chaque service.

Les responsables de chaque service mettent en œuvre et actualisent régulièrement un calendrier de fonctionnement pour leur service.

Une règle de validation des congés payés est mise en œuvre. Celle-ci tient compte :

  1. De la situation de famille des bénéficiaires,

  2. De la durée de leurs services chez la Société SERVIDIS SAS,

  3. Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs,

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – Champ d’application du chapitre II

A l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des salariés travaillant à temps partiel, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout le personnel de la Société SERVIDIS SAS, quel que soit son secteur d’affectation, employés sous :

  • Contrat à durée déterminée,

  • Contrat à durée indéterminée,

La durée du temps de travail des salariés travaillant à temps partiel, ainsi que sa répartition, font l’objet de dispositions intégrées à leur contrat de travail.

ARTICLE 2.2 – Les différents modes d’organisation du temps de travail

Les horaires de travail au sein de chaque service sont établis sur la base du temps de présence attendu correspondant pour chaque salarié au total de son temps de travail effectif et du temps de pause correspondant.

Le descriptif, ci-après, prend en compte l’organisation actuelle de la Société SERVIDIS SAS qui pourra par nécessité d’exploitation, décision du groupe ou situation exceptionnelle se voir modifiée dans le temps de façon permanente ou transitoire. Toute modification fera l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux et d’une modification par avenant au présent accord.

Au sein de la Société SERVIDIS SAS, quatre modes d’organisation du temps de travail sont en vigueur, à savoir :

  • Horaires individualisés pour le personnel administratif,

  • Horaires individuels pour le personnel de la télévente, et de l’ADV

  • Annualisation pour le personnel affecté à la logistique,

  • Forfaits jours pour les cadres et les commerciaux.

Article 2.2.1. Horaires individualisés

Bénéficie des horaires individualisés le personnel administratif affecté au service comptabilité, RH,

L'horaire individualisé permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités, ...).

Chaque salarié choisit chaque jour ses heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur d’une période journalière appelée plage variable, sous réserve de :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service qui doivent rester prioritaires.

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de 35 heures, avec des plages mobiles et des plages fixes :

Plages mobiles : horaires libres d'arrivée et de départ

Le matin : entre 7h30 et 9h

A midi : entre 11h45 et 14h15 (avec une pause repas d’1 heure obligatoire)

L'après-midi : entre 17h (16h le vendredi) et 18h

Plages fixes : horaires de présence à respecter

Le matin : 9h à 11h45

L'après-midi : 14h15 à 17h (16h le vendredi)

Sur une journée, le salarié travaille au minimum 6 heures et au maximum 8 heures

Le salarié est autorisé à travailler librement plus de 35 heures dans la semaine, sans toutefois que ce dépassement ne puisse excéder 5 heures sur la semaine et 10 heures, en cumul, sur 4 semaines.

Ces heures, librement effectuées par le salarié, ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles sont reportées sur les 8 semaines suivant leur réalisation.

Ce report doit obligatoirement intervenir sur les plages mobiles.

Article 2.2.2 Horaires individuels

Les horaires individuels concernent le personnel affecté à la télévente et l’ADV. Ces salariés effectuent 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Ce personnel travaille selon des horaires fixes individuels inscrits sur un planning.

Ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, et peuvent être librement modifiés par la Direction, sans qu’il soit besoin de négocier un avenant au présent accord. Toute modification du planning fait néanmoins l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Article 2.2.3 Annualisation (Articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail)

Article 2.2.3.1 Champ d’application

L’annualisation du temps de travail s’applique à tous les salariés non-cadres du service logistique travaillant à temps plein qui occupent actuellement les postes de :

  • Chauffeurs livreurs

  • Aides livreurs

  • Caristes

  • Manutentionnaires

  • Préparateurs

  • Agent Logistique Polyvalent

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les présentes dispositions s’appliquent aux CDD à la discrétion de la Direction en fonction de la durée du contrat et des nécessités de l’activité, de la faisabilité d’équilibrer la durée du travail avant l’échéance du contrat afin d’honorer l’engagement de durée du travail contractuelle pris.

Article 2.2.3.2 Période de référence et organisation du travail

La période de référence est de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les horaires de travail sont définis par l’employeur, en fonction du service auquel appartient le salarié.

Article 2.2.3.3 Les règles de calcul de la base annuelle de référence

Cette répartition s’effectue en tenant compte des périodes hautes (avril à septembre) et basses d’activité.

L’horaire de travail fait l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures aux conditions définies ci-après, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Le volume horaire hebdomadaire moyen est de 35h de temps de travail effectif. En conséquence, s’agissant d’une annualisation du temps de travail, le volume horaire à effectuer sur la période de référence est de 1607 heures de temps de travail effectif.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise.

Article 2.2.3.4 Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées pendant la période de référence, au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35h, ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période annuelle de référence. Toutefois, les heures effectuées au-delà de 35h entre la semaine 23 et la semaine 37 sont payées à la fin de chaque mois, dans la limite de 8 heures par semaine.

En fin de période annuelle, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont remplacées par un RCR (Cf article 1.3.6), déduction faite des heures supplémentaires faites entre la semaine 23 et la semaine 37 déjà payées.

Article 2.2.3.5 Programmation

L'annualisation est établie par écrit selon une programmation indicative annuelle, qui fait l'objet d'une consultation préalable du CSE.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux jeunes, aux apprentis et aux stagiaires, les horaires de travail sont fixés à l’intérieur d’un « tunnel » défini par :

  • un plafond hebdomadaire de travail à 48 heures ;

  • un plancher hebdomadaire à 0 heure ;

Etant ici précisé que le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier de 0 à 6 jours. En pareille hypothèse, toute modification de la programmation indicative annuelle fera l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’un affichage à destination des salariés.

Article 2.2.3.6 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les horaires appliqués, ainsi que la période de référence, sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Les salariés sont informés des changements d’horaires (volume ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours ouvrés. Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le Comité Social et Economique est consulté sur ce changement d’horaire et les raisons qui l’imposent.

Article 2.2.3.7 Rémunération et traitement des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, ne peuvent pas faire l'objet de récupération.

Ces absences sont rémunérées le mois au cours duquel elles ont lieu sur la base de la rémunération mensuelle lissée, que l’absence ait eu lieu en période haute ou en période basse d’activité.

Pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin d’année, ces absences rémunérées ou indemnisées sont déduites des 1607 heures à hauteur de la durée hebdomadaire moyenne (35h) ou journalière (7h) applicable dans l'entreprise. Les heures supplémentaires correspondent alors à la différence entre le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année, et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ainsi recalculé.

Exemple : Absence de 2 jours x 10h (haute activité)

Heures de travail effectif du salarié sur la période de référence : 1600h

Seuil de déclenchement des HS = 1607 – (2 x 7h) = 1593 h

Heures supplémentaires = 1600 – 1593 = 7 HS

En cas d’entrée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail du salarié.

La rémunération est ainsi régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence du salarié, de la moyenne hebdomadaire prévue (35h).

Article 2.2.4 forfait annuel en jours

Article 2.2.4.1 Champ d’application

Le recours à un forfait annuel en jours s’applique aux salariés autonomes tels que définis par l'article L.3121-58 du Code du travail, et ce, quelle que soit la durée du contrat de travail.

Sont ainsi légalement considérés comme salariés autonomes au sein de la Société SERVIDIS SAS :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Actuellement, cette définition vise tous les cadres de la Société SERVIDIS SAS et les commerciaux.

Article 2.2.4.2 Période de référence

La période de référence est une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2.4.3 Nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail annuel est de 216 jours, sauf convention individuelle de forfait fixant un nombre de jours inférieur.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les 216 jours sont proratisés pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence. Il en est de même pour tout salarié dont la convention individuelle de forfait prend effet, ou prend fin, au cours de la période de référence (notamment en cas de changement de poste, d’entrée et/ou de sortie en cours d’année, …), ainsi que pour ceux qui concluront une telle convention à la suite de la signature du présent accord.

Article 2.2.4.4 Convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la Société SERVIDIS SAS et les salariés concernés.

Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération.

Les conventions individuelles de forfait des salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours actuellement en place sont adaptées aux dispositions du présent accord. Les conventions individuelles de forfait des salariés relevant de l’article 2.2.4.1, et recrutés dans l’avenir, tiendront compte des dispositions du présent article.

Article 2.2.4.5 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés en forfait en jours se fait en jours ou en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 2.2.4.6 Acquisition des jours de repos

Les salariés soumis au régime de la convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, chaque année, en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail.

Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours est calculé de la façon suivante :

365 jours calendaires (366 jours en année bissextile)

(–) .… jours travaillés prévus par le forfait

(–) .… jours de week-end (samedis et dimanches)

(–) 25 jours de congés payés

(–) .… jours fériés de l’année

► Soit, .... jours de repos.

Le nombre de jours de repos sera donc à recalculer chaque année.

Ce calcul est proratisé pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence. Il en est de même pour tout salarié dont la convention individuelle de forfait prend effet, ou prend fin, au cours de la période de référence (notamment en cas de changement de poste, d’entrée et/ou de sortie en cours d’année, …), ainsi que pour ceux qui concluront une telle convention à la suite de la signature du présent accord.

Article 2.2.4.7 Utilisation des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les demi-journées d’absence pour motif personnel nécessitent la pose d’une demi-journée de congé ou repos.

Article 2.2.4.8 Nombre de jours en cas d’arrivées et de départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période annuelle de référence (année civile), le nombre de jours de travail est proratisé.

En fin de période, chaque jour de travail manquant est alors déduit de la paye.

Article 2.2.4.9 Rémunération : absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre de jours et d'heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (exemple de libellé : forfait annuel 216 jours).

La valeur d’une journée d’absence du salarié est calculée de la manière suivante, pour un forfait annuel 216 jours :

Salaire de base brut mensuel / 21,67 jours ouvrés

La valeur d'une demi-journée d’absence du salarié est calculée de la manière suivante :

Salaire de base brut mensuel / 21,67 jours ouvrés / 2

La même règle est appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.

Article 2.2.4.10 Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au régime de la convention de forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de bonne utilisation des outils numériques conformément au Règlement Intérieur en vigueur au sein de la Société SERVIDIS SAS.

Les parties réaffirment l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés, et particulièrement ceux au forfait jours.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir déconnecter ses outils de communication à distance.

Il est donc expressément convenu que le salarié a le droit de déconnecter tous ses moyens de communication électroniques ou téléphoniques durant ses repos quotidiens et hebdomadaires, durant les jours fériés, durant ses jours de repos et ses congés payés.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié qui ne donne pas suite, pendant son temps de repos, à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique professionnel.

Article 2.2.4.11 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées et de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises, la Société SERVIDIS SAS et le salarié utilisent, conjointement, un logiciel de gestion des temps qui permet le suivi et le contrôle des temps de travail et de repos. Ce logiciel permet de contrôler le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels, etc.

Le supérieur hiérarchique et/ou la Direction veillent constamment à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, que les temps de repos soient respectés et qu’une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé soit organisée, ceci afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En amont, l’organisation du travail du salarié fait l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction, qui sont notamment chargés de veiller aux éventuelles surcharges de travail du salarié. Dès qu’ils détectent une éventuelle surcharge, ils se rapprochent du salarié concerné et étudient avec lui les possibilités de « linéariser » cette surcharge potentielle de travail.

Réciproquement, si à un quelconque moment le salarié estime que sa charge de travail risque de ne pas être suffisamment régulière ou risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos visés ci-dessus, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique et/ou la Direction (dispositif d’alerte). Le supérieur hiérarchique et/ou la Direction se mettent alors en relation avec l’intéressé sans délai pour examiner les solutions à mettre en place pour remédier à cette situation.

En outre, au cours d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou la Direction, un point est fait avec le salarié sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, la rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique ou la Direction pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.


CHAPITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 3.1 – Champ d’application du chapitre III

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout le personnel de la Société SERVIDIS SAS comptant au moins 1 an d’ancienneté, quel que soit son secteur d’affectation, employés sous :

  • Contrat à durée déterminée,

  • Contrat à durée indéterminée,

La Direction rappelle que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer en principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 3.2 – Principe

Le présent chapitre a pour objectifs de fixer les conditions d’accès et les modalités de fonctionnement du CET, et de permettre aux salariés qui le souhaitent de gérer l’équilibre entre le temps de travail et le temps de repos au-delà d’un cadre strictement annuel, voire d’aménager leur fin de parcours professionnel, ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Il est rappelé que l’ouverture d’un CET, dans les conditions définies par le présent accord, relève de la libre volonté du salarié.

ARTICLE 3.3 – Alimentation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié

Tout salarié ayant ouvert un CET peut l’alimenter par le report de temps de repos non pris, dans la limite de 7 jours par an.

Sont affectables au CET dans la limite de 7 jours par an, et sans pouvoir dépasser un cumul de 21 jours :

  • Une fraction des congés payés annuels acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés par an, dès lors qu’il n’y a pas fermeture de l’établissement pour congés payés. Ces jours seront indiqués dans le CET avec la mention « non monétisables ».

  • Les repos de remplacement (RCR) venant en substitution du paiement majoré des heures supplémentaires, dans la limite de 14 heures par an.

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, non utilisés en fin d’exercice, dans la limite de 2 jours par an.

Seuls des jours entiers peuvent être affectés au CET. Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Le salarié qui souhaite épargner des jours dans le CET doit établir une demande à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet.

ARTICLE 3.4 - Alimentation et/ou utilisation du CET à l’initiative de l’employeur

En cas de difficulté exceptionnelle de fonctionnement ou technique de la Société SERVIDIS SAS, la Direction et les partenaires sociaux se rapprocheront pour fixer les modalités d’utilisation des jours existants sur les compteurs ainsi que son alimentation. Ceci en tenant compte de la spécificité du fonctionnement de la Société SERVIDIS SAS et dans le souci de préserver l’outil de travail.

ARTICLE 3.5 – Garanties et provision des fonds inscrits au CET

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les droits acquis ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS.

Les modalités de financement du CET se feront par provision en contrevaleur monétaire et repos reportés.

ARTICLE 3.6 – Utilisation du CET

Article 3.6.1 Utilisation à l’initiative du salarié

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • Tout ou partie des congés sans solde prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, …)

  • Tout ou partie des congés pour convenance personnelle ou de formation hors temps de travail (stage de formation, diplôme universitaire, congrès, séminaires, …)

  • Tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel à la demande du salarié

  • Des congés de fin de carrière.

La durée minimale du congé est d’une semaine (5 jours ouvrés).

Article 3.6.2 Délai de prévenance

Pour les congés prévus par la Loi, les modalités de prise des congés sont celles définies dans les conditions légales en vigueur.

Les autres formes de congés doivent être sollicitées un mois avant la date prévue pour le départ en congés, par une demande écrite adressée au Service Ressources Humaines.

Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET doit respecter les règles suivantes :

  • La période de prise du congé dans le cadre du CET est déterminée par le salarié (hors période du 01/05 au 15/09) et soumise à l’accord préalable de l’employeur.

  • Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins un mois à l’avance. L’employeur doit donner sa réponse dans les 15 jours de la demande.

  • Si elle estime que l’absence du salarié peut entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, la Direction peut différer de 3 mois au plus la date du départ en congé dans le cadre du CET, sauf si le salarié demande que son congé soit reporté à une date ultérieure.

  • Le report par l’employeur de la demande de prise de congé n’est possible qu’une seule fois.

La faculté de déblocage est automatique, sans respect du délai de prévenance sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu’elle s’inscrit dans les cas suivants :

  • Lorsque l’intéressé demande des jours au titre des absences pour charge de famille,

  • Divorce,

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens de 2° et 3° de l’Article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale,

  • Evènement familiaux reconnus de la convention collective,

  • État de surendettement du ménage constaté judiciairement,

  • Cas particuliers à l’appréciation de l’employeur.

ARTICLE 3.7 – Délai d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET)

  • Pour les salariés de moins de 45 ans :

Les salariés pourront affecter des droits au CET durant 3 années et devront solder ces droits à l’issue de cette période.

A l’issue de ce délai, le salarié pourra, après en avoir effectué la demande et, après accord de la Direction, bénéficier de délais supplémentaires.

Il ne sera pas possible toutefois d’affecter de nouveaux droits au CET tant que les droits capitalisés n’auront pas été soldés.

  • Pour les salariés de 45 ans et plus :

Aucune limite de temps n’est applicable aux salariés âgés de 45 ans et plus qui souhaitent utiliser le CET en vue d’une cessation progressive ou totale d’activité.

ARTICLE 3.8 – Situation pendant le congé

La période d’absence indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail pour la détermination de l’ancienneté et des droits à congés payés.

Sauf cessation d’activité, le salarié retrouve son emploi à l’issue du CET.

Les sommes versées au salarié durant l’utilisation de son CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement. Les montants pourront, le cas échéant, être redéfinis en accord avec la Direction.

Ils sont soumis au même régime fiscal et aux mêmes cotisations qu’un salaire normal. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

ARTICLE 3.9 – Information du salarié sur son CET

Le salarié est informé par le service des Ressources Humaines du solde de son CET en temps et en valeur monétaire, annuellement en début d’année, ainsi qu’à sa demande et lors de chaque mouvement de son compte.

ARTICLE 3.10 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

La fraction des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut jamais faire l’objet d’une monétisation.

Le salarié doit établir sa demande en respectant un délai de prévenance de 1 mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

La faculté de monétisation est automatique, sans respect du délai de prévenance, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu’elle s’inscrit dans les cas suivants :

  • Divorce,

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens de 2° et 3° de l’Article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale,

  • Evènement familiaux reconnus de la convention collective,

  • État de surendettement du ménage constaté judiciairement,

  • Cas particuliers à l’appréciation de l’employeur.

Les sommes versées au titre des droits au CET sont calculées sur la base du salaire de base perçu au cours du mois du paiement.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours converti en heures du CET (à hauteur de 7 heures par jour) par le taux horaire du salarié en vigueur à la date du paiement (taux horaire = salaire de base / nombre d’heures contractuel).

Les versements sont effectués mensuellement.

Ils sont soumis au même régime fiscal et aux mêmes cotisations qu’un salaire normal. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

ARTICLE 3.11 – Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, quel que soit le motif, entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés/jours non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier du salarié en vigueur à la date de rupture.

Seule la mutation du salarié au sein d’une autre entité du groupe permettra le transfert des droits capitalisés au nouvel employeur, en supposant que celui-ci ait mis en place également un CET.

ARTICLE 3.12 – Renonciation au Compte Epargne Temps (CET)

Pour les salariés de moins de 45 ans qui n’ont pas soldé leurs droits CET à l’issue des 3 années d’alimentation du compte, ou pour les salariés d’au moins 45 ans qui souhaitent renoncer définitivement au CET, un calendrier prévisionnel de récupération des jours épargnés est déterminé, en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction (en conformité avec les dispositions de l’Article 3.6).

La monétisation des droits acquis au CET est également possible dans les conditions fixées à l’Article 3.10.


CHAPITRE IV – TELETRAVAIL

ARTICLE 4.1 – Champ d’application du chapitre IV

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel administratif affecté au service comptabilité, RH, standard, ADV et approvisionnement, ainsi qu’aux cadres de ces services, comptant au moins 8 mois d’ancienneté, embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Elles ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à temps partiel ni aux salariés du service télévente.

Les salariés en alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation ou encore les stagiaires peuvent être exclus du dispositif du télétravail, dès lors que l’activité en présentiel est un élément indispensable à leur apprentissage.

En toutes hypothèses, ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de la Société SERVIDIS SAS.

ARTICLE 4.2 - Conditions inhérentes à l’habitation

Le télétravail ne peut s’exécuter qu’au domicile du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire. En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la Direction et à lui communiquer sa nouvelle adresse.

Le salarié doit disposer au sein de son domicile d’un local répondant aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre du télétravail, en particulier d’un espace de travail dédié respectant les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, et disposant d’une installation électrique conforme.

En cas de survenance d’un événement (ex. : incendie, problème électrique, …) rendant impropre au télétravail le lieu désigné, le salarié doit en informer le service RH et le télétravail est alors suspendu.

Dans le cadre de ses obligations en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, la Direction, accompagnée d’un représentant du personnel peut accéder à l’espace du domicile destiné au télétravail avec l’accord préalable du salarié et sur rendez-vous.

ARTICLE 4.3 – Matériel

La Société SERVIDIS SAS fournit, installe et entretient le matériel informatique et téléphonique nécessaire au télétravail.

Une liste de ce matériel mis à disposition est établie et signée par la Direction et le salarié. A l’issue de la collaboration, le salarié restitue spontanément au siège de la Société SERVIDIS SAS la totalité dudit matériel, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande ou mise en demeure préalable.

Le salarié est responsable de l’intégralité du matériel mis à disposition.

Le salarié avertit immédiatement son supérieur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié autorise l'accès à son espace de travail. Les interventions sur les équipements de télétravail ne s'effectuent au domicile du salarié qu'avec son accord.

Le salarié a l’obligation d’informer son assurance de la réalisation de télétravail à son domicile et de s’assurer que son assurance habitation couvre sa présence au domicile ainsi que le matériel mis à disposition. Il doit fournir à la Société SERVIDIS SAS une attestation d’assurance en ce sens. La Société SERVIDIS SAS rembourse les éventuels surcoûts d'assurance engendrés par le télétravail sur présentation d'une facture acquittée de la compagnie d'assurance.

ARTICLE 4.4 - Formalisation de la demande et de l’accord

Article 4.4.1 Demande

Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire.

Il ne peut excéder 2 jours par mois, sous réserve de l’application de l’article 4.10.

Le salarié formalise sa demande de télétravail par écrit auprès de la Direction. Dans sa demande, il doit :

• Attester avoir un logement conforme à ce qu’impose le télétravail (article 4.2 al 2),

• S’engager à fournir une attestation d’assurance couvrant son activité en télétravail (article 4.3 al 6),

• S’engager à fournir une attestation sur l’honneur de conformité de ses installations électriques,

• Attester disposer d’une connexion internet suffisante.

La Direction dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Tout refus est écrit et motivé.

Article 4.4.2 Accord

En cas d'accord, et sauf si le télétravail est convenu dès la signature du contrat de travail, celui-ci fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La clause du contrat relative au télétravail, ou l’avenant, est applicable uniquement pour le poste que le salarié occupe à la date de sa signature. En cas de changement de poste, l'avenant est automatiquement caduc, sans préavis.

La clause du contrat relative au télétravail, ou l’avenant, est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, renouvelable tacitement sans limitation, auquel il peut y être mis fin :

• Soit à l’initiative de l’une ou l’autre partie moyennant information motivée de l’autre partie au moins un mois (2 mois après trois années d’application) avant le terme de l’échéance trimestrielle ;

• Soit à l’initiative de l’une des parties sans préavis en cas de faute grave ou de faute lourde de l’autre partie ou en cas de force majeure ; la dénonciation devra également être motivée ;

• Soit, à tout moment, d’un commun accord dans un écrit signé des deux parties.

A l’issue du télétravail, le salarié poursuit son contrat de travail en présentiel à 100%, sans autre modification.

ARTICLE 4.5 - Sécurisation

Compte tenu des données confidentielles liées à l’activité de la Société SERVIDIS SAS et des risques de « piratage » informatique, le salarié s’interdit avec la plus grande rigueur :

• D’utiliser le matériel mis à sa disposition pour un usage autre que professionnel ;

• D’utiliser tout autre matériel que celui fourni par la Société SERVIDIS SAS pour le télétravail.

Le salarié doit empêcher l’accès à ses équipements à d’autres personnes que lui. Il doit en être l’unique utilisateur.

Toute infraction à cette règle pourra conduire la Société SERVIDIS SAS à prendre des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 4.6 – Coûts

La Société SERVIDIS SAS prend en charge les coûts afférents à la vérification préalable de conformité du matériel du salarié ainsi que ceux afférents à son adaptation et à son entretien.

La Société SERVIDIS SAS verse au salarié, sans production de justificatif, une allocation forfaitaire de 2,50€ pour chaque journée ouvrée entièrement télétravaillée.

Cette allocation forfaitaire est versée pour compenser l’ensemble des coûts directs liés à l’exercice du télétravail, notamment les énergies consommées (électricité, chauffage, etc.). Cette allocation est payée une fois par an en décembre sur présentation de la synthèse des jours télétravaillés dans l’année.

Cette allocation est exonérée de cotisations et de contributions sociales.

ARTICLE 4.7 - Plages horaires et contrôle

Le salarié effectue son travail obligatoirement à l’intérieur de la plage horaire 7h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30.

Il planifie ses heures de travail en accord avec sa hiérarchie à l’intérieur de cette plage horaire, en sorte qu’il travaille au moins 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi pour une journée de travail de 7 heures.

En toutes hypothèses il est impérativement joignable entre 9h et 12h et entre 14h et 17 h.

Pour le contrôle de son temps de travail, le salarié (sauf celui en forfait jours) enregistre ses horaires de début et de fin de travail (ainsi que le temps de la pause méridienne) pour chaque jour télétravaillé via le logiciel de gestion de temps.

ARTICLE 4.8 - Obligation de déconnexion

Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de bonne utilisation des outils numériques conformément au Règlement Intérieur en vigueur au sein de la Société SERVIDIS SAS.

L’effectivité du respect par le salarié de la durée minimale de repos journalier (11h) et hebdomadaire (35h) implique pour ce dernier de déconnecter ses outils de communication professionnels depuis son domicile.

Dans la mesure où le salarié ne doit travailler que du lundi au vendredi et à l’intérieur de la plage horaire 7h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié qui ne donne pas suite, en dehors de cette plage horaire, à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique, professionnel ou provenant de sa hiérarchie.

ARTICLE 4.9 - Accident – Maladie

Le salarié en situation de télétravail bénéficie de la législation sur les accidents du travail.

Un accident survenu à son domicile pendant le télétravail est soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'entreprise pendant le temps de travail.

Par ailleurs, il est précisé que le salarié est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu'il se déplace pour se rendre dans les locaux de l'entreprise.

En cas d’accident, le salarié doit en informer la Direction par tous moyens, dans les délais légaux, et transmettre tous les éléments d'information nécessaires à l'élaboration de la déclaration d'accident du travail.

Pendant les absences pour maladie ou accident du travail, le salarié doit se dispenser de tout télétravail.

ARTICLE 4.10 - Travailleurs handicapés / femmes enceintes / raisons de santé

Le télétravail peut être mis en œuvre afin de permettre le maintien dans l'emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés, ou pour les personnes nécessitant un aménagement particulier de leur poste de travail, notamment les femmes enceintes, ou pour raisons de santé.

En lien avec la médecine du travail, il est mis en place des aménagements et du matériel adapté, sous réserve de l’analyse du coût desdits aménagements et matériels par la Direction.

ARTICLE 4.11 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de la Société SERVIDIS SAS et garantir la protection des salariés.

Le télétravail peut être accordé lorsque des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population ont été prises par le préfet en application de l’article L.223-1 du Code de l’environnement.

Lorsque ces circonstances exceptionnelles cessent, le salarié retrouve son poste dans les conditions antérieures au télétravail.

ARTICLE 4.12 - Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel sont abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1erJuillet 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 – Suivi de l’application

Il est créé une commission de suivi de l’accord, composée d’un membre du CSE et de deux représentants de la Direction.

La Commission de suivi se réunit, une fois par an en décembre, pour examiner la nécessité de réviser ou de dénoncer le présent accord.

ARTICLE 5.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour le présent accord.

 

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

 

Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce que l’accord révisé lui soit substitué.

ARTICLE 5.4 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord peut être totale, ou partielle.

Elle peut ainsi viser l’accord dans son ensemble, ou uniquement le chapitre III (Compte Epargne Temps), ou uniquement le chapitrer IV (Télétravail), ou ces deux chapitres.

Lorsque la dénonciation est partielle, elle emporte dénonciation de l’intégralité des dispositions de l’un, ou des deux chapitre(s) dénoncé(s).

Lorsque la dénonciation est totale, elle emporte dénonciation de l’intégralité des dispositions de l’accord.

Qu’elle soit partielle ou totale, tout ou partie du présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions posées par le Code du travail et notamment celles visées aux articles L.2261–9 et L.2261–10 du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle doit également faire l'objet d'un dépôt au Greffe du conseil de prud'hommes et auprès de la DREETS.

Les dispositions dénoncées continuent alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord leur soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de la fin du préavis de dénonciation visé au cinquième alinéa ci-dessus.

ARTICLE 5.5 – Consultation / Notification / Dépôt

Le CSE a été consulté préalablement à la signature du présent accord.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au greffe du conseil des prud'hommes.

Le présent accord est porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Forbach, Le 01 juin 2023

En 3 exemplaires

Pour la Société SERVIDIS SAS Pour le CSE

Président Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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