Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 29 MARS 2013 RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEXITY PROPERTY MANAGEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222032738
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
Etablissement : 73207388700372 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD du 29 mars 2013 RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de L’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés composant l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES telle que définie par l’Accord Collectif portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale signé le 31 Janvier 2006, son avenant n° 1 signé le 20 décembre 2007, son avenant n° 2 signé le 22 décembre 2008, son avenant n° 3 signé le 20 janvier 2016 et son avenant n°4 signé le 16 novembre 2020, représentées par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par les représentants légaux des Sociétés concernées aux fins des présentes, D’une part,

ET :

Le syndicat ICI-CFDT, représenté par XX en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

Le syndicat CFE-CGC SNUHAB, représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilitée aux fins des présentes.

Le syndicat CGT-UGICT, représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilitée aux fins des présentes.

D’autre part.

PREAMBULE

Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de l’UES Nexity Property et Services aux évolutions légales et jurisprudentielles et eu égard à la réalité du temps de travail de certaines catégories de salariés, les Parties se sont entendues sur la nécessité de négocier et de conclure un avenant de révision à l’accord du 29 mars 2013 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Nexity Property et Services (anciennement dénommée UES Nexity Saggel Services).

Elles entendent ainsi réaffirmer leur attachement aux valeurs de l’UES Nexity Property et Services partagées et fondées sur la volonté d’assurer une vie professionnelle de qualité aux collaborateurs et à garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Dans cet objectif, des négociations ont été ouvertes avec les Délégués Syndicaux de l’UES Nexity Property et Services. Les réunions de négociation se sont tenues les 10 juin, 1er juillet, 08 juillet, 21 juillet et 02 septembre 2021.

La révision de l’accord du 29 mars 2013 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail s’opère conformément à l’article 7.2 dudit accord. Cet article prévoit la faculté de réviser, par accord unanime, le présent accord, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Dans ces conditions, le présent avenant portant révision de l’accord du 29 mars 2013 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, il se substitue de plein droit aux dispositions dudit accord, et ce, dans sa totalité.

Le présent avenant, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet.

Il se substitue notamment à tout accord d’entreprise antérieur ayant le même objet et conclu directement au sein de certaines des entités composant l’UES.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, fixée au plus tard au 1er septembre 2022, à l’ensemble des collaborateurs de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES et ce, pour une durée indéterminée.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent avenant  :

  • les mandataires sociaux,

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES ET DEFINITIONS

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Les formations visant à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi,

  • Le congé de formation économique et sociale,

  • Le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’intervention.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :

  • Les congés,

  • Les jours de repos (anciennement dénommés « JRTT »),

  • Les heures d’absence pour maladie, même si elles sont rémunérées,

  • L’absence injustifiée,

  • L’absence pour congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation,

  • Les jours chômés,

  • Les jours fériés chômés, conformément à l’article L. 3133-1 du Code du Travail, c’est-à-dire les fêtes légales désignées comme suit :

    • 1er janvier

    • Lundi de Pâques

    • 1er mai

    • 8 mai

    • Ascension

    • Lundi de Pentecôte

    • 14 juillet

    • Assomption (15 août)

    • Toussaint

    • 11 novembre

    • Jour de Noël (25 décembre)

  • Le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise non effectué avec l’accord explicite de la hiérarchie,

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement,

  • Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation…) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel,

  • La pause-déjeuner qui ne peut être inférieure à 40 minutes.

Article 2.2 : Heures supplémentaires

La volonté des parties signataires du présent avenant est de faire en sorte que le temps de travail effectif ne dépasse pas les limites qu'il fixe.

Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires pourra être envisagé.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la notion d’heures supplémentaires ne s’applique qu’aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Sont donc exclus les salariés cadres autonomes ayant signé une convention de forfait en jours, dont le temps de travail est décompté en jours, conformément à l’article 3.2 du présent avenant.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail fixée dans le cadre hebdomadaire à l’article 3.1.2 ci-dessous.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficiant d’un horaire individualisé, compte tenu de la flexibilité de leurs horaires de travail et de la tolérance d’un crédit de 15 heures tels que défini aux articles 3.1.7 à 3.1.10 du présent avenant, la réalisation des heures supplémentaires s’apprécie sur une année civile après la prise de repos inhérente au crédit d’heures.

En tout état de cause, la réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, rappelées à l’article 2.4 du présent avenant.

De la même manière, elle ne peut conduire à ne pas respecter les durées minimales de repos de travail quotidien et hebdomadaire, rappelées à l’article 2.4 du présent avenant.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient effectuées par les collaborateurs à la demande expresse de leur hiérarchie ou de la Direction, ces heures donneront lieu au paiement avec majoration dans le respect des dispositions légales (25 % de majoration pour les 8 premières heures, et 50 % pour les heures suivantes).

Article 2.3 : Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • D’une contribution financière pour l’employeur,

  • D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’article L.3133-8 du Code du Travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite d’une journée de travail pour les salariés à temps complet.

En application des dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du Travail, les Parties au présent avenant conviennent de fixer la journée de solidarité sur une journée de repos.

Il est entendu entre les Parties que les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jours de repos, devront récupérer le temps de travail non effectué selon un planning validé avec leur hiérarchie.

Par conséquent, les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est décompté en heures, devront travailler une journée de plus par année civile, soit 07 heures.

Les Parties conviennent que la fixation de la journée de solidarité fera l’objet d’une information en Comité Social et Economique chaque année.

Article 2.4 : Limites concernant la durée du travail

2.4.1 Durée quotidienne du travail et amplitude journalière

Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée sauf dérogation, à 10 heures.

L’amplitude de travail journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu’elle inclut les pauses et les interruptions. En revanche, elle n’inclut pas les temps de trajet.

Elle correspond donc au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.

Aussi tout salarié devant bénéficier au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine.

En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

TITRE 3 : L’aménagement du temps de travail

La durée du travail sera répartie sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La moyenne de travail effectif de 35 heures sera donc appréciée non pas à la semaine, mais sur la base de la période ci-dessous définie.

Deux modes d’organisation du travail sont susceptibles d’être mis en œuvre au sein de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES :

  • Octroi de jours de repos (anciennement dénommés « JRTT ») pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • Convention de forfait annuel en jours.

Article 3.1 : L’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Champ d’application - Bénéficiaires

  • Les salariés non-cadres :

Il s’agit des salariés non-cadres – statut Employé ou Agent de maîtrise – dont le niveau est compris entre E1 et AM2, conformément à l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier, et dont le temps de travail est donc décompté en heures.

Temps de travail hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire collectif est fixé à 37 heures de travail effectif.

La durée moyenne de travail sur l’année est de 35 heures hebdomadaires par l’octroi de jours de repos tels que définis à l’article 3.1.3 en contrepartie de l’horaire hebdomadaire de 37 heures.

Détermination du nombre de jours de repos (anciennement dénommés « JRTT »)

Les salariés à temps plein visés par l’article 3.1.1 bénéficieront de jours de repos dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif.

Nombre moyen de jours dans l’année 365
Nombre moyen de jours de week-end - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre moyen de jours fériés - 8
Journée de solidarité + 1
Nombre de jours de repos - 13
Nombre de jours travaillés par an 216 jours
Durée annuelle du temps de travail (heures) 1598 heures

Les parties au présent avenant conviennent que le nombre de jours de repos sera de 13 jours pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, pour un travailleur à temps plein, présent toute l’année.

Par conséquent, une fois la journée de solidarité déduite, conformément à l’article 2.3 ci-dessus, les salariés bénéficient de 12 jours de repos pour une année civile complète.

Les parties conviennent en outre que les jours de repos définis au présent article incluent les éventuels jours de congés pour fractionnement.

Modalités d’acquisition de jours de repos et incidence des absences

La période d’acquisition des 13 jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos sont acquis au mois le mois en fonction du nombre de jours travaillés et des horaires de travail réalisés par le collaborateur.

Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.

Les absences individuelles rémunérées ou non, à l’exception des jours de repos, congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou heures de délégation des représentants du personnel en exercice, entraîneront donc une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.

Incidence des embauches et des départs en cours de période  

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines de travail effectif.  

Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.  

Néanmoins, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, sera pris en compte, pour solder les droits, le nombre exact de jours de repos acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif). Ainsi, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans la période de référence telle qu’évoquée à l’article 3.1.4, à l’exception des jours de repos restants qui seront transférés sur le Compte Epargne-Temps dans les conditions et limites exposées à l’article 6.4 du présent avenant et qui sont réputés avoir été pris.

A défaut, les jours de repos ne pourront être reportés sur la période suivante et sont perdus, à l’exception des 7 jours de repos non pris placés automatiquement sur le Compte Epargne-Temps au 31 décembre de chaque année, conformément à l’article 6.4 du présent avenant.

Les parties conviennent d’une exception pour les salariés non éligibles au CET tel que précisé dans l’article 6.2 du présent avenant.

Ces salariés bénéficieront du report, dans la limite de 2 jours, des jours de repos non pris dans la période de référence. Ces jours de repos devront être pris avant le 31 janvier n+1, à défaut ils seront perdus.

** Jours de repos pour l’ensemble des salariés :

Pour rappel, un jour de repos est automatiquement et obligatoirement fixé sur la journée de solidarité.

Entre deux et quatre jours de repos seront fixés chaque année à l’initiative de la Direction, après consultation du Comité Social et Economique.

Le nombre de jours de repos ainsi fixés sera fonction du calendrier de l’année et des nécessités de service.

** Autres jours de repos :

Les autres jours de repos sont pris, au choix du salarié, par journée ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • Ces jours de repos doivent être programmés au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence validé par le responsable hiérarchique.

Ils doivent être validés et signifiés par le responsable hiérarchique qui s’assure au préalable d’une présence suffisante pour maintenir la continuité du service.

  • Les jours de repos peuvent être accolés à un week-end ou à une période de congés payés, à la condition de satisfaire à l’exigence de continuité du service. Cette possibilité est ouverte dans la limite de deux jours de repos par week-end ou période de congés concernés, sauf accord plus favorable du supérieur hiérarchique.

  • Par exception, les salariés pourront poser plus de 2 jours de repos consécutifs, avec un maximum de 5 jours consécutifs, hors période estivale, c’est-à-dire hors de la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Au 31 décembre de chaque année, les jours de repos non pris seront, dans la limite de 7 jours par an et dans les conditions fixées à l’article 6.4 du présent accord, placés automatiquement sur le Compte Epargne-Temps (CET) du salarié.

Le bulletin de paie ou un document annexé indiquera le nombre de jours de repos pris au cours du mois.

Un contrôle périodique des jours de repos permettra de comparer le nombre de jours pris avec les droits définitifs de la période, en tenant compte des absences individuelles.

La rémunération de chaque salarié travaillant à temps plein sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures.

Plages horaires d’arrivée et de départ

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et avec des horaires individualisés bénéficient des plages horaires suivantes, sous réserve des contraintes propres du service et en fonction des demandes de la hiérarchie :

Plages fixes :

Ce sont les périodes durant lesquelles les salariés sont tenus d’être présents. Elles sont fixées comme suit :

  • De 09h30 à 11h45 le matin,

  • De 14h00 à 16h00 l’après-midi.

L’absence du salarié pendant ces périodes doit être impérativement justifiée par le collaborateur.

Plages mobiles :

Ce sont les périodes durant lesquelles s’effectuent les mouvements d’entrée et de sortie du personnel sans générer d’anomalies. Elles sont fixées comme suit :

  • De 7h30 à 09h30 le matin,

  • De 11h45 à 14h00 le midi,

Avec un minimum de 40 minutes décomptées au titre de la pause-déjeuner.

  • De 16h00 à 19h30 l’après-midi.

La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 37 heures par semaine conformément à l’article 3.1.2 du présent avenant avec une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures hebdomadaires.

Dans ces conditions, la 36ème et la 37ème heures ne donnent lieu, ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les Parties rappellent que les dispositions relatives aux plages horaires mobiles, si elles laissent une souplesse aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail, ne sauraient avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ni générer des heures supplémentaires, lesquelles ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur conformément à l’article 2.2 du présent avenant.

En effet, les salariés restent soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés à l’article 2.4 du présent avenant. Notamment, le salarié ne pourra en aucun cas dépasser l’amplitude journalière de 13 heures, rappelée à l’article 2.4.1 du présent avenant.

Décompte de l’horaire

  • Système auto-déclaratif :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le décompte du temps de travail est effectués sur la base d’un système auto-déclaratif.

Ce système auto-déclaratif est utilisé par tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heure.

Un outil dématérialisé permettant d’effectuer ce décompte auto-déclaratif est utilisé par les salariés concernés. Ce décompte est visé par le supérieur hiérarchique, et est conservé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Crédit d’heures :

Par principe, il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, doivent se conformer à l’horaire quotidien de référence de 07 heures 24 minutes.

Toutefois, par exception, la société tolère une variation de la durée du travail sur un trimestre civil à semaine échue permettant aux salariés concernés de cumuler un crédit d’heures réalisées au-delà de l’horaire quotidien de référence de 07 heures et 24 minutes.

Il est précisé que ce crédit d’heures ne peut excéder 15 heures sur un trimestre civil à semaine échue. Ce crédit d’heure donnera lieu à récupération.

Les parties conviennent que cette variabilité doit permettre aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, une certaine souplesse dans leur organisation propre mais également d’assurer une présence nécessaire à la bonne marche de l’entreprise et à la continuité du service en fonction des demandes de la hiérarchie.

Les salariés devront utiliser leur crédit d’heures avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, sous la forme de récupération.

La rémunération de chaque salarié travaillant à temps plein sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures.

Décompte des heures supplémentaires

Eu égard aux dispositions relatives au crédit d’heures accordé aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, conformément à l’article 3.1.8 ci-dessus, seules pourront être considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations afférentes les heures réalisées, à la demande expresse de la hiérarchie, selon les modalités de l’article 2.2 ci-dessus, au-delà de 1607 heures annuelles appréciées sur une année civile.

Article 3.2 : Conventions de forfait en jours

3.2.1 Champ d’application - Bénéficiaires

  • Cadres dits « autonomes » :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Conformément aux classifications de l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier, peuvent être compris dans cette catégorie les cadres classés aux niveaux C1, C2 et C3 de la grille de classification prévue à l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier.

  • Exclusion des cadres dirigeants :

Comme évoqué aux dispositions du Titre 1 du présent avenant, les cadres dirigeants entendus au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus du champ d’application du présent avenant, étant précisé qu’ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.

A ce titre, est cadre dirigeant le cadre qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

  • Grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

  • Pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome »,

  • Percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Les cadres classés au niveau C4 de la grille de classification prévue à l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier, exerçant donc des fonctions de direction, et bénéficiant d’une délégation de pouvoir, sont considérés comme cadres dirigeants.

Toutefois, il est convenu entre les Parties que les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, et classés au niveau C4 de la grille prévue à l’annexe I de la Convention collective nationale de l’Immobilier, bénéficient de 11 jours de repos par année civile.

Nombre de jours travaillés et détermination du nombre de jours de repos

Les salariés visés à l’article 3.2.1 ci-dessus se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait exprimée en jours travaillés et devant donner lieu à accord de chaque salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés sur l’année est fixée à 213 jours, étant précisé que la période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément au tableau suivant :

Nombre moyen de jours dans l’année 365
Nombre moyen de jours de week-end - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre moyen de jours fériés - 8
Journée de solidarité + 1
Nombre de jours de repos - 16
Nombre de jours travaillés par an 213 jours

Toute journée supplémentaire de travail accomplie sur l’année (donc au-delà de 213 jours), à la demande expresse de l’employeur, sera rémunérée avec application du taux légal de majoration de 10 %, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties au présent avenant conviennent que le nombre de jours de repos sera de 16 jours pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier, pour un collaborateur au forfait jours, travaillant à temps plein, présent toute l’année.

Par conséquent, une fois la journée de solidarité déduite, conformément à l’article 2.3 ci-dessus, les salariés concernés bénéficient de 15 jours de repos pour une année civile complète d’activité.

Les parties conviennent en outre que les jours de repos définis au présent article incluent les éventuels jours de congés pour fractionnement.

Convention de forfait annuel en jours réduit :

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 213, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 213 jours à un forfait réduit.

Régime du temps de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine,

  • Au régime des heures supplémentaires,

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

Prise des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 213 jours travaillés, chaque salarié visé à l’article 3.2.1 bénéficiera de jours de repos supplémentaires, sans réduction de la rémunération fixe, et devant être pris selon les modalités suivantes.

Ces jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), à l’exception des jours de repos restants qui seront transférés sur le Compte Epargne-Temps dans les conditions et limites exposées à l’article 6.4 du présent avenant et qui sont réputés avoir été pris.

A défaut, les jours de repos ne pourront être reportés sur la période suivante et sont perdus, à l’exception des 7 jours de repos non pris placés automatiquement sur le Compte Epargne-Temps au 31 décembre de chaque année, conformément à l’article 6.4 du présent avenant.

Les parties conviennent d’une exception pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an au 31 décembre de chaque année.

Ces salariés bénéficieront du report, dans la limite de 2 jours, des jours de repos non pris dans la période de référence. Ces jours de repos devront être pris avant le 31 janvier n+1, à défaut ils seront perdus.

** Jours de repos pour l’ensemble des salariés :

Pour rappel, un jour de repos est automatiquement et obligatoirement fixé sur la journée de solidarité.

Entre deux et quatre jours de repos seront fixés chaque année à l’initiative de la Direction, après consultation du Comité Social et Economique.

Le nombre de jours de repos ainsi fixés sera fonction du calendrier de l’année et des nécessités de service.

** Autres jours de repos :

Les autres jours de repos sont pris, au choix du salarié, par journée ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • Ces jours de repos doivent être programmés au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence validé par le responsable hiérarchique.

Ils doivent être validés et signifiés par le responsable hiérarchique qui s’assure au préalable d’une présence suffisante pour maintenir la continuité du service.

  • Les jours de repos peuvent être accolés à un week-end ou à une période de congés payés, à la condition de satisfaire à l’exigence de continuité du service. Cette possibilité est ouverte dans la limite de deux jours de repos par week-end ou période de congés concernés, sauf accord plus favorable du supérieur hiérarchique.

  • Par exception, les salariés pourront poser plus de 2 jours de repos consécutifs, avec un maximum de 5 jours consécutifs, hors période estivale, c’est-à-dire hors de la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Au 31 décembre de chaque année, les jours de repos non pris seront, dans la limite de 7 jours par an et dans les conditions fixées à l’article 6.4 du présent avenant, placés automatiquement sur le Compte épargne-temps (CET) du salarié.

Pour rappel, le repos peut être pris par demi-journée. La demi-journée de repos se définit :

  • Soit comme la période de repos précédant une période de travail après la coupure du déjeuner,

  • Soit comme la période de repos faisant suite à une période de travail avant la coupure du déjeuner.

Le bulletin de paie ou un document annexé indiquera le nombre de jours de repos pris au cours du mois.

  1. Situations particulières

    1. Incidence des absences

Les absences indemnisées, les congés (hors congés annuels) et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

  1. Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant

Le plafond de 213 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète (année civile), justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée dans la Société et la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée.

Décompte des jours travaillés

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours travaillés s’inscrit dans le cadre d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, les cadres concernés doivent remettre à la Direction, chaque mois, un état indiquant les journées travaillées d’une part, les journées non travaillées au titre notamment du repos supplémentaire, du repos hebdomadaire ou des congés payés légaux et conventionnels d’autre part.

Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur, et ce conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail.

Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfaits jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation du temps de travail.

Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et à la sécurité des collaborateurs autonomes concernés.

A cet égard, il est rappelé que le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est impératif.

A cet effet, les Parties rappellent que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’elle soit la cause, de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Les modalités du droit à la déconnexion sont définies aux termes de l’accord d’entreprise en date du 21 septembre 2017 et sont dès lors applicables à l’ensemble des salariés de l’UES Nexity Property et Services.

Les Parties conviennent par ailleurs de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos supplémentaires, ainsi que du suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire, au moyen du système de suivi rappelé à l’article 3.2.6 ci-dessus.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques.

A minima, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier, ou à la demande du salarié. A l'occasion de cet entretien – qui pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) – doivent être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail,

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

Les parties conviennent qu’en complément de ces entretiens, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

Enfin, les parties conviennent d’un dispositif en cas d’alerte du salarié sur sa charge de travail. Dans cette situation, un rendez-vous entre le salarié et le service des Ressources Humaines est organisé pour comprendre les causes de la surcharge de travail et revoir le cas échéant l’organisation du travail. De même, si la hiérarchie constate elle-même une surcharge de travail, elle organisera un rendez-vous.

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Titre 4 : CONGES

Afin de faciliter la lisibilité du décompte et de la prise de congés, l’entreprise effectue le décompte en jours ouvrés. Par jour ouvré, il convient de retenir les jours du lundi au vendredi.

Article 4.1 : Congés payés annuels

Durée du congé annuel

Les salariés bénéficient des congés payés légaux d’une durée de 25 jours ouvrés par année complète travaillée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.

Période de référence pour l’acquisition des droits à congés

Le nombre de jours de congés payés se calcule et s’acquiert sur une période de référence qui court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Période de prise des congés payés acquis

La période de prise du congé payé principal est fixée du 1er mai N au 31 octobre N. Les congés payés restants et a minima la 5e semaine devront être pris sur la période du 1er novembre N au 30 avril N+1.

Sauf disposition légale contraire, les jours de congés non pris acquis sur la période antérieure ne pourront pas faire l’objet d’un report au-delà du 31 mai de l’année N+1.

Article 4.2 : Congés pour événements familiaux

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle, selon les modalités fixées ci-après.

* Sur présentation d’un justificatif ou d’un certificat. ** A prendre le jour de la rentrée scolaire de l’enfant. Par ailleurs, le collaborateur accompagnant son enfant le jour de la rentrée à l’école primaire (du CE1 au CM2) sera autorisé à arriver plus tard dans l’entreprise. *** Dans l’année précédant la date de départ à la retraite à taux plein, une journée d’absence rémunérée est octroyée (sur présentation d’un justificatif) pour accomplir les démarches liées à la liquidation de la pension de retraite (rendez-vous auprès de la CNAV, des organismes de retraite complémentaire…).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-1 du Code du Travail, et à l’article 22 de la convention collective nationale de l’Immobilier, ces congés pour événements familiaux doivent être pris au moment de l’événement justificatif.

Aussi, lorsque le salarié concerné est déjà absent de l’entreprise au moment de l’événement familial, quel qu’en soit le motif (congés, maladie…), il ne peut prolonger son absence de la durée prévue pour le congé.

Toutefois, les Parties se sont accordées pour déroger à cette règle en cas de décès d’un proche du collaborateur, dans les conditions suivantes :

Si, au moment de la survenance du décès, le salarié est déjà absent de l’entreprise pour quelque cause que ce soit, il pourra bénéficier des jours de congés pour événements familiaux consécutivement à ses congés, sans interruption.

TITRE 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 5.1 : Recours et définition du travail à temps partiel

Il est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES.

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  1. A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  2. A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  3. A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Article 5.2 : Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment en matière de congés payés.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est égale ou inférieure à 35 heures, ne bénéficient pas de jours de repos.

Les collaborateurs dont la durée du travail est supérieure à 35 heures et inférieure à 37 heures sont intégrés dans le cadre de l’organisation du temps de travail, dans le cadre annuel de l’année civile et bénéficient, comme les salariés à temps plein, de jours de repos au prorata de leur horaire contractuel.

Article 5.3 : Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Conformément à l’article L.3123-6 du Code du Travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de la rémunération,

  • la durée du travail convenue et sa répartition,

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir,

  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié,

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Article 5.4 : Heures complémentaires

Conformément aux articles L.3123-8 et suivants du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Article 5.5 : Jours de fermeture de l’entreprise

Conformément au présent avenant, entre deux et quatre jours de repos seront fixés chaque année à l’initiative de la Direction, après consultation du Comité Social et Economique.

Le nombre de jours de repos fixés sera fonction du calendrier de l’année et des nécessités de service.

Les Parties conviennent que les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jours de repos destinés à compenser un dépassement de la durée légale du travail, se verront octroyer ces jours de fermeture fixés par l’employeur.

Article 5.6 : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent avenant, les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jours de repos, devront récupérer le temps de travail non effectué selon un planning validé avec leur hiérarchie.

Par conséquent, les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est décompté en heures, devront travailler une journée de plus par année civile, soit 07 heures.

TITRE 6 : COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Article 6.1 : Définition

Le Compte Epargne-Temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, ouvert et utilisé sur une base volontaire par le salarié.

Il a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des droits à congés rémunérés afin d’utiliser ceux-ci de façon différée. Il peut également avoir pour objet d’aménager la fin de carrière.

Article 6.2 : Bénéficiaires

Quel que soit leur statut ou catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’UES, peuvent ouvrir un Compte Epargne-Temps.

Article 6.3 : Ouverture du Compte Epargne-Temps

L’ouverture du Compte Epargne-Temps (CET) se fera automatiquement dès lors que le salarié aura demandé au Service Paie le placement de jours sur ledit CET, selon les modalités définies au présent Titre 6.

Tout salarié pourra ouvrir un CET sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté requises, définies à l’article 6.2 ci-dessous.

Article 6.4 : Alimentation du Compte Epargne-Temps

6.4.1 Sources d’alimentation du Compte Epargne -Temps

Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps pourra, par année civile et dans les conditions fixées à l’article 6.4.2 et dans les limites définies à l’article 6.4.3 l’alimenter comme suit, des éléments suivants :

  • les jours de repos, dans la limite de 7 jours par an, accordés aux salariés suivants :

    • salariés non-cadres ou cadres travaillant à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures, conformément à l’article 3.1 du présent avenant,

    • salariés cadres travaillant à temps plein et soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, conformément à l’article 3.2 du présent avenant,

    • salariés non-cadres et cadres dont le temps de travail est compris entre 35 heures et 37 heures de travail hebdomadaire, en vertu des dispositions de l’article 5.2 du présent avenant.

  • les congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines et les jours de congé conventionnels le cas échéant.

  • pour les salariés en bénéficiant, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

6.4.2 Modalités d’alimentation du Compte Epargne-Temps

Au 31 décembre de chaque année, les jours de repos visés à l’article 6.4.1 non pris seront, dans la limite de 7 jours par an et dans les conditions fixées au présent Titre 6, placés automatiquement sur le Compte épargne-temps (CET) du salarié.

S’agissant des congés visés à l’article 6.4.1 du présent avenant (congés payés, congé conventionnel, congé supplémentaire d’ancienneté), chaque salarié désirant les affecter au Compte Epargne Temps devra en informer le Service Paie au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le Compte Epargne-Temps est alimenté par un nombre entier de jours (une journée correspondant à 7 heures) ou par un demi-jour de congés ou de repos (une demi-journée correspondant à 3,5 heures).

Les salariés seront informés une fois par an au moins de la situation de leur Compte Epargne-Temps.

L’employeur tient des comptabilisations distinctes selon la nature des congés épargnés.


6.4.3 Limite absolue d’alimentation

Afin de limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l’employeur, la loi prévoit un plafonnement des droits inscrits sur le CET.

La loi prévoit en effet la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent un plafond déterminé par décret, correspondant au plus haut des montants des droits garantis et fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du Travail.

Les droits excédentaires font ainsi l’objet d’une conversion monétaire automatique.

Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé en application de l’article D. 3253-5 du Code du travail

Article 6.5 : Modalités et conditions d’utilisation du Compte Epargne-Temps

6.5.1 Utilisation du CET pour rémunérer des absences

Les jours épargnés pourront être utilisés par les salariés, avec l’accord de leur hiérarchie et en fonction des nécessités de service, pour prendre un congé dès lors qu’ils auront, d’une part, épuisé pour la période considérée leurs droits à congés payés et, d’autre part, ne disposeront plus de jours de repos déjà acquis à la date de la demande.

Le Compte Epargne-Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir notamment :

  • congé sans solde pour convenance personnelle,

  • congé parental d’éducation,

  • congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • congé sabbatique,

  • projet de transition professionnelle

  • congé de solidarité internationale,

  • congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans,

  • financement de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

  • congé parental d’éducation,

  • maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,

  • passage d’un temps plein à un temps partiel choisi.

    Le déblocage de tout ou partie du Compte Epargne Temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • au moins 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel temporaire ;

  • dans le cas d’une demande de congé, d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel ;

  • L’employeur peut différer de 2 mois maximum la date de départ en congé ou de son passage à temps partiel.

6.5.2 La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut, au maximum une fois par année civile, demander à utiliser ses droits acquis et placés sur le CET :

  • soit pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours placés sur le CET au titre des années antérieures (hors 5e semaine de congés payés légaux)

Le salarié souhaitant utiliser ses droits acquis pour compléter sa rémunération percevra le versement de la somme due dans le mois suivant la demande.

Ces sommes sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

  • soit pour alimenter le PEG et/ou le PERCOLG (hors 5e semaine de congés payés légaux)

Conformément à l’avenant 2 de l’Accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Groupe (PERCOLG) Nexity du 15 novembre 2019, les salariés peuvent, sur demande individuelle, affecter les droits qu’ils détiennent sur leur CET dans le PERCOLG dans la limite de la valorisation de 10 jours par an, hors 5e semaine de congés payés légaux.

Les droits transférés bénéficient d’un régime d’exonération sociale et fiscale particulier En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3152-4 du Code du Travail, les droits utilisés pour alimenter le PERCOLG et qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur bénéficient d’une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.

Cette exonération ne vise pas : la cotisation accident du travail et maladie professionnelle, la contribution solidarité autonomie, la contribution au FNAL, la CSG et la CRDS à la charge du salarié.

S’agissant du Plan d’Epargne Groupe (PEG), conformément à l’Accord relatif au Plan d’Epargne Groupe Nexity du 15 novembre 2019, les salariés peuvent, sur demande individuelle, affecter les droits qu’ils détiennent sur leur CET dans le PEG, hors 5e semaine de congés payés légaux. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements volontaires visés à l’article L.3332-10 du Code du travail à condition qu’elles servent à l’acquisition des titres de la société employeur ou d’une société qui est liée au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail, ou des parts de FCPE ou de SICAVAS.

Ces deux possibilités d’utilisation sous forme monétaire des jours placés dans le CET peuvent être combinées dans les limites suivantes :

En effet, la monétisation directe et l’alimentation du PERCOLG/PEG ne seront possibles, par année civile, que dans la limite maximale de 10 jours.

Ainsi, à titre d’illustration, le salarié ayant souhaité bénéficier de la monétisation directe de 5 jours dans l’année civile, ne pourra utiliser que 5 jours du CET pour alimenter le PERCOLG, ce qui lui permet de monétiser au total 10 jours par an.

Autre illustration, si un salarié souhaite utiliser 6 jours placés sur le CET pour alimenter le PERCOLG, il pourra également demander la monétisation directe de 4 jours placés sur son CET, qui lui permet ainsi de monétiser au total 10 jours par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, la possibilité de monétisation n’est toutefois pas ouverte pour la 5ème semaine de congés légaux, cette dernière n’étant pas monétisable.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié doit faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire-type mis à disposition à cet effet.

Les droits acquis capitalisés (hormis la 5ème semaine de congés légaux qui n’est pas monétisable) sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.

Article 6.6 : Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

6.6.1 Unité de tenue de compte

L’unité de tenue des comptes est le jour (un jour correspondant à 7 heures).


6.6.2 Unité de conversion et valorisation des droits épargnés

  • En cas de prise de congé :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire, mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

  • En cas de liquidation monétaire (monétisation directe des droits affectés sur le CET) :

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Article 6.7 : Statut du salarié pendant les congés

6.7.1 Rémunération

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit aux échéances normales de paie, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 6.6.2 ci-dessus.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés et pour la détermination de l’ancienneté.

6.7.2 Obligations

Durant tout congé consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société qui l’emploie.

Le salarié utilisant son Compte Epargne-Temps reste inscrit aux effectifs de la société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la loi.


6.7.3 Retour du salarié pendant la période de congés

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

6.7.4 Retour du salarié après la période de congés

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le Compte Epargne-Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Article 6.8 : Cessation du Compte Epargne-Temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, la clôture du Compte Epargne-Temps, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 6.9 du présent avenant.

Au moment de son départ de l’entreprise, le salarié percevra ainsi, avec son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 6.9 : Transfert du Compte Epargne-Temps

La transmission du Compte Epargne-Temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du Compte Epargne-Temps entre deux employeurs successifs, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, est possible, à l’initiative de l’employeur et sous réserve que le nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un Compte Epargne-Temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord entre les Parties signataires, au plus tard au 1er septembre 2022.

Le présent avenant de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2019, à caractère obligatoire, constitue un avenant de révision.

A ce titre, dès sa date d’application, soit au plus tard le 1er septembre 2022, il annule et se substitue pleinement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et/ou accords collectifs ayant le même objet, et précédemment applicables aux salariés des entreprises composant l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES.

Il est enfin précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, et ce du fait de la conclusion du présent avenant de révision.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES et entrant dans son champ d’application.

Article 7.2 : Révision ou dénonciation

Les Parties signataires se reconnaissent la faculté de réviser, par accord unanime, le présent avenant, conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

Le présent avenant étant conclu à durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions et selon les formes prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 7.3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231.5 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction en version PDF puis en version publiable sur la base de données nationale (version anonymisée format xdoc.), auprès de la DREETS compétente, sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original signé est par ailleurs remis à chaque signataire.

Fait à Asnières, le 30 mars 2022.

En 6 exemplaires.

Pour l’UES NEXITY PROPERTY ET SERVICES

XX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat ICI-CFDT, Pour le syndicat CFE-CGC SNUHAB,

XX, XX,

Délégué syndical ICI-CFDT Déléguée syndicale CFE-CGC SNUHAB

De l’UES Nexity Property et Services De l’UES Nexity Property et Services

Pour le syndicat CGT-UGICT,

XX,

Déléguée syndicale CGT-UGICT

De l’UES Nexity Property et Services

TABLES DES MATIERES

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32TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES ET DEFINITIONS Article 2.1 : Temps de travail effectif Article 2.2 : Heures supplémentaires Article 2.3 : Journée de solidarité Article 2.4 : Limites concernant la durée du travail 2.4.1 Durée quotidienne du travail et amplitude journalière 2.4.2 Durée maximale hebdomadaire 2.4.3 Repos quotidien et hebdomadaire TITRE 3 : L’aménagement du temps de travail Article 3.1 : L’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 3.1.1 Champ d’application - Bénéficiaires 3.1.2 Temps de travail hebdomadaire 3.1.3 Détermination du nombre de jours de repos (anciennement dénommés « JRTT ») 3.1.4 Modalités d’acquisition de jours de repos et incidence des absences 3.1.5 Incidence des embauches et des départs en cours de période 3.1.6 Modalités de prise des jours de repos 3.1.7 Plages horaires d’arrivée et de départ 3.1.8 Décompte de l’horaire 3.1.9 Décompte des heures supplémentaires Article 3.2 : Conventions de forfait en jours 3.2.1 Champ d’application - Bénéficiaires 3.2.2 Nombre de jours travaillés et détermination du nombre de jours de repos 3.2.3 Régime du temps de travail 3.2.4 Prise des jours de repos 3.2.5 Situations particulières 3.2.6 Décompte des jours travaillés 3.2.7 Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfaits jours Titre 4 : CONGES Article 4.1 : Congés payés annuels 4.1.1 Durée du congé annuel 4.1.2 Période de référence pour l’acquisition des droits à congés 4.1.3 Période de prise des congés payés acquis Article 4.2 : Congés pour événements familiaux TITRE 5 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Article 5.1 : Recours et définition du travail à temps partiel Article 5.2 : Modalités de mise en œuvre Article 5.4 : Heures complémentaires Article 5.5 : Jours de fermeture de l’entreprise Article 5.6 : Journée de solidarité TITRE 6 : COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Article 6.1 : Définition Article 6.2 : Bénéficiaires Article 6.3 : Ouverture du Compte Epargne-Temps Article 6.4 : Alimentation du Compte Epargne-Temps 6.4.1 Sources d’alimentation du Compte Epargne -Temps 6.4.2 Modalités d’alimentation du Compte Epargne-Temps 6.4.3 Limite absolue d’alimentation Article 6.5 : Modalités et conditions d’utilisation du Compte Epargne-Temps 6.5.1 Utilisation du CET pour rémunérer des absences 6.5.2 La possibilité d’utilisation sous forme monétaire Article 6.6 : Modalités de décompte, de conversion et de valorisation 6.6.1 Unité de tenue de compte 6.6.2 Unité de conversion et valorisation des droits épargnés Article 6.7 : Statut du salarié pendant les congés 6.7.1 Rémunération 6.7.2 Obligations 6.7.3 Retour du salarié pendant la période de congés 6.7.4 Retour du salarié après la période de congés Article 6.8 : Cessation du Compte Epargne-Temps Article 6.9 : Transfert du Compte Epargne-Temps TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur Article 7.2 : Révision ou dénonciation Article 7.3 : Dépôt et publicité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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