Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise temps de travail" chez ASS DEPT IMC DE HTE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPT IMC DE HTE SAVOIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07421003702
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPT IMC DE HTE SAVOIE
Etablissement : 77652918200177 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TABLE DES MATIERES

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261 PREAMBULE 2 CHAMP D’APPLICATION 2.1 DEFINITIONS ET DESIGNATION DES PARTIES 2.2 ACCORD D’ENTREPRISE, CONVENTION COLLECTIVE ET CODE DU TRAVAIL 2.3 SALARIES BENEFICIAIRES 3 DUREE DU TRAVAIL 3.1 DUREE LEGALE ET CONVENTIONNELLE 3.2 MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3.2.1 Salariés soumis à la modulation et l’annualisation du temps de travail 3.2.1.1 Dispositions particulières aux personnels des établissements et services de l’ADIMC74 présents à la date de signature du présent accord 3.2.1.2 Dispositions particulières aux salariés des établissements et services pour enfants et adolescents de l’ADIMC74 dont le contrat de travail est signé après la date de mise en application du présent accord d’entreprise 3.2.1.3 Dispositions particulières aux salariés des établissements et services pour adultes de l’ADIMC74 dont le contrat de travail est signé après la date de mise en application du présent accord d’entreprise 3.2.2 Planning de travail annuel prévisionnel, suivi de la mise en œuvre de la modulation et l’annualisation du temps de travail (information des institutions représentatives du personnel) 3.2.3 Amplitude de la modulation du temps de travail 3.2.4 Les heures supplémentaires et complémentaires 3.2.4.1 Le déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires 3.2.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires 3.2.4.3 Périodicité de paiement des heures supplémentaires et complémentaires 3.2.5 Lissage de la rémunération 3.2.6 Les temps de pause 3.2.7 Le repos hebdomadaire 3.2.8 Délais de prévenance 3.3 TRAVAIL DE NUIT 3.3.1 Définition du travail de nuit 3.3.2 Justification du travail de nuit 3.3.3 Protection des salariés travaillant la nuit 3.4 INTERNAT ET ANOMALIE DE RYTHME DE TRAVAIL 3.5 MISE EN PLACE ET RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3.5.1 Durée annuelle du travail 3.5.2 Classifications conventionnelle concernées 3.5.3 Entrée, départ et absence 3.5.3.1 Entrée en cours de période 3.5.3.2 Départ en cours de période 3.5.3.3 Absence en cours de période 3.5.4 Suivi de l’exécution de la convention de forfait jours 3.5.5 La maitrise et le suivi de la charge de travail 3.5.5.1 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail 3.5.5.2 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail 3.5.5.3 L’amplitude de travail 3.5.5.4 La durée du travail 3.5.5.5 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 3.6 CONGES PAYES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE 3.6.1 Congés payés et congés annuels d’ancienneté 3.6.1.1 Règles d’acquisition et de prise des congés payés et congés payés annuel d’ancienneté 3.6.2 Congés Trimestriels et congés supplémentaires 3.6.2.1 Acquisition des congés trimestriels ou congés supplémentaires 3.6.2.2 Pose des congés trimestriels ou congés supplémentaires 3.6.3 Autorisation d’absence 3.7 FORMATION 3.7.1 Temps de formation 3.7.2 Temps de déplacement 3.8 L’ANCIENNETE 3.8.1 Situations qui participent au calcul de l’ancienneté : 3.2.1 Les situations suivantes suspendent le calcul de l’ancienneté : 4 DROIT A LA DECONNEXION 4.1 GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION 4.2 RECIPROCITE DE LA GARANTIE DU DROIT A LA DECONNEXION 4.3 UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES 4.4 ENVOI DIFFERE DE COURRIER ELECTRONIQUE 4.5 FORMATION ET SENSIBILISATION 5 DISPOSITIONS FINALES 5.1 DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS 5.2 INDIVISIBILITE DE L'ACCORD 5.3 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 5.4 CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 5.5 DEPOT ET PUBLICITE 5.6 TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Entre les soussignés :

L'Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Haute-Savoie (ADIMC74) dont le siège social est situé 114, avenue de France à 74016 ANNECY, représentée par, en qualité de Présidente de l’ADIMC 74.

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, en qualité de Délégué Syndical.

Conviennent ce qui suit,

PREAMBULE

Le 13 septembre 2019, l’ADIMC 74 a pris la décision de dénoncer l'accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et sa modification du 9 juin 2000 et d’ouvrir les négociations portant sur la mise en place d’un accord d’entreprise portant suivi de temps de travail plus adapté au secteur.

En plus d’une harmonisation des règles de gestion du temps de travail entre les différents établissements et services de l’Association, l’ADIMC 74 doit dans un contexte d’évolution des politiques et des contraintes budgétaires du secteur médico-social, notamment, dans le cadre du référentiel de l’entrée en CPOM :

  • S’adapter à l’évolution des métiers, des compétences,

  • Relever le défi de l’attractivité de ses établissements et services et ainsi permettre d’attirer et fidéliser les compétences nécessaires aux prestations de qualité promises aux personnes en situation de handicap.

L’ADIMC 74 souhaite également à travers cet accord :

  • Reconnaitre la pénibilité du travail des salariés en contact avec le handicap,

  • Prendre en considération le coût de la vie et proposer des leviers permettant d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés.

L’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail est mis en place conformément aux modalités ci-dessous :

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. DEFINITIONS ET DESIGNATION DES PARTIES

Dans le cadre du présent accord, les parties déclarent que, sauf mention contraire expresse :

  • Le mot « salarié » désigne une ou un salarié de l’ADIMC 74, qu'il soit employé à temps partiel ou à temps complet, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

  • Le mot « Association » désigne l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Haute Savoie, composée :

    • Des établissements ci-après :

UNITES FONCTIONNELLES ETABLISSEMENTS ADRESSES
Unité Fonctionnelle Hébergement Activités de Jour (UFHAJ) FH PERS JUSSY 147, impasse des Contamines à (74930) PERS JUSSY
GOELAND 33, chemin de la Fruitière à (74960) MEYTHET
HERYDAN 300, route des Combes à (74540) HERY SUR ALBY
FH ANNECY 106, avenue de France à (74000) ANNECY
Unité Fonctionnelle Travail Adapté ESAT ANNECY 106, avenue de France à (74000) ANNECY
ESAT PERS JUSSY 147, impasse des Contamines à (74930) PERS JUSSY
Unité Fonctionnelle de Services pour la Vie à Domicile SAVS 106, avenue de France à (74000) ANNECY
SESSAD 3, avenue Capitaine Anjot à (74960) CRAN GEVRIER
SESSAD PRO 16/25 3, avenue Capitaine Anjot à (74960) CRAN GEVRIER
Unité Fonctionnelle Enseignement et Education Spécialisé CEM 3, avenue Capitaine Anjot à (74960) CRAN GEVRIER
PHARE 3, avenue Capitaine Anjot à (74960) CRAN GEVRIER
Administration Générale ADIMC 74 114, avenue de France à (74000) ANNECY
  • Des établissements susceptibles d’être créés ou d’intégrer l’Association,

  • Des salariés mis à disposition d’autres associations.

ACCORD D’ENTREPRISE, CONVENTION COLLECTIVE ET CODE DU TRAVAIL

Le présent accord d’entreprise :

  • Précise et complète les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66),

  • Emporte révision de l’ensemble des accords d’entreprise suivants dont il annule et remplace les dispositions :

    • Accord d’entreprise du 22 décembre 1999 modifié le 9 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail,

    • Accord d’entreprise du 2 décembre 2003 relatif au travail de nuit,

    • Accord d’entreprise du 2 février 2018 portant mise en place et recours au forfait jour,

  • Les usages relatifs à la gestion du temps de travail, notamment, la définition de l’internat.

    1. SALARIES BENEFICIAIRES

Bénéficient des dispositions du présent accord, dans la limite de la règle de non cumul et sauf mention expresse mentionnée dans le présent accord, tout salarié de l’ADIMC 74 au titre d’un contrat de travail :

  • A durée indéterminée,

  • A durée déterminée,

  • A temps complet ou à temps partiel (les parties s’entendent pour définir le temps partiel comme un temps partiel modulé)

  1. DUREE DU TRAVAIL

    1. DUREE LEGALE ET CONVENTIONNELLE

Conformément à l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heure par semaine. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de conclure des contrats à temps partiel modulé.

MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La modulation et l’annualisation du temps de travail sont mises en place dans les conditions des règles régies par l’article 20.2 Titre IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et par le code du travail.

Salariés soumis à la modulation et l’annualisation du temps de travail

Sauf mention expresse mentionnée dans le présent accord, sont soumis à l‘annualisation et la modulation du temps de travail l’ensemble des salariés de l’ADIMC 74.

Sous réserve des évolutions législatives et conventionnelles, le nombre annuel d’heures de travail est définit conformément aux modalités suivantes :

Dispositions particulières aux personnels des établissements et services de l’ADIMC 74 présents à la date de signature du présent accord

La durée annuelle de travail est définie conformément aux dispositions particulières suivantes :

Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’année
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés
dont 1 1 Journée de solidarité
18 18 Jours annuels de congés trimestriels ou congés supplémentaires
Nombre de jours travaillés 207 208 Jours de travail +7 h (journée de solidarité)
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 (Cette durée théorique est proratisée en fonction du taux de taux de travail)
Durée annuelle du travail ( en heures) 1456h soit (1449h + 7h) 1463h soit (1456h + 7h) Heures dont 7 heures de journée de solidarité

Les parties s’entendent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 1 »

Dispositions particulières aux salariés des établissements et services pour enfants et adolescents de l’ADIMC 74 dont le contrat de travail est signé après la date de mise en application du présent accord d’entreprise

La durée annuelle de travail est définie conformément aux dispositions particulières suivantes :

  • Classifications conventionnelles concernées (Annexe 3. Article 6, Annexe 4. Article 6, Annexe 6 article 17 de la CCN66) :

    • Educateur spécialisé,

    • Jardinière d’enfant spécialisée,

    • Educateur scolaire spécialisé,

    • Educateur technique spécialisé,

    • Moniteur-éducateur,

    • Educateur de jeunes enfants,

    • Aide médico-psychologique (AMP),

    • Accompagnement Educatif et Social (AES),

    • Educateur scolaire,

    • Educateur technique,

    • Enseignant technique,

    • Monitrice d’enseignement ménager,

    • Conseillère en économie familiale et sociale,

    • Animateur socio-éducatif,

    • Animateur,

    • Professeur d’éducation physique et sportive,

    • Educateur sportif,

    • Moniteur-adjoint d’animation et d’activité,

    • Kinésithérapeute,

    • Ergothérapeute,

    • Orthophoniste,

    • Orthoptiste,

    • Psychomotricien,

    • Puéricultrice,

    • Infirmier,

    • Aide-Soignant,

    • Auxiliaire de puériculture,

    • Cadres intégrés (cadres ne bénéficiant pas d’une gestion en forfait jours).

  • Durée annuelle du travail (sur la base d’un temps plein) :

Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’année
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés
Dont 1 1 Journée de solidarité
18 18 Jours annuels de congés trimestriels
Nombre de jours travaillés 207 208 Jours de travail
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 (Cette durée théorique est proratisée en fonction du taux de taux de travail)
Durée annuelle du travail ( en heures) 1456h soit (1449h + 7h) 1463h soit (1456h + 7h) Heures dont 7 heures de journée de solidarité

Les parties s’endentent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 2 »

  • Classifications conventionnelle concernées (Annexe 2 article 6, Annexe 5 article 8 de la CCN66) :

    • Technicien supérieur,

    • Technicien qualifié,

    • Agent de bureau,

    • Agent Administratif principal,

    • Agent Administratif,

    • Agent de service intérieur,

    • Ouvrier qualifié,

    • Agent technique,

    • Agent technique supérieur.

  • Durée annuelle du travail (sur la base d’un temps plein) :

Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’année
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés
Dont 1 1 Journée de solidarité
9 9 Jours annuels de congés trimestriels
Nombre de jours travaillés 216 217 Jours de travail
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 (Cette durée théorique est proratisée en fonction du taux de taux de travail)
Durée annuelle du travail ( en heures) 1519h soit (1512h+7h) 1526h soit (1519h + 7h) Heures

Les parties s’entendent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 3 »

Dispositions particulières aux salariés des établissements et services pour adultes de l’ADIMC 74 dont le contrat de travail est signé après la date de mise en application du présent accord d’entreprise

  • Classifications conventionnelle concernées

    • Ensemble des salariés des établissements et services pour adultes HORS :

      • Agent Administratif,

      • Agent Administratif principal,

      • Agent de bureau,

      • Technicien qualifié,

      • Technicien supérieur,

      • Cadres autonomes (cadres bénéficiant de l’application du forfait jours).

  • Durée annuelle du travail (sur la base d’un temps plein) :

Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’année
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés
Dont 1 1 Journée de solidarité
6 6 Jours annuels de congés supplémentaires
Nombre de jours travaillés 219 220 Jours de travail
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 (Cette durée théorique est proratisée en fonction du taux de taux de travail)
Durée annuelle du travail ( en heures) 1540h soit 1533h +7h 1547h soit 1540h + 7h Heures dont 7 heures de journée de solidarité

Les parties s’entendent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 4 »

  • Classifications conventionnelle concernées

    • Agent Administratif,

    • Agent Administratif principal,

    • Agent de bureau,

    • Technicien qualifié,

    • Technicien supérieur.

  • Durée annuelle du travail (sur la base d’un temps plein) :

Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’année
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés
Dont 1 1 Journée de solidarité
Nombre de jours travaillés 225 226 Jours de travail
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 (Cette durée théorique est proratisée en fonction du taux de taux de travail)
Durée annuelle du travail ( en heures) 1582h soit 1575h + 7h) 1589h soit 1582h + 7h) Heures dont 7 heures de journée de solidarité

Les parties s’entendent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 5 »

Planning de travail annuel prévisionnel, suivi de la mise en œuvre de la modulation et l’annualisation du temps de travail (information des institutions représentatives du personnel)

Chaque année, l’employeur établit un planning annuel de travail prévisionnel précisant les dates de fermeture des différents établissements et rappelant les règles relatives à la durée annuelle du temps de travail. Les instances représentatives sont donc informées sur les conditions de mise en œuvre des périodes de congés payés et l’application de la durée annuelle du travail.

L’employeur met tout en œuvre pour qu’un planning annuel individuel de travail prévisionnel soit communiqué à chaque salarié en début d’année.

Un planning de travail individuel prévisionnel est valable lorsque :

  • Le salarié dépose ses demandes de congés dans les délais impartis,

  • L’employeur a validé la pose des congés.

En cas de modification, les règles de délais de prévenance, présentées dans l’article 3.2.8 du présent accord seront appliquées.

Amplitude de la modulation du temps de travail

Le présent accord d’entreprise prévoit un régime de modulation du temps de travail aménagé conformément aux indications ci-dessous :

Temps de travail Plancher hebdomadaire de la modulation Plafond hebdomadaire de la modulation
Temps complet modulé 21 heures par semaine (min 21h) 44 heures par semaine
Temps partiel modulé 10 heures par semaines ou 43 heures par mois dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle du temps de travail. 34h30 par semaine ou 149h30 par mois dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle du travail.

Avec l’accord du salarié et en fonction des nécessités de service, l’employeur se donne la possibilité de planifier une durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

La durée quotidienne maximum du travail est fixée à 10 heures. Elle pourra cependant être portée à 12 heures au regard des nécessités du service, notamment dans les cas suivants :

  • Les week-ends, jours fériés et ponts,

  • Les sorties et camps,

  • Les réunions,

  • Dans les circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (exemple : remplacement d’un collègue, aléas climatique).

L’existence d’un plancher n’a pas pour effet d’interdire à un salarié de regrouper sur une semaine complète, sous contrainte de service, des congés, des repos et des crédits d’heures acquis.

Rappel :

La période de travail continue rémunérée d’activité d’un salarié est au minimum de 2 heures.

  1. Les heures supplémentaires et complémentaires

    1. Le déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

Le déclenchement des heures supplémentaires dépend directement de la catégorie de salarié ci-dessus mentionnée :

  • Déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires pour :

Catégorie de personnel Seuil de déclanchement des heures supplémentaires Seuil de déclanchement des heures supplémentaires pour une année bissextile
«CATEGORIE 1 » et « CATEGORIE 2 » 1456h 1463h
« CATEGORIE 3 » 1519h 1526h
« CATEGORIE 4 » 1540h 1547h
« CATEGORIE 5 » 1582h 1589h

Contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires

Le contingent annuel fixe une limite au nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel de 110 heures et majorées de 25%.

La quantité d'heures complémentaires demandées à un salarié à temps partiel modulé ne peut pas dépasser le 1/10 de la durée prévue par le contrat de travail annualisé.

Exemple :

Temps de travail annuel (en heures) 1020
Contingent annuel heures complémentaire 102
Majoration des heures complémentaires 10%

Pour toute heure complémentaire effectuée au-delà de cette limite sont majorées de 25%.

La somme des heures complémentaires majorées à 10% et celle majorées à 25% ne peuvent pas dépasser le contingent annuel de 110 heures.

Périodicité de paiement des heures supplémentaires et complémentaires

Sans remettre en cause les règles fondamentales de l’annualisation et de la modulation, l’Association se donne la possibilité de payer les heures supplémentaires et complémentaires au maximum au semestre avec les modalités suivantes :

1er paiement et paiements intermédiaires : le paiement des heures supplémentaires et complémentaires est effectué par rapport à la projection de l’annualisation au 31 décembre de l’année.

Dernier paiement : le paiement des heures supplémentaires et complémentaires est effectué par rapport au constat au 31 décembre de l’année.

Ce dernier paiement sera dans la mesure du possible au plus près de l’échéance et en tout état cause au maximum avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.

Les heures réalisées en fonction des nécessités de service, entre la 45eme et la 48eme heure à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié seront payées dans le mois concerné par le dépassement du plafond et seront majorées de 50%.

Lissage de la rémunération

Les salaires perçus par les salariés des établissements de l’ADIMC 74 sont mensualisés, conformément aux principes de la modulation et l’annualisation du temps de travail.

La mensualisation de la rémunération et la modulation du temps de travail ne conduisent pas à priver d’effet les dispositions de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 dans ses conséquences sur les obligations de maintien de salaire et de prévoyance.

La mensualisation de la rémunération et la modulation du temps de travail conduisent à régler à la fin du contrat, par régularisation portée sur le solde de tout compte, les heures de travail effectives de par la Loi et les dispositions conventionnelles, non portées sur cet accord d’entreprise, qui resteraient dues.

Les temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Cette pause n’est pas rémunérée sauf dans les cas suivants :

  • Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail et reste à la disposition de son employeur, le temps de pause est considéré comme de la présence effective et est rémunéré à ce titre,

  • Lorsque la pause est institutionnalisée et donc décidée par l’employeur.

La pause méridienne ou pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.

Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 35 heures consécutives (soit 24h +11h) et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 de la CCN66 et rappelé à l’article 3.4 du présent accord, la durée du repos hebdomadaire est portée à 59 heures (24h+24h+11h), dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures (soit 35h) de repos journalier entre 2 journées de travail.

Délais de prévenance

Les salariés doivent être informés par écrit et/ou par le biais des applications de suivi du temps de travail mises à leur disposition, d’un changement de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence.

Concernant les congés estivaux posés entre mai et octobre et dont la durée est au minimum de 10 jours ouvrés, l’ADIMC 74 s’engage à apporter une validation définitive de ces congés au plus tard le 30 avril de l’année.

Toute modification ultérieure devra faire l’objet d’un accord écrit des deux parties.

  1. TRAVAIL DE NUIT

    1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit toute heure de travail effectuée entre 22h00 et 7h00, conformément à l’article L 3122-29 du code du travail.

Les heures travaillées effectivement la nuit sur la plage horaire ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie.

La contrepartie est ouverte dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Cette contrepartie se fera sous la forme suivante :

  • Maximum : 3.5% en majoration financière

  • Le restant, au minimum en droit à repos compensateur.

L’impossibilité de pouvoir poser le repos compensateur pour les CDD de moins de 30 jours ouvre obligatoirement droit au paiement de la contrepartie financière à hauteur de 7%.

Justification du travail de nuit

Le travail de nuit s’impose en raison :

  • Des contraintes organisationnelles et opérationnelles des établissements en fonctionnement continu, notamment avec hébergement,

  • La nécessité de garantir une continuité et une qualité de service.

    1. Protection des salariés travaillant la nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien de 11heures pris obligatoirement après une période travaillée.

L’ADIMC 74, après avoir informé les instances représentatives du personnel, prend toute mesure utile pour permettre à chaque salarié concerné par le travail de nuit de pouvoir concilier ses horaires de travail avec sa vie privée.

INTERNAT ET ANOMALIE DE RYTHME DE TRAVAIL

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit,

Et

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les salariés concernés par ces deux sujétions se verront, si la classification conventionnelle le permet, positionnés sur la grille internat. Cette classification conventionnelle pourra être revue chaque mois en fonction de la planification des salariés. Cette révision ne peut être motivée par la prise de congés payés.

  1. MISE EN PLACE ET RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Durée annuelle du travail

Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, la période de référence du forfait retenue est l'année civile.  Le dispositif du forfait en jours (nécessairement sur l’année) permet, donc, de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail.

Les parties s’entendent que ces salariés ne sont donc pas soumis aux règles d’annualisation précédent présentées.

Conformément à l’article L3121-55, l’ADIMC74 propose aux salariés définis ci-dessous une convention individuelle de forfait jours dans la limite de 208 jours ou 209 jours pour les années bissextiles. Ce nombre de jours intègre la journée de solidarité.

Il est précisé que ce nombre de jours tient d’ores et déjà compte des droits à congés règlementaires et conventionnel. Ces derniers ne viendront donc pas en déduction du nombre de jours travaillés. Il est bien entendu que les congés d’ancienneté acquis à titre individuel ne sont pas pris en compte dans le calcul du forfait jour.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrants en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre maximum de jours de travail pourra être porté à 218 ou 219 pour les années bissextiles.

Classifications conventionnelle concernées

  • Cadres techniques et Administratifs

    • Cadre administratif, gestion, informatiques, documentations, communication, entretien et sécurité, cadre des centres de formation en travail social,

    • Médecin.

  • Cadres chefs de services ou ayant mission de responsabilité hiérarchique

    • Chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier,

    • Chef de service Technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique),

    • Chargée de recherche ou de mission.

  • Cadre de Direction

    • Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Directeur Administratif et/ou Financier, Secrétaire Général, Directeur des Ressources Humaines, Directeur, Directeur Adjoint, Directeur Technique.

Les parties s’entendent pour nommer cette catégorie de salariés « CATEGORIE 6 »

  1. Entrée, départ et absence

    1. Entrée en cours de période

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait jours applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’Association et la fin de la période de référence. Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante:

  • Il est ajouté au forfait jours prévu par l’accord collectif, 25 jours ouvrés et le cas échéant les congés conventionnels et le nombre de jours fériés chômés compris dans ladite période de référence,

  • Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365,

  • Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Le premier mois travaillé, le salarié, qui aura réalisé son planning prévisionnel, percevra une rémunération calculée au prorata temporis de son temps d’appartenance à l’Association sans tenir compte du nombre de jours travaillés.

Départ en cours de période

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnités de congés payés, …)

Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année et réduit de manière subséquente le nombre de jours de repos supplémentaires.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = Rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Suivi de l’exécution de la convention de forfait jours

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours et éventuellement en demi-journée de travail effectif.

Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant principalement soit avant midi, soit après midi et dont la durée est inférieure à 4h30 heures.

Ces salariés ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du code du travail, ne sont pas soumis à :

  • La durée légale hebdomadaire,

  • La durée quotidienne maximale de travail,

  • La durée hebdomadaire maximale de travail.

Toutefois, le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier leur temps de travail, les parties ont convenu d’un ensemble des règles encadrant l’utilisation de forfait jours.

Compte tenu de la spécificité des salariés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif.

De même, il appartiendra au salarié d’indiquer tout dépassement aux durées maximales et de préciser les raisons de ces dépassements.

La direction s’assure du suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié et la conservation de ces enregistrements.

  1. La maitrise et le suivi de la charge de travail

    1. Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse pour chaque trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou les demi-journées

  • De travail,

  • De repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire,

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

  • Les impératifs liés à la réalisation de sa mission,

  • Le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’Association,

  • Les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

    1. Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures. Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de 6 jours consécutifs et bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire (le repos hebdomadaire doit inclure, en principe, le dimanche).

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

L’amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

La durée du travail

La durée de travail journalière doit rester raisonnable, la durée journalière dite raisonnable est fixée à 8 heures.

La durée journalière est limitée à 10 heures. Cette limite de 10 heures ainsi fixée délimite une borne maximale et ne peut caractériser une durée normale de travail.

Cette limite de 10 heures peut cependant être dépassée à titre exceptionnelle.

A titre exceptionnel et en fonction des contraintes inhérentes au service, des périodes de télétravail, dont la durée journalière de travail doit être comprise entre 4h30 et 8h pourront être proposées.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail du salarié doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

A l’issue du suivi effectué par le responsable hiérarchique, un salarié dument mandaté étudiera notamment les décomptes déclaratifs visés et alertera la hiérarchie des dépassements non justifiés.

Cet examen est effectué par un salarié dument formé, sans lien d’autorité avec le salarié concerné et ses responsables, de manière à garantir une parfaite indépendance.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • Le non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos,

  • La mauvaise répartition du travail dans le temps,

  • L’existence d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à mettre en œuvre.

Ce plan d’action peut, en cas de besoin, se composer de mesures correctives de type « prise de repos obligatoire » ou « prise de congés payés obligatoire ».

De plus en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail, le salarié a le devoir d’alerter son supérieur hiérarchique.

  1. CONGES PAYES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

    1. Congés payés et congés annuels d’ancienneté

      1. Règles d’acquisition et de prise des congés payés et congés payés annuel d’ancienneté

La prise de Congés Payés (CP) permet aux salariés, mentalement comme physiquement, de faire une pause, de décompresser. Ce temps est extrêmement important et permet d’apporter, aux personnes accompagnées, des prestations et un travail de qualité, en adéquation avec les valeurs et les objectifs de l’ADIMC 74.

Dans le cadre de l’harmonisation des règles en vigueur au sein de l’ADIMC 74, il est, également, nécessaire de rappeler les obligations dictées par la législation du travail et encadrant l’existence de travaux rémunérés pendant la période de congés payés.

A ce titre et afin d’assurer la sécurité et le bien-être de chacun, le travail rémunéré pendant la période de congés payés, notamment l’astreinte est totalement prohibé.

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

  • 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pendant la période de référence.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, la durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les congés payés :

  • sont posés sur une période appelée « période de prise de congé ». Cette période s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N,

  • sont posés sur des jours de travail planifiés, autrement dit un congés ne peut être posé sur un ou plusieurs des 104 repos hebdomadaires planifiés.

La période de prise des congés doit comporter un congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre qui doit être de 10 jours ouvrés au minimum.

  • Le congé payé annuel d’un salarié permanent est prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours ouvrables. Les parties s’entendent pour nommer ce congé payé : Congé Annuel d’Ancienneté (CAA).

    • Les congés annuel d’ancienneté,

Les congés annuel d’ancienneté sont posés selon les modalité suivante :

  • Les congés annuels d’ancienneté sont posés de manière consécutive,

  • Les congés d’ancienneté sont posés l’année qui suit la date d’anniversaire de l’acquisition.

Rappel de la détermination du travail effectif pour l’acquisition des congés payés et congés d’ancienneté :

Sont assimilés à la période de travail effectif pour la détermination des congés payés et congés d’ancienneté :

* Les périodes de congés annuel et congés annuels d’ancienneté,

* Les périodes de congés trimestriels et congés supplémentaires,

* Les périodes d’absence pour maternité, paternité et adoption,

* Les périodes d’absence pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

* Les absences pour maladie non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à 30 jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention collective nationale de travail des établissement et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966,

* Les congés exceptionnels et absences autorisées et rémunérés,

* Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnel,

* Formation pendant le temps de travail.

  1. Congés Trimestriels et congés supplémentaires

    1. Acquisition des congés trimestriels ou congés supplémentaires

Les congés trimestriels (CT) et congés supplémentaires (CS) sont acquis conformément aux modalité suivantes :

Catégorie de personnel Nombre de congés trimestriels ou supplémentaires (en jours ouvrés)
«CATEGORIE 1 » et « CATEGORIE 2 » 18
« CATEGORIE 3 » 9
« CATEGORIE 4 » 6
« CATEGORIE 5 » 0
« CATEGORIE 6 » 0

Pose des congés trimestriels ou congés supplémentaires

Les congés trimestriels et congés supplémentaires, sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, sont pris conformément aux modalités suivantes :

Les congés trimestriels et supplémentaires sont posés :

  • De manière consécutive,

  • Au cours de chacun des trois trimestres ne comportant pas de congés annuels estivaux.

Les congés trimestriels et supplémentaires ne peuvent pas être reportés d’un trimestre sur l’autre.

Rappel de la détermination du travail effectif pour l’acquisition des congés supplémentaires ou congés trimestriels :

Sont assimilés à la période de travail effectif pour la détermination des congés trimestriels et congés supplémentaires :

* Les périodes de congés annuel et congés annuels d’ancienneté,

* Les périodes de congés trimestriels et congés supplémentaires,

* Les périodes d’absence pour maternité, paternité et adoption,

* Les périodes d’absence pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

* Les absences pour maladie d’une durée totale cumulée inférieurs à 30 jours constatée dans le trimestre,

* Les congés exceptionnels et absences autorisées et rémunérés,

* Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnel,

* Formation pendant le temps de travail.

Autorisation d’absence

Dès son entrée dans l’association, chaque salarié bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée comme temps de travail effectif, à l’occasion dudit évènement, dans la limite et conditions suivantes :

Motif de l’absence Durée de l’absence autorisée
Mariage ou PACS du salarié 5 jours
Mariage d’un enfant 2 jours
Mariage d’un frère, d’une sœur 1 jour
Décès d’un enfant, du conjoint, du partenaire d’un PACS, du père ou de la mère 5 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès grands-parents, beaux-parents et petits enfants 2 jours
Naissance d’un enfant 3 jours
Adoption 3 jours

Ces durées sont exprimées en jours ouvrés. Les congés sont accordés sur justification.

Ces autorisations ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement.

Compte tenu des déplacements à effectuer la durée de l'absence peut être majorée de délais de route sous les conditions suivantes :

Délais de route aller-retour Durée de l’autorisation d’absence supplémentaire
< 300 km Pas d’autorisation d’absence supplémentaire
Entre 300 et 700 km 1 jour
Plus de 700 km 2 jours
  1. FORMATION

    1. Temps de formation

Le temps de travail journalier décompté pendant les journées de formation, temps de trajet compris ne pourra pas être supérieur à 7 heures.

Temps de déplacement

Cependant, lorsque le salarié se rend directement depuis son domicile à une session de formation et que le temps de trajet dépasse temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail,

Le temps retenu fera l’objet d’une contrepartie sous la forme de repos à hauteur de 50% du temps de dépassement intervenu entre le temps constaté lors de la formation et le temps habituel « domicile - travail ».

L’ANCIENNETE

Le point de départ de l’ancienneté coïncide avec la date d’entrée du salarié dans l’association.

Situations qui participent au calcul de l’ancienneté :

Situations Commentaire
Un ou plusieurs CDD sont suivis immédiatement d'un contrat à durée indéterminée l'ancienneté débute au 1er CDD
Contrats discontinus l'ancienneté est prise en compte à partir de la date d'entrée du dernier contrat
Embauche après un contrat de travail temporaire Reprise d’ancienneté est au maximum de 3 mois
Embauche après un contrat d'apprentissage Prise en compte en totalité
Stage de fin d'étude Prise en compte en totalité s'il est supérieur à 2 mois et suivi d'une embauche à l'issue du stage
Congé parental d'éducation à temps plein Prise en compte de la moitié de la durée du congé
Congé parental d'éducation à temps partiel Prise en compte en totalité
Congé maternité Prise en compte en totalité
Accident du travail Prise en compte en totalité
Maladie professionnelle Prise en compte en totalité
Congés annuels dont congés annuels d’ancienneté Prise en compte en totalité
Congés trimestriels et supplémentaires Prise en compte en totalité
Congé de formation économique, sociale et syndicale Prise en compte en totalité

Les situations suivantes suspendent le calcul de l’ancienneté :

  • Congé Paternité,

  • Maladie non professionnelle,

  • Accident de trajet,

  • Mise à pied,

  • Activité partielle,

  • Congé sabbatique,

  • Grève,

  • Congés pour création d’entreprise,

  • Congés sans solde.

DROIT A LA DECONNEXION

Il convient de préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

RECIPROCITE DE LA GARANTIE DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

ENVOI DIFFERE DE COURRIER ELECTRONIQUE

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

FORMATION ET SENSIBILISATION

Des actions de formation et de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales.

A cette occasion, les parties pourront éventuellement négocier toutes adaptations nécessaires de cet accord et notamment étudier la liste des salariés concernés par ce présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

INDIVISIBILITE DE L'ACCORD

L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet de plein droit

  • Après agrément ministériel,

  • Conformément à l’article L 2261-1 du code du travail, le  jour qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les formes et conditions édictées par le Code du Travail.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.

Cet accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de trois mois dans les conditions prévues au Code du Travail.

Sa dénonciation produit les effets prévus par le code du travail. Cette dénonciation peut notamment intervenir en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auxquelles il se réfère.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le Comité Social et Economique a été consulté le 17 décembre 2020.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, a savoir :

  • deux exemplaires originaux à la DIRECCTE du département de Haute Savoie,

  • un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY,

Chaque salarié a la faculté de prendre connaissance du présent accord et d'en demander une copie. L'accord d'entreprise est également affiché sur les panneaux réservés à cet usage.

TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à ANNECY, le 18 décembre 2020

Délégation Syndicale FO Délégation Syndicale CFDT

Présidente

ADIMC 74

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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