Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de L’Association des Amis de la Médecine Sociale" chez HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-08-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03119004223
Date de signature : 2019-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Etablissement : 77693859900011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-16

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de L’Association des Amis de la Médecine Sociale

ENTRE :

L’HOPITAL JOSEPH DUCUING

15 rue Varsovie – 31027 TOULOUSE CEDEX 3

Représenté par son Directeur ………………….

Désigné ci-après indifféremment : « l’Hôpital », « la Direction » ou encore « l’Employeur »

ET

L’EHPAD résidence les Tilleuls

19 rue de Varsovie, BP 3013 - 31024 TOULOUSE CEDEX 3,

Représenté par sa Directrice ………………………………

Désigné ci-après indifféremment : « l’EHPAD », « la Direction » ou encore « l’Employeur 

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT CFDT

Représenté par …………………………………

Désigné ci-après « la CFDT »

LE SYNDICAT CGT

Représenté par …………………………………

Désigné ci-après « la CGT »

Désignés ensemble « les Syndicats » ou encore, « les Organisations »

d'autre part,

Désignés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

La Direction a décidé de proposer aux Organisations de définir les modalités et conditions de négociation en vue de la conclusion d’un accord initial relatif à la mise en place de la nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (ci-après CSE).

Un accord de méthode relatif à la mise en place du Comité Social et Economique CSE a été signé le 13/02/2019.

Le présent accord, négocié dans le respect de l’accord de méthode susmentionné, a pour objet de définir les règles applicables à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de l’Association des Amis de la Médecine Sociale.

Pour permettre au CSE d’exercer pleinement ses fonctions, toutes questions qui ne seraient éventuellement pas visées par le présent accord relèveront des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la signature des présentes.

CHAPITRE 1

Composition du Comité Social et Economique Central (CSEC)

L'Association des Amis de la médecine Sociale est composée de deux établissement distincts : L’EHPAD résidence les Tilleuls et L’Hôpital Joseph DUCUING.

Pour ces deux structures, il est décidé de créer un Comité Social et Economique central (CSEC).

La présidence du CSEC sera assurée par le Directeur de l’Hôpital Joseph DUCUING.

Le Directeur de l’EHPAD résidence les Tilleuls, est invité permanent du Comité et a voix consultative et délibérative sur toutes les questions relevant exclusivement de l’EHPAD au niveau du CSEC.

En cas d'évolution et notamment de création de différents établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSEC et les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 1 - Mise en place d'un Comité Social et Economique Central

Le Comité Social et Economique Central vient remplacer le Comité Central d’Entreprise (CCE) dès la mise en place du CSEC dans l’entreprise.

Article 2 – Réunions et attributions du CSEC

Le CSE Central est présidé par l’employeur et il se réunit une fois tous les 6 mois.

Le CSE central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail : Le comité social et économique central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.

Article 3 – Représentants syndicaux au CSE Central

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical (RS) au comité central.

Le représentant syndical peut être choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités d’établissements.

Son rôle consiste à représenter son syndicat, il assiste aux réunions avec voix consultative mais ne peut pas prendre part aux votes (Article L. 2316-7 Code du travail).

Son mandat prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Article 4 - Désignation et délégation des membres du CSE central

Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement. Seuls les élus titulaires ont le droit de vote, les suppléants ne votent pas, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas à l’élection.

Les membres du CSEC sont choisis parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Selon plusieurs principes :

  • Pour devenir membres titulaires du CSEC, il faut obligatoirement être membre titulaire d’un CSE d’établissement

  • Les suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants des différents CSE d’établissement

  • Un représentant syndical au CSE d’établissement ne peut pas être élu au CSEC.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Sont élus ceux qui obtiennent la majorité des suffrages valablement exprimés.

Chaque électeur doit voter une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Le CSEC est composé de 4 membres titulaires et 4 suppléants dont au moins un collège cadre pour HJD et dont au moins 1 membre pour l’EHPAD

Le nombre de membres composant la délégation du personnel propre à l’hôpital Joseph DUCUING est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel fera également l’objet d’un accord (L. 2314-6 CT).

Article 5 –Crédit d'heures

Chaque membre titulaire au CSEC dispose afin de préparer la réunion du CSEC d’un crédit d’heure correspondant à 1 heure soit 2 heures par an. Les membres titulaires doivent utiliser cette heure de délégation supplémentaire dans le mois précédent la réunion du CSEC. A défaut, cette heure est perdue.

Les membres titulaires ont la possibilité, de répartir entre eux et avec les suppléants cette heure de délégation.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 6 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 7 – Commission Santé, Sécurité et conditions de travail centrale

Une Commission Santé, Sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC) est créée conformément aux dispositions de l’article L 2316-18 du Code du travail.

Le Directeur de l’Hôpital Joseph DUCUING ou son représentant préside la CSSCTC.

La CSSCTC est composée de trois membres :

  • 2 membres de l’hôpital Joseph DUCUING

  • 1 membre de l’EHPAD.

Le CSSCTC se réunira 2 fois par an et ponctuellement notamment à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Article 8 - Budget de fonctionnement du CSE Central

Les CSE d’établissement reversent par rétrocession une partie de leur budget pour assurer le fonctionnement du CSEC.

Cette rétrocession est égale à 100% du budget de fonctionnement et des œuvres sociales de chacun des CSE d’établissement.

Le versement s'effectuera une fois par mois à l’issue de l’établissement de la paie des deux établissements.

CHAPITRE 2

Composition du Comité Social et Economique des établissements distincts

Partie 1 : L’Hôpital Joseph DUCUING

  1. La mise en place du CSE

Article 1 – Le CSE

  1. Composition du CSE de L’Hôpital Joseph DUCUING

L’hôpital Joseph DUCUING est un établissement de l’Association des Amis de la Médecine Sociale dont l’effectif est supérieur à 300 salariés.

Conformément à la législation en vigueur celui-ci doit disposer d’un Comité Social et Economique propre ainsi que d’une commission de santé sécurité et des conditions de travail.

  1. Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel propre à l’hôpital Joseph DUCUING est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  1. Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période des 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation utilisées, partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 3 jours précédent l’absence selon les modalités suivantes :

  • Un mail devra être envoyé au supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines

  • Afin de suivre le décompte des heures et le transfert des heures entre titulaires et suppléants il sera mis en place des bons de délégations.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit :

  • Un mail devra être envoyé au supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines

  • Afin de suivre le décompte des heures et le transfert des heures entre titulaires et suppléants il sera mis en place des bons de délégations.

  1. Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

  1. Représentant syndical au Comité social et économique

Conformément à l'article L. 2316-7 du Code du travail, notre effectif étant inférieur à 999 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le représentant syndical est désigné au CSE par une notification faite à l’employeur et après information à l’inspection du travail.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

  1. Moyens mis à la disposition du CSE

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clefs ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

  • Un ordinateur

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique

  • Une table

  • Des chaises

  • Une armoire fermant à clefs

  • Une imprimante

Article 2 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

  1. Composition de la CSSCT


L’Association ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail.

L’article L.2315-39 du Code du travail prévoit que la commission :

  • est présidée par l'Employeur ou son représentant;

  • est composée de quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège;

  • l'Employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieurs à celui des représentants du personnel titulaires.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes:

  • Les membres titulaires du CSE déposent leur candidature au minimum 15 jours avant la réunion.

  • Par lettre ou par mail adressé au président (mail de l’assistante de direction)

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes :

  • Les membres titulaires du CSE votent à bulletin secret

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés par vote parmi les représentants du personnel du CSE.

Le secrétaire et secrétaire adjoint sont désignés à la majorité des membres présents. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis parmi les membres et désigné par un vote auquel participe le président.

Le vote se déroule à bulletin secret et dépouillé en séance.

Enfin, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  1. Fonctionnement de la CSSCT

    1. Heures de délégation


Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Le secrétaire du CSSCT bénéficiera au titre de ses fonctions d’un crédit d’heures de 5 heures par mois. En cas d’absence du secrétaire celui-ci pourra donner ces heures au secrétaire adjoint.

  1. Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.

La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit :

  • Le secrétaire de la CSSCT fait parvenir les questions à la Direction

  • La Direction fait parvenir les questions au secrétaire

  • L’ordre du jour est signé par le président du CSE

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :

  • Le secrétaire de la CSSCT désigné parmi ses membres rédige les comptes rendus dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 12 du présent protocole

  • Le secrétaire envoi à l’ensemble des membres 15 jours avant la prochaine réunion le compte rendu.

  • Les comptes rendus sont approuvés lors de la séance suivante

    1. Attributions et missions de la CSSCT

La CSST n'a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confiée par délégation du comité, tout ou partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (article L. 2315-38). Elle dispose par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

La CSSCT ne peut pas se voir confier la possibilité de recourir à l'expert, ni d'avoir des attributions consultatives qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 3 - Autres commissions

  1. Commission Formation

1) Composition

La commission de formation est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

L’un des membres est désigné pour assurer la présidence de la commission.

Est invité permanent aux réunions de la commission formation le Responsable formation.

2) Fonctionnement

La Commission de formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation.

Elle prépare la consultation sur le bilan et le plan de formation et elle rend compte de ses travaux à travers un rapport.

Conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

La commission se réunit selon les modalités suivantes :

  • Le service des ressources humaines convoque les membres de la commission par mail et y joins tous les documents nécessaires à la commission

  • Un mail est envoyé aux cadres afin de pouvoir libérer les membres 15 jours avant la réunion

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :

  • Un membre de la commission formation est désigné parmi ses membres en tant que secrétaire

  • Il rédige les comptes rendus dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 12 du présent protocole

  • Il envoi à l’ensemble des membres 15 jours avant la prochaine réunion le compte rendu.

  • Le compte rendu est approuvé lors de la séance suivante

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 14 heures par an, décompté selon les modalités suivantes :

  • 1ère journée de la commission de formation (8 heures)

  • 2ème journée de la commission de formation (4 heures)

  • 3ème journée de la commission de formation (2 heures)

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

  1. Commission de l’égalité professionnelle

    1. Composition

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

L’un des membres est désigné pour assurer la présidence de la commission.

Elle se réunit une fois par an.

  1. Fonctionnement

Le rôle de cette commission est d’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle, conformément à l’article L3221-2 du code du travail.

Elle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes établies par l’employeur.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 14 heures par an.

Le temps passé sur le terrain par les membres de la commission s’analyse comme des heures de délégation.

Cette commission fonctionne sous la gouverne du CSE et ne prend aucune initiative qui serait de nature à amputer le CSE de son rôle.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  1. Commission Information et aide au logement

Cette commission a pour rôle de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les membres du CSEC ne disposent d’aucun crédit d’heures spécifiques. Ils doivent utiliser les heures de délégations dont ils disposent en tant que membre du CSE d’établissement.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 14 heures par an.

Cette commission sera composée de 3 membres et se réunira 1 fois par an. Elle sera présidée par un membre du CSE.

Article 4 - Durée des mandats


Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

  1. Fonctionnement du CSE de l’Hôpital Joseph DUCUING

Article 5 – Convocation et Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par mail par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

En cas de réunion plénière l’ordre du jour doit être élaboré conjointement par le secrétaire et le président et transmis dans les mêmes conditions.

Article 6 - Réunions ordinaires


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'Employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • Une réunion mensuelle soit 12 par an

Il est précisé qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27du Code du travail, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences

graves ;

-  en cas cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou

ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres

conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel,

sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires du CSE ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 7 - Délais de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants:

  • 1 mois pour rendre son avis

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert

  • 3 mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'Employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'Employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal circonstancié et il appartient au secrétaire d’assurer l’établissement du compte rendu.

Selon l’article L.2325-20 du code du travail, les procès-verbaux du CSE sont transmis à l’employeur et l’ensemble des membres titulaires par le secrétaire dans les quinze jours calendaires suivant la réunion.

Le PV contient au minimum le résumé des délibérations du Comité et s’il y a lieu la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Parmi les informations qui doivent y figurer :
– la date ;
– le lieu ;
– les noms et la qualité des participants ;
– l’ordre du jour ;
– les débats puis les délibérations rendues ;
– le nombre de votants ;
– les avis rendus par le CSE.

Article 9 - Budgets du CSE

  1. Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1.25 % de la masse salariale annuelle brute.

Le versement s'effectuera une fois par mois à l’issue de l’établissement de la paie.

  1. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale annuelle brute.

Le versement s'effectuera une fois par mois à l’issue de l’établissement de la paie.

  1. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

  1. Attributions du CSE de l’hôpital Joseph DUCUING

Article 10 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  1. Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise une fois tous les 3 ans.

-  la situation économique et financière de l'entreprise une fois par an.

Le CSE est consulté après présentation des comptes auprès des membres du Conseil d’Administration

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi une fois par an.

  1. Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :

Dans le cadre d’un CSE ordinaire, un des 3 thèmes est abordé conformément à la périodicité prévue à l’article 15.1 du présent accord.

Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

La BDES est accessible toute l’année sans restriction de lieu ou de temps.

Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Les membres suppléants, n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

L’avis consultatif du CSE est exprimé en réunion par un vote des élus titulaires. L’avis du CSE doit être écrit et motivé.

Les membres du CSE peuvent inclure leur avis dans le PV de réunion, soit l’y annexer.

Article 11 - Consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles, le CSE est informé et consulté conformément à l’Article L. 2312-37 et suivants du Code du Travail sur les thèmes suivants :

• les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

• la restructuration et compression des effectifs ;

• les licenciements collectifs pour motif économique ;

• les opérations de concentration ;

• les offres publiques d'acquisition (OPA) ;

• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

L’avis consultatif du CSE est exprimé en réunion par un vote des élus titulaires. L’avis du CSE doit être écrit et motivé.

Les membres du CSE dispose du délai d’un mois pour rendre leur avis sauf désignation d’un expert conformément à l’article du présent accord. L’avis consultatif peut être directement inclus dans le PV de réunion, soit y être annexé.

Article 12 - Expertises du CSE

  1. Financement et modalités des expertises

    1) Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le CSE peut, sur proposition de l’une de ses commissions internes, décider de se faire assister par un expert-comptable dans les situations prévues pour chacune des trois consultations récurrentes visées à l’article 11 du présent accord.

2) Financement

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du Code du travail.

Ainsi, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

  • Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

  1. Expertises en cas de risque grave ou projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

Le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement conformément à l’article L.2315-94 du code du travail.

Article 13 – Formation des membres du CSE

  1. Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique conformément aux dispositions prévues par l’article 2315-63.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L2315-18 et L. 2315-40).

Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.

L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article 2315-8 du code du travail.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Partie 2 : L’EHPAD Résidence les TILLEULS

  1. La mise en place du CSE

Article 1 – Le CSE

  1. Composition du CSE de L’EHPAD résidence Les Tilleuls

L’EHPAD résidence les Tilleuls est un établissement de l’Association des Amis de la Médecine Sociale dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Conformément à la législation en vigueur celui-ci doit disposer d’un Comité Social et Economique propre.

  1. Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel propre à L’EHPAD résidence les Tilleuls est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  1. Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période des 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation utilisées, partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 3 jours précédent l’absence selon les modalités suivantes :

  • Un mail devra être envoyé à la Direction de l’Etablissement

  • Afin de suivre le décompte des heures et le transfert des heures entre titulaires et suppléants il sera mis en place des bons de délégations.

  1. Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

  1. Moyens mis à la disposition du CSE

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clefs ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique

  • Une table

  • Des chaises

  • Une armoire fermant à clefs

Article 2 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

  1. Fonctionnement du CSE de L’EHPAD résidence les Tilleuls

Article 5 – Convocation et Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par mail par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

En cas de réunion plénière l’ordre du jour doit être élaboré conjointement par le secrétaire et le président et transmis dans les mêmes conditions.

Article 6 - Réunions ordinaires


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'Employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • Une réunion mensuelle soit 12 par an

En outre, conformément à l'article L. 2315-27du Code du travail, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences

graves ;

-  en cas cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou

ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres

conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel,

sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires du CSE ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 3 - Délais de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants:

  • 1 mois pour rendre son avis

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert

  • 3 mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal circonstancié et il appartient au secrétaire d’assurer l’établissement du compte rendu.

Selon l’article L.2325-20 du code du travail, les procès-verbaux du CSE sont transmis à l’employeur et l’ensemble des membres titulaires par le secrétaire dans les quinze jours calendaires suivant la réunion.

Le PV contient au minimum le résumé des délibérations du Comité et s’il y a lieu la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Parmi les informations qui doivent y figurer :
– la date ;
– le lieu ;
– les noms et la qualité des participants ;
– l’ordre du jour ;
– les débats puis les délibérations rendues ;
– le nombre de votants ;
– les avis rendus par le CSE.

Article 5 - Budgets du CSE

  1. Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1.25 % de la masse salariale annuelle brute.

Le versement s'effectuera une fois par mois à l’issue de l’établissement de la paie.

  1. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale annuelle brute.

Le versement s'effectuera une fois par mois à l’issue de l’établissement de la paie.

  1. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

  1. Attributions du CSE de L’EHPAD résidence les Tilleuls

Article 6 – Réclamations individuelles et collectives

La délégation du personnel du CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’établissement.

Elle contribue à promouvoir la santé et, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Conformément à l’art L.2312-7, les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants.

Article 7 - Consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles, le CSE est informé et consulté conformément à l’Article L. 2312-37 et suivants du Code du Travail sur les thèmes suivants :

• les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

• la restructuration et compression des effectifs ;

• les licenciements collectifs pour motif économique ;

• les opérations de concentration ;

• les offres publiques d'acquisition (OPA) ;

• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

L’avis consultatif du CSE est exprimé en réunion par un vote des élus titulaires. L’avis du CSE doit être écrit et motivé.

Les membres du CSE dispose du délai d’un mois pour rendre leur avis sauf désignation d’un expert conformément à l’article du présent accord. L’avis consultatif peut être directement inclus dans le PV de réunion, soit y être annexé.

Article 8 – Formation des membres du CSE

  1. Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions prévues par l’article 2315-18.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

CHAPITRE 3

Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Article 1 - Organisation de la BDES


La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 2 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • Les membres du CSE ont un accès spécifique à partir d’un ordinateur mis à leur disposition dans le local du CSE.

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes :

  • Une fois par trimestre

  • Un mail est envoyé aux représentants du personnel à l’issu de chacune des mises à jour

Les informations figurant dans la BDES sont celles définies dans l’accord sur la base de données économique et sociale.

Celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une diffusion brute et il est rappelé aux membres du CSE l’obligation de discrétion dont ils doivent faire preuve.

Lors de la mise en place il y aura une formation et une présentation de la BDES.


CHAPITRE 4

Dispositions finales

Article 1 - Calendrier de mise en place

Le calendrier prévisionnel des élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE est annexé au présent accord.

En tout état de cause, les dates définitives des élections (1er tour et second tour les cas échéant) seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

Article 2 – Patrimoine du Comité d’Entreprise et dévolution au CSE

Les parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place du CSE, le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise sera dévolu à la nouvelle instance.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, les membres élus du CE décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de la première réunion le CSE décidera à la majorité de ses membres titulaires d’accepter les affectations prévues.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 6 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte D’Occitanie.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par ………………………………, Directrice des ressources Humaines et par délégation du représentant légal de l'Hôpital, ……………………………… et par délégation de la représentante légale de L’HEPAD résidence les TILLEULS, ……………………...

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Toulouse, le 16 Août 2019.

Fait en trois 5 exemplaires originaux.

Représenté par …………………………..,

Directeur de l’Hôpital Joseph Ducuing

15 rue de Varsovie BP 31027 TOULOUSE Cedex 3,

Représentée par ……………………,

Directrice de L’EHPAD résidence les

Tilleuls,

19 rue de Varsovie, BP 3013 - 31024

TOULOUSE,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT

Représentée par Représentée par

…………………………………… ……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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