Accord d'entreprise "L'ATTRACTIVITE DU PERSONNEL SOIGNANT DE NUIT" chez CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et Autre le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et Autre

Numero : T01422005713
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE
Etablissement : 78070959800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD N° 2022-02

RELATIF A L’ATTRACTIVITE DU PERSONNEL SOIGNANT DE NUIT

ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026

Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse

Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX

M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO

M XXX, agissant en qualité de délégué syndical FO

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 5 février 2019

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Depuis 2020 l’organisation du temps de travail a changé.

Certains soignants de nuit ont ressenti une dégradation de leurs conditions de travail. Certains ont quitté les équipes de nuit.

Les partenaires sociaux ont également fait le constat qu’il était devenu difficile de recruter de nouveaux soignants la nuit.

Lors des NAO les organisations syndicales ont demandé que des négociations soient ouvertes afin de trouver des solutions pour rendre plus attractif le travail de nuit pour les soignants, et pour attirer de nouveaux soignants.

Direction, Organisations Syndicales et certains professionnels de nuit se sont rencontrés à différentes reprises afin de faire un état des lieux des conditions de travail de nuit et faire des propositions d’amélioration.

En parallèle la Fédération UNICANCER a négocié un avenant à la Convention Collective relatif à la sujétion des heures de nuit.

Article 2 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique uniquement aux soignants, IDE et AS, de nuit.

Article 3 – Constat

Une enquête a été effectuée auprès du personnel soignant de nuit.

26 IDE et 9 AS ont répondu à ce questionnaire.

60% des répondants se disent satisfaits de la nouvelle organisation du temps de travail en 12 heures.

  • 65,7% sont satisfaits des nouveaux horaires

  • 54,3% sont satisfaits du rythme des nuits travaillées

  • 82,8 % sont satisfaits de l’organisation du poste de nuit

  • 58,2% sont satisfaits de l’articulation vie privée/vie professionnelles

Par contre :

  • 57,2% ne sont pas satisfaits de l’organisation des repos pour récupérer

  • 62,9% ne sont pas satisfaits du rythme des week-end (actuellement, un week-end sur 2)

88,6% ont placé en priorité le besoin de revoir la rémunération des soignants de nuit

31,4 % souhaitent une réflexion sur le rythme des repos et 28,6 % une réflexion sur le rythme des week-end.

Article 4 – Organisation du travail

La nouvelle organisation du temps de travail a été mise en place en 2020.

L’élaboration des nouvelles trames a demandé un travail de création, de concertation et de mise en place.

Suite au constat, les Partenaires Sociaux s’entendent pour réfléchir à la possibilité de mettre en place de nouvelles trames de travail à compter de 2023, qui intégreraient moins de séquences de 3 nuits consécutives que dans les trames actuelles, et si possible un rythme de 2 week-end sur 3 de repos mais dont il faudra mesurer l’impact sur les rémunérations.

La Direction des Soins mettra en place courant 2022 un groupe de travail pour proposer d’éventuelles nouvelles trames. Les représentants du personnel et les équipes de nuit devront être concertées avant de déployer de nouvelles trames.

Article 5 – Rémunération

L’ensemble des Centres de Lutte Contre le Cancer rencontrant des difficultés d’attractivité pour maintenir leur équipe de nuit, la Fédération et les organisations syndicales nationales ont signé un avenant à la convention collective en janvier 2022 (avenant 2022-02).

La Direction a souhaité aller au-delà de cette mesure pour renforcer l’attractivité des postes de nuit concernant les personnels soignants afin de contribuer à résoudre les difficultés rappelées en préambule, et propose :

Mesure 1 : Mieux valoriser le travail de nuit de la semaine-

La majoration des heures de nuit conventionnelle s’applique de 21h à 7h soit pour 10 heures de nuit. Depuis mars 2020, cette mesure a été de fait étendue à l’ensemble des heures de nuit travaillées soit 12 heures. La Direction propose d’intégrer cet usage dans le présent accord.

Mesure 2 : Mieux valoriser les week-end travaillés

Actuellement un soignant travaillant de nuit le week-end perçoit une sujétion de :

  • 7 heures pour la nuit du samedi au dimanche (de minuit à 7h00)

  • 5 heures pour la nuit du dimanche au lundi (de 19h à minuit).

La Direction propose d’appliquer la sujétion sur l’ensemble de la nuit travaillée du samedi au dimanche et de la nuit travaillée du dimanche au lundi.

Soit pour des nuits de 12 heures :

  • 12 heures pour la nuit du samedi au dimanche

  • 12 heures pour la nuit du dimanche au lundi

Article 6 – Retour sur repos

A compter du 1er septembre 2022, les retours sur repos de nuit seront à nouveau rémunérés sur la base de 2MG par heure travaillée.

Article 7 – Application de l’accord

Les mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Les régularisations de salaires seront effectuées, en fonction des paramétrages que cela nécessitera, au plus vite sur la paie du mois d’avril ou celle du mois de mai 2022.

Article 8 – Suivi de l’accord

Outre le travail qui sera réalisé sur les trames un suivi de l’accord sera fait avec comme indicateurs :

  • Taux de turnover sur le personnel de nuit

  • Nombre de demandes de mobilité nuit / jour

  • Durée des CDD pour motif « dans l’attente du recrutement »

  • Nombre de retour sur repos

  • Nombre de vacations non pourvues (mode dégradé)

Article 9 – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en application rétroactivement le 1er janvier 2022. Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles de la Convention collective et les éventuels usages ayant le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

A Caen, le 31 mars 2022

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour le Centre François Baclesse :

Professeur XXX

Directeur général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat F.O.,

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat UNSA CF Baclesse,

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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