Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REDUCTION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 12/12/2000" chez CAVE DE SIGOULES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVE DE SIGOULES et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000769
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAVE DE SIGOULES
Etablissement : 78167669700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

AVENANT RECAPITULATIF A L’ACCORD SUR LA REDUCTION
ET LA MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 12 décembre 2000

CAVE DE SIGOULES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CAVE DE SIGOULES, dont le siège social est à MESCOULES 24240 SIGOULES, représentée par M , agissant en qualité de Présidente,

D’une part

ET

Le représentant du personnel de LA CAVE DE SIGOULES, M .

M a été élu lors du second tour des élections en date du 19 février 2019, et a obtenu plus de la majorité de 50 % des voix valablement exprimées au cours de ces élections, il peut ainsi participer à la négociation et à la signature du présent accord.

D’autre part

Préambule :

La Cave Coopérative des Vignerons de SIGOULES est une coopérative vinicole qui a pour objet de regrouper des exploitations agricoles pour assurer la vinification de leur production avec des outils collectifs.

L’activité de la coopérative varie en fonction de la saison des vendanges à titre principal et des diverses activités de vinification et de commercialisation.

L’activité du magasin, quand à lui doit avoir des horaires d’ouverture compatible avec la saison touristique.

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des conditions de travail tenant compte des besoins des agriculteurs membres de la coopérative CAVE DE SIGOULES, des nécessités de fabrication en fonction de la saison des vendanges et de la vinification ainsi que de la saison touristique pour la vente en magasin, dans le respect de la santé et de la qualité de vie au travail pour le personnel, tout en valorisant les savoir-faire technique.

Le 12 décembre 2000, un accord d’entreprise sur l’organisation du travail avait été négocié afin de mettre en place les 35 heures et une modulation du temps de travail pour le personnel technique et au magasin et en jours de RTT pour les autres personnels. Depuis 19 ans, la convention collective, les diverses législation ainsi que les besoins de l’entreprise ont évolués et nécessitent des adaptations et modernisation.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’aménager les conditions d’emploi et d’organisation du travail de la coopérative par voie d’avenant récapitulatif à l’accord du 12/12/2000. Cet avenant récapitulatif annule et remplace toutes les dispositions précédentes.

Pour tous les éléments qui ne seraient pas traités dans le cadre du présent accord, la Convention collective caves coopératives vinicoles et leurs Unions restera la référence.

Ceci ayant été précisé il est convenu ce qui suit :

: CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN PLACE

Le présent avenant vise à moderniser de façon concertée l’accord de réduction du temps de travail et de modulation daté du 12 décembre 2000, en application de la loi Travail du 8 août 2016 et des ordonnances MACRON du 23 septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018.

Le présent avenant annule et remplace en toutes ses dispositions, l’accord d’entreprise en date du 12 décembre 2000 et ses avenants.

CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord :

  • tout le personnel de la CAVE DE SIGOULES en CDI ou CDD, à temps complet ou à temps partiel.

  • Sont également concernés les personnels sous statut de mise à disposition, en intérim ou les stagiaires sous réserve des contraintes liées aux conventions de stage, à leur âge ou leur statut.

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: ORGANISATIONS DU TRAVAIL

ORGANISATION DE TYPE 1 : 36 à 39 heures par semaine avec des jours de RTT

2.1 Salariés concernés

L’organisation de type 1 s’applique au service administratif à l’exception des salariés cadres dirigeants, des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

2.2 Période de référence -Arrivée ou départ en cours de période :

La période de référence au cours de laquelle les jours de récupération seront calculés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Quoi qu’il en soit, les jours et heures de RTT seront acquis au fur et à mesure de la réalisation des heures supérieures à 35 heures par semaine, pour les années complètes comme incomplètes.

2.3 Mise en place

L’organisation du temps de travail de type 1 comprend quatre options.

Le choix de l’une des options est définitif pour toute période commencée et ne pourra être modifié que par voie d’avenant au contrat de travail intervenu au minimum un mois avant le début d’une nouvelle période de référence.

Les quatre options sont les suivantes :

• 36 heures hebdomadaires avec 6 jours de RTT annuels ;

• 37 heures hebdomadaire avec 12 jours de RTT annuels ;

• 38 heures hebdomadaires avec 18 jours de RTT annuels ;

• 39 heures hebdomadaires avec 24 jours de RTT annuels.

Les salariés déposeront leurs désidératas à la Direction au minimum un mois avant le début de la période. La Direction analysera ces choix au regard du bon fonctionnement du service. La Direction tranchera les désidératas des salariés.

Un planning prévisionnel sera mis en place à chaque début de période de référence.

Ce planning indiquera, pour chaque service et chaque salarié, la base hebdomadaire de travail retenue et le nombre de jours de RTT correspondantes.

Cette organisation devra respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et journalière et au repos quotidien et hebdomadaire.

Cette modalité permet d’organiser le temps de travail sur la base de semaines de 5 jours travaillés, puis, des semaines avec des demi-journées ou des journées de RTT.

En cas de besoin de service, et des nécessités de modifier l’horaire habituel, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai d’un mois au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.

2.4 Décompte des heures supplémentaires : 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées :

1° Au-delà de la durée de référence retenue comprise entre 36 et 39h, par semaine ;

2°  Au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 12 mois de l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Il s’agira des jours de RTT qui n’auront pas pu être récupérés dans les 12 mois de l’année.

Les heures supplémentaires décomptées dans ces conditions sont soumises à l'ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires :

  • application de la majoration pour heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement;

  • imputation sur le contingent annuel ;

  • application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos (si dépassement du contingent annuel) ;

A noter que pour les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence retenue, le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à cet horaire, et non par rapport à la durée légale (par exemple, les 8 premières heures au-delà de 39 heures, pour une organisation sur 39 heures et 24 jours de RTT, seront majorées conformément à la loi).

2.5 Prise des jours de RTT :

Choix des JRTT : La prise des jours de journées et demi-journées de repos se fera pour moitié au choix du salarié et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.

Il est convenu que les salariés devront solder chaque trimestre civil les jours de RTT acquis au cours de ce trimestre de travail.

Ce n’est qu’avec l’accord exprès de l’employeur, qu’un nombre déterminé de jours de RTT, qui n’auront pu être pris au cours d’un trimestre précis du fait de la surcharge de travail, pourra être reporté sur le trimestre suivant.

Quoiqu’il en soit, et sauf application des dispositions de l’article 3.6 des présentes, les salariés devront impérativement avoir pris la totalité de leur JRTT à la fin de la période de référence.

2.6 Paiement de jours de RTT :

Il est convenu que les salariés pourront demander le paiement de leurs jours de RTT non pris au cours de la période de référence, dans la limite de 5 jours par an et avec l’accord de l’employeur.

Ces jours rachetés donneront lieu à une majoration conforme à la loi.

2.7 Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés travaillant sous forme de périodes de travail avec jours de RTT est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

S'ajoutera, le cas échéant, à la rémunération lissée la rémunération des heures supplémentaires déterminées à l’article 2.4 du présent accord.

2.8 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel relevant des services définis à l’article 2.1 pourront bénéficier de jours de repos selon les modalités et conditions fixées par le présent accord pour les salariés à temps partiel au prorata temporis de leur durée du travail.

A titre indicatif, pour une référence temps plein de 36h00, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h00 bénéficiera de 80% des jours de repos attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h00.

Exemple de calcul en application du présent accord pour un salarié dont la rémunération de base est fixée pour 35 heures par semaine à 3 000 € brut.

  • Salarié à temps plein sur la base de 36 heures par semaine (156 heures par mois) :

Le salarié effectue 156 heures de travail par mois payées sur la base de 35 heures (soit 3 000 € brut) et acquière 7 jours de repos sur l’année entière du 1er mai au 30 avril.

  • Salarié à temps partiel sur la base de 80 % de 36 heures :

Le salarié effectue 121,8 heures par mois payées sur la base de la durée légale à temps plein de 35 heures (soit 2 400 € bruts) et acquière 5,6 jours de repos, arrondis à 6 jours de repos, sur l’année entière du 1er mai au 31 avril.

La mise en place du présent dispositif sera prévue par écrit dans le contrat de travail.

En tout état de cause, la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut avoir pour effet de porter le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié au niveau de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ou de 1 607 heures annuelles.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail ne donnent lieu à majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 3.2 du présent accord par l’octroi de jours de repos.

ORGANISATION DE TYPE 2 : modulation annuelle

3.1 Salariés concernés

L’organisation de type 2 s’applique au personnel rattaché au service production et au magasin à l’exception des salariés cadres dirigeants, des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

3.2 Période de référence -Arrivée ou départ en cours de période :

Du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante sur 12 mois consécutifs.

Pour la première année, le décompte des 35 heures se fera spécifiquement sur la période débutant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 et sera proratisé.

3.3 Calcul de la durée annuelle de travail :

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures par an pour un travail à temps complet avec des droits à congés de 25 jours ouvrés.

Le calcul tient compte d'un nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé, conformément à la réglementation.

3.4 Variation de l'horaire :

Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.

Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période annuelle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement conformément aux dispositions légales et au présent accord.

Ces heures sont payées lors du bulletin de salaire d’avril de chaque année.

Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.

3.5 Plafond et plancher de la modulation :

Le plafond de la modulation tel que fixé au planning est fixé à 48 heures. Son plancher est de 0 heure.

L'horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cette modulation n’inclut pas les heures supplémentaires qui pourront être faites au-delà de 48 heures par semaine, en application des dérogations à la durée hebdomadaire du travail qui sont obtenues, par dérogation et par autorisation de l’inspection du travail, au niveau de la branche professionnelle pour les périodes des vendanges.

3.6 Calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail et de délai de prévenance

L’employeur doit fixer, après consultation des représentants du personnel, un calendrier prévisionnel de l’organisation du travail retenue par service.

Cette organisation sera présentée sous forme de modulation sur l’année ou sous forme de rythme de roulement d’équipe ou de poste variable selon les périodes de l’année.

Le calendrier est établi sur l'année, le semestre, le trimestre ou le mois.

Il est communiqué aux salariés par voie d'affichage au plus tard 7 jours avant le début de la période pour le calendrier mensuel et 15 jours avant dans les autres cas.

En cas de modification du calendrier en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de non-respect de ce délai, le personnel concerné recevra une contrepartie correspondant à 1h de repos ou en salaire par jour de prévenance non respecté, sauf si ce changement et à l’initiative du salarié.

3.7 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures et celles réalisées au-delà du plafond fixé à l’article 4.5 du présent accord.

Une régularisation sera effectuée à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

3.8 Arrivée ou départ en cours de période :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 30 avril, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le temps de travail du nouvel arrivant ou du salarié en préavis sera adapté autant que possible pour éviter de générer à son terme, un solde excessif.

3.9 Absences rémunérées :

En cas d'absences rémunérées, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heure supplémentaires ou de repos comprises. En cas d’absence programmée, les plannings seront organisés, dans la mesure du possible, sur une base de 35 heures hebdomadaires.

3.10 Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

3.11 Prime de modulation :

La prime de modulation qui avait été instaurée lors de la négociation de l’accord du 12/12/2000, pour compenser une partie de la baisse des salaires induite par la disparition des heures supplémentaires au moment des vendanges, est maintenue dans les conditions suivantes :

Il sera versé, chaque année, une prime de modulation correspondant à ½ mois de salaire brut de base (tel que déterminé à la rubrique « appointements » figurant sur le bulletin de salaire du mois de versement).

Cette prime est versée à tous les participants aux travaux de vendange qui sont annualisés avec une amplitude à 45 heures hebdomadaires.

Elle sera payée pour moitié en juin et l’autre moitié en décembre de chaque année (0,25 d’un mois de salaire au mois de juin + 0,25 au mois de décembre).

3.12 Travail sur tous les jours de la semaine :

Lors des vendanges, en fonction des besoins du service, les salariés sont susceptibles de travailler sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, tout en respectant l’obligation d’avoir un jour de repos par semaine, et selon l’organisation négociée au présent accord et les plafonds dérogatoires hebdomadaires et quotidiens obtenus auprès de l’inspection du travail.

Le travail du samedi pourra être organisé, en fonction des besoins de la coopérative, durant la période des vendanges ou pendant la saison touristique.

3.13 Temps partiel:

3.13.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieur à 1607 heures.

3.13.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.

Les articles du présent accord (sauf l’article 3.7), seront applicables aux salariés à temps partiel.

3.13.3 Heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables à savoir : À l’issue de la période de référence, ou au moment de la cessation du contrat, chacune des heures complémentaires accomplies entre la durée contractuelle et cette durée plus 10 %, ces heures donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Entre le 1/10e et le 1/3 de la durée de travail prévu au contrat, calculée au prorata du temps de présence, la majoration de salaire sera fixée à 25 %.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

3.13.4 Changement des horaires et délai de prévenance.

Il sera fait application des dispositions de l’Article 3.6 du présent accord relatif au calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

3.13.5 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.


Chapitre 3 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise tel que défini à l’article 1 du présent avenant à l’exception des salariés cadres dirigeants et des salariés autonomes dont le temps de travail est régi par les dispositions du Chapitre 4 des présentes.

SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le temps de travail est aménagé en dehors du cadre hebdomadaire, un suivi du temps de travail sera mis en place.

Le temps de travail quotidien donne lieu à un enregistrement, quel qu'en soit le moyen, contresigné par l'employeur et le salarié.

Lorsque le temps de travail est aménagé en dehors du cadre hebdomadaire, le salarié reçoit chaque mois un décompte individuel du temps travaillé du mois et un rappel du solde des heures à faire pour le reste de l’année.

LES PAUSES

Selon les dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes minimum.

Le temps habituel de la pause repas est de 1 heure minimum.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions.

Les temps de pause doivent être pris impérativement lorsqu’ils sont indiqués au planning, en application de la réglementation du travail et des règles d’hygiène et de sécurité telles que définies par LA CAVE DE SIGOULES.

LES TEMPS D’HABILLAGES- DESHABILLAGES

Les temps d’habillage et déshabillage pour les personnels contraints de porter un vêtement professionnel sont intégrés dans le temps habituel rémunéré, sous réserve d’être raisonnables.

Il est rappelé que les temps d’habillage et déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif.

CONTRE-PARTIE AU TEMPS DE TRAJET DOMICILE /TRAVAIL INHABITUEL

Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, en dehors des heures qui auraient été travaillées.

Toutefois, en cas de déplacement, pour un motif professionnel, vers un lieu de travail inhabituel, le temps de déplacement supérieur à 60 minutes fera l’objet d’une contrepartie.

Cette contrepartie consiste à la mise en place d’un repos décompté à hauteur de 50% de ce temps lorsque la durée du trajet aller/ retour est inférieure à 4 heures. Lorsque ce trajet est supérieur à 4 heures, aller/retour, il sera rémunéré à 100 %.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives appréciées dans le cadre de chaque journée civile.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pendant les périodes de vendanges, des manifestations commerciales et pendant les périodes de surcroît d’activité justifiées par des commandes imprévisibles et ce dans la limite de 3 fois par semaine par salarié dont 2 jours consécutifs au maximum.

Le repos non pris fera l’objet d’une récupération hors des périodes hautes et de pointes par cumul de journées ou demi-journées en accord avec l’employeur, dans une période au maximum égale à 3 mois.

Cette dérogation vaut principalement pour les salariés relevant du personnel de production et ventes (chais, conditionnement, expédition, commercial) et très exceptionnellement pour le personnel administratif.

DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Le plafond de travail quotidien est fixé par la loi à 10 heures par jour. En cas de surcharge exceptionnelle de travail, pendant les vendanges, les manifestations commerciales, en vue de faire face à des commandes urgentes et au maximum 15 fois par an et par salarié, cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, dans les mêmes conditions que le seuil fixé par la loi actuellement applicable.


Chapitre 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et désirent mettre en place une organisation spécifique en forfait jours pour les salariés autonomes.

CHAMP D'APPLICATION

Salariés autonomes :

Peuvent être soumis au présent article, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi, des missions commerciales ou techniques spécifiques, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée légale de 35 heures de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Classification minimale :

Les salariés concernés relèvent du statut CADRE catégorie V et AGENT DE MAITRISE de la catégorie IV niveau 2 de la grille de classification de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés,

PERIODES DE REFERENCES- ANNEES INCOMPLETES

L'année de référence complète s'entend sur une année civile, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

  • Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés).

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas le contrat de travail mentionnera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

FORFAITS JOURS REDUITS

Pour les salariés autonomes, selon les conditions définies ci-dessus, un nombre de jours inférieurs à 218 jours pourra être mis en place.

En accord avec le salarié, le contrat de travail pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés maximum défini à l’article 15 du présent accord d'entreprise et la rémunération sera fixée en rapport avec le nombre de jours fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Cette organisation sera définie dans le cadre d’un contrat de travail.

REMUNERATION

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

JOURS DE REPOS

Décompte des jours de repos :

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou ½ journée et indivisible, se fait au choix du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le forfait en jours s’accompagne d’un décompte et d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur établit un document de contrôle.

Les temps de travail et de repos sont décomptés en journées ou ½ journées : une journée de travail est comptée dès lors que le temps de travail excède 7 heures, une ½ journée de travail est comptée dès lors que ce temps excède 3,5 heures.

Un document de décompte des jours de travail est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Paiement de jours de repos :

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à 12 jours de repos maximum portant leur durée annuelle de travail à 230 jours, moyennant le versement d'une majoration
de 10 % de la rémunération.

Chaque journée supplémentaire sera rémunérée sur la base de : rémunération annuelle / 218 jours
= valeur de 1 jour de travail x 10%.

GARANTIES : TEMPS DE REPOS / CHARGE DE TRAVAIL / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL / ENTRETIENS INDIVIDUELS

Temps de repos :

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, sous réserve des dérogations surtout pendant les vendanges, prévues au présent accord.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de
13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Obligation de déconnexion :

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

LA CAVE DE SIGOULES veillera au respect de ces limites et interviendra lorsqu’elle constatera que le salarié a manifestement dépassé ces limites en rappelant au salarié ces contraintes et en lui apportant l’information et /ou la formation nécessaire à cette prise de conscience.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L'AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL-EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, LA CAVE DE SIGOULES assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la société CAVE DE SIGOULES ou de son responsable qui le recevra dans les 15 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le dirigeant de la CAVE DE SIGOULES convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi que lorsqu’il constatera des difficultés inhabituelles.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Chapitre 5 : LES CONGES PAYES- JOURS FERIES

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent avenant.

ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX-PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

En application des dispositions légales les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés : le salarié qui a travaillé 12 mois a donc droit au maximum de 25 jours ouvrés.

Aucune durée minimale de travail n'est exigée pour acquérir des congés payés. Ceux-ci sont dus dès l'entrée en fonction du salarié.

Par dérogation, les droits à congés s'apprécient sur une période de référence de l’année de référence de la modulation, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

PRISE DES CONGES PAYES

Le personnel pourra prendre ses congés annuels sur la période d’acquisition de la période de référence, sans carence ni délai d’attente, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Le congé principal sera pris entre le 1er mai et le 31 décembre.

La prise des congés payés hors de la période du congé principal n’entraînera pas de droit aux jours de congé supplémentaire pour fractionnement.

PERIODE DE REPORT DES CONGES PAYES ANNUELS NON PRIS

Les congés payés doivent être pris en principe pendant la période de référence mentionnée au présent accord, sous peine d'être perdus.

Toutefois, lorsque la charge de travail ne permet pas au salarié de prendre la totalité de ses congés, à la demande du salarié et en accord avec l’employeur, ceux-ci seront reportés jusqu'au 31 août de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté, afin d’être utilisés ultérieurement. (Article L 3141-22 du code du travail)

Ces jours seront rémunérés sur la même base que les congés payés de l’année de leur utilisation.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est décidé de fixer la journée de solidarité, pour tous les salariés, le lundi de Pentecôte.

Chapitre 6 – PROCEDURE DE DEPOT- SUIVI

DUREE DU CONTRAT- DENONCIATION

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée avec effet au 1ER JANVIER 2020.
Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature.

COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi est instituée avec le membre du CSE élu et le dirigeant de la société afin de faire le point une fois par an sur les conditions d’application de cet accord ou en cas de nécessité d’interprétation.

INFORMATION ET SUIVI

Le présent accord a été négocié avec le membre du CSE, lors de la réunion du 22/11/2019 qui a été régulièrement et préalablement convoqué à cet effet, 15 jours à l’avance avec la copie du projet d’avenant.

Préalablement des réunions d’informations se sont tenus les 06/08/2019 et 04/11/2019. Le projet du présent accord lui a été transmis plusieurs jours avant lesdites réunions.

REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur, les organisations syndicales de salariés, les représentants du CSE majoritaire dont le mandat est en cours, ou dans les conditions prévues par la loi en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant éventuel.

PUBLICITE :

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en trois exemplaires, dont

  • une version sur support papier signé, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 2 rue cité, 24000 PERIGUEUX.

  • une version sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné du CERFA n°13092*02.

  • Et une version à l’attention du Conseil des Prud’hommes de Bergerac, Nouveau Palais de Justice, Place de la République 24100 BERGERAC.

Il sera affiché dans les lieux d’affichage de l’entreprise.

Il sera fait autant d’exemplaires que de parties signataires.

Fait à Sigoulès en 8 exemplaires, le 03/12/2019

Pour LA CAVE DE SIGOULES Le Membre du CSE

M M

(Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » après avoir paraphé chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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