Accord d'entreprise "ANNEXE CONCERNANT LES PERSONNELS ENGAGES A DUREE DETERMINEE A L'EXCEPTION DES PERSONNELS ARTISTIQUES" chez THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07520026772
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Etablissement : 78480459300019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Annexe concernant les personnels engagés à durée déterminée

à l’exception des personnels artistiques

Préambule

Les parties se sont entendues pour l’écriture d’une nouvelle annexe relative aux « personnels engagés à durée déterminée à l’exception des personnels artistiques », en remplacement du texte initial en date du 25 mai 1993. Cette annexe ne concerne pas le personnel dit « personnel de salle » pour lequel existent des textes spécifiques.

Le nouveau texte s’inscrit dans le cadre d’une révision et se substitue à l’annexe du 25 mai 1993.

Il a pour objectif d’actualiser les dispositions conventionnelles relatives aux personnels CDD, dont certaines sont devenues obsolètes. De nouvelles règles ont en effet été adoptées par voie d’accords salariaux successifs, qu’il est nécessaire d’intégrer à la convention collective ou à ses annexes pour une meilleure lisibilité de l’ensemble.

La présente annexe a également pour ambition de rassembler dans un même document, les règles spécifiques aux personnels CDD, afin d’en faciliter la lecture, notamment pour les salariés concernés. Il ne s’agit pas de réécrire une convention collective spécifique aux CDD, qui aurait pour effet résultat de la dédoubler intégralement, mais de présenter les points principaux.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent un ensemble à part, qui justifie un développement plus important.

Dans ses articles, l’annexe du 25 mai 1993 faisait directement référence aux articles de la convention collective du 9 septembre 1987, en précisant uniquement ce qui différait pour les personnels CDD. De la même manière, les dispositions de la convention collective, auxquelles il n’est pas expressément dérogé, sont supposées s’appliquer indifféremment aux personnels CDI et CDD.

Figurent dans la présente annexe, les dispositions dérogatoires à la convention collective, ainsi que d’autres dispositions, non spécifiques aux CDD, qui méritent cependant d’être rappelées ici afin de mieux les porter à la connaissance des salariés concernés.

Les références à l’article de la convention collective ou l’annexe concernée sont indiquées chaque fois que nécessaire.

En cas de conflit d’écriture entre les dispositions de la présente annexe et les dispositions plus anciennes de la convention collective et ses annexes, c’est le présent texte qui prévaut.

Chapitre 1 - Conditions de recrutement

(Substitution à l’article 14 de la CC)

A l’exception des personnels artistiques, situés hors champ de la convention collective, l’engagement des salariés en CDD s’effectue dans le cadre du « Protocole de mise en application de la grille de classification et de rémunération » en date du 7/10/2016, et des annexes la « Nomenclature des emplois du Théâtre de la Colline » et la grille de rémunération et de classification de l’établissement.

Il en ressort que les salariés en CDD sont recrutés, comme les CDI, selon la grille unique, de rémunération et de classification de l’établissement et la nomenclature des emplois du théâtre.

Le salarié est recruté pour un emploi spécifique. Son niveau d’embauche peut varier d’un contrat à l’autre en fonction de l’emploi pour lequel il est recruté.

Chapitre 2 - Exécution du contrat de travail

2.1 Primes

Outre les primes et accessoires de rémunération liés à l’aménagement du temps de travail (cf. chapitre 3), d’autres éléments de salaires peuvent compléter la rémunération des salariés CDD sous certaines conditions.

2.1.1 : Indemnité de fin de contrat

Une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale perçue au cours du contrat de travail et de ses éventuelles prolongations est versée aux salariés, sauf transformation du contrat CDD en CDI.

Légalement cette disposition concerne seulement les salariés CDD recrutés sur le motif du remplacement ou du surcroit d’activité. Au Théâtre de la Colline cette indemnité est également versée dans les mêmes conditions au personnel engagé en CDD sur le motif de l’usage. Elle bénéficie donc indistinctement aux personnels administratifs et techniques.

2.1.2 : Prime de fin d’année

(Substitution à l’article 30 de la CC)

Le personnel engagé à durée déterminée ayant accumulé 7 mois minimum, soit 213 jours calendaires, de présence effective sur une ou plusieurs périodes d’engagement sur l’année civile, bénéficie d’une prime de fin d’année à condition d’être sous contrat d’au minimum un jour au mois de décembre.

La prime est calculée sur une base analogue à celle des salariés CDI.

2.1.3 : « Complément de salaire lié à l’exploitation des spectacles »

(Réf : article 3 du protocole de mise en application de la grille de classification et de rémunération en date du 7/10/2016).

Le « complément de salaire lié à l’exploitation des spectacles » est versé aux salariés CDD amenés à participer à l’exploitation directe des spectacles, dans les conditions prévues à l’article ci-dessus visé. Ce complément de rémunération est versé au prorata de la durée du contrat.

2.1.4 : « Feux »

Les salariés CDD perçoivent les feux de manière analogue aux salariés CDI.

2.1.5 : Primes de caisse

Les salariés CDD bénéficient de la prime de caisse dans les mêmes conditions que les CDI.

2.1.6 : Primes versées dans le cadre des tournées

Les salariés CDD bénéficient de toutes les primes versées dans le cadre des tournées (cf. annexes tournée spécifique).

2.1.7 : Prime de captations

Les salariés CDD bénéficient de la prime de captation dans les conditions définies à l’annexe spécifique.

2.1.8 : Vêtements de travail et chaussures de sécurité

Les personnels CDD bénéficient d’une prime journalière, dite « prime de vêtements de travail », à titre de participation à l’acquisition de vêtements de travail et chaussures de sécurité, dans les conditions suivantes :

  • Les salariés CDD qui bénéficient de cette prime correspondent aux services et métiers des personnels CDI éligibles à la prise en charge par le théâtre des vêtements de travail et chaussures de sécurité.

  • La prime est due pour chaque jour calendaire compris dans la période du contrat de travail.

  • La valeur de la prime pour un jour calendaire est égale à 1/330 du montant annuel consacré aux vêtements de travail pour un salarié permanent. Le chiffre de 330 est calculé comme suit : 365 jours calendaires dont sont soustraits 35 jours calendaires correspondant au nombre de congés payés calendaires pour une année pleine.

  • A compter de la signature du présent accord, la valeur journalière de la prime est de 0,80 €

  • La valeur de la prime de vêtements de travail  est revalorisée au même rythme et dans les mêmes proportions que la dotation annuelle pour vêtements de travail et chaussures de sécurité des personnels CDI du service machinerie.

2.2 Congé maladie

(Réf : article 20 de la CC)

Comme les salariés CDI, les salariés CDD bénéficient des droits suivants en matière de congé de maladie :

Dans les limites d’une période quelconque de 365 jours, trois mois de maintien de salaire à plein traitement et trois mois à demi-traitement, après six mois de services effectifs dans l’Etablissement.

L’employeur n’exerce donc la subrogation qu’après 6 mois de présence continue dans l’entreprise. Au cours de ces six premiers mois, le salarié perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Les droits ci-dessus s’appliquent au prorata pour les périodes inférieures à 365 jours.

Toutefois, les droits aux congés de maladie avec plein traitement ou demi-traitement ne peuvent être maintenus au-delà de la date d’expiration de l’engagement.

Ces personnels ne bénéficient pas des dispositions relatives aux congés pour maladies de longue durée.

2.3 Accident du travail

(Réf : article 22 de la CC)

En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié conserve son plein traitement jusqu’à la date d’expiration de l’engagement.

2.4 Congé maternité

(Réf : article 21 de la CC)

Le droit à congé de maternité à plein traitement ne peut évidemment être maintenu au-delà de la date d’expiration de l’engagement.

2.5 Congés divers (autorisations d’absences rémunérées)

(Réf : article 25 de la CC)

Le salarié bénéficie, durant son engagement, de droits à absences payés, identiques à ceux des salariés CDI. La liste de ces absences figure à l’article 25 de la convention collective. Elle a été complétée et actualisée de droits supplémentaires adoptés au grès des accords salariaux successifs.

A la signature du présent accord les autorisations d’absence rémunérées prévues par les textes conventionnels sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés

  • Mariage d’un ascendant, descendant, ou collatéral au 1er degré : 1 jour

  • Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendant ou descendant au 1er degré : 5 jours ouvrés

  • Décès d'un collatéral au 1er degré, d’un beau-parent : 3 jours

  • Décès, ascendant ou descendant au 2ème degré : 1 jour ouvré.

  • Congé de paternité : le salaire est maintenu pendant le congé de paternité, avec pour les CDD une condition de présence de 6 mois.

  • Jours pour enfant malade, dans la limite de 6 jours par année, pour la mère ou le père de famille en cas de maladie constatée d'un enfant de moins de 13 ans à charge. Ces jours peuvent également s’appliquer en cas d’ascendants ou conjoint malades, qui supposeraient la présence d’un accompagnant adulte. Un justificatif doit être remis au service du personnel, comme pour les jours d’enfants malades. Le total des jours, englobant ces deux situations reste plafonné à 6. Le total des jours enfants malades est cependant augmenté de 4 jours lorsqu’il concerne des enfants de moins de 3 ans.

L’absence pour enfant malade peut être posée par demi-journées. Elle est alors valorisée pour une durée de 3h30. L’absence doit être justifiée par la remise d’un certificat médical ou une déclaration sur l’honneur du salarié.

  • Témoin ou juré d’assises : il est décidé que l’entreprise maintient dans la limite de 90 jours la rémunération des personnels permanents désignés pour siéger en qualité de juré. Le montant de l’indemnité perçue à ce titre est déduit du net à payer versé par l’entreprise.

Les textes légaux peuvent prévoir des droits à absences rémunérées pour d’autres motifs que ceux listés ci-dessus. Les salariés en bénéficient de plein droit à condition que les textes conventionnels n’en prévoient pas déjà la prise en charge, pour des droits au moins équivalent à ceux indiqués dans le code du travail.

Ces droits à absences ne sont garantis que si le fait générateur survient en cours de contrat, et ne peuvent être maintenus au-delà de la date d’expiration de l’engagement.

2.6 Frais de santé

Les salariés CDD du régime général peuvent bénéficier sous certaines conditions liées à la durée de leur contrat, de la garantie frais de santé souscrite par le théâtre de la Colline. Pour plus de précisions, se reporter aux textes conventionnels Colline relatifs à cette question.

2.7 Remplacement

Les salariés CDD bénéficient des dispositions relatives au remplacement prévues à l’article 15 de la convention collective.

2.8 Egalité professionnelle des femmes/hommes

Le Théâtre National de la Colline s’engage à respecter sans distinction le principe d’égalité de sexe entre les salariés, notamment en matière de rémunération, comme l’indique l’article 16 de la convention collective. Cette attention s’étend à tous les personnels, tant CDI que CDD.

Chapitre 3 - Aménagement du temps de travail

Les présentes dispositions sont pour l’essentiel issues des articles 5 à 9 de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail 9 avril 2003 ainsi que des accords salariaux ultérieurs successifs.

3.1 Durée du travail

La durée du travail à temps plein des personnels CDD est de 35 heures hebdomadaires pour une semaine de 5 jours, et de 7h par jour en cas de contrat d’une durée inférieure à la semaine.

Depuis l’accord salarial de 2011, les dispositions conventionnelles relatives à l’annualisation et la modulation du temps de travail, contenues dans l’accord ARTT du 9 avril 2003, ne sont plus applicables aux personnels CDD, puisque le système d’annualisation et modulation du temps de travail ne leur est plus applicable, et ce quelle que soit la durée de leur contrat. L’heure supplémentaire se déclenche donc dès la 36ème heure effectuée.

Par exception, le système d’annualisation et modulation du temps de travail sera appliqué aux salariés CDD engagés pour une durée supérieure à 6 mois, soit 183 jours calendaires.

3.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.3 Durée hebdomadaire de travail

La semaine de travail servant de base pour le calcul de la durée hebdomadaire débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3.4 Durée journalière

La journée de travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile qui s’étend de 0 à 24 heures.

Pour le personnel technique, hors personnel à temps partiel, la durée journalière est de 6 heures minimum tous les jours.

Cette durée journalière minimum est ramenée à 5 heures pour les services du dimanche en période d’exploitation.

Pour le personnel administratif, hors personnel à temps partiel, la durée journalière minimum de travail est fixée à 6 heures, cette durée peut être diminuée après accord du salarié.

La durée maximale journalière est de 10 heures. En cas de surcroît exceptionnel de travail cette durée peut être portée à 12 heures. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 10 heures sont majorées de 25% et donnent lieu à récupération.

Pour les CDD, la pose de la récupération étant souvent impossible dans le temps du contrat, celle-ci est convertie en paiement, à valorisation équivalente.

3.5 Pause méridienne

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Cette pause peut être incluse dans la pause repas.

3.6 Repos hebdomadaire et quotidien

La durée de repos hebdomadaire minimum est de 35 heures, soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire.

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément à l’article L3131-1 du code du travail.

Ces règles concernent les personnels non modulants. Les salariés CDD modulants bénéficient des garanties de temps de repos hebdomadaire et quotidien prévues à l’accord ARTT pour les salariés CDI.

En cas de surcroit d’activité, le temps de repos quotidien pourra être ramené à 9 heures. Pour les salariés dont le décompte s’effectue en heures, les heures entre la neuvième et la onzième heure seront compensées par un repos équivalent (dit « heures de non sommeil » ou « HNSO »), à prendre dans la période de contrat ou converti en paiement à la fin du contrat.

En ce qui concerne le personnel affecté au gardiennage, cette durée minimale et les modalités de récupération ne s’appliquent pas compte tenu de la nature de leur emploi. En conséquence, la durée minimale de repos quotidien pour le personnel affecté au gardiennage est de 9 heures de repos consécutives.

3.7 Pause repas

Les salariés bénéficient d’une pause d’une heure minimum pour leur repas, soit dans les périodes : 12h-14h ou 19h-21h. Elle ne devra pas excéder 2 heures.

Situation particulière : pour les personnels techniques affectés aux spectacles, lors des semaines d’exploitation en petite salle, le créneau de la pause repas est : 12h-14h et 18h30-20h30.

Lorsque l’heure de pause est travaillée à la demande de la Direction, celle-ci est comptabilisée et donne lieu, en outre, au versement d’une prime de repas rémunérée au taux horaire de l’heure. Concrètement l’heure de repas travaillée est donc comptabilisée deux fois. En outre, une indemnité de panier est allouée aux intéressés en remplacement du titre restaurant.

Les cadres autonomes CDD bénéficient de la comptabilisation d’une majoration horaire à 100% pour toute heure de repas travaillée rendant impossible pour le salarié son absence durant l’heure de repas, et à condition que cette situation soit expressément validée par la direction.

3.8 Répartition du travail sur 6 jours et travail le dimanche

(Substitution au dispositif de primes prévu pour travail un 6ème jour et travail le dimanche, dans l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 9 avril 2003.)

Les salariés en CDD bénéficient de la prime pour 6ème jours et prime de dimanche de manière analogue à celle des salariés CDI. Les conditions d’application sont identiques.

Il est notamment rappelé, comme pour les salariés CDI, que le 6ème jour qui ouvre droit au versement de la prime, est le 6ème jour effectué au sein d’une semaine civile, c’est-à-dire entre le lundi et le dimanche de la même semaine.

Sauf pour les salariés sur fonctions d’accueil, qui bénéficient de textes spécifiques, les primes de 6ème jour et dimanche s’appliquent indifféremment aux salariés à temps partiel.

A l’instar des CDI, les salariés CDD pourront travailler au maximum 6 jours consécutifs.

Deux situations dérogent à cette règle :

  • Dans le cadre des tournées uniquement, les salariés CDD pourront être amenés à travailler plus de 6 jours consécutifs selon les dispositions légales. Dans ce cadre, le 7ème jour travaillé, est considéré comme travail un jour de repos et ouvre droit aux compensations prévues à l’article 3.10 ci-dessous.

  • Au siège, les salariés cadres autonomes CDD, peuvent exceptionnellement travailler plus de 6 jours consécutifs dans le respect des dispositions légales, et ce avec l’accord préalable du salarié.

3.9 Service indivisible 20h/24h

Les salariés CDD horaire, affectés aux spectacles, bénéficient comme les salariés CDI d’un service indivisible de 4 heures sur la tranche horaire 20h/24h, quelle que soit l’heure de fin effective avant minuit.

Ce service indivisible est intégralement pris en compte, y compris pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.

3.10 Travail un jour de repos hebdomadaire

Les salariés CDD bénéficient des règles de repos hebdomadaires analogues à celles des salariés CDI, telles que définies dans la convention collective de l’établissement et ses annexes.

Lorsque le travail est effectué pendant un jour de repos hebdomadaire, le tarif des heures de travail est le tarif simple majoré de 100 % : le nombre d’heures comptabilisé correspond au nombre d’heures effectué lors de la journée de travail, sans pouvoir être inférieur à sept heures.

3.11 Travail de nuit

Lorsque le salarié est contraint de travailler en heures de nuit (temps effectué entre 00h et 8h le matin), il bénéficie de la comptabilisation de ses heures au tarif horaire de base majoré de 100%.

La comptabilisation des heures de nuit s’effectue de la manière suivante :

  • Travail uniquement entre 00h et 01h du matin : paiement d’1 heure de nuit.

  • Travail effectué au-delà de 01h le matin : paiement indivisible de 8h de nuit, même si le travail s’est terminé avant 8h le matin.

Si le travail se poursuit au-delà de 2 heures du matin, une pause d’une heure doit être prévue avant 8h le matin. Un panier est alloué si aucun repas n’est fourni par la direction.

Les cadres autonomes CDD bénéficient de ces dispositions.

Le personnel qui ne peut rejoindre son domicile par les transports en commun, au-delà de minuit, est remboursé sur justification des frais supplémentaires qu’il aura dû supporter.

3.12 Travail le dimanche soir

Les salariés affectés au spectacle, amenés à travailler le dimanche soir en période d’exploitation, bénéficient de la comptabilisation de leurs heures au tarif horaire de base majoré de 100%. Cette majoration s’applique à partir de 19h, et pour tout le service indivisible 20h/24h à partir de 20h.

3.13 Décompte des heures supplémentaires

Au théâtre de la Colline, pour les salariés CDD non modulants sous décompte horaire, le calcul des heures supplémentaires s’effectue différemment selon que la semaine effectuée comporte au moins 35 heures, ou moins de 35 heures.

  • Semaines d’au moins 35 heures : pour tous les types de semaines, l’heure supplémentaire se déclenche dès la 36ème heure.

  • Pour les semaines de moins de 35 heures, les salariés bénéficient d’heures supplémentaires conventionnelles de la manière suivantes :

  • majoration de 25 % pour la 8ème, 9ème heure de la journée.

  • majoration de 50 % au-delà de la 9ème heure de la journée.

Au théâtre de la Colline, il est entendu que toute heure supplémentaire commencée et ordonnée par la direction est due en totalité.

Pour les salariés CDD modulants, les règles appliquées sont identiques à celle des salariés CDI.

3.14 Repos compensateur

Les salariés CDD bénéficient des droits à repos compensateur dans les mêmes conditions que les salariés CDI, à savoir 50% des heures accomplies au-delà de la 42ème heure. La pose du repos compensateur étant rendue généralement impossible dans le temps du contrat, celle-ci est convertie en paiement, à valorisation équivalente.

3.15 Suivi des horaires

Comme pour les salariés CDI, le décompte des horaires est obligatoire et effectué au sein de chaque service.

Le suivi des horaires est effectué notamment par le biais de feuilles d’heures effectuées et visées par les chefs de service et les salariés concernés.

Le décompte du temps de travail est effectué en heures, sauf pour les cadres autonomes dont le décompte s’effectue en jours.

3.16 Planification du temps de travail

A l’instar des salariés CDI, les salariés CDD sont planifiés et bénéficient, à compter de la signature de leur contrat de travail des dispositifs conventionnels relatifs au respect des délais de planification et aux changements de planning :

A - un calendrier de travail horaire hebdomadaire prévisionnel sur 3 semaines (15 jours ouvrés) est fixé dans chaque service.

B - Le calendrier hebdomadaire devient définitif, dans le délai de 10 jours ouvrés. Si, à la demande de la direction, des modifications doivent survenir dans un délai de 10 jours ouvrés avant leur réalisation, une compensation est calculée comme suit :

  • majoration de 10% de l’ensemble des heures de la journée, dans une journée de travail qui comporte 4 heures continues modifiées et plus, dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, et supérieur à 72h.

  • majoration de 25% de l’ensemble des heures de la journée, dans une journée de travail qui comporte 4 heures continues modifiées et plus, dans un délai de prévenance inférieur à 72h.

  • majoration de 25% des seules heures modifiées, dans une journée de travail qui comporte moins de 4 heures continues modifiées, dans un délai de prévenance inférieur à 72h.

Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles actuelles, toute modification, impliquant un délai de prévenance inférieur à 10 jours ouvrés, suppose l’accord du salarié.

Il est précisé que par « modification d’horaire », on entend tout changement d’horaire dans une journée résultant soit d’un décalage d’heures, soit de l’ajout d’heures non prévues au planning.

3.17 Jours fériés

La liste des jours fériés conventionnels est identique pour les salariés CDD et CDI :

- 1er janvier - 8 mai - 15 août

- Dimanche de Pâques - Dimanche de Pentecôte - 1er novembre

- Lundi de Pâques - Lundi de Pentecôte - 11 novembre

- Ascension - 14 juillet - 25 décembre

Les salariés CDD appelés à travailler un jour férié bénéficient, à titre de compensation, d’une récupération de 7h versée en fin de contrat. Pour les CDD cadres autonomes, cette récupération est d’une journée.

3.18 Jours de congés payés et conventionnels

Selon le régime dont ils relèvent, les salariés CDD bénéficient de l’acquisition d’un nombre de jours de congés calculé en fonction de la durée de leur contrat (CDD du régime général), ou de droits à congés acquis auprès de la caisse en charge des congés spectacle (intermittents du spectacle, cadres et non cadres).

Les salariés du régime général posent ou non, en totalité ou partiellement, les congés acquis durant leur contrat, avec l’accord de leur chef de service.

Les salariés du régime général à temps plein bénéficient de droits à congés analogues à ceux des salariés CDI. En base année pleine :

  • Pour les salariés non cadres non modulants : 32 jours de congés ouvrés (25 légaux + 7 conventionnels), pour une année pleine, soit un total de 2,66 jours de congés payés pour un mois entier de travail.

  • Pour les salariés non cadres modulants : 27 jours de congés ouvrés (25 légaux + 2 conventionnels), pour une année pleine, soit un total de 2,25 jours de congés payés pour un mois entier de travail. En outre, ils bénéficient de 5 JRTT.

  • Pour les salariés cadres autonomes : 40 jours de congés ouvrés (25 légaux + 15 conventionnels), pour une année pleine, soit un total de 3,33 jours de congés payés pour un mois entier de travail.

Les congés non pris pendant la durée du contrat sont payés à l’occasion du départ du salarié.

3.19 Cadres autonomes

Le décompte du temps de travail des cadres autonomes CDD s’effectue en jours.

Ils bénéficient des garanties générales prévues en matière de temps de travail, et plus spécifiquement des compensations détaillées dans les articles qui précèdent en matière de pause repas, travail de nuit, travail un jour férié.

Le présent accord entrera en vigueur le 26 mars 2018, sous réserve du visa de Madame le Contrôleur Financier.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 08/03/2018

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THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE SUD Spectacle

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Synptac-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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