Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA DÉNONCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES VOIES FERREES D’INTERET LOCAL POUR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL AU SOL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN" chez TRANSDEV AEROPORT LIAISONS

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV AEROPORT LIAISONS et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T09320005811
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV AEROPORT LIAISONS
Etablissement : 79020828400022

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD DE SUBSTITUTION

SUITE A LA DENONCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES VOIES FERREES D’INTERET LOCAL DU 26 SEPTEMBRE 1974

POUR APPLICATION DE

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL AU SOL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DU 22 MAI 1959.

Entre

  • Transdev Aéroport Liaisons, société par actions simplifiées, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 790 208 284 dont le siège social est situé 3, allée de grenelle – 92442 Issy-Les-Moulineaux, représentée par ***********, agissant en qualité de directeur de la stratégie et des opérations, dûment mandaté,

Et

  • Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur ********

  • Le syndicat UST, représenté par Monsieur **********

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ***********

Préambule :

Par courrier du 17 juillet 2019, l’Union des Transports Publics a informé l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons, que son conseil d’administration a voté, par délibération du 20 juin 2019, la dénonciation unilatérale de la convention collective nationale des voies ferrées d’intérêt local (étendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975) applicable à notre entreprise.

A la date du 17 octobre 2019, lors de la réunion du Comité Social Economique, la direction a informé ses membres de la décision de l’Union des Transports Publics de dénoncer la convention collective des voies ferrées d’intérêt local (étendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975) qui devra cesser de produire ses effets au 28 novembre 2020 (minuit).

Le 19 décembre 2019, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour échanger sur la dénonciation de la convention collective et sur une convention collective de substitution.

Les échanges entre la direction et les partenaires sociaux ont débuté le 30 janvier 2020.

Forcés de suspendre les négociations lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, les échanges n’ont repris que le 03 septembre 2020, le 10 septembre 2020, le 17 septembre 2020, le 24 septembre 2020, le 8 octobre 2020 et le 22 octobre 2020.

La dernière réunion a permis de confirmer la mise en place de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 de substitution et de finaliser cet accord en tenant compte des attentes respectives de chaque partie.

Les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise TRANSDEV Aéroport Liaisons avec une date d’effet pour l’ensemble des dispositions au 16 novembre 2020 excepté pour l’article 3 – La prime d’ancienneté dont la date d’effet est au 1er novembre 2020.

Article 2 – La grille de classification

La grille de classification de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été construite autour d'emplois-repères dont les intitulés sont génériques et rattachés à une des 5 filières métiers (filière exploitation - filière maintenance - filière logistique - filière relation clients - filière supports).

Chaque emploi-repère générique est classé dans l'un des échelons d'un niveau hiérarchique de la grille et est affecté d'un coefficient.

Les emplois des collaborateurs de Transdev Aéroport Liaisons ont été intégrés à la grille de classification de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 préalablement mentionnée.

La direction et les partenaires sociaux se sont concertés et après négociation, ils ont convenu aux positionnements des emplois donnant lieu à la grille de classification suivante :

Intitulé de l’emploi Filière Niveau hiérarchique Echelon Coefficient Emploi repère générique Emploi repère
Ingénieur méthodes exploitation Exploitation

Cadre groupe I –

Position I A

300
Chef de poste de commandes Exploitation 5ème niveau 2 290 Agent d’encadrement d’exploitation 2.1 Agent d’encadrement supérieur d’exploitation
Opérateur de poste de commandes Exploitation 4ème niveau 1 235 Agent de coordination d'exploitation 1.1 Agent de coordination d'exploitation
Responsable des agents d’intervention en station Relation client 5ème niveau 1 260 Agent d'encadrement de relation clients 1.1 Agent d'encadrement commercial
Agent d'intervention en station (sans qualification) Relation client 2ème niveau qualifié 1 175 Agent relation clients qualifié 1.1 Agent d'accueil et d'information aéroport 1
Agent d'intervention en station Exploitation 2ème niveau qualifié 2 185 Agent relation clients qualifié 2.2 Agent parcs et accès 2
Ingénieur méthodes maintenance Maintenance

Cadre groupe I –

Position I A

300
Technicien méthode Maintenance 4ème niveau 1 235 Agent de coordination de maintenance 1.1 Agent de coordination maintenance
Magasinier Logistique 4ème niveau 1 235 Agent de coordination logistique 1.1 Agent de coordination
Responsable atelier Maintenance 5ème niveau 1 260 Agent d'encadrement de maintenance 1.1 Agent d'encadrement de maintenance
Chef d'équipe maintenance niv 2 Maintenance 4ème niveau 2 245 Technicien de maintenance 2.1 Technicien 2 maintenance
Chef d'équipe maintenance niv 3 Maintenance 4ème niveau 2 245 Technicien de maintenance 2.1 Technicien 2 maintenance
Technicien AIC Maintenance 4ème niveau 2 245 Technicien de maintenance 2.1 Technicien de maintenance aéroports 2
Agent de maintenance polyvalent niv 3 Maintenance 3ème niveau très qualifié 1 215 Agent de maintenance très qualifié 2.1 Mécanicien 2
Agent de maintenance niv2 Maintenance 2ème niveau qualifié 2 195 Agent de maintenance très qualifié 1.1 Agent de maintenance aéroports 2
Responsable Ressources Humaines Support

Cadre groupe II –

Position II B

510
Assistante Administrative et Ressources Humaines Support 4ème niveau 1 235 Agent de coordination de supports 1.1 Agent de coordination administratif

Article 3 : La prime d’ancienneté

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons prévoit le versement d’une prime d’ancienneté prévue par accord d’entreprise.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit également le versement d’une prime d’ancienneté.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Par conséquent, les parties ont convenu que la prime d’ancienneté issue de ladite convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 se substitue à la prime d’ancienneté actuellement applicable au sein de l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons à compter du 1er novembre 2020.

Les parties se sont entendues pour un versement de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes considérées comme plus avantageuses :

  1. Bénéficiaires

Il est attribué aux ouvriers, aux employés, aux agents de coordination, aux agents d'encadrement, aux agents de maitrise et aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Il est rappelé que le personnel au statut cadre est exclu des bénéficiaires.

  1. Montant

À l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1% des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.

Il est donc convenu que la prime d’ancienneté sera au minimum égale à 1 % par année d’ancienneté avec un maximum de 15 %.

  1. Base de calcul

La prime d’ancienneté = = Salaire de base x % d’ancienneté selon la grille d’ancienneté ci-dessous :

Nombre d’années d’ancienneté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pourcentage 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

Le montant de la prime d’ancienneté sera calculé selon la base de calcul suivante : salaire de base du salarié et non sur une base de calcul prenant en considération le salaire minimum de la catégorie initialement prévue dans convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Article 4: Les jours de fêtes (jours fériés)

Jusqu’à présent, l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficiait des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de voies ferrées d’intérêt local du 26 septembre 1974 relatives aux fêtes légales ainsi que des dispositions prévues par accord d’entreprise portant sur le même objet.

La convention collective cessant de produire ces effets, les dispositions suivantes doivent normalement cesser de s’appliquer : « Les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congé payé supplémentaires.

Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire.

Il en est de même pour les agents dont le jour de grand repos périodique coïncide avec un jour de fête ne tombant pas un dimanche. »

Cependant, les organisations syndicales et la direction se sont mis d’accord pour maintenir certaines dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale de voies ferrées d’intérêt local du 26 septembre 1974 relatives aux fêtes légales dans ce présent accord dans les conditions suivantes.

Par conséquent, il convenu que les jours fériés annuels sont identifiés aux dates suivantes :

  • Le 1er janvier : Jour de l’an

  • Le Lundi de Pâques

  • Le 1er mai : Fête du travail

  • Le 8 mai : Armistice 1945

  • Le Jeudi de l‘Ascension

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet : Fête Nationale

  • Le 15 août : Assomption

  • Le 1er novembre : Toussaint

  • Le 11 novembre : Armistice 1918

  • Le 25 décembre : Noël

De plus, les partenaires sociaux et la direction sont d’accord pour conserver l’application des dispositions actuelles sur le paiement des jours fériés de la manière suivante :

Les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de repos supplémentaires sur jour férié (RPJF) pour les agents dont le jour de repos périodique (RP) coïncide avec un jour de fête ne tombant pas un dimanche.

Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle sur salaire de base et prime d’ancienneté).

Les agents dont le jour de repos hebdomadaire (RH) coïncide avec un jour de fête ne tombant pas un dimanche, reçoivent le paiement de 1/26ème du salaire de base mensuel et prime d’ancienneté.

Traitement en paie du jour férié

Majoration du jour férié : taux horaire (soit salaire de base + ancienneté/durée du travail) x le nombre d’heure de travail sur le jour férié x 40%

+

Paiement de 1/26ème du salaire de base mensuel et prime d’ancienneté.

La rémunération du 1er mai :

Les parties tiennent à clarifier la rémunération du 1er mai travaillé,

Traitement en paie du 1er mai travaillé

Majoration 1er mai travaillé : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du travail) x nombre d’heures travaillées sur le 1er mai x 2 +

Majoration jour férié travaillé : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du travail) x nombre d’heures travaillées sur le 1er mai x 40% +

Paiement de 1/26ème du salaire de base mensuel et prime d’ancienneté. +

Majoration liée à la prime de sujétion pour travail de nuit x 2

+

Prime de poste inhérente au travail x 2

Les parties tiennent à rappeler que la base de calcul susmentionnée tient compte des jurisprudences venues préciser le principe applicable lorsque le 1er mai travaillé tombe un dimanche et qu’une majoration pour travail du dimanche est prévue par la convention collective applicable : cette dernière n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité pour travail du 1er mai. Ces deux majorations sont en effet considérées comme ayant le même objet, puisqu'elles compensent toutes deux la privation d'une journée de repos (Cass. soc., 21 févr. 1980, n° 78-41.299).

Et au contraire, aucune disposition particulière ne vient encadrer l’assiette de calcul de l’indemnité spéciale pour un 1er mai travaillé en « heures de nuit » dès lors qu’une majoration pour travail de nuit est prévue par la convention collective applicable. Les parties ont donc conjointement conclues que les deux majorations n’ont pas la même cause et le même objet et peuvent ainsi se cumuler.

La direction et les organisations syndicales se mettent d’accord pour maintenir à titre plus favorable le paiement des jours fériés à tous les collaborateurs sans condition d’ancienneté. Les parties décident ainsi conjointement d’écarter l’article L3133-3 du code du travail qui prévoit que le salaire n’est pas maintenu en cas de jour férié pour tout salarié ayant une ancienneté inférieure à 3 mois dans l’entreprise.

Article 5 – L’indemnité de panier

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie d’une indemnité de panier repas prévue par accord d’entreprise d’un montant de 9 euros nets/jour.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit le versement d’une indemnité de panier dans des conditions spécifiques.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Par conséquent, les parties ont convenu que l’indemnité de panier issue de ladite convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 se substitue à l’indemnité de panier repas actuellement applicable au sein de l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons à compter du 16 novembre 2020.

Les parties se sont entendues du versement de l’indemnité de paniers dans les conditions suivantes considérées comme plus avantageuses:

  1. Bénéficiaires

Il est attribué une indemnité de panier aux ouvriers, aux employés, aux agents de coordination, aux agents d'encadrement, aux agents de maitrise et aux techniciens, dits «personnels postés » disposant d’un statut non cadre et exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une organisation du travail en «horaires postés» c’est-à-dire en horaires décalés dont le travail est organisé selon des cycles.

Est également bénéficiaire le personnel en horaire posté ou variable ayant un temps de pause repas inférieur ou égal à 30 minutes.

  1. Conditions

Le salarié doit avoir effectué au minimum 3h45 heures effectives de travail dans le cadre de son organisation du travail.

  1. Montant

Les parties conviennent que l’indemnité de panier sera d’un montant égal à 9 euros nets / jour.

Article 6 – La prime de poste

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie d’une prime de poste journalière prévue par accord d’entreprise pour tous les salariés dits « personnel posté » disposant d’un statut non cadre et exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une organisation du travail en «horaires postés» c’est-à-dire en horaires décalés dont le travail est organisé selon des cycles établie comme suit.

Horaire de travail posté Montant de la prime de poste Condition d’attribution

P1 Matin

(Prise de poste comprise entre 05h00 et 07h00)

3€ bruts Le poste doit être effectué entièrement (en cas de retard/absence la prime ne sera pas versée).

P2 Après Midi

(Prise de poste comprise entre 12h00 et 14h00)

3€ bruts

P3 Nuit

(Prise de poste comprise entre 20h00 et 22h00)

3€ bruts

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ne prévoit aucune disposition ayant le même objet ou la même cause.

Par conséquent, la direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour faire perdurer cet avantage dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires Horaire de travail posté Montant de la prime de poste Condition d’attribution
Les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une organisation du travail en « horaires postés » c’est-à-dire en horaires décalés dont le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles

P1 matin

(Prise de poste comprise entre 05h00 et 07h00)

2€ bruts

Le poste doit être effectué entièrement tel que planifié

En cas de retard/absence la prime ne sera pas versée.

En cas d’utilisation des heures du compteur RCR pour compléter totalement ou partiellement le poste initial, le poste est considéré non effectué entièrement tel que planifié, la prime ne sera pas versée.

P2 après midi

(Prise de poste comprise entre 12h00 et 14h00)

2€ bruts

P3 nuit

(Prise de poste comprise entre 20h00 et 22h00)

2€ bruts

Pour exemple :

Un poste de P1 est planifié pour une prise de poste à 6h00 et une fin de poste à 14h15.

Une prise de poste après 6h00 ou un départ avant 14h15 ne permet pas de bénéficier de la prime.

Article 7 – Le travail le dimanche

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie de majoration pour le travail le dimanche prévue par accord d’entreprise calculée sur la base suivante: taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté) x nombre d’heures travaillées de dimanche x 40%.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit également une majoration de 25% pour le travail le dimanche selon des conditions spécifiques.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Les parties ont convenu au paiement de la majoration pour le travail le dimanche dans les conditions suivantes :

Majoration pour travail le dimanche calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté /durée du travail) x 40%
Majoration pour travail le dimanche jour férié calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté /durée du travail) x 40%
Majoration pour travail le dimanche de nuit calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté /durée du travail) x 45%
Majoration pour travail le dimanche de nuit et de jour férié calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté /durée du travail) x 45%

Article 8 – Le travail de nuit

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie de dispositions spécifiques pour le travail de nuit, sa rémunération et ses compensations prévues par accord d’entreprise calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du temps de travail) x nombre d’heures travaillées de nuit x 30%.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit également des dispositions spécifiques sur le travail de nuit.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Les parties ont convenu au maintien des dispositions suivantes relatif au travail de nuit :

  1. Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit est défini comme tout travail entre 21 heures et 6 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Selon la règlementation en vigueur, est travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif durant la période susmentionnées (partie A. Définition du travail de nuit).

Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de manière régulière dans le roulement d’un salarié. Un salarié est donc reconnu travailleur de nuit à condition qu’il travaille chaque semaine au moins 2 fois dans la période de nuit pendant au moins 3 heures.

  • Soit accompli, au cours d’une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail effectif durant la période définie dans la partie A. Définition du travail de nuit.

  1. Majoration pour le travail de nuit

Une majoration de salaire de 30 % (majorations pour heures supplémentaires exclues) pour tout travail entre 21 h et 6 h calculée sur la base : taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du temps de travail) nombre d’heures travaillées de nuit x 30%.

  1. Contreparties spécifiques au bénéfice des travailleurs de nuit

Sous réserve de satisfaire aux critères énoncés préalablement dans la partie B. Définition du travailleur de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un jour de repos compensateur du travailleur de nuit (RCTN). Dès que son compteur atteint 270 heures de nuit, ce jour de repos compensateur du travailleur de nuit (RCTN) est valorisé à 5% du total de ses heures de nuit et ne peut être supérieur à 41 heures.

Les jours de repos sont acquis au titre de la période civile du 01/01/N au 31/12/N et sont programmés sur des journées entières (décompte en heure et pose de ces repos en jour plein) dans les roulements avant la fin de chaque année civile N+1. Les jours de repos (RCTN) non épuisés au 31/12/N+1 sont perdus.

Le jour de repos compensateur est pris à l’initiative de chaque salarié concerné en fonction des contraintes d’organisation du travail, après validation de son supérieur hiérarchique. Il est convenu entre les parties que ce repos pourra continuer d’être accolé à une période de congé payé sous réserve de disposer des droits suffisants sur les compteurs de congés.

Il est rappelé par ailleurs que toute heure effectuée dans la plage de nuit par un salarié qu’il entre ou non dans la définition du travailleur de nuit, ouvre droit à une majoration pour travail de nuit.

Article 9 – La prime de fin d’année ou gratification annuelle

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie d’une prime de fin d’année conventionnelle versée sous la forme d’une prime de treizième mois avec des conditions de versement et d’octroi plus avantageuses pour le salarié (la prime annuelle, rémunérée en deux versements sous la forme d’une prime de treizième mois, correspond à 1/12 des éléments annuels des salaires de base et ancienneté, calculée au prorata du temps de présence, sans tenir compte de l’ancienneté du collaborateur).

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit également une gratification annuelle selon des conditions spécifiques.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Il est également précisé que la prime de treizième mois prévu par le contrat de travail des salariés concernés et la prime de fin d’année dite gratification annuelle ont bel et bien le même objet s’agissant d’une gratification versée aux salariés « en fin d’année ».

Par conséquent, les parties se sont mise d’accord pour affirmer que la gratification annuelle issue de ladite convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 se substitue à la prime de fin d’année versée sous la forme d’une prime de treizième mois actuellement applicable au sein de l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons à compter du 16 novembre 2020 dans les conditions suivantes :

  1. Bénéficiaires

Il est attribué une gratification annuelle, rémunérée en deux versements sous la forme d’une prime de treizième mois, à tous les collaborateurs de l’entreprise.

  1. Conditions

Sans condition d’ancienneté nécessaire, le collaborateur perçoit une gratification annuelle versée sous la forme d’une prime de treizième mois, rémunérée en deux versements. Un acompte de la gratification annuelle est versé au mois de mai et le solde de la gratification est versé au mois de novembre.

Le détail du calcul :

Acompte versé en mai :

Taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du temps de travail) du 1er décembre N-1 au 31 mai N

Déduction faite des absences du 16 novembre N-1 au 15 mai N.

Solde versé en novembre :

Taux horaire (soit salaire de base + prime d’ancienneté/durée du temps de travail) du 1er décembre N-1 au 30 novembre N

Déduction faite des absences du 16 novembre N-1 au 15 novembre N

Moins le montant de l'acompte versé en mai N.

En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de présence effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par les dispositions du code du travail.

  1. Montant

La gratification annuelle versée sous la forme d’une prime de treizième mois est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel moyen des 12 derniers mois de l'intéressé, soit du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Le salaire forfaitaire correspond au salaire de base mensuel + prime d’ancienneté pour la durée du temps de travail contractuel de l’intéressé.

Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 met à la charge de l'employeur.

Article 10 – Le nettoyage des uniformes

Le personnel bénéficie d’une carte pressing pour la prise en charge des frais de nettoyage de la dotation vestimentaire de travail obligatoire.

Les parties conviennent de rappeler que les frais d’entretien et de nettoyage de la dotation sont à la charge de l’employeur.

Le personnel détenteur d’une tenue de travail Transdev Aéroport Liaisons dispose d’une carte de 240 points par mois.

En cas de suspension du contrat de travail, la carte pressing est suspendue J+30 pour la durée de l’absence.

Ces vêtements de travail ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle, demeurent la propriété de l'employeur et doivent être restitués au terme du contrat de travail.

Il est de la responsabilité de chacun de faire bon usage de tous les éléments remis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

Article 11 – Le remplacement provisoire à un poste supérieur

Les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 cessent de s’appliquer par effet de la dénonciation.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au remplacement provisoire à un poste supérieur issues de la nouvelle convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 se substituent et prendront effet à compter du 16 novembre 2020 dans les conditions suivantes :

Durée maximum du remplacement : 6 mois sauf maladie ou accident du titulaire du poste.

Le remplacement provisoire peut avoir lieu pour une durée minimale d’une journée.

Indemnisation du remplaçant : dans le cas où un salarié assure le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.

Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Article 12 – L’indemnité de transport

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie d’une indemnité de transport prévue par accord d’entreprise.

Il est convenu que cette indemnité peut se substituer à une indemnité de servitude qui serait imposée par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

L’indemnité de transport est versée au salarié n’utilisant pas les transports en commun. Cette indemnité correspond aux frais de carburant attribuée aux salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L’indemnité de transport est égale à un montant de 200 euros nets par an. Cette indemnité ne peut se cumuler à la prise en charge par le remboursement des frais du transport collectif à hauteur de 50% de l’abonnement du salarié.

Cette indemnité est versée aux salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise calculée au prorata du temps de présence au moment du versement de la dite indemnité, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la copie de la carte grise du véhicule et d’une attestation sur l’honneur certifiant de l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre de son domicile au lieu de travail.

Le calcul au prorata du temps de présence ne tiendra pas compte des temps de retard du salarié.

Cette indemnité de transport est versée sur la paie du mois de juillet.

Article 13 – La prime d’astreinte

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie d’une prime d’astreinte pour le personnel désigné technicien AIC et pour son personnel au statut cadre amené à effectuer des astreintes semaine, dimanche et jours fériés.

Les parties conviennent que le montant de l’astreinte reste inchangé :

  • Astreinte semaine : 21 euros bruts

  • Astreinte dimanche et jour férié : 29 euros bruts

Les conditions de l’astreinte sont préalablement définies dans chaque service ayant recours à l’astreinte.

Article 14 – L’aménagement du temps de travail

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons a défini par accord d’entreprise une organisation du temps de travail spécifique à la modulation du temps de travail avec un décompte du temps de travail afférent.

Les parties conviennent que cette organisation de travail n’est pas remise en cause et demeure en l’état comme suit :

  1. Champ d’application

Les dispositions relatives à la modulation du temps de travail sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise Transdev Aéroport Liaisons à l’exception des salariés des services supports dont les horaires de travail sont de 35 heures hebdomadaires ou au forfait en fonction des horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise.

  1. Durée du travail

b.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est selon l’article le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que le temps d'habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif.

b.2. Durée du cycle et décompte du temps de travail

Conformément à l’aménagement du temps de travail en place au sein de l’entreprise, le décompte du temps de travail des salariés concernés par ces dispositions sera effectué sur un cycle de 4 à 20 semaines.

Le nombre d’heures de travail n’excédera pas en moyenne 35 heures par semaine sur chaque cycle. En cas de dépassement de la moyenne de 35 heures appréciée sur la période du cycle, les heures supplémentaires seront déclenchées.

Les parties conviennent du maintien des cycles suivants ;

  • Le cycle de travail des chefs PCC : 7 semaines

  • Le cycle de travail des opérateurs PCC : 12 semaines

  • Le cycle de travail des agents d’intervention en station : 20 semaines

  • Le cycle de travail des salariés des chefs d’équipe N3 et agents de maintenance N3 : 5 semaines.

  • Le cycle de travail des salariés du service AIC : 5 semaines.

b.3. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période du cycle de travail.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, les heures supplémentaires seront analysées au regard de la période réellement travaillée.

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, sur la période, les heures effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel mais n’ayant pas pour conséquence de porter la durée du travail effective au-delà de 35 heures sur la période du cycle, seront comptabilisées en heures complémentaires au taux normal (100%).

Les heures supplémentaires et complémentaires sont payées pour moitié et récupérées pour l’autre moitié dans le compteur de jour de repos compensateur de remplacement (RCR).

Les salariés conservent la possibilité d’utiliser les heures acquises dans leur compteur RCR pour percevoir un complément de rémunération partiel ou total des heures supplémentaires majorées déversées dans le compteur RCR.

La demande du salarié relative au paiement de tout ou partie de ses droits affectés à son compteur RCR doit être adressée par écrit au service RH. Cette demande reste possible 2 fois par an (sur la paie de juin et sur la paie de décembre).

b.4. Affichage des horaires de travail et modifications d’horaire

Les différents horaires collectifs de travail sont affichés sur le lieu de travail et sont consultables sur le réseau interne de l’entreprise.

En cas de nécessité de service, les horaires de service pourront être adaptés.

Dans ce cas, le délai de prévenance est fixé à 7 jours. En cas d’impossibilité de respecter le délai de prévenance de 7 jours et avec l’accord du salarié en compensation au changement, une prime de changement de planning d’un montant égal à 30 euros bruts est allouée au salarié acceptant d’effectuer la modification de ses horaires de travail sollicitée par son responsable hiérarchique.

Le personnel administratif conserve ses plages variables d’horaires d’entrée et de sortie :

  • plage horaire d’entrée : entre 8 heures et 9 heures 30 minutes

  • plage horaire de sortie : entre 16 heures et 18 heures

b.5. Lissage de la rémunération

La rémunération de base est lissée sur la durée du cycle et les heures supplémentaires seront appréciées à l’issue de chaque cycle.

Article 15 – La maternité/adoption, la maladie et l’accident de travail

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie de dispositions relatives à la maternité/adoption, la maladie et l’accident de travail prévues par accord d’entreprise.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit également des dispositions relatives à la maternité/adoption, la maladie et l’accident de travail selon des conditions spécifiques.

La direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour affirmer que les deux avantages susmentionnés, ont le même objet et la même cause et qu’ils ne peuvent se cumuler.

Les parties ont convenu à la fin des dispositions prévues par accord d’entreprise et à l’application des dispositions conventionnelles pour les thèmes de la maternité/adoption, la maladie et l’accident de travail à effet du 16 novembre 2020.

Article 16 – La retraite complémentaire, le régime frais de santé et le régime de prévoyance

L’entreprise Transdev Aéroport Liaisons bénéficie de plusieurs dispositifs relatifs à la retraite complémentaire, au régime de frais de santé et au régime de prévoyance pour son personnel.

Les parties conviennent que les accords d’entreprise et décisions unilatérales de l’employeur suivants ne sont pas remis en cause :

  • Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux.

  • Décision unilatérale de l’employeur relative aux garanties collectives de remboursement de frais de santé pour le personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14/03/1947

  • Décision unilatérale de l’employeur relative aux garanties collectives de remboursement de frais de santé complémentaire pour le personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14/03/1947

  • Décision unilatérale de l’employeur relative aux garantie collectives de prévoyance « décès – incapacité- invalidité » du personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis d la convention collective nationale du 14/03/1947

Les parties conviennent qu’ils auront la possibilité de faire évoluer ces dispositifs courant d’année 2021.

Article 17 – La durée et l’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois prévu par le Code du travail, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 18 – La publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné, y compris, les membres du comité social économique.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Roissy CDG, le 16/11/2020 en 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

Représentée par Mr *********

Pour les organisations syndicales signataires

représentée(s) par

Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur *******

Le syndicat UST, représenté par Monsieur *********

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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