Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'APPLICATION DES FORFAITS JOURS" chez AGYLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011423
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, XXX, Gérant

D'une part,

ET :

  1. XXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;

  2. XXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;

  3. XXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.

D'autre part.

PREAMBULE :

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d’entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.

Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentants élu du personnel mandaté dans la société AGYLA, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises, entre la Direction de la société AGYLA et des membres titulaires du comité social et économique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La convention collective applicable au sein de la société AGYLA est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) dite « SYNTEC ».

Le 1er avril 2014, un avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs–conseils, sociétés de conseils a été conclu. Le 26 juin 2014, un arrêté a étendu l’avenant précité.

Il est rappelé qu’aux termes du chapitre II de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail précité, les partenaires sociaux de la branche n’ont entendu donné un caractère impératif qu’aux dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 du chapitre I de ce même avenant, toutes les autres dispositions de cet avenant étant, en conséquence, dérogeables par accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants élus du personnel.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise en ce que les salariés cadres de la société AGYLA disposant d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail, y compris ceux situés en dessous de la position 3.1, et dans la mesure où l'employeur favorise la prise d'initiative et souhaite développer encore plus l'autonomie de l'ensemble de ses salariés cadres, il est apparu nécessaire d'étendre la possibilité du recours aux conventions de forfait annuel en jours à l'ensemble des salariés cadres qui en manifesteront le désir et l’accepteront.

De surcroit, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concurrent à cette objectif.

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société AGYLA.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;

  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours, se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société AGYLA comme définit dans l’article 3 du présent accord.

  1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES

Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours.

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle de « cadre » qui, dans les faits, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.

Les cadres en manifestant le besoin et qui l’accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait jours.

 

Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail. 

 

Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l’accompagnement des représentants du personnel.

 

Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’ « employé » ou d’ « agent de maîtrise ».

Cette liste pourra être modifiée par un avenant un présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.  

  1. REMUNERATION

La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaires.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT-CADRE

A- Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44, L.3121-64 et L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par accord collectif ne peut excéder 218 jours. Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

B- Période de référence ou « année complète » pour le calcul du nombre de jours travaillés

La période de référence annuelle complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

C- Période de référence annuelle incomplète (entrées et sorties en cours d’année)

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont déterminées comme suit.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),

soit :

Nombre de jours à travailler = 218 jours * nombre de semaines travaillées/47.

Le nombre de jours de repos, de jours fériés et de jours cadres, tels que définis à l’article 5F du présent accord, est calculé au « réel » en fonction du calendrier civil entre la date d’entrée et la fin de la période de référence.

En cours d’année, lorsqu’un salarié quitte la société et n’accomplit donc pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours cadres dû est calculé « prorata temporis » du nombre de mois travaillés.

Par exemple : un salarié quitte la Société le 31 août pour une année de référence qui compte 9 jours cadres, le solde de jours cadres dû est (si aucun jour cadre n’a été consommé au cours de la période) :

(3*9)/12 = 1.5 jours cadres.

D- Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 – A du présent accord et fixé à 218 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.

E- Renonciation à certains jours de repos

Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail et les représentants du personnel en sont informés. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra, en toutes hypothèses, pas excéder 235 jours par an. Ainsi, les salariés ne pourront pas renoncer à plus de 17 jours de repos par an.

Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos, dans la limite de 17 jours par an, est reconnue par la loi, à la date de conclusion du présent accord, comme étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés.

  1. Mise en œuvre des jours cadres

    • Calcul du nombre de jours cadres :

Afin d'apprécier le nombre de jours cadres dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche à l’exclusion des jours déjà comptabilisés dans les congés payés), les congés payés 25 jours ouvrables par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.

Le nombre de jours cadres est égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours obtenu suite à la précédente soustraction et, d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours.

Le nombre de jours cadres n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.

Par exemple, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (365 jours) :

Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours ;

Jours fériés hors samedi et dimanche : 10 jours ;

Jours de congés payés : 25 jours.

Le total des jours de repos, jours fériés et congés payés est de 139 jours.

Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a 8 jours de jours cadres pour l'année 2019 (365-139-218 = 8 jours).

Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés, au début de chaque période annuelle de référence, par une note de service communiquée par la Direction, du nombre de jours cadre dont ils bénéficieront pour l’année en cours.

Cette information des salariés sera précédée d’une information des représentants du personnel, qui aura lieu lors de la première réunion annuelle. Au cours de cette réunion, la direction présentera une feuille de calcul des nombres de jours cadres pour l’année en cours. Après vérification, cette feuille de calcul sera contresignée par les représentants du personnel et la direction.

  • Période de prise des jours cadres :

Les jours cadres doivent être pris pendant l'année en cours. Si le solde des jours cadres acquis au cours de l’année n n’est pas épuré à l’issue de l’année n, la Direction tolérera que les salariés puissent poser les jours acquis et ce jusqu’au 31 mars de l’année n +1.

  • Limites à la prise des jours cadres :

Les salariés ne peuvent poser que les jours cadres réellement acquis, qui sont calculés « prorata temporis » du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.

Par exemple : au 31 août le nombre de jours cadres acquis et pouvant être utilisé est de 5,3 jours cadres (8/12*8).

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 5.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  • Modalités de prise des jours cadres :

Le salarié qui envisage de prendre un jour cadre doit remplir, au préalable, sa demande d'absence qu'il fait signer par son supérieur hiérarchique dans un délai suffisant.

  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte :

En cas de sortie d’un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours cadres acquis et non pris sont intégrés au solde de tout compte conformément à l'article 4 du présent accord.

  • Impact des absences sur le quota de jours cadres

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours cadres annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année. Par exemple, pour une absence de 20 jours non assimilés à du temps de travail effectif, sur l’année 2019 qui compte 8 jours cadres pour 218 jours travaillés :

Nombre de jours cadres recalculé suite à ces absences = 8*198/218= 7,2

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 7.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  1. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord et énumère :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens.

La convention individuelle liste également les outils de communication à la disposition du salarié et rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.

  1. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;

  • A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, quand bien même les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, ces derniers bénéficient de plein droit, en toutes circonstances, et sont tenus de respecter :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Six jours de travail maximum par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, il est affiché dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours de laquelle les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées ci-avant devront être respectées.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent accord.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

  1. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.

A- Un document de contrôle tenu par le salarié

Chaque mois, les salariés sous convention de forfait annuel en jours remplissent leur compte rendu d’activité (auto-déclaration). Ce document fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et précise la nature des jours non travaillés (congés payés, jours cadres, repos hebdomadaire).

B- Un document de contrôle tenu par la Direction des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.

Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 218 jours (ou de 235 jours en cas d'accord entre la Direction et le salarié) et des jours de repos.

C- Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

A l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque les notes figurant sur le baromètre du salarié sont trop élevées, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.

Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire), le supérieur hiérarchique et le salarié évoquent :

  • La charge individuelle de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Les modalités individuelles d’organisation du travail ;

  • La durée des trajets professionnels le cas échéant ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc.). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

L’annexe 4 est une base de travail pour mener l’entretien. Elle peut être modifiée par chaque supérieur hiérarchique afin de l’adapter aux spécificités de son service.

Les représentants du personnel peuvent assister à ces différents entretiens, à la demande du salarié et après information du supérieur hiérarchique.

D- Baromètre trimestriel sur la charge de travail

Chaque trimestre, la Direction des Ressources Humaines adresse aux salariés sous convention de forfait annuel en jours un questionnaire sous la forme d'un baromètre. Ce questionnaire a pour objet de mesurer la charge de travail ressentie matériellement et moralement par les salariés au cours du trimestre précédent.

Lorsque la Direction des Ressources Humaines constate que la charge de travail d’un salarié est excessive, un entretien est organisé avec l’intéressé dans le but d'évaluer plus précisément la situation et de prendre si nécessaire les mesures adéquates.

Ce baromètre est également examiné à l’occasion des entretiens annuels définis à l’article 8C du présent accord.

E- Intervention des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (nombre de salariés en forfaits-jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, etc.).

En outre, lors de la première réunion annuelle des représentants du personnel, sont évoqués le calcul du nombre de jours cadres pour l’année en cours, dans les conditions prévues par l’article 5F du présent accord, ainsi que le solde des jours de repos restant pour chaque salarié sur la base du document de contrôle tenu par la direction des ressources humaines.

Au cours de ces réunions, les représentants du personnel peuvent formuler des recommandations sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

F-Déclenchement de l’alerte

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant, au regard des limites légales à la durée du travail rappelées à l’article 7 du présent accord.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Direction transmettra, une fois par an, aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

G-Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, une visite médicale distincte est organisée à la demande des salariés sous convention de forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.

  1. LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

  1. Organisation individuelle des temps de déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans le cadre des conventions individuelles.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail

Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.

  1. Période d’adaptation des salariés

Une période d’adaptation est prévue suivant la conclusion du présent accord, afin de permettre à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours d’organiser au mieux son temps de déconnexion en conformité avec le respect des minima légaux de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de ses contraintes professionnelles et de sa vie privée et personnelle.

Cette période d’adaptation prend fin, pour chacun des salariés concernés, lors de leur prochain entretien annuel, défini à l’article 8C du présent accord.

Lors de cet entretien annuel, les salariés informeront leur supérieur hiérarchique des modalités de déconnexion qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour le reste de l’année et des difficultés éventuelles rencontrées pour se déconnecter.

Un bilan de ces entretiens sera alors réalisé par la Direction, au regard duquel les parties au présent accord apprécieront l’opportunité et/ou la nécessité de revoir les présentes modalités de déconnexion.

  1. Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

En outre, il est convenu que tous les cadres en forfait annuel en jours seront sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques.

  1. L'INFORMATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

  1. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord sera adressé et ce pour simple information, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la Commission Paritaire de Validation de la Branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseils dite « SYNTEC ».

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

  1. INFORMATION DES SALARIES 

Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

  1. REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 17 Mai 2019, en 4 exemplaires

XXX

Gérant

XXX

Membre titulaire du comité social et économique 

XXX

Membre titulaire du comité social et économique ;

XXX

Membre titulaire du comité social et économique.

ANNEXE 1 : NOTE DE SERVICE A PROPOS DU NOMBRE DE JOURS CADRES

NOTE DE SERVICE

Paris, le

A l’attention du personnel soumis aux conventions de forfait

Nous vous informons que pour la période du 1er janvier 20XX au 31 Décembre 20XX, le nombre de jours cadres est de X.

Nous vous rappelons qu’un contingent maximum de 6 jours cadres peut faire l’objet de fractionnement en demi-journées.

Enfin, afin de pouvoir poser un jour cadre, fractionné ou non, merci d’adresser votre demande d’absence dans un délai suffisant.

XXX

Gérant


ANNEXE 2 : MODELE DE FEUILLE DE PRESENCE MENSUELLE AUTO-DECLARATIVE


ANNEXE 3 : DOCUMENT DE SUIVI ANNUEL

La Direction fera un cumul de ce suivi mensuel pour avoir une vision annuelle et globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR ENTRETIEN ANNUEL

Les thèmes abordés seront les suivants :

  • Charge individuelle de travail

  • Organisation du travail dans l’entreprise

  • Moyens mis à la disposition

  • Relation avec la hiérarchie

  • Relation avec les collègues / collaborateurs

  • Epanouissement personnel

  • Durée des trajets professionnels

  • Amplitude des journées de travail

  • Etat des jours non travaillés pris et non pris à date

  • Articulation vie familiale / vie professionnelle

  • Déconnexion

ANNEXE 5 : BAROMETRE TRIMESTRIEL

Q1. Mon cadre de travail est confortable

Q2. L’ambiance dans l’entreprise est agréable

Q3. Ma relation avec la hiérarchie est bonne

Q4. Ma relation avec mes collèges est bonne / Je peux compter sur mes collègues en cas de besoin

Q5. J’ai des retours réguliers sur le travail que j’ai effectué

Q6. Mes initiatives sont valorisées

Q7. Mes objectifs sont clairs et je sais ce que l’on attend de moi

Q8. Ma charge individuelle de travail est équilibrée / Je trouve que les contraintes organisationnelles sont gérables / J’arrive à organiser mon temps de travail pour mener mes missions à bien dans les délais impartis

Q9. L’amplitude de mes journées de travail est équilibrée

Q10. Les moyens mis à ma disposition pour réaliser mes missions sont adaptés

Q11. J’ai le sentiment de m’accomplir dans mon travail

Q12. J’arrive à me déconnecter de mes outils informatiques

Q13. J’arrive à articuler ma vie personnelle et professionnelle

Q14. Je trouve que le trimestre qui vient de s’écouler s’est bien déroulé

ANNEXE 6 : COURRIER POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL

Médecin du travail

Adresse

Adresse

Paris, le 2019

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : convention de forfait

Docteur,

Nous avons conclu, le XXXX, au sein de notre entreprise, un accord collectif relatif aux conventions de forfait-jours.

Afin de pouvoir garantir au mieux la santé, la sécurité ainsi que le droit au repos de nos salariés, nous vous adressons l’accord que nous avons conclu afin que vous puissiez prendre connaissance des conditions de travail des salariés et pouvoir en tenir compte dans le cadre des visites.

Nous sommes à votre écoute pour toute observation relative à cet accord.

Nous vous prions d’agréer, Docteur, l’expression de nos salutations distinguées.

XXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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