Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement, l'organisation et la durée du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007285
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECRIN DES SENS
Etablissement : 83975575800027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

Accord sur l’Aménagement, l’Organisation

et

la Durée du Temps de Travail.

SOMMAIRE

Préambule : - 5 -

Article 1 – Champ d’application - 6 -

Article 2 – Temps de travail - 6 -

Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif - 6 -

Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours - 6 -

Article 2.3 - Temps de pause - 7 -

Article 2.4– Suivi des heures travaillées - 7 -

Article 3 – Modalités de l’aménagement du temps de travail - 7 -

Article 3.1 – Définition de la modulation - 7 -

Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail - 8 -

Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation. - 8 -

Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail - 8 -

Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation - 8 -

Article 3.2 – Description des Services de la ECRIN DES SENS - 9 -

Article 3.3 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires - 9 -

Article 3.4 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif - 9 -

Article 3.5 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés - 10 -

Article 3.6 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires) - 10 -

Articles 3.7 Repos compensateur - 11 -

Article 3.7.1 – Principe : - 11 -

Article 3.7.2 – Contrepartie obligatoire en repos : - 11 -

Article 4 – Rémunération - 12 -

Article 4.1 – Lissage des rémunérations - 12 -

Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire - 12 -

Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période - 12 -

Article 5 – Activité partielle et recours au travail temporaire - 13 -

Article 5.1 – Activité partielle - 13 -

Article 5.2 – Travail temporaire - 13 -

Article 6 – Travail du dimanche et des jours fériés - 13 -

Article 7 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - 13 -

Article 8 – Dispositions finales - 14 -

Article 8.1 - Primauté de l’accord d’entreprise - 14 -

Article 8.2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur - 14 -

Article 8.3 - Suivi de l’accord - 14 -

Article 8.4 - Signature, dépôt et publicité - 14 -

Article 8.5 - Révision et dénonciation - 15 -

Entre les soussignés :

La société ECRIN DES SENS, Société anonyme par actions simplifiées au capital social de 180 000 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 839 755 758, dont le siège social est 2249 Route des Grandes Alpes - 74260 LES GETS, représentée par , en sa

qualité de Président

D’une part,

Et:

Les salariés consultés sur le projet d’accord,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

En l'absence de délégué syndical et de C.S.E d'entreprise, la Direction de la S.A.S. ECRIN DES SENS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement, l'organisation et la durée du temps de travail.

Le présent accord a été ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, le procès-verbal du vote étant annexé au présent accord (annexe).

La remise du projet d’accord a été effectué en main propre le 11 avril 2023 pour chaque salarié, date à laquelle la société a également remis une note d’information relative à la consultation du projet d’accord. La consultation des salariés a eu lieu le jeudi 1er juin 2023 selon les modalités d’un vote à bulletin secret.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatif à l’aménagement, l’organisation et la durée du temps de travail en vigueur au sein de la société ÉCRIN DES SENS.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail

Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de l’entreprise et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.

En conséquence, cet accord tend à :

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations dans son activité saisonnière ;

  • Améliorer la qualité du service et mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences de la clientèle ;

  • Favoriser l’autonomie ainsi que la délégation des responsabilités, créer un plus juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et dégager du temps libre lorsque la charge de travail le permet.

Cette organisation a également pour finalité d’établir des relations contractuelles de travail durables que ce soit en maintenant des emplois permanents grâce aux variations d’activités, ou en recourant régulièrement à des salariés saisonniers qui renforcent les effectifs dans les cycles de forte activité.

Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts respectifs de l’entreprise, de ses collaborateurs et de la clientèle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise travaillant à temps plein, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire.

Article 2 – Temps de travail

Article 2.1 - Définition de la durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui exclut notamment les temps de pause, les temps dits d’habillage et de déshabillage, les temps d’acheminement à la prise et à la fin du service journalier à la charge de la Société.

Les temps de pause font l’objet de précisions au sein de l’article 2-3 du présent accord.

Article 2.2 - Le temps de travail du personnel non-cadre et du personnel cadre non soumis à un forfait annuel en jours

La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures soit 1 607 heures par an.

A la date de conclusion des présentes, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour le personnel visé au présent article.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut pas excéder :

  • 10 heures par jour. Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus à l’article L3121-19 du Code du Travail ;

  • 44 heures par semaine (sur une période de 12 semaine consécutive) ;

  • 48 heures (sur une semaine isolée). Toutefois, il est rappelé qu’« en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».

Il est également rappelé que « L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail » ;

  • La période de repos quotidien est de 11 heures consécutive entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, il est rappelé les dispositions suivantes : « En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien » (D3131-2 du Code du Travail). Un tel accord ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos en deçà de 9 heures. ( (D3131-3 du Code du Travail).

L’amplitude maximale journalière pourra être portée à 15 heures, en cas de circonstances exceptionnelles (Cf article L 3121-21 du Code du Travail).

Un salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire.

Article 2.3 - Temps de pause

Tout salarié effectuant dans une journée 6 heures de travail consécutives bénéficie d’une pause d’une heure durant laquelle il doit cesser son activité professionnelle.

Cette heure de pause est prise entre 12 et 14 heures lors du déjeuner. Elle n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Article 2.4– Suivi des heures travaillées

La société utilisera son système de gestion du temps de travail de manière à assurer le contrôle de la réalité des horaires travaillés par rapport aux prévisions, les dépassements d’horaires, les compteurs de récupération….

La direction mettra à disposition de chaque salarié son relevé d’heures à chaque échéance de paie.

Article 3 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

Les parties sont convenues d’une modulation des horaires de travail :

  • sur une période de 12 mois, variant en fonction des quatre périodes distinctes de la SAS ECRIN DES SENS à savoir la saison d’hiver, la saison d’été et les deux périodes intermédiaires dites « hors saison » ;

  • ou sur une saison pour le personnel saisonnier.

Cette modulation des horaires de travail concerne exclusivement les salariés qui exercent leur activité à temps plein, quel que soit la nature de leur contrat. Par conséquent, les salariés exerçant leur activité à temps partiel en sont exclus.

Article 3.1 – Définition de la modulation

La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 12 mois ou sur une saison pour le personnel saisonnier au sein de la société du fait de son activité saisonnière.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an ou sur la saison cette durée n’excède pas le plafond défini à l’article 2.2.

Article 3.1.1 – Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur un an ou sur une saison, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder en tout état de cause 1 607 heures de travail effectif.

De même, s’agissant de la saison, la durée du travail sur une saison ne doit pas excéder le nombre de semaines d’emploi multiplié par 35 heures, sous déduction des jours fériés.

Article 3.1.2 – Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation.

Les horaires varieront autour d’une moyenne hebdomadaire égale au plus à 35 heures pendant les douze mois de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Pour la saison, la période de référence est constituée de la durée totale de la saison. A la fin de chaque période de variation des horaires (année ou saison), il sera fait un point par la direction sur la réalisation de la modulation

Article 3.1.3 – Calcul de la durée du travail

Pour le calcul de la durée du travail annualisée, ce dernier s’effectue sur une période de douze mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour le calcul de la durée du travail sur la saison, la durée moyenne saisonnière du travail peut être calculée en retenant le nombre de semaines multiplié par 35 heures.

Article 3.1.4 - Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation

La période de référence annuelle se décompose en quatre périodes :

  • La saison d’été : du 1er juin de l’année N au 30 septembre de la même année,

  • Une période intermédiaire, aussi dénommée « Hors saison » : du 1er octobre de l’année N au 30 novembre de la même année,

  • La saison d’hiver : du 1er décembre de l’année N au 30 avril de l’année N+1,

  • Une période intermédiaire, aussi dénommée « Hors saison » : du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+1.

Pour le personnel permanent, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.

Toute l’année la limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à 48 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et jusqu’à 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, les limites légales doivent être respectées c’est-à-dire :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles et sous autorisation administrative.

Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.

Au-delà de la limite haute hebdomadaire de modulation, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées à 25%. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel, dont la période de référence est celle définie au sein du présent accord.

Il en sera de même en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, sauf pour celles qui auront été déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite haute hebdomadaire de modulation.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ne peut être pratiquée que très exceptionnellement avec l’accord de la Direction (conformément à l’article 2.2).

Article 3.2 – Description des Services de la ECRIN DES SENS

La SAS ECRIN DES SENS regroupe différents services. Un programme indicatif sera fourni à chaque salarié en début de saison pour les salariés saisonniers et en début d’année pour le personnel permanent.

Article 3.3 – Modalités d’informations relatives à la modulation des horaires

Un programme indicatif de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiquer aux salariés par voie d’affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période.

Article 3.4 - Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif

Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à 3 jours calendaires (Conditions météo exceptionnelles, pannes d’équipement, forte affluence, remplacement de salariés absents, catastrophes naturelles).

Les modifications du programme indicatif seront transmises aux salariés concernés, par voie d’affichage et communiquées aux responsables de service.

Article 3.5 – Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures à l’ensemble des salariés

Les salariés permanents, CDD, saisonniers prendront en priorité leurs heures de récupération acquises au titre de la modulation et ce, avant la prise de leurs congés payés en fonction des besoins de leur service et en accord avec leur responsable hiérarchique.

Pour le personnel permanent, ces heures de récupérations devront être prises jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Pour le personnel saisonnier, la date limite de récupération sera la date de fin de contrat.

Les heures ainsi prises en compte sont les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures sans aucune majoration.

Article 3.6 – Dépassement ou non atteinte de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires)

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (48 heures) ;

  • Au-delà de l’horaire annuel ou saisonnier tels que définis à l’article 3.1.1

Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ou encore saisonnière ne soient pas dépassées.

Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1 607 heures) ou encore saisonnière ait été dépassées, les heures supplémentaires en résultant seront majorées de 25%.

Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes pourront donner lieu à paiement ou à remplacement de tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans les conditions visées à l’Article 3.7.

Pour mémoire, ces heures supplémentaires s’entendent déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une validation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à 35 heures sur la saison (pour les saisonniers) et sur l’année (pour les permanents) n’a pas été atteinte du fait de la SAS ECRIN DES SENS, aucune déduction de rémunération ne sera pratiquée à ce titre.

Articles 3.7 Repos compensateur

Article 3.7.1 – Principe :

Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel Cf art 3.7.1).

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois.

Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et renseigné dans le planning indicatif. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.

Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 3.7.2 – Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.

Le  droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.

Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :

– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.

Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.

Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.

Article 4 – Rémunération

Article 4.1 – Lissage des rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Article 4.2 – Absences et incidences sur le salaire

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail...) est l’horaire moyen soit 151.67 heures, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

Les absences sont décomptées en jour selon le calcul suivant :

Exemple :

Salaire 1 500€

9 jours d’absence

1500/30 = 50

Donc 9 jours d’absence à un taux journalier de 50€ soit 450€.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 4.3 – Arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire modulé et embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu correspondra à 151.67 heures et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte

Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en cours de période)

Article 5 – Activité partielle et recours au travail temporaire

Article 5.1 – Activité partielle

En cas de sous activité et notamment si la programmation indicative ne peut être respectée, les parties signataires s’engagent à prendre toutes les mesures pour éviter de recourir au chômage partiel (prise de congés payés, jour de repos, utilisation préventive de la modulation basse…)

Néanmoins, dans l’hypothèse où l’activité ne permettra pas d’occuper les salariés, la société se réserve la possibilité d’y recourir dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 

La Direction se réserve la possibilité de faire prendre les heures de récupération par anticipation préalablement au recours à l’activité partielle. Ainsi, le salarié pourra disposer d’un solde de repos compensateur de remplacement négatif dans la limite de 35 heures.

Article 5.2 – Travail temporaire

La société pourra avoir recours aux salariés intérimaires en période haute (notamment pendant les périodes de vacances scolaires).

La société aura recours au travail temporaire dans le cadre et dans le respect des dispositions légales. 

L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires. Sauf ceux dont la mission est inférieure à 4 semaines conformément à l’accord de branche étendu du travail temporaire du 27 mars 2000.

Article 6 – Travail du dimanche et des jours fériés

Il est rappelé que les salariés de la société ECRIN DES SENS peuvent être amenés à travailler le dimanche en période estivale (saison d’été ou saison d’hiver).

A l’exception du 1er mai, les salariés pourront également être amenés à travailler sur certains jours fériés.

Dans ces hypothèses, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues à cet effet.

Article 7 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Ces dispositions sont également applicables et respectées au moment de l’embauche des salariés.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 - Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective de l’Esthétique-cosmétique (IDCC 3032), les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de l’Esthétique-cosmétique (IDCC 3032) en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 8.2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 02 juin 2023.

Article 8.3 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.

Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné.

Article 8.4 - Signature, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes, le premier sur un support papier et le second sur un support électronique via le portail en ligne dédié.

Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.

Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé par courrier à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Article 8.5 - Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

En annexe, le procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés

Fait à Les Gets, le 1er Juin 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la société ECRIN DES SENS

Président de la SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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