Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez DELPHARM L' AIGLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM L' AIGLE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06120001461
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM L' AIGLE
Etablissement : 87802758000025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11


accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation Du temps de travail

ENTRE

  • La société , société par actions simplifiée,
    représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                                D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 

  • CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord constitue l’accord de substitution de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 30 avril 2010 et de ses avenants, ainsi que de tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux se rapportant à la même thématique et existant antérieurement.

L’objectif du présent accord est de faire évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux besoins d’une activité de sous-traitance pharmaceutique, ceci afin de capter de nouveaux volumes de production aux conditions des prix du marché et de permettre de servir les clients dans la durée.

Dans ce cadre, il est créé une nouvelle organisation du travail dans l’entreprise et de nouveaux dispositifs relatifs à la durée du travail des différentes catégories de salariés.

chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail. Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.

Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les salariés cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l’organisation de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 : principes retenus

Le temps de travail des salariés de la Société soumis au présent accord est organisé sur la période de référence qui correspond :

  • Pour les salariés non cadres (groupe 1 à 5) : à celle d’acquisition des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1)

  • Pour les salariés cadres : à l’année civile

Pour les salariés non cadres (groupe 1 à 5), le temps de travail sera calculé en heures sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen effectué.

Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonomes » (groupe 6 et plus) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes qui encadrent et suivent le rythme d’une équipe en horaires postés, bien qu’ils conservent une autonomie de gestion de leurs heures de travail, sont alors considérés comme des cadres intégrés, pour ce qui concerne les primes d’équipes et majorations prévues par ces horaires. 

Article 3 : definition du temps de travail effectif

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L. 3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aussi et notamment, les temps de pause tels que définis ci-après (article 4), même s’ils sont par ailleurs rémunérés, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail autorisées, pour le décompte des heures supplémentaires et pour le décompte des jours de repos, exception faite de la pause complémentaire de courte durée des salariés postés.

Article 4 : definition des temps de PAUSE

Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Durant cette période, le salarié ne doit pas conserver le contrôle ou la surveillance de son outil de travail.

Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour). Ces pauses sont prises dans le respect d’un temps de travail effectif maximum de 6h consécutives.

Les temps de pause sont organisés dans chaque service sous le contrôle du responsable direct qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses de telle sorte qu’elles répondent aux conditions rappelées ci-dessus.

Les salariés bénéficient de pauses dans les conditions suivantes :

  • Une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes minimum pour les salariés non postés. Cette pause est débadgée.

  • Une pause conventionnelle rémunérée de 30 minutes par jour, prise en une seule fois, débadgée, pour les salariés en horaire posté. Durant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations. Cette pause, bien que payée, ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Le temps débadgé est de 38,5 minutes pour les salariés en horaires postés soumis à une contrainte d’habillage / déshabillage imposant le changement de tenue civile en tenue pharmaceutique et qui bénéficient à ce titre d’une prime d’habillage. Ce temps débadgé inclut le temps de pause payé de 30 minutes et les passages au vestiaire entourant cette pause pour le déshabillage et l’habillage.

  • La rémunération de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés postés est calculée sur la base du seul salaire brut de base, hors prime d’ancienneté.

  • Pour les salariés postés, une pause complémentaire de courte durée (15 minutes maximum, temps de déshabillage et d’habillage compris) peut être prise, en accord avec la hiérarchie et sous réserve de la non perturbation de l’activité du service. Cette pause est débadgée sans impact sur le temps de travail effectif.

  • Pour les salariés non cadres non postés, toutes les pauses sont débadgées et ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif. Le fait de juste aller prendre une boisson en salle de pause et qui sera consommée à son poste de travail n’est pas considéré comme une pause.

  • Le simple fait de se rendre aux sanitaires pour des besoins physiologiques n’est pas considérées comme une pause.

Article 5 : definition et indemnisation des temps d’habillage et de deshabillage

Les exigences réglementaires en matière de production des produits pharmaceutiques imposent le port de tenues spécifiques de travail pour le personnel concerné.

Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.

Dans ce cadre, les salariés non-cadres soumis à une contrainte d’habillage / déshabillage imposant le changement de tenue civile en tenue pharmaceutique bénéficient, en contrepartie, d’une prime forfaitaire dont le montant est fixé par l’accord de substitution. Ce montant pourra être revu dans le cadre des négociations salariales.

Pour les salariés non-cadre soumis uniquement à l’obligation de port d’une tenue non pharmaceutique, les temps d’habillage et de déshabillage, très brefs, sont inclus dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : décompte du temps de travail

Pour le personnel non cadre, le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés sera enregistré au moyen d’un dispositif automatique par « badge ».

Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours. Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 6. 

Article 7 : journée de solidarité

Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le présent accord impliquent que la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail soit travaillée.

A l’exception des cadres, chaque salarié travaille 0,03 centièmes d’heure (environ 2 minutes) en plus par jour pour cette journée de solidarité.

article 8 : Déplacement professionnel

  • Déplacement inférieur ou égal à la journée :

Pour les salariés non cadres, le temps de travail effectif sera limité à l’horaire de référence.

Les temps de déplacement dans la limite du temps restant à courir jusqu’à 10 heures (amplitude normale de travail) ou plus (en cas de circonstances exceptionnelles) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif mais comptabilisés comme temps de déplacement. Ils seront payés en heures normales ou récupérés, en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. Ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.

Dans le cas d’un déplacement d’une journée supérieur à 10 heures, le salarié pourra également bénéficier de la prise en charge d’une chambre d’hôtel pour une nuit et des frais de restauration afférant dans la limite fixée par les règles d’entreprise.

  • Déplacement supérieur à la journée :

Dans le cas d’un déplacement supérieur à la journée, le premier et le dernier jour seront traités comme expliqué au paragraphe précédent. Les autres jours seront considérés comme du temps de travail effectif.

  • Cas spécifique des cadres au forfait jour :

Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours. Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 6. 

chapitre 2 : amenagement du temps de travail APPLICABLE AUX SALARIES NON CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours RTT) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise.

La période annuelle retenue est la période de référence qui correspond à celle d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue et des cadres dirigeants exclus du présent accord.

article 2 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est établi comme suit :

A compter de la signature de l’accord et jusqu’au 31/05/2021 :

  • Quel que soit l’horaire applicable, horaire posté (2x8, 3x8), horaire journée avec ou sans contrainte d’habillage, le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est de 7h50 mn (7h et 82 centièmes) par jour, soit 39h et 6 mn (39h et 10 centièmes) par semaine (journée de solidarité incluse).

A compter du 1er juin 2021 :

  • Quel que soit l’horaire applicable, horaire posté (2x8, 3x8), horaire journée avec ou sans contrainte d’habillage, le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est de 7h27 minutes (7h et 44 centièmes) par jour, soit 37h et 12 minutes (37h et 20 centièmes) par semaine (journée de solidarité incluse).

En dehors de ce temps de travail effectif des temps d’habillage/déshabillage existent (de 5mn à la prise et fin de poste, de 4,25 mn en amont et en aval de la pause conventionnelle).

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction des contraintes organisationnelles et des modalités de fonctionnement applicables :

  • Horaire Journée : Horaires variables de 7H00 à 19H00 dans les conditions fixées par le règlement en annexe 2 du présent accord.

  • Horaire Posté : Les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe 1 du présent accord.

La diversité des productions et les différences de taux d’occupation des équipements de production rendent difficiles le maintien d’un seul régime de travail (journée ou équipe) pour chaque salarié.

Ces changements de rythme entraînent des incidences sur la vie des salariés qu’il convient de limiter dans la mesure du possible. Aussi, une information aux salariés sur la planification de leurs horaires et jours de travail, le cas échéant, se fera prévisionnellement 2 semaines à l’avance. Elle pourra faire l’objet de modification en raison des aléas non prévisibles, en vue de s’adapter aux impératifs de la production. Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date initialement fixée ; en cas d’urgence et afin d’assurer la continuité du service, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrables.

Lorsque le respect du repos quotidien ou hebdomadaire consécutif à un décalage d’horaire pour raisons de service, a pour effet de décaler la prise de poste au-delà des plages horaires prévues dans l’entreprise ou propres au service, les heures non travaillées entre l’horaire où le salarié aurait normalement dû prendre son poste (horaire de début de poste en cas d’horaire posté ou horaire moyen d’arrivée le mois précèdent le décalage en cas d’horaire variable) et la prise de poste réelle seront intégrées au compteur d’heures du salarié.

article 3 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de repos RTT

L’acquisition des RTT se fait en référence au temps de travail effectif badgé quotidiennement qui alimente un compteur RTT non cadre.

Chaque journée travaillée permet l’acquisition de 0,41 h ; chaque ½ journée travaillée permet l’acquisition de 0,21h de RTT.

Le temps relatif à la journée de solidarité est intégré dans les 7,03 heures journalières à hauteur de 0,03 h ainsi que dans les 35,15 heures hebdomadaires (0,15 h).

Le temps de travail effectif journalier accompli au regard de l’horaire de référence quotidien impactera en plus ou en moins le compteur débit/crédit visé à l’article 7.

3.1 : Régime transitoire applicable aux salariés non cadres :

Il est convenu entre les parties que pour les salariés non cadres présents à l’effectif à la signature du présent accord (CDI et CDD), le droit en RTT est calculé de la façon suivante jusqu’au 31 mai 2021 :

Nombre de jours entiers travaillés entre la signature de l’accord et le 31/05/2021 x 0,79 h

(pour une ½ journée travaillée, 0.39 le matin et 0.40 l’après-midi)

3.2 : Régime définitif applicable aux salariés non cadres :

Il est convenu entre les parties que pour les salariés non cadres, le droit en RTT est calculé de la façon suivante à partir du 1er juin 2021 :

Nombre de jours travaillés entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 x 0,41 h

(pour une ½ journée travaillée 0.21h)

A titre indicatif, en moyenne pour 1 année complète de travail, le nombre de jours de RTT est de 12 RTT.

Les salariés sous contrat à durée déterminée qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de repos RTT.

3.3 : Dispositions exceptionnelles applicables aux salariés non cadres sur la première année d’application de l’accord :

A titre exceptionnel, il est convenu que pour la première année d’application de l’accord exclusivement (soit jusqu’au 31 mai 2022), les salariés non cadres présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord (CDI et CDD) bénéficieront de 5 jours de repos RTT supplémentaires. Les salariés à temps partiels, n’ayant pas droit à RTT, ne sont pas concernés par cette mesure.

article 4 : impact des absences sur le nombre de jours rtt

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires, les heures de formation professionnelle suivies sur le temps de travail, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entrainent aucune réduction du nombre de jours de repos RTT.

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation).

  • Sortie en cours d’année :

Les 5 jours de RTT supplémentaires, attribués conformément à l’article 3 paragraphe 3.3, seront recalculés au prorata temporis du temps exécuté sur la période de référence (01 juin 2021/ 31 mai 2022)

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos RTT acquis mais non pris à la date de départ ou inversement seront régularisés sur le solde de tout compte

article 5 : Modalités de prise des jours de RTT

En accord entre le salarié et sa hiérarchie, les repos RTT seront pris par journée ou ½ journée acquise. Les jours RTT ne pourront pas être posés sur la période de congé principal avec pour effet de générer artificiellement des journées de fractionnement. Cependant, sortant de ce contexte, des RTT pourront être accolées au congés principal, avec accord entre la hiérarchie et le salarié.

En tout état de cause, les jours de RTT devront être impérativement soldés au plus tard le 31 mai de chaque année (N+1).

Si toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise et des salariés, ces jours n’étaient pas pris au cours de la période de référence, un report de 3 jours au maximum sera autorisé sur la période suivante, dans le mois suivant du début de la nouvelle période de référence. Au-delà de ces 3 jours, les jours non pris seront payés.

Article 6 : FERMETURES ANNUELLES

Pour les jours de fermeture annuelle décidés à l’initiative de la Direction (jours de pont, arrêt technique, …), ces jours seront fixés chaque année au plus tard fin janvier de l’année concernée, après information et consultation du Comité Social et Economique. En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, la planification fixée pourra être modifiée par la direction, après information et consultation du Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 : COMPTEUR DEBIT/CREDIT

Un compteur débit/crédit individuel enregistre pour chaque salarié non cadre la différence entre le temps de travail journalier et le temps attendu (temps de référence). Les modalités de récupération des éventuelles heures de dépassement effectuées exceptionnellement sont les suivantes :

Les récupérations se feront prioritairement mensuellement et par heures, de sorte que le compteur en fin de mois n’excède pas 5 heures. Si ces heures ne sont pas récupérées dans le mois, un report sera possible avec autorisation de la Direction.

Les heures de dépassement qui figureraient exceptionnellement dans le compteur débit/crédit en fin de période soit au 31 mai de chaque année devront être récupérées (majorées à 25%) dans un délai de 2 mois, soit au plus tard le 31 juillet de l’année N+1. Si au 31 juillet de l’année N+1, ces heures ne sont pas récupérées, elles seront intégralement payées.

En cas de surcroit d’activité, de demande de la hiérarchie de réaliser des heures au-delà des heures standards et donc de la règle précédemment énoncée des 5 heures maximum sur le mois, les salariés en horaire posté et en horaire de journée auront la possibilité de soit choisir le paiement de ces heures excédentaires, soit de les voir créditées sur un compteur d’heures de ‘récupération’.

Le cumul maximum sur ce compteur d’heure de récupération sera de 5 jours par période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

Ces heures de récupération cumulées seront prises par journée entière ou ½ journée.

Si ces heures de récupération ne sont pas récupérées dans la période de référence du 1er juin au 31 mai N+1, un bilan sera fait par le service Ressources Humaines en fin de période et les heures seront soit reportées sur la période suivante dans une limite de 1 jour reporté soit rémunérées avec application le cas échéant des majorations d’ heures supplémentaires telles que définies à l’article 8.

article 8 : Heures supplémentaires

8-1 : Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3122-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà du seuil suivant :

  • En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an (1570 h pour la population fermée), déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées en cours d’année, par exception.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

8-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.

En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.

8-3 : Repos compensateur de remplacement :

A la demande du salarié, et sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur à raison de 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 25% et de 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure supplémentaire soumise à majoration de 50%, à la date de signature du présent accord. Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière dans l’année civile suivant l’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

article 9 : Rémunération

9-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadres

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours RTT pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

9-2 : Impact des absences sur la rémunération

Les absences que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire de référence mensuel (151,67 H).

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

9-3 : Entrée, départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année ou pour un salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité d’une période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réalisé par rapport à l’horaire théorique avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, s’il y a lieu.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

9-4 : Primes et accessoires de salaires

Les primes et accessoires de salaires liés à l’organisation du temps de travail applicables sont définis dans l’accord de substitution en complément du présent accord.

chapitre 3 - travail du samedi

Pour faire face à la charge de travail, le travail du Samedi peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés concernés seront sélectionnés et informés par leur responsable dans un délai de prévenance usuel de 5 jours ouvrables. Ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit dans le cas de situations qui s’imposent à l’entreprise (casse machine, demande supplémentaire urgente d’un client, incident majeur…) et fera l’objet d’une information préalable au CSE.

ARTICLE 1 : CONTREPARTIE FINANCIERE

Les salariés travaillant le samedi bénéficient d’une majoration telle que définie dans l’accord de substitution.

Cette majoration est payée sur la paye du mois suivant. Les heures effectuées sont enregistrées dans un compteur spécifique afin d’être récupérées (dans la limite des 5 jours par an maximum décrit au paragraphe 3.3 de l’article 3 du présent accord (intitulé modalités d’acquisition et nombre de jours RTT) ou payées le cas échéant.

ARTICLE 2 : PAUSE

Les salariés postés travaillant le samedi bénéficient d’une demi-heure de pause payée pour tout poste supérieur ou égal à 6 heures. Ce paiement est décrit dans l’accord de substitution.

ARTICLE 3 : HABILLAGE

Les dispositions de l’article 5 du Chapitre 1 s’appliquent.

ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

En cas de travail exceptionnel le samedi, de nuit, les compensations du travail de nuit et du travail du samedi sont cumulées.

chapitre 4 - travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié remplissant les conditions définies par l’avenant étendu du 15 mai 2002 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

En application de dispositions conventionnelles, le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de contreparties financières spécifiques et d’une contrepartie en repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour le personnel titulaire de l’entreprise, il sera fait appel en priorité au volontariat pour la mise en place d’une équipe de nuit temporaire. Si un roulement 3*8 permanent devait être mis en place, il ferait l’objet d’un avenant au présent accord.

article 1 : PERSONNEL CONCERNE

Pour faire face à la charge de travail, le travail de nuit peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.

Pour tenir compte des conditions de travail liées au travail de nuit, il est précisé que le travail de nuit ne pourra pas être imposé aux salariés non volontaires âgés de 55 ans et plus.

article 2 : Contreparties financières spécifiques

Pour les salariés suivant un horaire posté de nuit, il sera attribué une prime de panier de nuit pour tout poste d’une durée supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les salariés travaillant de façon occasionnelle ou habituelle sur un horaire encadrant minuit bénéficient d’une prime supplémentaire de nuit.

Le montant de la prime panier de nuit et le montant de la prime supplémentaire de nuit sont définis dans l’accord de substitution signé simultanément au présent accord.

Les salariés travaillant de nuit, de façon occasionnelle ou régulière, reçoivent une majoration de nuit telle que définie dans l’accord de substitution.

article 3 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Conformément aux dispositions conventionnelles (accord national du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit), les travailleurs de nuit tels que définis dans le présent chapitre bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur sera calculé par année civile et à prendre sur l’année civile suivante, par journée ou par heure.

CHAPITRE 5 – ASTREINTES

article 1 : Principe

En application de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Pendant la période d’astreinte, qui se situe en dehors des horaires habituels de travail, le personnel d’astreinte doit être joignable à tout instant pour effectuer des travaux urgents nécessités par des impératifs de sécurité ou de fonctionnement de la Société à la demande expresse de la hiérarchie ou de toute personne autorisée.

Le temps de déplacement pour rejoindre le site de la Société ne peut excéder 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque fois que cela est techniquement possible, l’intervention est prioritairement effectuée à distance.

article 2 : les differentes astreintes

Les différentes astreintes applicables ainsi que les catégories de personnel concernées sont les suivants :

  • Astreinte Pharmaceutique :

    • Répond à l’obligation d’avoir à tout moment un pharmacien susceptible de répondre notamment aux problématiques de production en interne ainsi qu’aux appels extérieurs en dehors des plages normales d’ouverture du site.

    • Sont concernés les pharmaciens qui ne suivent pas le rythme d’une équipe en horaires postés.

    • Intervention à distance possible.

  • Autres Astreintes (Technique, Production) :

    • L'objet est :

  • D’intervenir à tout moment sur des problèmes d’automatisme et de supervision ;

  • D’assurer le bon fonctionnement et la mise en sécurité des outils et installations de production et distribution des énergies et des fluides (utilités) et de prendre rapidement en charge une intervention sur site ;

  • D’assurer une présence en Production pour toute situation de management ou de problématique sécuritaire le nécessitant

L’astreinte est demandée par roulement au personnel des services concernés ayant des compétences spécifiques leur permettant de prendre des décisions adaptées et d’effectuer les interventions nécessaires pour l’entreprise, en cas d’absence de personne compétente sur le site.

article 3 : les differentes periodes d’astreintes

Les astreintes Pharmaceutique et Technique fonctionnent 7J/7, 24H/ 24 et 365 jours par an et couvrent la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Les périodes d’astreinte sont de 7 jours consécutifs allant du lundi à 18 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante.

Les jours d’astreinte de production sont relatifs au nombre de jours de la semaine concernés par des activités de production.

article 4 : programmation des astreintes

Le planning des astreintes est établi annuellement. Il est revu et figé jusqu’à 2 mois avant l’accomplissement de l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve d’accord entre la hiérarchie et le salarié.

Un planning sera mis en place et communiqué aux personnes concernées au moins 15 jours avant le début de la période.

Un système de rotation de prise d’astreinte sera instauré au sein du service concerné. Un même salarié ne pourra être d’astreinte deux semaines consécutives qu’en cas de circonstances exceptionnelles (pour pallier notamment à l’absence imprévue du salarié d’astreinte).

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sera remis aux salariés concernés et au service paie.

article 5 : indemnisation des periodes d’astreinte et des interventions

Périodes d’astreinte :

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées comme tel.

L’obligation de disponibilité durant les périodes d’astreinte est indemnisée dans les conditions fixées par l’accord de substitution signé simultanément.

Interventions :

La durée des interventions sur site ou depuis le domicile lorsque cela est possible, est considérée comme un temps de travail effectif, rémunérée comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la règlementation sur la durée du travail.

Pour toute intervention sur site ou depuis le domicile, une heure forfaitaire au minimum sera payée, quelle que soit la durée de l’intervention.

Les interventions sont rémunérées dans les conditions fixées par l’accord de substitution signé simultanément.

article 6 : prise en compte des temps d’intervention au regard des regles relatives à la durée du travail

La volonté et l’engagement de l’entreprise sont de garantir la sécurité des salariés en toutes circonstances.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, l'astreinte est intégralement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Concernant la durée des interventions sur site, ces interventions répondent principalement aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L 3132-4 et D 3131-5.

En effet, les motifs d’intervention dans la cadre des astreintes en vigueur sur le site de la Société visent le dépannage d’équipements et d’installations industrielles empêchant la poursuite de l’activité durant les heures où les équipes habituelles ne sont pas présentes.

En conséquence, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant le repos hebdomadaire, son repos sera suspendu. Le salarié bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé qui lui sera accordé dans la mesure du possible au cours de la semaine suivante. Les modalités de ce repos seront fixées après la reprise de poste.

Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant le repos quotidien de 11 heures, il peut être dérogé à ce repos. Toutefois, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé qui lui sera accordé à un autre moment. Afin de garantir la sécurité des salariés, ce repos sera donné le plus rapidement possible afin de ne pas excéder 10 heures de travail effectif quotidien.

CHAPITRE 6 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX salariés CADRES

Article 1 : Champ d'application

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Ils sont exclus du dispositif d’horaires variables.

Au sein de la Société, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, dans les groupes 6 et plus.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

article 3 : nombre de jours travaillés

3.1 : Régime définitif :

Pour les salariés embauchés après la date de signature du présent accord, le régime définitif est applicable dès l’embauche et le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos en découlant est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedis – nombre de dimanches – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés théoriques – nombre de jours liés au forfait jours (218 jours).

Exemple : Pour l’année 2021, le nombre de jours de repos sera de 11 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.

3.2 : Régime applicable aux cadres présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de l’accord :

Pour les salariés cadres présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord (CDI et CDD), le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à 216 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.

Pour cette population fermée, le nombre de jours de repos est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedis – nombre de dimanches – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés – – nombre de jours liés au forfait jours (216 jours en 2023 et les années suivantes).

Par ailleurs, il est convenu d’appliquer une progressivité du forfait jours de la façon suivante :

  • 212 jours en 2021

  • 214 jours en 2022

  • 216 jours en 2023 et les années suivantes.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours RTT calculé pour une année complète est ensuite mensualisé et les droits sont incrémentés au premier jour de chaque mois dans le compteur du salarié.

Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.

article 4 : Prise des jours de repos

Sous réserves des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et en l’absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos par journée entière ou demi-journée, en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures).

article 5 : Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire

La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.

Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.

Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures de travail et les semaines de plus de 48 heures de travail.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la charte informatique.

Un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.

Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné selon le support fourni par le système de badgeage. Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail.

Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.

 article 6 : Rémunération et prise en compte des absences

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel/21,67. La valeur d’une demi-journée sera calculée quant à elle à raison du salaire mensuel /43,34.

De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération.

ARTICLE 7 : ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Pour les salariés embauchés en cours de période et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :

A titre d’exemple : 218 jours x nombre de jours travaillés sur la période incomplète / nombre de jours travaillés de la période complète.

CHAPITRE 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : ANCIENNETE

A l’exception des situations légales dans le cadre desquelles la mise en œuvre d’horaire de travail à temps partiel est de droit, une condition d’ancienneté de 12 mois minimum dans l’entreprise est obligatoire pour bénéficier d’un horaire à temps partiel.

Dans l’objectif et la volonté de la Société d’intégrer les travailleurs handicapés, il est convenu que cette clause n’est pas applicable au personnel présentant un handicap.

ARTICLE 2 : PROCEDURE

Le salarié qui souhaite passer à temps partiel doit établir une demande motivée écrite qu’il doit remettre au Directeur des Ressources Humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de deux mois avant la date envisagée d’ouverture du temps partiel. Ce courrier fait état du ou des jours non travaillés, ou le cas échéant de la fraction des jours non travaillés souhaités.

Une réponse est adressée par la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après avis de la hiérarchie.

Pour être acceptée, la demande de temps partiel doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et sous réserve qu’un accord soit trouvé sur la durée du travail, le principe des heures complémentaires et la répartition des horaires de travail.

Chaque salarié peut effectuer une demande maximum par an.

ARTICLE 3 : DUREE DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL

L’acceptation d’un temps partiel se fera pour une durée maximale d’un an et pourra être renouvelée pour l’année suivante.

La demande de renouvellement devra être faite dans un délai de 2 mois avant l’expiration du temps partiel.

Cette demande de renouvellement du temps partiel ouvre la possibilité de modifier la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

ARTICLE 4 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Un avenant au contrat de travail sera établi entre les parties.

Conformément aux dispositions légales, les avenants au contrat de travail pourront prévoir que des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de la hiérarchie en respectant les délais et les limites de durée du travail fixés par la loi en vigueur.

La répartition des jours de travail convenue à l’avenant au contrat de travail pourra être modifiée, pour toute la durée restant à courir pour cet avenant de temps partiel, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Ce délai sera de 7 jours dans le cas d’une modification ponctuelle, à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : commande ou cotation importante et/ou urgente, déplacement professionnel nécessaire, absence d’un ou plusieurs salariés au sein du service, modification de l’organisation du travail….

Ces délais peuvent être inférieurs, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 5 : FIN ANTICIPEE DU TEMPS PARTIEL

L’avenant se poursuit jusqu’à son échéance, sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie pour y mettre un terme plus tôt, ou pour cause de situation grave et exceptionnelle dûment justifiée.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de la date de signature du présent accord.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature et notamment aux accords collectifs et usages relatifs à l’aménagement du temps de travail. La liste des accords collectifs est reprise dans l’accord de substitution.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD 

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 5 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 10 décembre 2020 après avoir préalablement été transmis pour étude à la commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) lors de la réunion du 10 décembre 2020.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE Normandie par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 11 décembre 2020,

Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

NOM

Prénom

Signature

signataire
C.G.T.

NOM

Prénom

Signature

signataire

ANNEXE N°1 : HORAIRES EN VIGUEUR

HORAIRES VARIABLES JOURNEE :

  • Horaires flexibles de 7 H 00 à 19 H 00 avec une plage d’arrivée entre 7 H 00 et 9 H 30 et une plage de sortie entre 16 H 00 et 19 H 00. Cet horaire flexible inclut une pause déjeuner de 30 minutes au minimum. La pause déjeuner se situe entre 11h30 et 14 heures comprenant un minimum d’une demi-heure de pause et d’un maximum de 2 heures. Si le temps de pause est supérieur à une demi-heure, il sera décompté au réel.

TRAVAIL POSTE 2X8 ET EQUIPE DE NUIT

  • 5 H 00 / 13 H 05

  • 13 H 00 / 21 H 05

  • 21 H 00 / 5 H 05

Il est précisé que l’organisation du temps travail doit en toute hypothèse être en concordance avec l’activité du service ; le responsable pouvant être amené à demander au salarié d’adapter ses horaires de travail aux besoins de l’activité.

Dans des cas exceptionnels, pour besoins de service, il peut être demandé à un personnel posté de décaler ses horaires de poste, avec la même organisation de temps de travail et le maintien des primes afférentes (exemple : horaires 10h-18h)

ANNEXE N°2 :

REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

Article 1 : Définition de l’horaire variable

1-1 L’horaire variable permet aux salariés bénéficiaires, dans des limites définies par le présent règlement, de choisir leurs heures d’arrivée et de départ leur permettant ainsi de mieux harmoniser leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail doivent néanmoins être respectées.

Le personnel bénéficiaire est le personnel non cadre dont les modalités de jours RTT sont définies au chapitre 2 de l’accord auquel est annexé le présent règlement.

L’horaire variable est possible pendant les plages d’ouverture des services définies, soit de 7H00 à 19H00, en respectant les plages d’arrivée et de sortie indiquées dans l’annexe 1.

1-2 Temps minimum de présence

C’est le temps compris entre l’heure la plus tardive pour commencer le travail et l’heure la plus précoce pour le terminer. Cette période constitue la période fixe pendant laquelle la présence de tous les salariés bénéficiaires du système d’horaires variables est obligatoire.

La période fixe est comprise entre 9H30 – 11h30 et 14H – 16H soit 4 heures de présence.

1-3 Temps maximum de présence

Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser les durées légales maximales du travail : 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Sous le contrôle de la hiérarchie, il est de la responsabilité des salariés bénéficiaires du système d’horaires variables et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.

1-4 Pause déjeuner

La durée de la pause déjeuner est de 30 minutes minimum et doit être prise entre 11H30 et 14H. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Pour le décompte les salariés bénéficiaires du système d’horaires variables débadgent pour aller déjeuner.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif quotidien est défini à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé ce jour. Chaque salarié en horaires variables doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes par l’article 2 ci-après, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque mois, il ait effectué le temps de travail prévu par le présent règlement, soit un nombre d’heures total correspondant à cet horaire multiplié par le nombre de jours ouvrés du mois.

La période de référence est mensuelle.

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et sont toutes débadgées.

L’horaire variable peut être représenté par la grille suivante :

Plage variable d’arrivée De 7H à 9H30
Plage fixe du matin De 9H30 à 11H30
Plage variable déjeuner De 11H30 à 14H
Plage fixe d’après midi De 14H à 16H
Plage variable de départ De 16H à 19H
  1. Travail en dehors des plages variables et dans les locaux

Travailler en dehors des plages variables doit rester exceptionnel.

Si le cas se présente, le salarié doit au préalable, obtenir l’accord formel de son responsable et prévenir l’agent de sécurité au poste de garde, dans le respect des procédures en vigueur sur le site.

Article 2 : Débit et crédit d’heures

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité de se constituer un débit ou un crédit d’heures limité à :

  • +5 heures de crédit d’un mois sur l’autre, non cumulables

  • - 5 heures de débit d’un mois sur l’autre, non cumulables.

Au-delà de 5 heures de crédit au terme de la période mensuelle de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires. Les compteurs au-delà de 5 heures sont écrêtés si les heures n’ont pas été demandées préalablement par la hiérarchie.

Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du responsable direct, d’aller au-delà de 5 heures de débit au terme de la période mensuelle de référence, sauf à subir une diminution de salaire. Dans le cas d’un débit supérieur à 5 heures, des jours RTT ou de congés payés pourront compenser ce débit.

En cas de dépassement autorisé expressément par la hiérarchie (crédit ou débit), le compteur devra revenir dans les limites définies ci-dessus dans les 2 mois qui suivront le dépassement.

En cas de départ de la société, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

Il est possible de récupérer les heures figurant au crédit par journée, avec un maximum de 5 jours par an après approbation par le responsable direct.

Article 3 : Heures supplémentaires

Dans le cadre d’une procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur, les heures supplémentaires sont payées le mois suivant leur accomplissement au taux majoré. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du débit ou du crédit d’heures prévu au paragraphe précédent.

Elles font l’objet d’un décompte particulier.

Article 4 : Absences / Déplacements

4-1 Absences d’une journée

La durée d’une journée d’absence en récupération d’heures, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique afin de maintenir le droit à jours RTT.

4-2 Absences exceptionnelles

Une absence exceptionnelle (exemple rendez-vous chez le médecin) pendant les plages horaires fixes peut être autorisée à condition que le salarié obtienne l’accord préalable de son responsable.

Le salarié doit débadger avant toute sortie du site.

Article 5 : Contrôle des heures

Chaque salarié peut contrôler son temps de travail et sa situation de débit ou de crédit par la consultation de son badgeage.

Article 6 : Organisation interne dans les services

L’organisation interne des horaires personnels est faite en accord avec le responsable direct dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la satisfaction du client.

Dans certains services, la formule des horaires variables peut nécessiter la présence d’un minimum de salariés dans chaque service sur une plage donnée.

Dans les services concernés le responsable direct planifie, si besoin est, après accord des personnes au sein de son service, les horaires d’arrivée et de départ de ses salariés par roulement selon un planning afin d’assurer la présence du nombre de salariés nécessaires à la réalisation des activités et tâches nécessaires à la satisfaction du client sur chaque plage horaire.

La procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir d’organiser l’activité de l’employeur et déroge aux limites du système d’horaires variables.

Le 11 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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